Auteur/autrice : ATOM II

  • Article CO 12 : quelle stabilité au feu pour la structure et les planchers de votre ERP ?

    Article CO 12 : quelle stabilité au feu pour la structure et les planchers de votre ERP ?

    Une ancienne halle industrielle à charpente métallique, rachetée pour y ouvrir une salle d’escalade avec une mezzanine de détente et un bar. L’enseigne a signé, les murs d’escalade sont commandés. Puis l’instruction du dossier bute sur une ligne : « justification de la stabilité au feu de la structure existante à produire au titre de l’article CO 12 ». Poteaux et fermes sont nus, sans flocage ni peinture intumescente. Que faut-il justifier ? Une demi-heure ? Une heure ? Rien, parce que le bâtiment est en rez-de-chaussée ?

    Cet article décortique l’article CO 12 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 : les trois questions qui fixent le degré de stabilité au feu de la structure et le degré coupe-feu des planchers d’un ERP, les cas particuliers qui font changer de ligne, les atténuations des articles CO 13 à CO 15, et la façon de justifier le degré retenu, avec les échéances du 1er octobre 2026 et du 1er juin 2027. Vous saurez lire le tableau, mesurer la bonne hauteur et repérer les pièges qui coûtent un avis défavorable ou un flocage inutile.

    Ce que l’article CO 12 exige, et pourquoi

    Le règlement ne demande pas à une structure de survivre à l’incendie. Il lui demande de tenir le temps nécessaire à l’alarme et à l’évacuation. L’article CO 11 § 2 le dit en une phrase : les structures doivent « préserver la stabilité de l’édifice et s’opposer à une propagation rapide du feu en cas d’incendie pendant le temps nécessaire à l’alarme et à l’évacuation des occupants de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment ». Tout le tableau découle de là : plus le public est nombreux et plus il est haut, plus l’évacuation est longue, plus la structure doit tenir.

    Deux définitions de l’article CO 11 § 1 conditionnent la lecture. La structure est « l’ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d’un bâtiment ou d’un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées ». Un élément est principal « si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure » ; sinon il est secondaire. Le tableau ne vise que les éléments principaux et les planchers ; qui tranche entre principal et secondaire ? L’ingénieur structure, dans une note que le contrôleur technique pourra lire. Sur le terrain, cette note manque presque toujours, et l’on floque tout par précaution. Le tableau parle de deux degrés : la stabilité au feu (SF) pour la structure, qui porte encore sa charge après tant de minutes d’essai conventionnel, et le coupe-feu (CF) pour les planchers, qui portent, restent étanches aux flammes et aux gaz chauds et isolent la face non exposée. Les sigles SF, PF, CF et leurs équivalents R, E, I sont posés dans notre article sur les classements de résistance au feu.

    Le tableau CO 12 : trois questions, une ligne

    L’article CO 12 § 1 fixe le degré « suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie ». Trois questions, dans cet ordre, et vous tombez sur une ligne.

    1. Simple rez-de-chaussée, ou établissement à un seul niveau ? Si oui, toutes catégories confondues : structure SF ½ h, planchers CF ½ h. C’est la ligne des commerces de périphérie et des salles de sport en halle.
    2. Sinon, où est le plancher bas du niveau le plus haut ? À moins de 8 m du sol, ou à plus de 8 m et jusqu’à 28 m y compris — ce sont les termes exacts du tableau, et ils comptent (voir plus bas). Au-delà de 28 m, vous quittez le règlement ERP pour le régime des immeubles de grande hauteur (article R. 146-3 du code de la construction et de l’habitation), traité dans notre dossier IGH.
    3. Quelle catégorie ? Le tableau ne distingue que la 1re catégorie d’un côté, les 2e, 3e et 4e de l’autre. La 1re catégorie prend à chaque fois une marche de plus.
    Arbre de décision CO 12 : trois questions pour un degré de stabilité au feu Éléments principaux de structure et planchers 1. Simple rez-de-chaussée ou un seul niveau ? Oui SF ½ h · CF ½ h toutes catégories Non 2. Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut ? au-delà de 28 m : règlement IGH moins de 8 m plus de 8 m, jusqu’à 28 m 3. Catégorie ? 3. Catégorie ? 2e, 3e, 4e catégorie SF ½ h · CF ½ h 1re catégorie SF 1 h · CF 1 h 2e, 3e, 4e catégorie SF 1 h · CF 1 h 1re catégorie SF 1 h ½ · CF 1 h ½ Puis vérifier l’isolement (CO 12 § 2) et les atténuations CO 13 à CO 15

    Figure 1. Arbre de décision de l’article CO 12 : niveau unique, hauteur du plancher bas, catégorie, puis degré SF de la structure et CF des planchers. Les atténuations CO 13 à CO 15 se vérifient ensuite.

    Trois valeurs suffisent : ½ h, 1 h ou 1 h ½ pour la structure, le même degré en coupe-feu pour les planchers. Un ERP de 2e catégorie sur trois niveaux dont le plancher bas du dernier niveau est à 7,50 m : SF ½ h. Le même en 1re catégorie : SF 1 h. Ajoutez un niveau dont le plancher bas passe à 11 m : SF 1 h en 2e catégorie, 1 h ½ en 1re. Le type d’activité n’entre pas dans le tableau. En revanche, la catégorie se déduit de l’effectif : une erreur de calcul d’effectif ou de classement change parfois de ligne, donc de degré. Les ERP de 5e catégorie relèvent des articles PE, hors tableau.

    Occupation totale ou partielle : mesurer la bonne hauteur

    Le tableau a deux colonnes d’entrée que beaucoup lisent comme une seule. Si l’établissement occupe entièrement le bâtiment, on retient la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par rapport au sol. S’il n’en occupe qu’une partie, on retient la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement. Un restaurant de 3e catégorie aux deux premiers niveaux d’un immeuble de bureaux de six étages ne se mesure pas à la hauteur de l’immeuble : ses niveaux extrêmes sont distants de moins de 8 m, il relève de la ligne « ½ h » au titre du seul tableau.

    Les deux colonnes ne bornent d’ailleurs pas le seuil de la même façon, et le détail se paie en réunion. En occupation totale, le tableau vise le plancher bas « situé à moins de 8 mètres du sol », puis « à plus de 8 mètres et jusqu’à 28 mètres y compris » : la cote de 8,00 m exacts n’est expressément rattachée ni à l’une ni à l’autre ligne. En occupation partielle, en revanche, le texte tranche : différence de hauteur « inférieure ou égale à 8 mètres », puis « supérieure à 8 mètres ». La comparaison avec l’article CO 9, qui écrit lui « à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol », montre que la rédaction de CO 12 n’est pas un hasard de plume. En pratique, à 8,00 m mesurés en occupation totale, nous retenons la ligne supérieure et le justifions dans la notice : une cote au centimètre près ne se défend pas devant une commission, et l’écart entre SF ½ h et SF 1 h se chiffre en épaisseur de protection.

    Au titre du seul tableau, car l’article CO 12 § 2 ajoute une condition invisible dans la ligne : dans un bâtiment à occupations multiples, « les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d’isolement séparant l’établissement d’un tiers » doivent avoir « un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher ». Or ce plancher d’isolement est fixé par l’article CO 9 : coupe-feu 1 h lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est à 8 m ou moins et que la partie inférieure est à risques courants, 2 h si elle est à risques particuliers ; 2 h et 3 h au-delà de 8 m. Dans l’exemple du restaurant, les bureaux au-dessus imposent un plancher d’isolement CF 1 h, donc une structure SF 1 h sous ce plancher. La ligne du tableau n’est pas le dernier mot. Même mécanique à l’article CO 13 § 1 : un élément principal qui traverse une exploitation ou un local présentant des risques particuliers d’incendie prend, dans la hauteur de ce local, le degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d’isolement qu’il supporte. Nous le vérifions dans toute notice de sécurité d’ERP en pied d’immeuble ; voir aussi l’isolement entre un ERP et les tiers.

    Mesurer la hauteur CO 12 : occupation totale ou partielle du bâtiment ERP occupant tout le bâtiment ERP occupant une partie du bâtiment Seuils : 8 m (change de ligne du tableau) · 28 m (règlement IGH) sol ERP – niveau le plus haut ERP ERP h Tiers (logements, bureaux) Tiers isolement CF (CO 9) ERP – niveau le plus haut ERP Δh h = plancher bas du niveau le plus haut, mesuré depuis le sol Δh = écart entre les niveaux extrêmes de l’établissement (CO 12 § 2 : SF ≥ CF du plancher)

    Figure 2. Deux façons de mesurer la hauteur selon l’article CO 12 : l’ERP occupe tout le bâtiment (plancher bas du niveau le plus haut par rapport au sol) ou une partie seulement (différence de hauteur entre ses niveaux extrêmes). Le seuil de 8 m change de ligne ; 28 m change de règlement.

    Mezzanines, plafonds suspendus, vides sanitaires : les détails qui changent la ligne

    La mezzanine compte-t-elle comme un niveau ?

    L’article CO 11 § 4 définit la mezzanine comme « un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture ». Celle « dont la surface n’excède pas 50 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe n’est pas considérée comme un niveau », et l’article CO 12 § 1 confirme qu’elle ne compte pas « pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment ». Notre salle d’escalade avec sa mezzanine de 40 % reste donc à un seul niveau : SF ½ h. Passez à 55 % et vous avez deux niveaux. Dernière phrase du § 4, souvent oubliée : « un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut être considéré comme une mezzanine ». Fermez un bureau sur ce plancher et il devient un niveau, quelle que soit sa surface. À compter du 1er juin 2027, l’arrêté du 19 février 2026 sort cette définition de CO 11 pour la placer dans un nouvel article GN 16 de terminologie, qui vaut pour tout le règlement. Son 5° reprend les deux conditions connues, une surface « inférieure ou égale à la moitié du plancher qu’elle surplombe » et l’absence de tout local, mais il en ajoute une troisième que CO 11 § 4 ne posait pas : « le vide la mettant en communication avec le plancher du local qu’elle surplombe est égal ou supérieur à la surface de cette mezzanine ». Une mezzanine de 40 % ouverte sur le quart de sa propre surface cessera donc d’en être une, et redeviendra un niveau. La conséquence, elle, est confirmée mot pour mot : une mezzanine « n’est pas considérée comme un niveau au sens du présent règlement notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article CO 12 ».

    Le plafond suspendu et le vide sanitaire

    Un plafond suspendu peut être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu du plancher haut attenant à deux conditions simultanées (CO 12 § 1). Un, il délimite des plénums « à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l’article CO 26 », les canalisations électriques n’entrant pas dans ce calcul. Deux, il offre l’assurance que les éléments qui le constituent « assureront leur rôle lors d’un incendie », vérification faite dans les conditions de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 1983. Retenez ces deux conditions : l’écran protecteur de l’article CO 13 § 3 y renvoie expressément. Règle oubliée des lots techniques : un poteau protégé doit l’être « également dans la traversée du plénum » ; un flocage arrêté au nu du faux plafond est une non-conformité classique en réception. Les planchers sur vide sanitaire, eux, sont CF ½ h (CO 13 § 2), sauf bâtiment en simple rez-de-chaussée, ou vide sanitaire non accessible ne contenant que des isolants M 0 ou M 1 et des conduits de même classement. Une gaine en PVC sous le plancher bas fait tomber l’exception.

    Les atténuations des articles CO 13, CO 14 et CO 15

    Le tableau s’applique « sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à 15 ». C’est là que se joue la possibilité de conserver une charpente métallique nue. Toutes les conditions de l’article invoqué doivent être réunies simultanément ; il n’existe pas de dérogation à moitié.

    CO 13 § 3 : la toiture

    Les éléments principaux de la toiture peuvent être seulement SF ½ h si l’établissement occupe le dernier niveau ou est en rez-de-chaussée, si la toiture n’est pas accessible au public et si sa ruine ne provoque pas d’effondrement en chaîne. Ils sont dispensés de toute exigence si, en plus, les matériaux sont « incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI » et si la structure est visible du plancher du dernier niveau, ou surveillée par détection automatique, ou protégée par sprinkleur, ou isolée par un écran protecteur lui assurant une stabilité au feu de degré ½ h — écran qui doit lui-même respecter les conditions du deuxième alinéa de l’article CO 12 § 1. L’esprit du texte : une charpente visible brûle sous les yeux de tous, l’évacuation commence avant la ruine ; une charpente cachée dans un comble ruine sans prévenir.

    CO 14 : le bâtiment en rez-de-chaussée

    Aucune exigence de stabilité au feu si, simultanément : matériaux incombustibles, lamellé-collé, bois massif ou équivalents CECMI ; structure de toiture visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveillée par détection automatique, ou protégée par sprinkleur, ou isolée par un écran SF ½ h — étant précisé que « aucune de ces conditions n’est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de 50 personnes et possède une sortie directe sur l’extérieur » ; public admis au sous-sol uniquement pour des activités accessoires de l’activité principale, sans risques particuliers et à condition qu’il puisse être alerté et évacué rapidement ; et aucun espace d’attente sécurisé aménagé dans le bâtiment, la ruine des structures ne devant pas compromettre les espaces d’attente situés à l’air libre. Ce dernier point, issu de l’arrêté du 24 septembre 2009, est le piège moderne de CO 14 : créez un espace d’attente sécurisé intérieur et la structure retrouve l’exigence du tableau. Lisez bien, en revanche, la clause des mezzanines : l’article ne pose pas une quatrième condition, il pose une présomption favorable. « La présence de mezzanines d’une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu’elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture. » En dessous du tiers, la visibilité n’a donc pas à être démontrée ; au-dessus, le texte ne dit rien — l’atténuation n’est pas perdue d’office, mais la visibilité redevient un point à justifier au cas par cas, ou à remplacer par la détection, le sprinkleur ou l’écran. Et attention à ne pas confondre les deux seuils de mezzanine : la moitié au titre de CO 11 pour compter les niveaux, le tiers au titre de CO 14 pour la présomption de visibilité.

    CO 15 : les petits bâtiments à trois niveaux au plus

    Aucune exigence de résistance au feu pour un bâtiment de trois niveaux au plus si, simultanément : plancher bas du dernier niveau à moins de 8 m ; établissement de 3e ou 4e catégorie occupant tout le bâtiment ; ni locaux à sommeil ni locaux à risques importants ; matériaux de construction et aménagements immobiliers incombustibles (hors portes-fenêtres et revêtements) ; remplissages de façade et isolants M 0 ou M 1 ; équipement d’alarme de type 2a ou 2b, remplacé par un SSI de catégorie A « si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public ». Exclusion : les bâtiments recevant un effectif de personnes circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l’article GN 8 § 1. Une contrepartie utile figure au dernier tiret : lorsque ces conditions sont réunies, la protection des escaliers n’est pas exigée, en atténuation de l’article CO 52 § 3 a, s’il est fait application de l’article CO 24 § 1 sur la distribution intérieure. La condition « incombustible » écarte en revanche la plupart des constructions bois : CO 15 vise d’abord les petits bâtiments en béton, maçonnerie ou acier.

    Cas concret. Un club de fitness de 3e catégorie s’installe sur deux niveaux dans un immeuble de cinq étages dont les niveaux supérieurs restent en logements. Le bureau d’études structure a lu le tableau en occupation partielle : niveaux extrêmes distants de 4,20 m, donc SF ½ h, et une peinture intumescente demi-heure sur les poteaux acier. À la relecture de la notice, nous avons repris la chaîne : le plancher haut du club est le plancher d’isolement avec l’habitation, coupe-feu 1 h au titre de l’article CO 9 ; l’article CO 12 § 2 impose alors une structure SF 1 h dessous. L’épaisseur de peinture a été recalculée pour R 60 avant la consultation des entreprises, sans surcoût ni observation du contrôleur technique. La ligne du tableau est un minimum ; l’isolement peut la relever.

    Justifier le degré : ce qui change en 2026 et 2027

    Connaître le degré ne suffit pas ; il faut le prouver dans la notice de sécurité, puis dans le dossier de réception. La justification s’appuie aujourd’hui sur l’arrêté du 22 mars 2004, remplacé par l’arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages (article R. 141-14 du code de la construction et de l’habitation, décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025). Il s’applique aux demandes d’autorisation de travaux et d’urbanisme déposées à compter du 1er octobre 2026 (article 23), l’arrêté de 2004 étant abrogé (article 22). Il rattache les trois catégories de performance aux symboles européens (stabilité au feu R, pare-flammes E ou RE, coupe-feu EI ou REI) et liste les voies de justification (articles 11 à 15) : déclaration des performances des produits CE, procès-verbal d’un laboratoire agréé (CSTB, Efectis France, CERIB), note de calcul, extension de classement, avis de chantier, avis sur étude. Bonne nouvelle pour les dossiers en cours : les procès-verbaux délivrés avant cette date restent valables jusqu’à leur date de fin de validité, sauf pour les produits couverts par une norme harmonisée, dont la validité s’aligne sur la fin de la période de coexistence publiée au Journal officiel de l’Union européenne (article 20). Pour une structure existante, c’est presque toujours la note de calcul selon les Eurocodes, parties feu, qui répond : elle démontre qu’un profilé, protégé ou non, atteint R 30 ou R 60 sous sa charge réelle. Pour un flocage ou une peinture, c’est le procès-verbal du produit, épaisseur par massivité de profilé.

    Frise : trois dates pour la stabilité au feu des structures d’ERP Aujourd’hui 1er octobre 2026 1er juin 2027 Tableau CO 12 en vigueur SF ½ h, 1 h, 1 h ½ justif. arrêté du 22/03/2004 Arrêté du 22/03/2026 SF = R · PF = E · CF = REI DoP, PV, note de calcul Arrêté du 19/02/2026 CO 12 : SF ½ h ou R 30 clause A2-s1, d0 (bois) Dossiers déposés avant le 01/10/2026 Demandes déposées à compter du 01/10/2026 : arrêté de 2004 abrogé Demandes déposées à compter du 01/06/2027 : CO 11 à CO 14 réécrits Règle de bascule : la date de dépôt de la demande, pas celle des travaux

    Figure 3. Trois dates pour une même exigence : le tableau CO 12 en vigueur, les nouvelles règles de justification au 1er octobre 2026 (arrêté du 22 mars 2026), puis la réécriture de CO 12 au 1er juin 2027 (arrêté du 19 février 2026), pour les dossiers déposés à compter de chaque date.

    Deuxième échéance : l’arrêté du 19 février 2026, applicable aux demandes déposées à compter du 1er juin 2027, réécrit les articles CO 11 à CO 14. Ne le réduisez pas à ce bloc : le même texte reprend GN 4, crée l’article GN 16 de terminologie, réécrit une vingtaine d’articles du chapitre construction de CO 6 à CO 34 ainsi que CO 52, CO 53 et CO 59, refond les articles AM 1 à AM 8 et touche encore EL 5 et AS 1. Le tableau garde ses trois blocs de hauteur, ses seuils et ses trois degrés, mais affiche les deux écritures côte à côte : « Structure SF de degré 1/2 h ou R 30 / Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30 », puis R 60 / REI 60, puis R 90 / REI 90. Il ajoute une phrase décisive pour la construction bois : lorsque ces éléments principaux « ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III » — la fin de la phrase compte autant que le début, puisque c’est elle qui renvoie aux mesures à appliquer. Les articles CO 13 et CO 14 remplacent « incombustible » par un classement A2-s1, d0 ou du bois massif (une charpente en fermes légères n’en est pas), et les plafonds suspendus seront évalués « par un laboratoire agréé en résistance au feu ». Détails dans notre analyse de l’arrêté du 19 février 2026. Règle de bascule commune aux deux arrêtés : la date de dépôt de la demande, pas celle des travaux. Pour un premier cadrage, notre calculateur de résistance au feu des structures restitue la ligne du tableau ; atténuations et isolement se vérifient ensuite sur plans.

    SituationTexteStructurePlanchersConditions clés
    Simple rez-de-chaussée ou un seul niveau, toutes catégoriesCO 12SF ½ h (R 30)CF ½ h (REI 30)Mezzanine ≤ 50 % sans local : pas un niveau
    Plancher bas du niveau le plus haut à moins de 8 m, 2e à 4e catégorieCO 12SF ½ h (R 30)CF ½ h (REI 30)Occupation partielle : écart entre niveaux extrêmes inférieur ou égal à 8 m
    Plancher bas à moins de 8 m, 1re catégorieCO 12SF 1 h (R 60)CF 1 h (REI 60)Catégorie déduite de l’effectif
    Plancher bas > 8 m et ≤ 28 m, 2e à 4e catégorieCO 12SF 1 h (R 60)CF 1 h (REI 60)Au-delà de 28 m : règlement IGH
    Plancher bas > 8 m et ≤ 28 m, 1re catégorieCO 12SF 1 h ½ (R 90)CF 1 h ½ (REI 90)Degré le plus élevé du tableau
    Structure sous le plancher d’isolement avec un tiersCO 12 § 2, CO 9SF ≥ CF du plancher d’isolement (1 h à 3 h)Plancher d’isolement CF 1 h à 3 hBâtiments à occupations multiples
    Toiture, établissement au dernier niveau ou en rdcCO 13 § 3SF ½ h, ou aucune exigenceSans objetNon accessible, pas d’effondrement en chaîne ; matériaux + visibilité, DAI, sprinkleur ou écran
    Bâtiment en rez-de-chaussée ; bâtiment ≤ 3 niveaux de 3e ou 4e catégorieCO 14 ; CO 15Aucune exigenceCF ½ h sur vide sanitaire (CO 13 § 2)Toutes conditions simultanées ; aucun EAS intérieur (CO 14) ; mezzanines < 1/3 = visibilité présumée ; incombustible, alarme 2a/2b ou SSI A (CO 15)

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage. Avant d’acheter ou de louer un bâtiment existant, faites établir la ligne CO 12 et la chaîne d’isolement avec les tiers : c’est le poste le plus difficile à négocier après signature. Exigez une note distinguant éléments principaux et secondaires, et sachez qu’un espace d’attente sécurisé intérieur fait tomber l’atténuation CO 14.
    • Architecte et maître d’œuvre. Écrivez dans la notice la hauteur retenue et la colonne utilisée, le degré du tableau, puis le degré relevé par l’isolement ou les locaux à risques. Dépôt à compter du 1er octobre 2026 : justification au format de l’arrêté du 22 mars 2026 ; à compter du 1er juin 2027 : clause A2-s1, d0 pour les structures bois.
    • Préventionniste et exploitant. À chaque changement d’aménagement, reposez les trois questions : une mezzanine agrandie, un local fermé sur un plancher partiel ou une catégorie qui monte avec l’effectif peuvent changer la ligne sans travaux prévus. En visite périodique, la commission demandera les PV de flocage ou de peinture et leur adéquation au profilé.

    Questions fréquentes

    Quelle stabilité au feu pour un ERP de 2e catégorie ?

    Structure SF ½ h et planchers CF ½ h si le plancher bas du niveau le plus haut est à moins de 8 m du sol, ou si l’établissement est à un seul niveau ; SF 1 h et CF 1 h si ce plancher bas est à plus de 8 m et jusqu’à 28 m. Ces valeurs de l’article CO 12 sont un minimum : l’isolement avec un tiers superposé ou la traversée d’un local à risques particuliers peut les relever.

    Comment mesurer la hauteur de 8 mètres de l’article CO 12 ?

    Si l’établissement occupe tout le bâtiment, on mesure la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par rapport au sol. S’il n’en occupe qu’une partie, on mesure la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement lui-même, pas la hauteur de l’immeuble. Les deux colonnes ne bornent pas le seuil de la même façon : en occupation totale, « moins de 8 mètres » puis « plus de 8 mètres et jusqu’à 28 mètres y compris » ; en occupation partielle, « inférieure ou égale à 8 mètres » puis « supérieure à 8 mètres ». À 8,00 m exacts en occupation totale, retenez la ligne supérieure et justifiez-le dans la notice.

    Une mezzanine compte-t-elle comme un niveau pour la stabilité au feu ?

    Non si sa surface n’excède pas 50 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe et si elle n’accueille aucun local (articles CO 11 § 4 et CO 12 § 1). Au-delà de 50 %, ou dès qu’un local y est fermé, elle devient un niveau. Pour l’atténuation de l’article CO 14, le seuil est différent et sa portée aussi : une surface totale de mezzanines inférieure au tiers du niveau surplombé est présumée ne pas faire obstacle à la visibilité de la structure de toiture. Au-delà, la visibilité doit être démontrée, ou remplacée par la détection, le sprinkleur ou l’écran protecteur.

    Une structure métallique peut-elle rester sans protection dans un ERP ?

    Oui dans les cas des articles CO 13 § 3, CO 14 et CO 15, à condition de réunir toutes les conditions de l’article invoqué : rez-de-chaussée, structure de toiture visible, surveillée par détection ou protégée par sprinkleur, pas d’espace d’attente sécurisé intérieur, mezzanines limitées, ou petit bâtiment de 3e ou 4e catégorie incombustible avec l’alarme requise. Sinon, une note de calcul Eurocode peut démontrer qu’un profilé non protégé atteint R 30 sous sa charge réelle.

    Faut-il écrire SF ½ h ou R 30 dans une notice déposée après le 1er octobre 2026 ?

    Les deux restent lisibles. L’arrêté du 22 mars 2026 rattache la stabilité au feu au symbole R et le coupe-feu au symbole REI ; le tableau CO 12 réécrit par l’arrêté du 19 février 2026 affichera « SF ½ h ou R 30 » à compter du 1er juin 2027. Le plus sûr est d’écrire les deux et de joindre la justification (PV, note de calcul, avis de chantier) au format du nouvel arrêté pour tout dossier déposé à partir du 1er octobre 2026.

    Une structure existante à qualifier, une notice à sécuriser ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, établit la ligne CO 12 de votre projet, vérifie l’isolement et les atténuations sur plans et rédige la justification attendue par le contrôleur technique et la commission. Calons la ligne CO 12 de votre projet.

    Références : articles CO 9, CO 11 à CO 15, CO 26 et GN 8 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP (arrêté du 25 juin 1980 modifié ; CO 12 issu de l’arrêté du 22 novembre 2004, CO 14 de l’arrêté du 24 septembre 2009) ; arrêté du 19 février 2026 (CO 11 à CO 14, demandes déposées à compter du 1er juin 2027) ; arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages (demandes déposées à compter du 1er octobre 2026, abrogeant l’arrêté du 22 mars 2004) ; décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ; articles R. 141-14 et R. 146-3 du code de la construction et de l’habitation ; arrêté du 21 avril 1983, annexe II.

  • ECS : le tableau incendie du SDI, ce qu’il fait et ce qu’il n’est pas

    ECS : le tableau incendie du SDI, ce qu’il fait et ce qu’il n’est pas

    Visite d’ouverture d’un musée rénové. Le préventionniste de la commission se tourne vers le régisseur technique : « Montrez-moi la zone en alarme restreinte sur votre ECS et acquittez le dérangement. » Le régisseur se dirige vers l’armoire rouge de l’accueil, celle qu’il appelle « la centrale », et cherche des yeux un voyant qui n’existe pas sur ce coffret-là. L’ECS, lui, est deux portes plus loin, dans un local technique dont il n’a pas la clé. La visite a duré vingt minutes de plus, et l’avis a été assorti d’une prescription sur la surveillance du tableau.

    Cette scène se rejoue dans beaucoup d’établissements : on parle de « la centrale incendie » pour désigner indistinctement le tableau de détection, le centralisateur de mise en sécurité ou le coffret combiné qui fait les deux. Cet article remet chaque boîtier à sa place. Vous saurez ce qu’est réellement un équipement de contrôle et de signalisation (ECS), ce qu’il n’est pas, où il doit être installé, ce que sa face avant doit vous dire, quelles limites de capacité et de câblage le cahier des charges doit fixer, et comment il se réceptionne.

    L’ECS, c’est quoi exactement ?

    L’ECS est le matériel central du système de détection incendie (SDI). La norme NF S 61-970 le définit comme l’ensemble des matériels du SDI « regroupés dans un emplacement réservé au personnel chargé de leur exploitation et comprenant, au minimum, les signalisations, contrôles et commandes de l’ECS, que ce dernier soit constitué d’une ou plusieurs enveloppes ». La NF S 61-931 ajoute la phrase qui compte pour le bureau de contrôle : l’ECS doit répondre à la norme NF EN 54-2. Autrement dit, c’est un produit certifié, pas un automate programmé par l’électricien.

    Le règlement de sécurité des ERP, lui, emploie encore une formule plus ancienne. L’article MS 54 parle de « l’équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie » pour définir la zone de détection : la zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de déclencheurs manuels « auxquels correspond une signalisation commune » dans cet équipement. Retenez le lien : la ZD n’existe que parce que l’ECS l’affiche. Si vous ne l’avez pas encore lu, notre article sur le zonage ZD, ZA, ZC et ZF explique comment ces zones s’emboîtent ; ici, nous restons sur le matériel.

    Quatre fonctions, pas une de plus

    • Surveiller les circuits de détection : coupure, court-circuit et, le cas échéant, mise à la terre doivent remonter en dérangement.
    • Signaler l’alarme feu et le dérangement, visuellement et de façon sonore, en respectant la priorité des événements fixée par la NF EN 54-2 (le feu passe avant le défaut).
    • Localiser : indiquer la zone de détection, voire le point, d’où vient l’information.
    • Transmettre l’information de détection aux dispositifs auxiliaires : le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI), une extinction automatique, une télésurveillance, une gestion technique.

    Ce que l’ECS ne fait pas : il ne commande aucun dispositif actionné de sécurité (DAS) et ne gère aucune fonction de mise en sécurité. Dès qu’un boîtier de détection intègre au moins une de ces fonctions, la norme change son nom : il devient un ECS/CMSI, avec les restrictions que nous verrons plus bas.

    Pourquoi tant d’exigences sur cette boîte ? Parce que l’article MS 56 assigne à la détection une mission précise : « déceler et signaler tout début d’incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis ». L’ECS est le seul endroit où l’on constate que cette chaîne a fonctionné.

    ECS, CMSI, ECS/CMSI : trois boîtiers, trois rôles

    Un système de sécurité incendie de catégorie A comporte deux sous-systèmes : le SDI, qui détecte, et le système de mise en sécurité incendie (SMSI), qui agit. Chacun a son matériel central. Côté détection, l’ECS, régi par la NF EN 54-2 et installé selon la NF S 61-970. Côté mise en sécurité, le CMSI, visé par la NF S 61-934 et installé selon la NF S 61-932 ; dans sa version la plus complète il regroupe l’unité de commande manuelle centralisée (UCMC), l’unité de signalisation (US), l’unité de gestion d’alarme (UGA), l’unité de gestion centralisée des issues de secours (UGCIS) et l’unité d’alarme menace (UAM). Entre les deux, une liaison qui doit être surveillée (NF S 61-932, § 12.1.1) : c’est par elle que le scénario de mise en sécurité se déclenche, sans temporisation en catégorie A (article MS 60).

    Chaîne SDI vers SMSI : ECS puis CMSI Chaîne de détection et de mise en sécurité (SSI de catégorie A) SDI : détecter et signaler SMSI : mettre en sécurité Détecteurs (DAI) Déclencheurs manuels (DM) circuits de détection ECS signale · localise surveille les circuits NF EN 54-2 · NF S 61-970 EAE NF EN 54-4 liaison surveillée CMSI commande · UGA · US sans temporisation MS 60 · NF S 61-934 · 932 DAS portes, volets, désenfumage Diffuseurs alarme générale (évacuation) AES / EAES alimentation de sécurité ECS/CMSI : les deux fonctions dans un même boîtier, limité à 5 ZS dont 1 ZA (NF S 61-932, § 8.2)

    Schéma 1 : la chaîne de détection et de mise en sécurité. L’ECS reçoit les détecteurs et les déclencheurs manuels, signale et localise ; le CMSI commande les DAS et l’évacuation. La liaison entre les deux est surveillée.

    Le troisième boîtier est l’ECS/CMSI : un ECS « dans lequel est ajoutée au moins une fonction de mise en sécurité » (NF S 61-970). Ce produit combiné est très répandu dans les petits établissements, et il est parfaitement normatif, à condition de respecter ses limites. La NF S 61-932 (§ 8.2) plafonne un ECS/CMSI à cinq zones de mise en sécurité, dont une seule zone de diffusion d’alarme, lui interdit les voies de transmission rebouclées ou redondantes équipées de matériels déportés, et exclut toute interaction avec d’autres ECS ou CMSI. Seule exception : l’ECS/CMSI dont la fonction CMSI se limite à l’évacuation (un ECS avec UGA) ; celui-là n’est pas limité en nombre de zones d’alarme et peut être associé à un CMSI. Dans ce cas, la fonction évacuation est gérée par l’UGA de l’ECS ou par celle du CMSI, « mais jamais par les deux », et l’UGA inutilisée doit être masquée.

    Le choix entre ECS séparé et ECS/CMSI se joue donc à la conception, dans le cahier des charges fonctionnel : une galerie marchande à huit zones de mise en sécurité ne tient pas dans un produit combiné, une école de plain-pied souvent oui. Le piège classique consiste à acheter le boîtier avant d’avoir compté les ZS. Sur les catégories de SSI, notre article catégories A à E reste la porte d’entrée.

    Et le « tableau de signalisation » de l’article MS 66 ?

    Pour un équipement d’alarme de type 1, ce « tableau de signalisation » est bien l’ECS (ou l’ECS/CMSI) : c’est lui qui reçoit l’alarme restreinte des détecteurs et des déclencheurs manuels et qui porte la commande d’alarme générale. Une unité d’aide à l’exploitation (UAE), écran de supervision dédié au SSI, peut reproduire ses signalisations, mais la NF S 61-970 est nette : elle « ne peut en aucun cas remplacer tout ou partie des composants » du SSI.

    Lire la face avant : ce qu’un exploitant doit savoir faire

    Une face avant d’ECS se lit en trois familles de voyants : alarme feu, dérangement, hors service (zones ou points volontairement désactivés). Les commandes accessibles au personnel se situent au niveau d’accès 1 au sens de la NF S 61-931, c’est-à-dire ouvertes au personnel de surveillance sans clé ni code ; les réglages et la programmation relèvent de niveaux supérieurs réservés aux personnes habilitées et au mainteneur. La NF S 61-970 impose que toutes les informations visuelles soient « facilement visibles et lisibles » et que les informations sonores soient audibles, que les signalisations non utilisées soient masquées, sauf les zones en réserve qui doivent être indiquées comme telles, et que signalisations et commandes se situent entre 0,70 m et 1,80 m du sol.

    Lire la face avant d’un ECS Lire la face avant d’un ECS (niveau d’accès 1) AFFICHEUR ALARME FEU · ZD 02 Réserve nord · point 17 FEU DÉRANG. HORS SERV. ZD 01 · Hall d’accueil ZD 02 · Réserve nord ZD 03 · Ateliers ZD 04 · en réserve ALARME GÉNÉRALE par zone de diffusion ACQUIT ARRÊT signal sonore Plan des zones de détection ZD 01 ZD 02 ZD 03 affiché à côté du matériel Étiquette du détecteur = ZD affichée par l’ECS (NF S 61-970, § 7.1) Commandes entre 0,70 m et 1,80 m du sol (NF S 61-970, § 11.2)

    Schéma 2 : les repères d’une face avant d’ECS. Trois familles de signalisations, une commande d’alarme générale par zone de diffusion, un plan des zones de détection affiché à côté.

    Le geste que la commission attend de votre personnel, c’est l’exploitation de l’alarme restreinte définie à l’article MS 61 : « vérifier si le processus résulte d’un déclenchement intempestif ou d’un sinistre et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l’alarme générale ». L’article MS 66 encadre le temps disponible : l’alarme restreinte est immédiate ; l’alarme générale part automatiquement au bout d’une temporisation réglable, cinq minutes au maximum ; une commande manuelle sur le tableau permet de la déclencher tout de suite, par zone de diffusion, au niveau d’accès 1. Et la temporisation n’est admise que si l’établissement dispose, pendant la présence du public, d’un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l’alarme restreinte. Pas de personnel formé, pas de temporisation.

    Pour que ce geste soit possible, la norme exige un outil simple : un plan des zones de détection placé à côté du matériel central (NF S 61-970, § 8). Chaque détecteur et chaque déclencheur manuel doit porter l’indication de la zone dont il relève, « en accord avec l’indication fournie par l’ECS » (§ 7.1). La FFACSSI a précisé en 2018 que cette zone est bien la ZD définie par le coordinateur SSI, et non le numéro de boucle ou de « zone machine » du fabricant. Sur le terrain, c’est l’écart le plus fréquent : un ECS qui affiche « Boucle 3, point 17 » quand le plan dit « ZD 02 – réserve nord ».

    Où l’installer et qui le surveille

    Trois textes se superposent, et ils vont dans le même sens. Le règlement d’abord : le tableau de signalisation des équipements d’alarme de types 1 et 2 « doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement », visible du personnel de surveillance, commandes accessibles, fixé aux éléments stables de la construction (article MS 66, § 1). La NF S 61-932 ensuite : dans un SSI de catégorie A, l’équipement de signalisation de l’ECS « doit être regroupé, notamment avec l’unité de signalisation du CMSI, dans un emplacement réservé au service de sécurité incendie » (§ 12.1.1), emplacement qui doit être sec, à faible risque d’incendie et de dommage mécanique. La NF S 61-970 enfin (§ 11.1) : chaque enveloppe de l’ECS est implantée dans une surface surveillée par au moins un détecteur du SDI, et ses signalisations sont accessibles aux équipes d’intervention au niveau d’accès 1.

    Que faire quand le matériel central n’est pas dans un local sous surveillance humaine ? La norme répond : installer sous surveillance humaine au moins un tableau répétiteur d’exploitation (TRE) ou une face avant déportée de l’ECS. Une UAE, une recherche de personnes ou une télésurveillance peuvent s’y ajouter, mais « en supplément », jamais à la place. La NF S 61-932 (§ 12.1.1) ajoute une condition sur le matériel central lui-même : privé de surveillance humaine permanente, il doit être installé dans les conditions demandées aux matériels déportés, c’est-à-dire dans un emplacement à faible potentiel calorifique ou dans un volume technique protégé. Et si un report d’alarme restreinte existe, l’article MS 66 limite sa distance : le personnel doit pouvoir « se rendre rapidement au tableau de signalisation » pour exploiter l’alarme.

    Où va l’ECS et qui le surveille Où va l’ECS et qui le surveille ? Le matériel central de l’ECS est-il dans un local sous surveillance humaine pendant l’exploitation ? OUI NON Cas normal ECS regroupé avec l’US du CMSI dans l’emplacement réservé au service de sécurité (NF S 61-932, § 12.1.1) · hors public, surveillé pendant l’exploitation (MS 66) Report obligatoire TRE ou face avant déportée installé sous surveillance humaine (NF S 61-970, § 11.1) liaison CR1 surveillée, alimentation EAE (NF S 61-932, § 9.2.1) · jamais un simple TRC Dans tous les cas chaque enveloppe de l’ECS dans un volume surveillé par un détecteur · commandes au niveau d’accès 1 plan des ZD à côté · GTB séparée de l’espace SSI · UAE, télésurveillance : en supplément seulement

    Schéma 3 : où va l’ECS et qui le surveille. Le local sous surveillance humaine est la règle ; à défaut, un TRE ou une face avant déportée sous surveillance, l’ECS lui-même restant dans un volume détecté.

    TRE ou TRC : le report qui compte et celui qui ne compte pas

    La NF S 61-970 distingue deux tableaux répétiteurs. Le tableau répétiteur d’exploitation (TRE) sert sur les sites où la surveillance humaine est assurée alternativement depuis le matériel central ou depuis le TRE ; il permet donc d’exploiter. Le tableau répétiteur de confort (TRC) « constitue exclusivement une source complémentaire d’information » et « ne doit pas être utilisé à des fins d’exploitation ». La différence n’est pas cosmétique : le TRE est relié par une liaison surveillée en câble CR1 et alimenté par un équipement d’alimentation électrique (EAE) conforme à la NF EN 54-4, ce que le TRC n’exige pas (NF S 61-932, § 9.2.1).

    Deux compléments du guide de bonnes pratiques de la FFACSSI. Dans le cas général, rien n’impose de placer les matériels centraux dans un volume technique protégé (VTP) ; la fédération le déconseille même, car l’ECS est une interface homme-machine qu’il serait préjudiciable d’isoler de la personne qui l’exploite. Et dans les types J et U, où le règlement impose des tableaux répétiteurs d’alarme à chaque niveau (articles J 37 et U 45), la FFACSSI recommande que tout ou partie de ces répétiteurs soient de vrais TRE si les matériels centraux ne sont pas sous surveillance permanente.

    Cas concret. Magasin de bricolage de 2e catégorie, type M, SSI de catégorie A neuf. L’ECS est installé dans le local technique attenant à la réserve, sans surveillance humaine ; le poste de l’accueil dispose d’un report lumineux « alarme feu / défaut » raccordé sur un contact sec et alimenté par une prise. À la réception technique, le coordinateur SSI relève trois écarts : le report est un TRC, pas un TRE (liaison non surveillée, pas d’EAE) ; l’ECS n’est donc surveillé par personne pendant l’exploitation ; et les étiquettes des détecteurs portent des numéros de boucle qui ne correspondent pas aux ZD du plan affiché. Résolution : pose d’un TRE en CR1 alimenté par l’EAE de l’ECS, ré-étiquetage des points selon le zonage du CCF, formation de l’équipe d’accueil à l’exploitation de l’alarme restreinte. Trois semaines de décalage, mais un avis favorable sans réserve sur le SSI.

    Capacités, câblage, alimentation : les chiffres que le CCF doit fixer

    Le coordinateur SSI ne dimensionne pas la détection : la FFACSSI l’a rappelé en 2021, il « définit les fonctionnalités du SSI mais ne doit pas concevoir une installation de détection en termes de dimensionnement et de conditions d’implantation des matériels ». En revanche, le cahier des charges fonctionnel fixe les règles d’architecture que l’installateur doit respecter, et la NF S 61-970 en donne les valeurs. Les voici, telles que nous les vérifions en réception.

    SujetExigenceSource
    Capacité d’un ECS1 024 points maximum par unité de traitement ; au-delà, l’équipement de signalisation est doublé, dans le même local ; un même EAE ne peut pas servir au traitement de plus de 1 024 pointsNF S 61-970, § 9.1
    Partie ECS d’un ECS/CMSI1 024 points maximumNF S 61-970, § 9.2
    Un circuit de détection128 points et 6 000 m² au plusNF S 61-970, § 7.3.2
    Conséquence d’un seul défaut sur un circuitPas plus d’un type de fonction (automatique ou manuelle), de 32 points répartis sur 32 ZD au plus, d’un scénario de mise en sécurité, de 1 600 m² surveillésNF S 61-970, § 7.3.2
    Câble entre l’ECS et le premier pointCatégorie CR1 (aller et retour si circuit rebouclé) ; CR1 aussi entre les enveloppes d’un ECSNF S 61-970, § 7.3.1
    Zone de détection automatique1 600 m² de plancher au plus, un seul niveau — sauf cage d’escalier, atrium, gaine ou structure analogue inscrite dans une seule ZS, et sauf si le bâtiment entier fait moins de 1 600 m² —, jamais au-delà d’une ZSNF S 61-970, § 5.1
    AlimentationEAE conforme NF EN 54-4 ; dérivation dédiée en C2 depuis le tableau principal ou le tableau de sécurité ; source de sécurité : 12 h de veille puis 10 min d’alarmeNF S 61-970, § 6.1 et § 6.3
    Liaisons radioUn organe intermédiaire ou un ECS sans organe : 32 points radio au plus ; une défaillance radio ne fait perdre que 32 pointsNF S 61-970, § 9.3
    TélésurveillanceAu minimum l’alarme feu générale transmise ; le dérangement est recommandéNF S 61-970, § 9.4
    Hauteur des commandesEntre 0,70 m et 1,80 m (alimentations exclues)NF S 61-970, § 11.2 ; NF S 61-932, § 12.1.1

    Un mot sur l’indépendance. Le SDI et son éventuelle UAE doivent être indépendants de toute gestion technique du bâtiment (GTB) ou centralisée (GTC). Le raccordement d’une GTB reste possible sans associativité, à condition de ne pas perturber le SDI et d’utiliser une sortie déclarée par le constructeur comme « fonction supplémentaire » (NF S 61-970, § 4.5.3 et § 4.5.4). À l’inverse, l’associativité doit être prononcée entre l’ECS et le SMSI, l’UAE et, le cas échéant, le dispositif de commande d’une extinction à gaz : le rapport d’associativité est une pièce du dossier d’identité.

    Réception, dossier d’identité et vie de l’ECS

    Toute installation, extension ou modification de SDI doit faire l’objet d’une réception technique, conduite en présence d’un représentant technique de l’installateur (NF S 61-970, § 4.4). Elle est précédée des essais par autocontrôle de l’installateur, dont le document de résultats est fourni au coordinateur SSI et annexé au dossier d’identité (§ 4.3). La réception elle-même comprend la vérification de la conformité au cahier des charges fonctionnel, le contrôle de l’ensemble des détecteurs à partir du listing de programmation et des plans (intitulé, ZD, adresse, localisation), un essai d’alarme feu d’un détecteur ou d’un déclencheur manuel par zone de détection, des essais de dérangement par sondage et, lorsqu’ils sont exigés, des essais d’efficacité au foyer type. Elle se conclut par le rapport de réception technique établi par le coordinateur SSI, dont nous avons détaillé le contenu dans réception d’un SSI : essais, PV et dossier.

    Sur l’ECS lui-même, l’annexe A de la norme impose d’essayer, sur la source normale puis sur la source de sécurité, la surveillance de chaque circuit de détection (coupure et court-circuit au départ de l’ECS) et des autres liaisons surveillées, puis la sollicitation locale de chaque point, en vérifiant « la corrélation points/ZD ainsi que les libellés associés ».

    Le dossier d’identité du SSI, constitué par le coordinateur, contient ensuite les pièces qui font vivre l’ECS : plan des faces avant de l’ECS et du CMSI, plan des zones de détection, listing de programmation, rapport d’associativité, bilan de puissance des EAE et rapport de réception technique (NF S 61-970, § 12 ; NF S 61-932, § 15). Sans listing à jour, personne ne peut vérifier que le point 17 est bien dans la ZD 02.

    Puis vient l’exploitation. L’article MS 57 impose, pendant la présence du public, « un personnel permanent, qualifié, susceptible d’alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l’incendie » — installer une détection ne remplace donc pas une présence humaine capable d’agir — et la chasse aux fausses alarmes. L’article MS 58 impose la marque NF Matériel de détection d’incendie — ou toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre, à condition qu’elle présente des garanties équivalentes, notamment l’intervention d’une tierce partie indépendante —, une installation réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées, et un contrat d’entretien incluant les essais fonctionnels de l’article MS 56, § 3, deuxième tiret, annexé au registre de sécurité avec la notice d’entretien. Ce sont les documents que la commission demande en premier et que nous contrôlons dans un audit de conformité d’ERP ; sur les échéances, voyez la vérification triennale du SSI.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : faites arbitrer ECS séparé ou ECS/CMSI dans le cahier des charges fonctionnel, avant la consultation, sur la base du nombre de ZS ; prévoyez dès les plans le poste ou l’accueil qui recevra l’ECS ou son TRE, avec la surveillance humaine correspondante.
    • Architecte et maître d’œuvre : réservez un emplacement sec, hors public, à faible potentiel calorifique, avec un mur pour le plan des ZD et des commandes entre 0,70 m et 1,80 m ; séparez l’écran de GTB de l’espace SSI ; faites figurer le cheminement CR1 entre l’ECS et le premier point sur les plans d’exécution.
    • Préventionniste et exploitant : la personne présente à l’accueil sait-elle exploiter l’alarme restreinte ? Le report devant elle est-il un TRE ? Le plan des ZD est-il affiché et cohérent avec les étiquettes ? Le contrat d’entretien est-il annexé au registre ? Ce sont les quatre points qu’une commission vérifie en dix minutes.

    Questions fréquentes

    Qu’est-ce que l’ECS en sécurité incendie ?

    L’équipement de contrôle et de signalisation est le matériel central du système de détection incendie. Il alimente et surveille les circuits de détection, signale l’alarme feu et les dérangements, localise la zone de détection concernée et transmet l’information au centralisateur de mise en sécurité. Il doit être conforme à la norme NF EN 54-2 et installé selon la NF S 61-970.

    Quelle est la différence entre l’ECS et le CMSI ?

    L’ECS détecte et signale ; le CMSI commande. Le premier reçoit les détecteurs et les déclencheurs manuels, le second pilote les dispositifs actionnés de sécurité (portes, volets, désenfumage) et l’alarme d’évacuation via son UGA. Dans un SSI de catégorie A, les deux sont reliés par une liaison surveillée et regroupés dans l’emplacement réservé au service de sécurité incendie.

    Un ECS/CMSI, c’est quoi et quand peut-on l’utiliser ?

    C’est un ECS auquel le constructeur a ajouté au moins une fonction de mise en sécurité. La NF S 61-932 le limite à cinq zones de mise en sécurité dont une seule zone d’alarme, sans matériels déportés sur voies rebouclées ni interaction avec d’autres centrales. Il convient aux établissements simples ; au-delà, il faut un ECS et un CMSI distincts.

    Où doit être installé l’ECS d’un ERP ?

    Dans un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d’exploitation (article MS 66), regroupé avec l’unité de signalisation du CMSI dans l’emplacement réservé au service de sécurité incendie pour un SSI de catégorie A, dans un volume lui-même surveillé par un détecteur. Si ce local n’est pas sous surveillance humaine, un tableau répétiteur d’exploitation ou une face avant déportée doit être installé sous surveillance.

    Un tableau répétiteur remplace-t-il l’ECS ?

    Non. Un tableau répétiteur d’exploitation (TRE) permet d’exploiter l’alarme restreinte à distance du matériel central, à condition d’être relié par une liaison surveillée en CR1 et alimenté par un EAE ; un tableau répétiteur de confort (TRC) ne donne qu’une information complémentaire et ne peut pas servir à l’exploitation. Dans les deux cas, l’ECS reste le matériel central et doit être conservé dans un volume détecté.

    Un SDI à concevoir, un ECS à remplacer, une face avant que personne ne sait lire ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, rédige le cahier des charges fonctionnel, fixe l’architecture ECS/CMSI et les reports, puis réceptionne l’installation avec les essais de l’annexe A. Faisons le point sur votre détection.

    Références : articles MS 54, MS 56, MS 57, MS 58, MS 60, MS 61 et MS 66 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 (ERP du 1er groupe), articles J 37 et U 45 ; norme NF S 61-970 « Règles d’installation des systèmes de détection incendie », § 4.3 à 4.5, 5.1, 6.1, 6.3, 7.1, 7.3.1, 7.3.2, 8, 9.1 à 9.4, 11.1 à 11.3, 12 et annexe A (paragraphes numérotés selon l’édition de février 2013 ; la norme a été rééditée en décembre 2024) ; norme NF S 61-932 de décembre 2024 (§ 3, § 8.2, § 9.2, § 12.1, § 15) ; norme NF S 61-931 (définitions, niveaux d’accès) ; normes NF EN 54-2 et NF EN 54-4 ; guide des bonnes pratiques du coordinateur SSI, FFACSSI, édition 2024 (avis des 2 octobre 2018, 1er octobre 2019, 2 avril et 2 juillet 2021).

  • Asservissement SSI : DAS intégré ou déporté, comment choisir et le déclarer

    Asservissement SSI : DAS intégré ou déporté, comment choisir et le déclarer

    Réunion de chantier dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées en restructuration, trois semaines avant la réception du système de sécurité incendie (SSI). Le menuisier a posé sur les portes d’escalier des blocs-portes coupe-feu livrés avec un ferme-porte à retenue électromagnétique intégrée. L’électricien, lui, a tiré ses lignes vers des ventouses murales qu’il s’apprête à fixer. La directrice demande laquelle des deux solutions est « la bonne ». L’installateur du SSI répond qu’il lui faut surtout savoir qui alimente quoi, en 24 ou en 48 volts, et si les portes doivent remonter leur position au centralisateur. Personne n’a la réponse, et le cahier des charges fonctionnel est muet sur ce point.

    Cet article met à plat ce que recouvre l’expression « asservissement SSI » appliquée aux portes, la différence réelle entre un asservissement intégré et un asservissement déporté, le second sens du mot « déporté » (celui des matériels déportés du centralisateur), et ce que le coordinateur SSI doit écrire, puis vérifier, pour que la porte se ferme le jour où cela compte.

    Asservissement SSI : de quoi parle-t-on ?

    Asservir un équipement, c’est le placer sous la dépendance d’un ordre de mise en sécurité. Le règlement de sécurité des ERP (arrêté du 25 juin 1980) pose le cadre à l’article MS 59 : le système de mise en sécurité incendie (SMSI) est « constitué de l’ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d’un établissement en cas d’incendie », à partir des informations du système de détection incendie ou d’ordres manuels. Il comprend deux familles : des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), « répartis éventuellement par zones de mise en sécurité », et les équipements nécessaires pour les commander.

    Une porte résistant au feu maintenue ouverte pour l’exploitation est donc un DAS dès lors qu’elle est à fermeture automatique (article CO 47, § 1 : elle doit être conforme à la norme visant ces portes, donc à la série NF S 61-937). Ce qui la relie à l’ordre, c’est la ligne de télécommande, définie par la NF S 61-932 (décembre 2024, § 3.12) comme la ligne « assurant le transport de l’ordre de commande » en sortie d’un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) ou d’un dispositif de commande, à destination d’un ou plusieurs DAS télécommandés. En sens inverse, la ligne de contrôle (§ 3.11) remonte l’état du DAS vers le CMSI. L’asservissement, c’est ce couple ordre/contrôle, plus l’énergie qui le fait fonctionner.

    Pourquoi insister sur le vocabulaire ? Parce que le mot « déporté » circule avec deux sens différents sur un chantier : côté quincaillerie, une ventouse déportée par opposition à une retenue intégrée au ferme-porte ; côté SSI, un matériel déporté du CMSI par opposition à son matériel central. Les deux questions se posent sur la même porte, mais elles ne relèvent pas des mêmes lots ni des mêmes paragraphes de norme.

    Intégré ou déporté : deux façons de retenir une porte ouverte

    Pour qu’une porte coupe-feu reste ouverte en exploitation et se referme sur ordre, il faut un organe de retenue électromagnétique que l’on coupe au moment voulu. Il existe deux montages.

    L’asservissement intégré

    La retenue est logée dans le ferme-porte lui-même : bras ou glissière à arrêt électromagnétique, ou pivot de linteau pour les portes va-et-vient. Tant que la bobine est alimentée, le bras reste bloqué à l’angle d’ouverture choisi ; à la coupure, le ferme-porte reprend la main et referme le vantail. Avantages : aucun élément sur le mur, une porte qui peut être retenue à un angle quelconque, un seul produit à faire certifier avec le bloc-porte. Contraintes : le ferme-porte et la porte doivent avoir été essayés ensemble (on y revient plus bas), et l’alimentation passe nécessairement par l’huisserie ou le vantail.

    L’asservissement déporté

    La retenue est une ventouse fixée sur le mur ou au sol, en vis-à-vis d’une contre-plaque vissée sur le vantail. La porte est « plaquée » ouverte à l’angle où se trouve la ventouse, généralement contre le mur ; un ferme-porte standard assure la fermeture après relâchement. Avantages : montage simple sur une porte existante, pas d’intervention sur le ferme-porte, coût modéré, câblage côté maçonnerie. Contraintes : il faut une paroi en face du vantail ouvert, la contre-plaque rapportée sur une porte coupe-feu pose une question de conformité de la quincaillerie, et l’esthétique est moins discrète.

    Asservissement intégré ou déporté : les deux montages d’une porte à fermeture automatique (vue en plan)Porte à fermeture automatique : deux montages, un même DASA. Asservissement intégréretenue électromagnétique dans le ferme-porteferme-porte à arrêtélectromagnétique intégréligne de télécommande(rupture de courant)vantail ouvert, retenupar le bras du ferme-porteB. Asservissement déportéventouse murale + contre-plaque sur le vantailferme-porte standardventouse sur le mur(24 ou 48 V, déportée)contre-plaque sur le vantailligne de télécommande(rupture de courant)vantail ouvert, plaquécontre la ventouse du murDans les deux cas : coupure de l’alimentation → la retenue lâche → le ferme-porte referme la porteLe DAS reste la porte à fermeture automatique (CO 47) ; seul l’organe de retenue change de place

    Vue en plan des deux montages : retenue intégrée au ferme-porte (A) ou ventouse murale déportée (B). Dans les deux cas, la porte à fermeture automatique est le DAS ; la ligne de télécommande est à rupture de courant.

    Le choix n’est pas qu’une affaire de goût. Il engage la conformité du DAS. Sur le sujet des verrous ou dispositifs rapportés sur une porte DAS, la Fédération française des coordinateurs SSI (FFACSSI, avis du 5 février 2019 rendu avec le CNPP) recommande de demander au constructeur le procès-verbal de conformité à la NF S 61-937 de la porte et le procès-verbal de résistance au feu couvrant la quincaillerie : c’est ce qui permet de s’assurer à la fois de la conformité DAS et de la possibilité de monter l’accessoire sans dégrader le degré de résistance au feu. Et pour l’ajout d’une ventouse conforme NF EN 1155 sur une porte coupe-feu existante, la position retenue en réunion GESI/GIF/FFACSSI (guide 2024, § 6.1) est sans ambiguïté : contrôle sur site obligatoire, type avis de chantier, les non-conformités du rapport étant à lever par l’entreprise.

    En pratique, nous recommandons de trancher le montage dès la phase de conception, dans le cahier des charges fonctionnel (CCF), et de le faire figurer dans les pièces écrites du lot menuiserie comme du lot courant faible. C’est exactement le type de point que l’on retrouve en réserve à la réception quand il a été laissé « à la charge de l’entreprise ». Le coordinateur SSI est l’interlocuteur naturel pour arbitrer, car il connaît les deux côtés : la porte et le centralisateur.

    L’autre « déporté » : les matériels déportés du CMSI

    Dans un SSI de catégorie A ou B, l’ordre ne part pas toujours du matériel central. La NF S 61-932 définit le matériel déporté d’un CMSI (§ 3.17) comme un matériel du centralisateur « ne faisant pas partie du matériel central et relié à celui-ci au moyen de voies de transmission ». Concrètement, c’est le coffret qui, à l’étage ou dans la gaine technique, reçoit l’ordre par la voie de transmission et l’applique aux DAS de sa zone de mise en sécurité (ZS) par des lignes de télécommande courtes. Cette architecture évite de tirer une ligne par DAS depuis le poste de sécurité.

    Elle obéit à des règles précises, toutes guidées par un principe : un incendie dans une ZS ne doit pas priver une autre ZS de sa mise en sécurité (§ 8.3). D’où les exigences de la norme :

    • les voies de transmission sont en câble de catégorie CR1, sauf pour la seule gestion des issues de secours (C2 minimum) ; un défaut sur une voie ne doit pas faire perdre « plus d’un seul type de fonction dans plus d’une seule ZS », exception faite des DAS communs (§ 8.3.1) ;
    • une voie unique non rebouclée ne gère pas plus de 32 DAS commandés par émission de courant ; une voie rebouclée ou redondante pas plus de 1 024 dispositifs commandés terminaux (DCT), dont 512 DAS au maximum (§ 8.3.1) ;
    • un matériel déporté qui gère un ou plusieurs types de fonction de mise en sécurité doit être placé dans un volume technique protégé (VTP) s’il est implanté hors des zones qu’il dessert ; installé en extérieur ou dans le même local que les matériels centraux, il est réputé en VTP, et placé dans un placard ou une gaine ouvrant sur la ZS desservie, il est réputé implanté dans cette ZS (§ 8.3.2.1) ; la topologie de la voie (distincte, rebouclée, unique) ajoute ses propres conditions (§ 8.3.2.3) ;
    • au-delà, le CMSI lui-même est plafonné à 256 fonctions de mise en sécurité et 2 048 DCT dont 1 024 DAS (§ 8.2) : sur un grand site, cela conduit à plusieurs centralisateurs.
    La chaîne de commande d’un DAS : du CMSI au dispositif actionné, en passant par le matériel déportéChaîne de commande d’un DAS (SSI de catégorie A ou B)Deux « déportés » à ne pas confondre : le matériel déporté du CMSI et la ventouse déportée sur la porteCMSImatériel central(UCMC, US, UGA…)voie de transmissioncâble CR1, rebouclée ou nonMatériel déportédu CMSI : dans la ZS desservie,sinon en VTPligne de télécommanderupture : C2 mini · émission : CR1DASporte à fermeture automatique(retenue intégrée ou déportée)ligne de contrôle (retour de position d’attente / de sécurité, si option retenue au CCF)Garde-fous NF S 61-932 (§ 7.1 et § 8.3)• un défaut = au plus 1 fonction dans 1 seule ZS• ≤ 32 DAS à émission par voie unique non rebouclée• lignes à émission et de contrôle surveilléesVariante : dispositif adaptateur (DAC)• au plus 2 DAC entre l’émetteur d’ordre et le DAS• DAS à émission → ligne intégralement à émission• DAS à rupture → mixité admise, mais jamaisde tronçon à rupture avant un tronçon à émission

    La chaîne de commande d’un DAS dans un SSI de catégorie A ou B, avec les garde-fous de la NF S 61-932 sur les voies de transmission, les lignes de télécommande et les dispositifs adaptateurs de commande.

    Le découpage en zones de mise en sécurité et l’implantation des matériels déportés vont donc de pair : c’est au stade du concept de mise en sécurité qu’on décide si un coffret dessert une seule ZS (et peut y rester sans VTP) ou plusieurs (et doit être protégé). Le changer après coup, c’est reprendre du câble CR1 et des cheminements protégés.

    Émission ou rupture de courant : ce que cela change pour une porte

    Une ligne de télécommande fonctionne de deux manières. Par rupture de courant : le DAS est alimenté en permanence et c’est la coupure qui le met en sécurité (la ventouse lâche, la porte se ferme). Par émission de courant : c’est l’envoi d’énergie qui déclenche l’action. La rupture est dite à sécurité positive, puisqu’une coupure accidentelle ferme la porte ; mais c’est précisément ce qui la limite. La NF S 61-932 (§ 9.3.1) n’admet la télécommande par rupture que pour les DAS « dont un fonctionnement intempestif ne peut entraîner un défaut de mise en sécurité du bâtiment ». Une porte coupe-feu qui se ferme sans raison gêne l’exploitation, elle ne dégrade pas la sécurité : la rupture lui convient. Un ventilateur de désenfumage ou un volet qui s’ouvrirait intempestivement, c’est une autre histoire.

    Ce choix se lit jusque dans le câble. Les lignes par rupture doivent être au minimum de catégorie C2 ; les lignes par émission et les lignes de contrôle doivent être en CR1, ou en C2 sous cheminement technique protégé, avec tolérance du C2 nu dès qu’elles pénètrent dans la ZS des DAS desservis (§ 7.1). La surveillance des lignes à émission et de contrôle est obligatoire ; la norme l’allège seulement pour une liaison de moins de 3 m, facilement visitable, dans le même volume que le matériel déporté et le DAS, et protégée contre les chocs (§ 7.1). Un défaut de ligne ne doit pas faire perdre plus de 32 DAS à émission.

    Pour les portes, la rupture est aussi la voie imposée quand l’ordre ne vient pas d’un CMSI. Dans les SSI de catégories D et E, la NF S 61-931 (§ 6.8, citée par le guide FFACSSI 2024) ne permet le déclenchement de DAS par l’équipement d’alarme que par ouverture de contacts libres de tout potentiel intercalés sur un circuit de télécommande par rupture de courant, le cas échéant via un dispositif adaptateur de commande (DAC). Et le règlement borne le périmètre : « les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télécommandés par l’alarme d’un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l’article CO 47) et le déverrouillage des portes d’issue de secours » (article MS 60, § 3). Lorsqu’un DAC s’intercale, la norme n’en autorise pas plus de deux entre l’émetteur d’ordre et le DAS ; et c’est dans le cas de deux DAC intercalés qu’elle admet une ligne de nature mixte, sous conditions : un DAS à émission impose une ligne intégralement à émission ; un DAS à rupture tolère la mixité, sans jamais qu’un tronçon à rupture précède un tronçon à émission (§ 9.1.1).

    Deux rappels réglementaires complètent le tableau. Quand le règlement prévoit que la détection déclenche les DAS (SSI de catégorie A), ce déclenchement s’effectue sans temporisation (MS 60, § 1). Et la fermeture simultanée des portes à fermeture automatique de tout le bâtiment doit être asservie à la détection automatique lorsque l’établissement comporte des locaux à sommeil au-dessus du premier étage, lorsqu’il existe des portes d’isolement à fermeture automatique au sens de l’article CO 10, ou lorsque les dispositions particulières l’imposent (CO 47, § 4). Notre établissement d’hébergement de l’accroche coche la première case : ses portes d’escalier sont des DAS asservis à la détection, quel que soit le montage retenu.

    Contrôle de position, DAS communs et associativité : ce qu’il faut déclarer

    Faut-il remonter la position de la porte ?

    Pas toujours. La NF S 61-932 admet sur une même ligne de télécommande des DAS avec ou sans contrôle de position (§ 9.3.1), et précise que les options de sécurité des DAS « doivent être précisées dans le cahier des charges fonctionnel ». Le report de position de sécurité devient obligatoire pour les clapets télécommandés comme pour les portes et rideaux à fermeture automatique, dès lors qu’ils sont mis en œuvre comme DAS communs à plusieurs zones de compartimentage (§ 9.3.2.1) ; la norme en tire une conséquence directe : ces DAS ne peuvent être mis en œuvre que dans des SSI permettant le contrôle des positions de sécurité, c’est-à-dire des catégories A, B ou C. Une porte de recoupement qui sépare deux zones de désenfumage à l’intérieur d’une même zone de compartimentage n’est pas un DAS commun (note du même paragraphe). À l’inverse, trois DAS voient leurs deux positions, d’attente et de sécurité, reportées dans tous les cas : le volet de désenfumage pour conduit collectif, l’exutoire ou l’ouvrant de désenfumage d’une cage d’escalier mise à l’abri des fumées par surpression mécanique, et le coffret de relayage d’un ventilateur de désenfumage pour conduit collectif. Une porte n’en fait pas partie : tout dépend de son statut de DAS commun.

    La FFACSSI a précisé le sens pratique de cette règle (avis du 14 avril 2017) : pour le compartimentage, seul le contrôle de la périphérie compte ; le passage du public, du personnel et des secours, ainsi que la dépression créée par le désenfumage mécanique, rendent la position de sécurité des portes difficile à obtenir, et il n’est pas nécessaire d’étendre le contrôle à l’ensemble des portes ni d’imposer une homogénéité. Pour le désenfumage en revanche, si un DAS d’une zone de désenfumage est contrôlé en position de sécurité, tous les DAS de cette zone doivent l’être. Le même comité a confirmé (7 janvier 2022) que des portes d’escalier à fermeture automatique communes à deux zones de compartimentage sont nécessairement des DAS communs. Concrètement, un ferme-porte à retenue intégrée et une ventouse déportée peuvent l’un comme l’autre être livrés avec ou sans contact de position : c’est au CCF de dire lequel on attend, porte par porte.

    L’associativité : la preuve que le DAS et le CMSI se comprennent

    La NF S 61-932 définit l’associativité (§ 3.1) comme la « capacité préalablement établie de plusieurs composants à fonctionner ensemble tout en restant chacun conforme à leur norme respective et respectant les exigences attendues pour le système de mise en sécurité incendie ». Elle couvre donc deux volets : la compatibilité technique des composants, et les exigences de niveau système. La FFACSSI en tire la règle de terrain (guide 2024) : tout équipement connecté à un CMSI doit apparaître dans le rapport d’associativité de celui-ci, la plupart des rapports ouvrant l’associativité à tout DAS conforme à la NF S 61-937. La Fédération a pris position dans le même sens pour les ouvrants de désenfumage : un produit marqué CE selon sa norme européenne mais sans procès-verbal NF S 61-937 ne peut pas être connecté à un CMSI « en l’absence de garantie sur la compatibilité fonctionnelle », et la logique est transposable à un organe de retenue de porte. Pour le raccordement d’un équipement existant à un CMSI, la Fédération (avis du 19 septembre 2018) considère que si le fonctionnement mécanique, les contrôles de position, la tension d’utilisation et le mode de commande (émission ou rupture) sont satisfaisants, aucune preuve d’associativité supplémentaire n’est à exiger.

    Tout cela converge vers un seul document : le cahier des charges fonctionnel du coordinateur SSI, qui doit contenir, selon la NF S 61-931 (§ 5.3.2.1), la définition des modes de fonctionnement des DCT, des options de sécurité des DAS et des réarmements. Le montage intégré ou déporté, la tension, le mode émission/rupture, le contrôle de position : tout s’y déclare.

    Cas concret. Une résidence de tourisme de quatre niveaux, exploitée depuis vingt ans, fait installer des ventouses murales sur les portes coupe-feu de ses deux escaliers, jusque-là fermées en permanence et calées par les femmes de chambre. L’électricien retient des ventouses NF EN 1155, les raccorde à rupture sur un contact de l’équipement d’alarme et repart. À la visite périodique, la commission demande la preuve de conformité des portes ainsi modifiées. Personne n’a de PV NF S 61-937 pour un bloc-porte d’origine, ni de justificatif couvrant la contre-plaque rapportée. Il a fallu faire réaliser un contrôle sur site par un laboratoire, reprendre deux vantaux dont la contre-plaque avait été fixée dans l’âme du panneau, et tracer l’ensemble au registre. Six semaines et un avis différé pour une opération qui tenait en une ligne de cahier des charges.

    Réception : les essais qui révèlent le mauvais choix

    À la réception technique du SSI, les portes asservies sont parmi les DAS les plus sollicités, et ceux qui réservent le plus de surprises. Les points que nous vérifions systématiquement :

    • La fermeture complète, porte par porte, depuis la position de retenue réelle : un ferme-porte à retenue intégrée mal réglé laisse le vantail à dix centimètres du dormant ; une ventouse déportée dont la contre-plaque est désaxée ne retient pas, ou lâche mal.
    • La corrélation : la porte se ferme sur la bonne zone de détection, et seulement sur elle ; les DAS communs se ferment sur l’une ou l’autre des ZS contiguës.
    • La signalisation : la plaque « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture », en lettres blanches sur fond rouge ou l’inverse, sur la face apparente en position d’ouverture (CO 47, § 2) ; et, si le contrôle de position a été retenu, la remontée effective de l’état sur l’unité de signalisation.
    • Les justificatifs : PV en cours de validité d’un laboratoire agréé pour les mécanismes de commande et marque NF pour les portes résistant au feu et clapets télécommandés (MS 60, § 4), rapport d’associativité du CMSI, PV NF S 61-937 des portes, notice de réarmement.
    • Le comportement sous désenfumage mécanique : une porte de recoupement peut rester entrouverte par la dépression ; c’est l’une des raisons pour lesquelles la FFACSSI ne généralise pas le contrôle de position, mais cela se constate à l’essai.

    Le tableau ci-dessous résume les critères de choix et les points de vigilance communs aux deux montages.

    CritèreAsservissement intégré (retenue dans le ferme-porte)Asservissement déporté (ventouse murale + contre-plaque)
    Où est la retenueDans le bras ou la glissière du ferme-porte, ou dans le pivot de linteauSur le mur ou au sol, en face du vantail ouvert
    Angle de retenueRéglable, sans paroi nécessaireImposé par la position de la ventouse (souvent contre le mur)
    Cas favorableNeuf, bloc-porte livré asservi, esthétique soignéeExistant, rénovation, paroi disponible, budget contraint
    Conformité à prouverPV NF S 61-937 du bloc-porte avec son ferme-portePV NF S 61-937 de la porte + justificatif de la quincaillerie rapportée ; contrôle sur site si ajout sur porte existante
    Mode de commandeRupture de courant, ligne C2 minimum (NF S 61-932, § 7.1 et § 9.3.1) ; via CMSI, matériel déporté, contact auxiliaire ou DAC selon la catégorie de SSI
    Contrôle de positionOption à déclarer au CCF ; obligatoire en position de sécurité pour les portes DAS communs à plusieurs ZC (§ 9.3.2.1)
    AssociativitéDAS conforme NF S 61-937 et présent au rapport d’associativité du CMSI

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : exigez que le montage des portes asservies (intégré ou déporté), la tension et le contrôle de position soient tranchés au CCF, puis répercutés dans les CCTP des lots menuiserie et courant faible. Un arbitrage tardif se paie en reprises et en réserves à la réception. Sur l’existant, aucune ventouse ne se pose sans justificatif de la porte et, le cas échéant, contrôle sur site.
    • Architecte et maître d’œuvre : l’asservissement intégré libère les murs mais suppose un bloc-porte essayé avec son ferme-porte ; le déporté suppose une paroi en vis-à-vis et un passage de câble côté maçonnerie. Anticipez l’implantation des matériels déportés du CMSI dans les gaines techniques : hors de la ZS desservie, ils réclament un volume technique protégé.
    • Préventionniste et exploitant : en visite, les questions utiles sont simples. Ces portes sont-elles des DAS communs à deux ZC ? Leur position de sécurité est-elle remontée ? Figurent-elles au rapport d’associativité ? Le registre et le dossier d’identité du SSI doivent y répondre sans chercher. Pour l’entretien courant, un rappel des exigences propres aux portes coupe-feu complète utilement cet article.

    Questions fréquentes

    Quelle différence entre un asservissement intégré et un asservissement déporté ?

    Dans les deux cas, une porte coupe-feu est retenue ouverte par un électroaimant et se referme quand l’alimentation est coupée. Avec un asservissement intégré, la retenue est dans le ferme-porte (bras ou glissière à arrêt électromagnétique, pivot de linteau). Avec un asservissement déporté, la retenue est une ventouse fixée au mur ou au sol, face à une contre-plaque vissée sur le vantail. Le DAS reste la porte à fermeture automatique, conforme à la NF S 61-937 ; seul l’organe de retenue change de place.

    Qu’est-ce qu’un asservissement en sécurité incendie ?

    C’est le fait de placer un équipement sous la commande du système de mise en sécurité incendie : sur information de la détection ou sur ordre manuel, le CMSI ou un dispositif de commande envoie un ordre par une ligne de télécommande au dispositif actionné de sécurité (porte, clapet, volet, ventilateur, verrouillage d’issue), qui passe en position de sécurité. Une ligne de contrôle peut en retour signaler la position du DAS (article MS 59 du règlement ERP, NF S 61-932, § 3.11 et 3.12).

    Une porte coupe-feu à ventouse est-elle commandée par émission ou par rupture de courant ?

    Par rupture de courant : la ventouse est alimentée en permanence et la coupure libère la porte. La NF S 61-932 réserve la rupture aux DAS dont un fonctionnement intempestif ne compromet pas la mise en sécurité, ce qui est le cas d’une porte qui se ferme. La ligne doit alors être au minimum de catégorie C2. En SSI de catégorie D ou E, c’est même le seul mode admis pour déclencher ces portes depuis l’équipement d’alarme.

    Qu’est-ce qu’un matériel déporté de CMSI ?

    C’est un élément du centralisateur de mise en sécurité incendie qui ne fait pas partie du matériel central et lui est relié par une voie de transmission (NF S 61-932, § 3.17). Il reçoit l’ordre et commande localement les DAS de sa zone de mise en sécurité. Implanté hors des zones qu’il dessert, il doit être placé dans un volume technique protégé ; la voie de transmission est en câble CR1 et un défaut ne doit pas faire perdre plus d’un type de fonction dans plus d’une ZS.

    Faut-il une preuve d’associativité pour raccorder une ventouse à un CMSI ?

    Oui, dans le principe : tout équipement connecté à un CMSI doit figurer dans son rapport d’associativité, et la plupart des rapports couvrent tout DAS conforme à la NF S 61-937. Une ventouse ou un ferme-porte qui ne disposent que d’une certification produit européenne, sans PV NF S 61-937 pour la porte asservie, ne peuvent pas être raccordés sans garantie de compatibilité. Pour un équipement existant, la FFACSSI admet de ne pas exiger de preuve supplémentaire si la mécanique, les contrôles de position, la tension et le mode de commande sont satisfaisants.

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    À vérifier avant votre prochain cahier des charges. L’édition de décembre 2024 de la NF S 61-932 n’est plus le dernier état de la norme : un amendement A1 a été publié le 13 mai 2026 (fiche AFNOR/NormInfo). D’après les premières analyses de la filière, il porte sur l’harmonisation de la surveillance des positions des dispositifs actionnés de sécurité — c’est-à-dire le cœur du sujet de cet article. Nous ne reprenons ici que le texte de l’édition de décembre 2024, seule version que nous ayons vérifiée article par article. Deux réflexes en attendant : viser dans vos pièces écrites « NF S 61-932 (décembre 2024) et son amendement A1 » plutôt que la seule édition de 2024, et faire confirmer par votre coordinateur SSI, sur le texte de l’amendement, les options de surveillance déclarées au cahier des charges fonctionnel.

    Références : articles CO 10, CO 46, CO 47, MS 59 et MS 60 du règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP (arrêté du 25 juin 1980) ; norme NF S 61-932 (décembre 2024, complétée par son amendement A1 du 13 mai 2026), § 3.1, 3.11, 3.12, 3.17, 7.1, 8.2, 8.3, 9.1.1, 9.3.1 et 9.3.2.1 ; norme NF S 61-931 (§ 5.3.2.1 et 6.8) ; série NF S 61-937 ; NF EN 1155 ; Guide des bonnes pratiques du coordinateur SSI, FFACSSI, 2024 (avis des 14/04/2017, 19/09/2018, 05/02/2019, 03/12/2019 et 07/01/2022).

  • Calcul du désenfumage : la méthode pas à pas de la surface utile (SUE)

    Calcul du désenfumage : la méthode pas à pas de la surface utile (SUE)

    La scène se passe dans une ancienne halle de marché qu’une municipalité veut reconvertir en halle gourmande. L’architecte du patrimoine qui porte le projet a tout anticipé : structure, accessibilité, lots techniques. Puis vient la notice de sécurité du permis de construire, et une question du bureau d’études qui reste sans réponse : « quelle surface d’exutoires met-on en toiture ? ». Personne autour de la table ne sait dérouler le calcul. Le dépôt attendra quinze jours.

    Le calcul du désenfumage naturel d’un local n’a pourtant rien de mystérieux : c’est une méthode en trois étapes, entièrement décrite par l’instruction technique n° 246 (IT 246). Cet article la déroule pas à pas — découpage en cantons, calcul de la surface utile d’évacuation (SUE), correction d’implantation, amenées d’air — avec un exemple chiffré et les pièges que nous voyons revenir en mission.

    Quand le calcul s’impose : les seuils de l’article DF 7

    Avant de calculer, vérifiez que vous devez désenfumer. Pour les locaux accessibles au public des ERP du 1er groupe, l’article DF 7 du règlement du 25 juin 1980 fixe trois seuils : sont désenfumés les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, et les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l’extérieur (ni porte ni fenêtre). Les halls suivent le régime des locaux dès que leur superficie dépasse 300 m² ou que les circulations du niveau sont désenfumées (article DF 6). Nous avons détaillé ces cas d’assujettissement dans notre article « quand le désenfumage est-il obligatoire ? » ; ici, nous nous concentrons sur le dimensionnement.

    Pourquoi ce calcul ? L’article DF 1 le dit clairement : extraire, en début d’incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements d’évacuation. Toute la méthode de l’IT 246 découle de cet objectif : conserver sous la couche de fumée une hauteur d’air « respirable » suffisante, le temps que le public sorte.

    Précision utile : l’IT 246 est le texte d’exécution du règlement ERP. Dans un bâtiment relevant du seul code du travail, les seuils et les taux diffèrent — nous avons consacré un article à l’application de l’IT 246 aux locaux de travail.

    Surface géométrique, libre, utile : le vocabulaire qui change tout

    C’est le premier piège, et il coûte cher. L’IT 246 distingue trois surfaces pour un même dispositif d’évacuation, et le calcul réglementaire porte sur la dernière :

    • la surface géométrique : l’ouverture brute mesurée dans le plan de l’ouvrage, sans déduction des commandes, lamelles ou traverses ;
    • la surface libre : le passage d’air réel, obstacles déduits ;
    • la surface utile : pour un exutoire, le produit de la surface géométrique par le coefficient aéraulique Cv, déterminé par essai, qui tient compte des entraves internes et de l’effet des vents latéraux.

    Un exutoire est un dispositif d’évacuation intégré dans une paroi inclinée d’au moins 30° par rapport à la verticale — en pratique, la toiture. En façade, on parle d’ouvrant de désenfumage : sa surface utile s’obtient en appliquant un coefficient de 0,5 à sa surface libre (ou à sa surface libre calculée selon la fiche VIII de la norme NF S 61-937), dans l’attente d’une procédure d’essai. Retenez l’ordre de grandeur : selon les modèles, la surface utile d’un dispositif représente souvent la moitié de sa surface géométrique. Dimensionner en « géométrique » ce que le texte exige en « utile », c’est sous-dimensionner le désenfumage d’un facteur proche de deux.

    Étape 1 — découper le local en cantons

    La fumée s’accumule sous la toiture et s’étale latéralement. Pour la contenir, l’IT 246 (§ 7.1.2) impose de découper les grands volumes : tout local de plus de 2 000 m² de superficie ou de plus de 60 m de longueur est divisé en cantons de désenfumage aussi égaux que possible, d’une superficie maximale de 1 600 m² et d’une longueur ne dépassant pas 60 m. Autant que possible, un canton ne descend pas sous 1 000 m². Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, ou simplement par la configuration du local et de la toiture. L’écran peut être un élément de structure (couverture, poutre, mur), un écran fixe ou un écran mobile asservi (DAS) ; les exigences de stabilité au feu de degré ¼ h ou DH 30 et de matériau M1 ou B s3 d0 visent les écrans fixes et mobiles, pas les éléments de structure.

    Trois grandeurs gouvernent ensuite tout le calcul. La hauteur de référence H : moyenne arithmétique des hauteurs du point le plus haut et du point le plus bas de la couverture, du plancher haut ou du plafond suspendu, mesurée depuis la face supérieure du plancher. Le plafond suspendu s’efface du calcul s’il présente plus de 50 % de passage libre (orifices d’au moins 5 mm) et si le volume entre couverture et plafond n’est pas occupé à plus de 50 % : on repart alors de la couverture, et H change — avec lui, tout le reste du calcul. L’épaisseur de la couche de fumée Ef : au moins 25 % de H lorsque H ne dépasse pas 8 m, au moins 2 m au-delà. Cette épaisseur peut être réduite pour respecter les hauteurs libres minimales, mais la réduction se paie : elle augmente la surface d’évacuation à installer et impose de calculer le taux α. La hauteur libre de fumée Hl : ce qui reste en dessous — au moins la moitié de H, toujours plus haute que le linteau des portes et jamais inférieure à 1,80 m. Un cas particulier utile aux grandes halles : au-dessus de 8 m de hauteur de référence, si la plus grande dimension du local n’excède pas 60 m, l’absence d’écran de cantonnement est admise, et le calcul se fait alors avec une épaisseur de fumée d’un mètre.

    Coupe d’un canton de desenfumage : hauteur de reference, couche de fumee, hauteur libre Coupe d’un canton de désenfumage naturel H Ef Hl Couche de fumée (Ef) Écran de cantonnement Hauteur libre de fumée (Hl) Exutoire (SUE) Amenée d’air Hl ≥ H/2 et jamais < 1,80 m • Ef ≥ 25 % de H (H ≤ 8 m) ou ≥ 2 m (H > 8 m)

    Coupe de principe : la SUE se calcule à partir de la hauteur de référence (H) et de l’épaisseur de la couche de fumée (Ef), l’objectif étant de préserver la hauteur libre (Hl).

    Étape 2 — calculer la SUE : règle du 1/200 ou taux α

    Locaux de 1 000 m² ou moins : le 1/200

    Lorsque la superficie du local n’excède pas 1 000 m², la surface utile des évacuations de fumée correspond au 1/200 de la superficie, mesurée en projection horizontale (IT 246, § 7.1.4, 1°). Un commerce de 800 m² appelle donc 4 m² de surface utile. Le texte offre une soupape : cette surface peut être limitée à la valeur donnée par le tableau de l’annexe pour un local de 1 000 m² de même hauteur de référence et de même épaisseur de fumée — un plafond qui évite de sur-équiper les locaux hauts. Cas des petits locaux : si les dispositions particulières du type exigent le désenfumage d’un local de moins de 300 m², une fenêtre peut compter comme amenée d’air ou comme évacuation, à condition que la surface d’évacuation se situe dans la moitié supérieure du local, à plus de 1,80 m du plancher — et que la surface comptée en amenée d’air se trouve, elle, en dehors de cette zone.

    Locaux de plus de 1 000 m² : le taux α de l’annexe

    Au-delà de 1 000 m², le forfait disparaît : la SUE s’obtient en multipliant la superficie de chaque canton par un taux α exprimé en pourcentage, sans jamais descendre sous la valeur calculée pour un canton de 1 000 m². Ce taux dépend de trois paramètres : la surface de feu prévisible — 9 m² en classe 1, 18 m² en classe 2, 36 m² en classe 3 —, la hauteur de référence H et l’épaisseur de fumée Ef. Le classement est donné par l’annexe de l’IT 246 selon l’exploitation : les bureaux, hôtels, restaurants, établissements d’enseignement, sanitaires ou de culte relèvent de la classe 1 ; les salles polyvalentes, cabarets, bals de la classe 2 ; les magasins, centres commerciaux et leurs mails, bibliothèques et salles d’exposition de la classe 3.

    Deux règles de lecture du tableau font la différence entre un calcul juste et un calcul contestable. D’une part, l’interpolation linéaire est permise entre les valeurs du tableau, en raisonnant à partir de l’épaisseur de la couche de fumée, mais l’extrapolation est interdite : hors des bornes, il faut revenir aux formules de calcul de l’annexe (formule dite du « grand feu », obligatoire en classe 3, ou du « petit feu », réservée aux classes 1 et 2 dont la hauteur libre de fumée dépasse deux fois le diamètre théorique du feu). D’autre part, si l’épaisseur de fumée retenue dépasse la moitié de la hauteur de référence, le calcul est mené avec Ef = H/2. Notre calculateur de désenfumage IT 246 applique ces règles et vous donne le taux et la SUE canton par canton.

    Methode de calcul de la surface utile selon la superficie du local (IT 246) Quelle méthode selon la superficie du local ? Local à désenfumer (art. DF 7 du règlement ERP) < 300 m² Si le désenfumage est exigé : fenêtres admises en amenée d’air et en évacuation 300 à 1 000 m² SUE = superficie / 200 plafonnée à la valeur du tableau pour un local de 1 000 m² > 1 000 m² Cantons ≤ 1 600 m² SUE = taux α × superficie du canton (annexe de l’IT 246) Au-delà de 1 000 m² seulement : correction e = √(1 + ΔH/Ef)

    La méthode change avec la superficie : fenêtres tolérées en deçà de 300 m² (si le désenfumage est exigé), règle forfaitaire du 1/200 jusqu’à 1 000 m², taux α par canton au-delà.

    La correction d’implantation au-delà de 1 000 m² : le coefficient d’efficacité

    Première chose à vérifier : la portée de la règle. Le 3° du § 7.1.4 réserve cette correction aux locaux de plus de 1 000 m² — inutile de l’appliquer à un commerce de 800 m² calculé au 1/200. Pour les locaux concernés, la SUE calculée suppose des évacuations posées à la hauteur de référence ; sur un shed, un versant ou un édicule, ce n’est jamais exactement le cas, et la surface utile de chaque exutoire est corrigée par un coefficient d’efficacité e = √(1 + ΔH/Ef), où ΔH est l’écart d’implantation — positif au-dessus de la hauteur de référence, négatif en dessous. Un exutoire implanté 1 m au-dessus de la hauteur de référence, avec une couche de fumée de 2 m, voit ainsi sa surface utile majorée d’environ 22 % ; le même exutoire implanté 1 m trop bas perd 29 %. Le même coefficient s’applique à la surface utile des bouches d’évacuation, et lorsque l’exutoire est repris au-dessus de la hauteur de référence, la longueur du conduit vertical de raccordement est limitée à 10 diamètres hydrauliques, sauf justification par le calcul. C’est une correction que les notices oublient régulièrement, et que les bureaux de contrôle ne manquent pas.

    Étape 3 — implanter les évacuations et dimensionner les amenées d’air

    Une SUE juste, mal répartie, ne désenfume pas. L’IT 246 (§ 7.1.3) encadre l’implantation : sous une toiture de pente inférieure ou égale à 10 %, aucun point du canton ne doit être séparé d’une évacuation par plus de quatre fois la hauteur de référence, dans la limite de 30 m, et il faut au moins une évacuation pour 300 m² de superficie. Au-delà de 10 % de pente, les évacuations s’implantent le plus haut possible, leur milieu ne devant jamais se situer sous la hauteur de référence ; sur une toiture à deux versants opposés — les sheds exceptés —, elles se répartissent également entre versants. Aucune ouverture de désenfumage ne peut avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m : c’est chaque côté qui est visé, pas la surface.

    Restent les amenées d’air, moitié oubliée du désenfumage : sans air entrant en partie basse, rien ne sort en partie haute. Leur surface libre totale doit être au moins égale à la surface géométrique — et non utile — des évacuations du local. Dans un local divisé en plusieurs cantons, l’amenée d’air peut se faire par les cantons périphériques, avec une surface libre au moins égale à la somme des surfaces géométriques des évacuations des deux cantons les plus exigeants. Portes donnant sur l’extérieur, ouvrants de façade en zone libre de fumée, bouches : tout se cumule, à condition de rester sous la couche de fumée.

    Et en désenfumage mécanique ?

    Quand la toiture n’est pas disponible — niveaux superposés, sous-sol, local aveugle —, on passe du calcul de surface au calcul de débit. Le découpage en cantons reste identique, mais la règle devient volumétrique (IT 246, § 7.2.3) : le débit d’extraction est d’au moins 12 fois le volume du canton par heure, limité à 3 m³/s pour 100 m², sans jamais descendre sous 1,5 m³/s par local — les locaux d’attente de l’article AS 4, § 1, exceptés. Un même ventilateur ne peut desservir que les bouches de deux cantons au maximum ; dans ce cas, son débit peut être ramené à celui exigé pour le plus grand des deux. Côté air neuf, les amenées naturelles se dimensionnent pour la totalité du débit extrait, les amenées mécaniques pour environ 0,6 fois ce débit, avec une vitesse de passage toujours inférieure à 5 m/s. N’oubliez pas les servitudes associées : ventilateurs d’extraction tenant 400 °C pendant une heure (ou classés F400 90) et alimentation électrique de sécurité conforme à la norme NF S 61-940, sauf dérogations de l’article DF 3 pour les installations de faible puissance.

    Qui contrôle votre calcul, et quand

    Le calcul de désenfumage n’est pas un document interne au bureau d’études : il se dépose. L’article DF 2 impose, au dossier de sécurité de l’article GE 2, un plan portant les emplacements des évacuations, des amenées d’air, des réseaux, des ventilateurs et des commandes, accompagné d’une note explicative des caractéristiques techniques. C’est sur ces pièces que la commission de sécurité se prononce — et c’est là que les incohérences entre notice, plans et note de calcul se paient en avis défavorable ou en prescriptions. En exploitation, l’article DF 10 impose une vérification annuelle des installations, portée à une vérification triennale par organisme agréé lorsque coexistent un désenfumage mécanique et un SSI de catégorie A ou B. Sur les opérations avec système de sécurité incendie, la cohérence entre zones de désenfumage, commandes et scénarios relève de la mission de coordination SSI.

    Cas concret. Un magasin de prêt-à-porter de 800 m² en rez-de-chaussée : la règle du 1/200 donne 4 m² de surface utile. Le lot couverture avait prévu quatre exutoires totalisant 4 m²… de surface géométrique. Avec un coefficient aéraulique de 0,5 au procès-verbal d’essai, la surface utile réellement installée tombait à 2 m² — la moitié de l’exigence. Repéré à la relecture de la notice avant dépôt, l’écart s’est réglé en passant à huit exutoires du même modèle ; découvert en visite de réception, il aurait signifié reprise de toiture, surcoût et report d’ouverture.
    Superficie du localMéthode de calcul (naturel)Points de vigilance
    < 300 m² (si désenfumage exigé)Fenêtres admises en amenée d’air et en évacuationÉvacuation en moitié supérieure, à plus de 1,80 m du plancher
    ≤ 1 000 m²SUE = superficie / 200Plafond possible : valeur du tableau pour 1 000 m² (mêmes H et Ef)
    > 1 000 m²SUE = taux α × superficie de chaque cantonCantons ≤ 1 600 m² et ≤ 60 m ; jamais moins que la valeur d’un canton de 1 000 m² ; interpolation oui, extrapolation non
    > 1 000 m² (correction)e = √(1 + ΔH/Ef), exutoire par exutoireRéservée par le 3° du § 7.1.4 aux locaux de plus de 1 000 m² ; conduit vertical de reprise ≤ 10 diamètres hydrauliques
    Tous locauxImplantation et amenées d’airAmenées d’air ≥ surface géométrique des évacuations ; ≥ 1 évacuation / 300 m² ; distance ≤ 4 H et ≤ 30 m ; aucune dimension < 0,20 m

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : exigez une note de calcul qui affiche la classe retenue, H, Ef, le taux appliqué et la conversion utile/géométrique par produit. C’est le seul moyen de comparer les offres des lots couverture et de sécuriser la réception.
    • Architecte / maître d’œuvre : arbitrez les écrans de cantonnement dès l’esquisse — un local de 61 m de long bascule dans le découpage en cantons, et une retombée de 2 m sous une toiture à 8,50 m se voit dans le volume. Le désenfumage se dessine, il ne se rattrape pas.
    • Préventionniste / exploitant : conservez les procès-verbaux des exutoires (le Cv vient de là) et faites vivre la vérification annuelle de l’article DF 10 : un exutoire bloqué par une reprise d’étanchéité, c’est une SUE théorique qui n’existe plus.

    Questions fréquentes

    Comment calcule-t-on la surface utile de désenfumage d’un local de 1 000 m² ou moins ?

    En désenfumage naturel, la surface utile des évacuations correspond au 1/200 de la superficie du local mesurée en projection horizontale : 3 m² pour 600 m², 5 m² pour 1 000 m². Cette valeur peut être plafonnée à celle du tableau de l’annexe de l’IT 246 pour un local de 1 000 m² de mêmes hauteur de référence et épaisseur de fumée.

    Quelle est la différence entre surface géométrique et surface utile d’un exutoire ?

    La surface géométrique est l’ouverture brute de l’appareil ; la surface utile est cette surface multipliée par le coefficient aéraulique Cv issu des essais, qui intègre les entraves et l’effet du vent. Le calcul réglementaire s’exprime toujours en surface utile ; la confusion entre les deux conduit à un sous-dimensionnement d’un facteur proche de deux.

    Qu’est-ce qu’un canton de désenfumage et à partir de quand faut-il en créer ?

    Le canton est le volume compris entre le plancher et la toiture, délimité par des écrans de cantonnement qui s’opposent à l’étalement latéral des fumées. Le découpage devient obligatoire au-delà de 2 000 m² de superficie ou de 60 m de longueur, par cantons d’au plus 1 600 m² et 60 m, aussi égaux que possible et si possible d’au moins 1 000 m².

    Peut-on utiliser une fenêtre comme désenfumage ?

    Oui, dans un cas précis : lorsque le désenfumage d’un local de moins de 300 m² est exigé par les dispositions particulières du type d’établissement, une fenêtre peut compter comme amenée d’air et/ou comme évacuation de fumée. La surface prise en compte pour l’évacuation doit se situer dans la moitié supérieure du local, à plus de 1,80 m du plancher ; celle comptée en amenée d’air doit se trouver hors de cette zone.

    Peut-on extrapoler le tableau des taux α de l’IT 246 ?

    Non. L’annexe de l’IT 246 autorise l’interpolation linéaire entre les valeurs du tableau, mais interdit expressément toute extrapolation. Hors des bornes du tableau, il faut appliquer les formules de calcul du taux — formule du grand feu pour la classe 3, formule du petit feu pour les classes 1 et 2, à la condition que la hauteur libre de fumée dépasse deux fois le diamètre théorique du feu ; à défaut, on retombe sur le grand feu.

    Un désenfumage à dimensionner ou à justifier ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, réalise vos études de désenfumage IT 246 : découpage en cantons, calcul de la SUE, note et plans prêts pour la commission de sécurité. Chiffrons vos surfaces d’exutoire.

    Références : articles DF 1 à DF 10 du règlement du 25 juin 1980 (modifiés par l’arrêté du 22 mars 2004), instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les ERP (arrêtés du 22 mars 2004 et du 22 novembre 2004) et son annexe, norme NF S 61-937 (fiche VIII), norme NF S 61-940.

  • IT 246 et code du travail : quel désenfumage pour les locaux de travail ?

    IT 246 et code du travail : quel désenfumage pour les locaux de travail ?

    Le responsable HSE d’un atelier d’usinage réaménagé relit le rapport de son bureau de contrôle. Une ligne l’arrête : « escalier intérieur non désenfumé ». L’escalier ne dessert que deux niveaux, il fait quelques mètres carrés, et la note de désenfumage du projet, elle, ne parlait que de l’IT 246 et des grands volumes de production. Deux textes, deux logiques : lequel s’applique vraiment ici ? La réponse tient en une phrase du code du travail que presque personne ne lit jusqu’au bout.

    Cet article remet la chaîne des textes dans l’ordre : ce que le code du travail impose réellement (articles R. 4216-13 à R. 4216-16), ce que l’arrêté du 5 août 1992 y ajoute, à quel moment l’instruction technique 246 entre en jeu par renvoi, comment traiter les bâtiments mixtes, et ce qui change au 1er janvier 2027.

    ERP ou lieu de travail : deux réglementations qui ne se confondent pas

    Le réflexe est compréhensible : l’IT 246 est le texte de référence du désenfumage, donc on l’applique partout. Sauf que l’IT 246 est, à l’origine, un texte ERP. Son objet le dit explicitement : préciser les règles d’exécution du désenfumage défini par le règlement de sécurité du 25 juin 1980, c’est-à-dire celui des établissements recevant du public. Un immeuble de bureaux sans public, un atelier, un entrepôt où ne circulent que des salariés relèvent d’un autre corpus : le code du travail. Nous avons détaillé cette ligne de partage dans notre article ERP ou ERT : quelle réglementation incendie s’applique à votre bâtiment ?

    Côté code du travail, deux blocs coexistent et ne s’adressent pas à la même personne. Les articles R. 4216-1 et suivants visent la conception : ils s’imposent au maître d’ouvrage qui construit ou aménage un bâtiment destiné à recevoir des travailleurs. Les articles R. 4227-1 et suivants visent l’utilisation : ils s’imposent à l’employeur pendant l’exploitation. Le désenfumage, lui, est traité dans le bloc conception — section 3 du chapitre VI, articles R. 4216-13 à R. 4216-16. Première conséquence pratique : c’est bien au stade du projet, pas à la réception, que la question doit être tranchée.

    Ce que le code du travail impose : quatre articles, des valeurs précises

    L’article R. 4216-13 fixe la liste des volumes à désenfumer, et elle est courte : les locaux de plus de 300 m² situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 m² aveugles et ceux situés en sous-sol, ainsi que tous les escaliers. Chacun de ces volumes comporte un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique. Relisez le dernier point : tous les escaliers, sans seuil de surface ni condition de hauteur. Sur le terrain, c’est l’oubli le plus fréquent dans les petits tertiaires.

    Faut-il un désenfumage ? Article R. 4216-13 du code du travail Faut-il un désenfumage ? (article R. 4216-13 du code du travail) Escalier ? (tous les escaliers) Local de plus de 100 m² en sous-sol ? Local aveugle de plus de 100 m² ? Local de plus de 300 m² en rez-de-chaussée ou en étage ? non non non non oui oui oui oui Désenfumage requis naturel ou mécanique R. 4216-13 Bâtiments de plus de 8 m : escalier encloisonné maintenu à l’abri des fumées ou désenfumé (arrêté 05/08/1992, art. 8) Pas d’obligation au titre de l’article R. 4216-13

    Les quatre cas de désenfumage obligatoire dans les lieux de travail neufs ou aménagés (article R. 4216-13 du code du travail).

    Les trois articles suivants donnent les valeurs. En désenfumage naturel (R. 4216-14), le dispositif est constitué d’ouvertures en partie haute et en partie basse communiquant avec l’extérieur ; la surface totale des sections d’évacuation des fumées dépasse le centième de la superficie du local, avec un minimum de 1 m², et il en va de même pour les amenées d’air ; chaque dispositif d’ouverture doit être aisément manœuvrable depuis le plancher. En désenfumage mécanique (R. 4216-15), le débit d’extraction se calcule sur la base de 1 m³/s par 100 m². Enfin, R. 4216-16 renvoie les modalités d’application à un arrêté — nous y venons, c’est lui qui fait le lien avec l’IT 246.

    Bâtiments de plus de 8 mètres : des exigences renforcées

    Pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau dépasse 8 mètres, le code du travail (articles R. 4216-24 et suivants) et la section 1 de l’arrêté du 5 août 1992 ajoutent une couche : structure stable au feu de degré une heure et planchers coupe-feu de même degré, isolement des tiers par des parois coupe-feu de degré une heure ou par des sas à portes pare-flammes de degré une demi-heure munies de ferme-porte et s’ouvrant vers l’intérieur du sas (R. 4216-24), escaliers et ascenseurs protégés — encloisonnés ou à l’air libre —, et surtout un principe qui rappelle la logique ERP : l’escalier encloisonné doit être maintenu à l’abri de la fumée ou désenfumé (article 8 de l’arrêté). Si le projet retient un cloisonnement en compartiments, chaque compartiment doit lui-même être désenfumé (article 6, II-2 e). Ce n’est pas une lecture d’auteur : l’article 11 de l’arrêté désigne nommément ces deux dispositions comme définissant, « en complément » du code du travail, les locaux et dégagements à désenfumer. Autrement dit : au-delà de 8 mètres, le désenfumage ne se limite jamais aux seuls locaux de l’article R. 4216-13.

    Une soupape existe : l’article R. 4216-32 permet au directeur régional en charge du travail d’accorder une dispense d’une partie des dispositions du chapitre, notamment en aménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité équivalent. La procédure n’est pas un simple courrier : enquête de l’inspecteur du travail, puis avis du comité social et économique et de la commission centrale de sécurité — ou de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité lorsque l’établissement reçoit du public. Sur ce point, la démarche ressemble à celle que nous décrivons pour les ERP existants — un dossier argumenté vaut toujours mieux qu’un silence.

    L’arrêté du 5 août 1992, la passerelle vers l’IT 246

    L’arrêté du 5 août 1992 modifié (pris à l’époque pour les articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15, devenus nos R. 4216) précise les modalités du désenfumage des lieux de travail. Ses articles 12 et 13 disent avec quoi on désenfume : ouvrants en façade, exutoires ou bouches sur conduits pour les évacuations ; ouvrants, portes du local donnant sur l’extérieur ou sur des locaux largement aérés ou mis en surpression, ou bouches sur conduits pour les amenées d’air. L’article 13 admet en outre qu’un système de ventilation permanent serve au désenfumage « dans la mesure où il répond aux principes du présent arrêté » — une porte ouverte que les projets tertiaires gagneraient à instruire plutôt qu’à ignorer. Deux autres articles méritent ensuite d’être lus mot à mot.

    Son article 14, d’abord. Il apporte trois précisions décisives. Un : la règle du centième s’entend en surface géométrique des évacuations et des amenées d’air. Deux : la surface utile d’évacuation (SUE) minimale est fixée à 1/200 de la superficie du local — c’est la traduction « efficacité réelle » de la règle géométrique, car un exutoire n’évacue jamais autant que sa surface d’ouverture le laisse croire. Trois, et c’est notre réponse : les règles d’exécution techniques des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement doivent prendre en compte les règles définies par l’instruction technique relative au désenfumage dans les ERP — l’IT 246 — et, pour les atriums, par l’IT 263. Le renvoi est exprès.

    Son article 15, ensuite, impose qu’avant leur mise en service les installations de désenfumage fassent l’objet d’un contrôle par un technicien compétent, et qu’une notice décrivant les installations et permettant leur contrôle périodique et leur maintenance soit remise aux utilisateurs, intégrée au dossier de maintenance des lieux de travail. Qui rédige cette notice sur vos opérations ? Si personne ne sait répondre, elle n’existe probablement pas.

    La chaîne des textes : du code du travail à l’IT 246 La chaîne des textes : du code du travail à l’IT 246 Code du travail : R. 4216-13 à R. 4216-16 Obligation et valeurs : locaux visés, 1/100 (min. 1 m²) · 1 m³/s par 100 m² arrêté d’application (R. 4216-16) Arrêté du 5 août 1992 (modifié) SUE ≥ 1/200 · dispositions bâtiments > 8 m contrôle avant mise en service renvoi exprès de l’article 14 IT 246 (et IT 263 pour les atriums) Règles d’exécution : cantons de désenfumage, écrans, implantation, commandes Au 1ᵉʳ janvier 2027 : ces articles rejoignent le CCH (décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025)

    Trois étages de textes : le code du travail pose l’obligation, l’arrêté du 5 août 1992 fixe les modalités, l’IT 246 fournit les règles d’exécution par renvoi.

    Alors, l’IT 246 s’applique-t-elle aux locaux de travail ?

    Réponse en deux temps. Non, l’IT 246 n’est pas directement applicable à un bâtiment qui relève du seul code du travail : c’est un texte d’exécution du règlement ERP, et les valeurs de dimensionnement propres aux lieux de travail (le centième géométrique, le minimum de 1 m², la SUE au 1/200, le mètre cube par seconde pour 100 m²) sont fixées par le code du travail et l’arrêté du 5 août 1992, pas par elle. Mais oui, l’IT 246 s’applique bel et bien — par renvoi — pour tout ce qui relève de l’exécution technique : découpage en cantons de désenfumage, écrans de cantonnement, implantation des évacuations et des amenées d’air, caractéristiques des exutoires, ouvrants, bouches et volets, dispositifs de commande.

    En pratique, une note de désenfumage sérieuse en environnement tertiaire ou industriel jongle donc avec les deux vocabulaires. Les définitions de l’IT 246 — surface géométrique, coefficient aéraulique, surface utile d’un exutoire (produit de la surface géométrique par le coefficient aéraulique) — sont la grammaire commune qui permet de vérifier à la fois la règle du 1/100 géométrique et la SUE du 1/200. L’erreur classique consiste à recopier un dimensionnement ERP dans un dossier code du travail (ou l’inverse) sans repasser par les valeurs propres à chaque régime : les deux logiques se ressemblent, elles ne sont pas interchangeables. Pour choisir entre balayage naturel et extraction mécanique, les critères que nous détaillons dans désenfumage naturel ou mécanique : comment choisir restent valables dans les deux mondes.

    Désenfumage naturel d’un local de travail, principe de l’article R. 4216-14 Désenfumage naturel d’un local de travail (article R. 4216-14) couche de fumées Local de travail Surface utile (SUE) ≥ 1/200 arrêté du 5 août 1992, art. 14 Évacuation des fumées : ≥ 1/100 de la superficie (minimum 1 m²) Amenée d’air en partie basse : ≥ 1/100 (minimum 1 m²) Commande manœuvrable depuis le plancher

    Principe du balayage naturel : amenée d’air en partie basse, évacuation en partie haute, chacune au centième de la superficie du local (minimum 1 m²), avec une surface utile d’évacuation d’au moins 1/200.

    Cas concret. Réaménagement d’un plateau de 900 m² pour une société d’ingénierie : la maîtrise d’œuvre crée en cœur de plateau un local d’archives et de reprographie de 110 m², sans fenêtre. La note initiale ne prévoyait aucun désenfumage — « moins de 300 m², pas concerné ». Concerné, si : local aveugle de plus de 100 m², article R. 4216-13. Le local étant en étage courant sans accès à une façade libre, le balayage naturel était impossible ; l’extraction mécanique a été dimensionnée à 1 m³/s par 100 m², amenée d’air par la circulation, et le contrôle avant mise en service consigné dans la notice du dossier de maintenance. Repéré en phase projet, le surcoût est resté marginal ; découvert à la livraison, il aurait fallu carotter deux planchers.

    Bâtiments mixtes : quand ERP et code du travail cohabitent

    La vraie difficulté des dossiers tertiaires n’est pas le cas pur, c’est le mélange. Un commerce en pied d’immeuble de bureaux : le rez-de-chaussée est un ERP, les étages relèvent du code du travail, et l’isolement entre les deux régimes doit être traité des deux côtés. Un ERP avec ses réserves et ses locaux du personnel : le règlement ERP régit l’établissement, mais l’employeur reste tenu par le code du travail vis-à-vis de ses salariés. Dans ces situations, le principe de bon sens que nous appliquons en mission est simple : identifier le régime de chaque volume, puis, lorsque les deux réglementations visent le même volume, retenir exigence par exigence la plus contraignante — jamais un panachage opportuniste des deux textes. C’est exactement le type d’arbitrage qu’une notice de sécurité doit documenter noir sur blanc, et les règles d’assujettissement des ERP restent celles que nous détaillons dans quand le désenfumage est-il obligatoire en ERP ?

    1er janvier 2027 : les articles déménagent dans le CCH

    Dernière chose à savoir avant de citer R. 4216-13 dans une notice : ses jours sont comptés. Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 abroge, au 1er janvier 2027, les dispositions incendie « conception » du code du travail, dans le cadre du transfert des règles applicables aux bâtiments à usage professionnel vers le code de la construction et de l’habitation. L’exigence de fond ne disparaît pas — elle change d’adresse. Concrètement : une notice déposée fin 2026 pourra encore viser R. 4216-13 ; à partir de 2027, il faudra citer les articles d’accueil du CCH, regroupés dans le chapitre IV du titre IV à partir de l’article R. 144-1. Nos dossiers en cours mentionnent déjà les deux références, par prudence — nous vous recommandons d’en faire autant sur toute opération qui livrera après cette date.

    Le désenfumage au code du travail en un tableau

    SituationExigence (code du travail + arrêté du 5 août 1992)
    Local > 300 m² en rez-de-chaussée ou en étageDésenfumage naturel ou mécanique (R. 4216-13)
    Local aveugle > 100 m²Désenfumage naturel ou mécanique (R. 4216-13)
    Local > 100 m² en sous-solDésenfumage naturel ou mécanique (R. 4216-13)
    EscaliersTous concernés, sans seuil de surface (R. 4216-13). Au-delà de 8 m de plancher bas : protégés, et l’escalier encloisonné maintenu à l’abri des fumées ou désenfumé (arrêté du 5 août 1992, art. 8)
    Compartiments (bâtiments > 8 m)Chaque compartiment désenfumé (arrêté du 5 août 1992, art. 6, II-2 e, désigné par l’art. 11)
    Désenfumage naturelÉvacuations et amenées d’air ≥ 1/100 de la superficie, min. 1 m² (R. 4216-14) ; SUE ≥ 1/200 (arrêté, art. 14)
    Désenfumage mécaniqueExtraction : 1 m³/s par 100 m² (R. 4216-15)
    Règles d’exécutionIT 246 par renvoi (cantons, écrans, implantation) ; atriums : IT 263 (arrêté, art. 14)
    Avant mise en serviceContrôle par un technicien compétent + notice au dossier de maintenance (arrêté, art. 15)

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : les articles R. 4216-13 à R. 4216-16 s’adressent à vous, pas à votre futur locataire. Exigez que la note de désenfumage cite le bon régime (ERP, code du travail, ou les deux), et vérifiez qu’une notice de désenfumage figure bien dans le dossier de maintenance remis à la livraison.
    • Architecte / maître d’œuvre : passez chaque local du programme au filtre des quatre cas de R. 4216-13 dès l’esquisse — les locaux aveugles de plus de 100 m² et les escaliers sont les deux pièges récurrents. Au-delà de 8 mètres de plancher bas, intégrez d’office les exigences renforcées de l’arrêté du 5 août 1992.
    • Préventionniste / exploitant / employeur : réclamez la notice de l’article 15 et le justificatif du contrôle avant mise en service ; ce sont eux qui fondent ensuite vos vérifications périodiques. Sur un site mixte ERP + locaux de travail, cartographiez qui relève de quoi avant la prochaine visite ou le prochain aménagement.

    Questions fréquentes

    Le désenfumage est-il obligatoire dans des bureaux ?

    Oui, dès que l’un des cas de l’article R. 4216-13 du code du travail est rencontré : local de plus de 300 m² en rez-de-chaussée ou en étage, local aveugle ou en sous-sol de plus de 100 m², et tous les escaliers. Un plateau de bureaux de 250 m² éclairé naturellement n’y est pas soumis ; son escalier, si.

    L’IT 246 est-elle obligatoire pour un bâtiment relevant du code du travail ?

    Pas directement : c’est un texte d’exécution du règlement de sécurité ERP. Mais l’article 14 de l’arrêté du 5 août 1992 impose de prendre en compte ses règles d’exécution (cantons, écrans de cantonnement, matériels) pour les systèmes de désenfumage des lieux de travail, et l’IT 263 pour les atriums. Elle s’applique donc par renvoi, pour la mise en œuvre.

    Quelle surface de désenfumage naturel pour un local de travail ?

    La surface géométrique des évacuations de fumées doit dépasser 1/100 de la superficie du local, avec un minimum de 1 m² — même règle pour les amenées d’air (article R. 4216-14). La surface utile d’évacuation, qui tient compte de l’efficacité réelle des exutoires, doit atteindre au moins 1/200 (arrêté du 5 août 1992, article 14).

    Qui contrôle le désenfumage avant l’ouverture d’un lieu de travail ?

    L’article 15 de l’arrêté du 5 août 1992 impose un contrôle des installations par un technicien compétent avant leur mise en service, ainsi qu’une notice descriptive remise aux utilisateurs et intégrée au dossier de maintenance des lieux de travail. Il n’y a pas de commission de sécurité comme en ERP : la traçabilité documentaire est donc votre seule preuve.

    Le désenfumage au code du travail change-t-il en 2027 ?

    Les articles R. 4216-13 à R. 4216-16 sont abrogés au 1er janvier 2027 par le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, qui transfère les règles incendie de conception des bâtiments à usage professionnel vers le code de la construction et de l’habitation, aux articles R. 144-1 et suivants. Le fond de l’exigence est maintenu ; seules les références changent — vérifiez celles de vos notices selon leur date de dépôt.

    Une note de désenfumage à faire tenir des deux côtés ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, réalise vos études de désenfumage IT 246 et vos notices, en ERP comme en environnement tertiaire ou industriel — y compris sur les bâtiments mixtes où les deux régimes se croisent. Qualifions le régime de vos locaux.

    Références : articles R. 4216-13 à R. 4216-16, R. 4216-24 et suivants et R. 4216-32 du code du travail ; arrêté du 5 août 1992 modifié (art. 6, 8, 11, 12, 13, 14 et 15) ; instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les ERP ; instruction technique n° 263 (atriums) ; décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025.

  • Zonage SSI : comprendre ZD, ZA, ZC, ZF — et le rôle de l’UGA

    Zonage SSI : comprendre ZD, ZA, ZC, ZF — et le rôle de l’UGA

    Réunion de synthèse, réhabilitation d’un centre aquatique intercommunal. L’installateur parle de « zones machine », l’architecte comprend « compartiments », le bureau de contrôle réclame la matrice de corrélation, et le maître d’ouvrage se demande pourquoi l’alarme devrait sonner dans l’aile qui ne brûle pas. Quatre professionnels, quatre vocabulaires — et un seul sujet : le zonage SSI. Tant que chacun met autre chose derrière ZD, ZA, ZC ou ZF, le projet avance à l’aveugle.

    Cet article remet les définitions à leur place exacte — celle des textes. Vous saurez ce que recouvre chaque zone d’un système de sécurité incendie (SSI), comment elles s’emboîtent, ce que fait réellement l’UGA, et comment tout cela se traduit dans la matrice de corrélation du CMSI. Avec, à la clé, les erreurs de conception que nous voyons revenir mission après mission.

    Pourquoi découper un établissement en zones ?

    Un incendie est un événement local. La réponse du bâtiment, elle, doit être proportionnée : évacuer les occupants menacés, contenir le feu, extraire les fumées — là où c’est utile, et seulement là. C’est tout l’objet du zonage SSI. L’article MS 53 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 liste les fonctions que peut comporter la mise en sécurité : compartimentage, évacuation des personnes (diffusion du signal et gestion des issues), désenfumage, extinction automatique, mise à l’arrêt de certaines installations techniques. Chacune de ces fonctions s’exerce sur un territoire précis du bâtiment : sa zone.

    L’article MS 54 pose le vocabulaire : un établissement est découpé en volumes — un local, un niveau, une cage d’escalier, un canton, un secteur ou un compartiment — et une zone correspond à un ou plusieurs de ces volumes, voire à l’ensemble d’un bâtiment. Le même article précise un point que beaucoup de plans oublient : les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d’alarme n’ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques. Trois découpages coexistent donc sur les mêmes plans, et c’est leur articulation qui fait la qualité d’un concept de mise en sécurité.

    La zone de détection (ZD) : le point d’entrée de la chaîne

    La ZD est définie par l’article MS 54 b) et reprise par la norme NF S 61-932 (décembre 2024, § 3.31) : c’est une zone surveillée par un ensemble de détecteurs automatiques d’incendie (DAI) ou équipée de déclencheurs manuels (DM), auxquels correspond une signalisation commune sur l’équipement de contrôle et de signalisation (ECS) du système de détection incendie. La norme distingue deux familles : les zones de détection automatique (ZDA), surveillées par DAI, et les zones de détection manuelle (ZDM), équipées de DM.

    Attention au faux ami : dans le vocabulaire normatif actuel, ZDA signifie zone de détection automatique — pas « zone de diffusion d’alarme ». La confusion est fréquente jusque dans des CCTP, et elle fausse des matrices entières. Quand un document parle de « ZDA », vérifiez toujours de quel côté de la chaîne il se place : détection ou diffusion.

    La norme NF S 61-970 (§ 5.1) borne ensuite le découpage, et ces limites chiffrées sont souvent ignorées : une ZDA ne dépasse pas 1 600 m² de superficie de plancher, ne s’étend jamais au-delà d’une zone de mise en sécurité, et reste limitée à un seul niveau — sauf si elle est constituée d’une cage d’escalier, d’un atrium, d’une gaine d’ascenseur ou d’une structure similaire traversant les niveaux, à condition de rester dans une seule zone de mise en sécurité, ou si le bâtiment entier fait moins de 1 600 m². Une ZDM, elle, ne peut pas s’étendre au-delà de la ZA. Ne confondez pas ce plafond avec les 1 600 m² du canton de désenfumage : même chiffre, textes différents.

    Deux exigences pratiques encadrent en outre la conception des ZD. L’article MS 55 § 3 impose que chaque zone de détection puisse être rapidement inspectée par la personne alertée : une ZD tentaculaire qui oblige à parcourir trois niveaux pour lever le doute est une mauvaise ZD. Et la norme NF S 61-970 (§ 7.1) exige que chaque détecteur et chaque déclencheur manuel porte l’indication visible de la zone dont il relève, en accord avec l’affichage de l’ECS — la FFACSSI l’a confirmé par un avis du 2 octobre 2018 : il s’agit bien de la zone de détection définie par le coordinateur SSI, pas du numéro de « zone machine » interne au matériel.

    ZA, ZC, ZF : les trois visages de la zone de mise en sécurité

    Face aux ZD, l’autre versant du zonage : la zone de mise en sécurité (ZS), « toute zone susceptible d’être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie » (NF S 61-932, § 3.33). ZS est un terme générique qui se décline par fonction :

    • ZA — zone de diffusion d’alarme pour l’évacuation : la zone géographique dans laquelle le signal d’alarme générale est diffusé pour donner l’ordre d’évacuation. Une ZA comporte au moins un diffuseur d’évacuation (§ 3.32) ;
    • ZC — zone de compartimentage : la zone dans laquelle la fonction de compartimentage est assurée — portes à fermeture automatique, clapets coupe-feu (§ 3.29) ;
    • ZF — zone de désenfumage : la zone dans laquelle la fonction de désenfumage est assurée — volets, exutoires, ventilateurs (§ 3.30).

    Ces zones ne flottent pas librement : elles s’emboîtent. La norme NF S 61-931 (§ 5.5) organise la hiérarchie — une ZF est incluse dans une ZC, elle-même incluse dans une ZA. La même clause ajoute deux principes que le règlement ne donne pas : une zone de détection automatique est incluse dans la ZF qu’elle commande, lorsque le désenfumage est automatique, et une zone de détection manuelle est incluse dans la ZA. « Inclus » s’entend au sens large : une zone peut aussi être identique à celle qui la contient. Le règlement dit la même chose avec ses mots : l’article MS 55 § 1 impose qu’une zone de diffusion d’alarme englobe une ou plusieurs zones de mise en sécurité, et que chaque zone de mise en sécurité englobe une ou plusieurs zones de détection. L’article MS 64 le répète pour l’alarme : en principe l’alarme générale est donnée par bâtiment (§ 1) et, dès que l’établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité, sa diffusion doit englober au minimum la zone mise en sécurité, laquelle englobe la zone de détection (§ 2). Le principe est limpide : on ne peut pas mettre en sécurité un volume plus petit que celui qu’on a détecté, ni évacuer moins large que ce qu’on met en sécurité.

    Emboîtement des zones d’un SSI Emboîtement des zones d’un SSI ZA — zone de diffusion d’alarme (évacuation) ZC 1 — compartimentage ZC 2 — compartimentage ZF 1a désenfumage ZF 1b désenfumage ZF 2 désenfumage ZD 1 ZD 2 ZD 3 ZD 4 Une ZF est incluse dans une ZC, elle-même incluse dans une ZA (NF S 61-931, § 5.5). Chaque ZS englobe une ou plusieurs zones de détection (en pointillés) — art. MS 55.

    Les trois découpages superposés sur un même niveau : la ZA porte l’évacuation, les ZC le compartimentage, les ZF le désenfumage, et les ZD (pointillés) alimentent le tout.

    La norme de 2024 ajoute des cousines qu’il faut savoir situer sans les confondre : la zone d’alarme menace (ZAM) et la zone de mise en sûreté (ZMSu) relèvent de la sûreté (attentat-intrusion), pas de la sécurité incendie — elles sont définies dans le plan de sécurité de l’établissement, et la FFACSSI a tranché dès le 4 juin 2021 : ce plan est remis par la maîtrise d’ouvrage pour être intégré au concept de mise en sécurité, mais il n’appartient pas au coordinateur SSI de le définir.

    L’UGA : qui déclenche l’évacuation, et quand ?

    L’unité de gestion d’alarme (UGA) est le cerveau de la fonction évacuation. La NF S 61-932 (§ 3.14) la place dans le matériel central du CMSI, aux côtés de l’unité de commande manuelle centralisée (UCMC), de l’unité de signalisation (US) et, le cas échéant, de l’unité de gestion centralisée des issues de secours (UGCIS). C’est l’UGA qui reçoit l’information de détection, gère le processus d’alarme et commande les diffuseurs de la ou des ZA concernées. Exigence structurante, citée par la FFACSSI d’après la NF S 61-936 : chaque commande manuelle de l’UGA ne peut être affectée qu’à une seule ZA, et jamais à une mise en œuvre partielle de la fonction.

    Le règlement organise le déroulé. L’article MS 62 classe les équipements d’alarme en quatre types (1, 2a ou 2b, 3 et 4) et réserve la temporisation aux types 1, 2a et 2b. Pour ces équipements, l’article MS 66 décrit la séquence : la détection ou l’action sur un DM déclenche immédiatement l’alarme restreinte au tableau de signalisation ; le personnel exploite cette alarme restreinte, c’est-à-dire vérifie si elle résulte d’un déclenchement intempestif ou d’un sinistre et, dans ce dernier cas, déclenche immédiatement l’alarme générale (MS 61 c) ; à défaut, l’alarme générale part automatiquement au terme d’une temporisation réglable, plafonnée à cinq minutes. Une commande manuelle au niveau d’accès I permet à tout moment de déclencher l’alarme générale par zone de diffusion, sans attendre.

    De l’alarme restreinte à l’alarme générale De l’alarme restreinte à l’alarme générale (types 1 et 2) Détection ou DM alarme restreinte au poste (MS 66 § 2) Levée de doute exploitation de l’alarme restreinte (MS 61 c) Temporisation réglable, au plus 5 minutes (MS 66 § 3) Alarme générale diffusée dans toute la ZA En SSI de catégorie A, les DAS asservis à la détection se déclenchent sans temporisation (MS 60) — seule l’alarme générale peut être temporisée.

    Le processus d’alarme des équipements de types 1 et 2 : la temporisation ne retarde que la diffusion de l’alarme générale, jamais les asservissements.

    Deux garde-fous complètent le dispositif. D’une part, l’article MS 60 § 1 impose qu’en SSI de catégorie A, le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) par la détection s’effectue sans temporisation : on peut retarder la sonnerie, pas la fermeture des portes coupe-feu ni le désenfumage. D’autre part, l’alarme générale doit être audible en tout point de la ZA — c’est l’objet des essais de la fonction évacuation prévus par l’annexe A de la NF S 61-932, et l’un des points durs des réceptions. Cas particulier prévu par MS 63 : l’alarme générale sélective (AGS), qui ne prévient que le personnel désigné, dans les établissements où des précautions particulières s’imposent pour évacuer le public, en raison d’incapacités physiques ou d’effectifs très importants. Les établissements de santé en sont l’exemple type ; le critère d’effectif vise d’autres configurations.

    Des zones aux scénarios : la matrice de corrélation

    Le zonage n’est pas une fin en soi : il sert à écrire les scénarios de mise en sécurité. La NF S 61-932 (§ 3.19) les définit comme l’ensemble des fonctions activées simultanément, de façon automatique (sur ZDA) ou manuelle (sur ZDM). Concrètement : « détection en ZD 3 → alarme générale en ZA 1, compartimentage de la ZC 2, désenfumage de la ZF 2a ». La table qui croise chaque ZD avec les fonctions commandées par ZS, c’est la matrice de corrélation du CMSI — le document que le bureau de contrôle réclamait dans notre réunion de synthèse. Le dossier d’identité du SSI en attend d’ailleurs deux, et non une : la corrélation ZD → ZS « telle que réalisée », qui dit quelles zones de mise en sécurité chaque zone de détection déclenche, et la corrélation ZS → DCT, qui liste pour chaque zone de mise en sécurité les dispositifs commandés terminaux qui la composent.

    De la détection à la mise en sécurité : la matrice de corrélation De la détection à la mise en sécurité SDI Détecteurs (DAI) Déclencheurs (DM) ZD 1, ZD 2, ZD 3… feu détecté CMSI UCMC — commande manuelle US — signalisation UGA — gestion de l’alarme Matrice de corrélation ZD → fonctions par ZS Évacuation — ZA UGA → diffuseurs sonores Compartimentage — ZC portes, clapets (DAS) Désenfumage — ZF volets, ventilateurs (DAS) Le CMSI traduit chaque zone de détection en actions par zone de mise en sécurité : ce sont les scénarios de mise en sécurité, formalisés dans la matrice de corrélation.

    La chaîne complète : le SDI signale par zone de détection, le CMSI applique la matrice et commande chaque fonction dans sa zone.

    La norme fixe aussi des limites de capacité qui structurent l’architecture (NF S 61-932, § 8.2) : un CMSI ne gère pas plus de 256 fonctions de mise en sécurité ni plus de 2 048 dispositifs commandés terminaux (DCT), dont 1 024 DAS au maximum — au-delà, il faut plusieurs CMSI. Un ECS/CMSI combiné est plus contraint encore : cinq ZS au maximum, dont une seule ZA — sauf s’il ne gère que la fonction évacuation, cas où la norme ne limite pas son nombre de ZA. Et une règle de robustesse guide le câblage (§ 8.3.1) : un défaut sur une voie de transmission ne doit pas faire perdre plus d’un type de fonction dans plus d’une seule ZS, exception faite des DAS communs. Autant de points que le zonage doit anticiper — pas subir.

    Qui définit le zonage — et les erreurs qui coûtent cher

    Le règlement répond sans ambiguïté : en dehors des cas qu’il prévoit explicitement, il appartient au concepteur ou à l’exploitant de proposer à la commission de sécurité la division de l’établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité, dès la conception, dans le cadre du dossier de sécurité de l’article GE 2 (MS 55 § 2 ; MS 64 § 2 pour les zones de diffusion d’alarme). En pratique, c’est le coordinateur SSI qui formalise ce zonage dans le concept de mise en sécurité puis dans le cahier des charges fonctionnel — la NF S 61-931 (§ 5.3.2.1) lui confie la définition des fonctionnalités du SSI dès la phase de conception et range parmi ses livrables les plans définissant les limites géographiques des zones de mise en sécurité. Le zonage se dessine donc sur les plans de l’architecte, pas dans le paramétrage de l’installateur en fin de chantier.

    Les erreurs que nous rencontrons le plus souvent en mission :

    • le zonage tardif : défini après tirage des câbles, il épouse la topologie de l’installation au lieu de la logique du bâtiment, et chaque ajustement devient un avenant ;
    • la ZF à cheval sur deux ZC : l’emboîtement n’est plus respecté, et un scénario de désenfumage peut ouvrir des volets dans un compartiment que rien n’isole ;
    • les « zones machine » présentées comme zonage SSI : la numérotation interne de l’ECS ne remplace ni les ZD ni les ZS validées en commission — l’étiquetage des détecteurs doit renvoyer au zonage du coordinateur, pas à l’adressage du matériel ;
    • la ZD géante : impossible à inspecter rapidement (MS 55 § 3), elle allonge la levée de doute et pousse l’exploitant à neutraliser des temporisations mal pensées ;
    • la matrice jamais remise à jour : après des travaux d’aménagement, les ZD suivent les nouvelles cloisons mais la matrice reste figée — et la réception des modifications le révèle au pire moment.
    Cas concret. Dans un établissement de santé en restructuration par ailes successives, le zonage initial calquait les zones de compartimentage sur les niveaux, par habitude tertiaire. Or l’évacuation en établissement de soins repose sur le transfert horizontal des patients vers le compartiment voisin : chaque compartiment devait être une ZC à part entière, avec son alarme générale sélective destinée au seul personnel. Le concept de mise en sécurité a été repris avant consultation des entreprises : ZC redéfinies par compartiment, ZD calées sur chaque ZC, matrice réécrite. Reprendre le zonage sur plan a coûté une réunion ; le reprendre après câblage aurait coûté des semaines.

    Récapitulatif : les zones en un tableau

    SigleNomRôleRéférence
    ZDZone de détection (ZDA : automatique, ZDM : manuelle)Surveiller et localiser le départ de feu ; signalisation commune à l’ECS ; ZDA ≤ 1 600 m² et un seul niveauMS 54 b) ; NF S 61-932 § 3.31 ; NF S 61-970 § 5.1
    ZSZone de mise en sécurité (terme générique)Territoire d’application des fonctions de mise en sécuritéMS 54 c) ; NF S 61-932 § 3.33
    ZAZone de diffusion d’alarme pour l’évacuationDiffuser l’ordre d’évacuation ; au moins un diffuseur ; audible en tout pointMS 64 ; NF S 61-932 § 3.32
    ZCZone de compartimentageFermer portes et clapets pour contenir le feuNF S 61-932 § 3.29
    ZFZone de désenfumageCommander volets, exutoires et ventilateurs de la zone sinistréeNF S 61-932 § 3.30
    UGAUnité de gestion d’alarmeGérer le processus d’alarme et la diffusion par ZA ; temporisation éventuelleNF S 61-932 § 3.14 ; NF S 61-936 ; MS 66

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : exigez que le zonage figure dès le dossier GE 2 déposé en commission, et que la matrice de corrélation soit un livrable identifié de la mission de coordination SSI — c’est votre assurance contre les avenants de fin de chantier.
    • Architecte / MOE : faites valider l’emboîtement ZF ⊆ ZC ⊆ ZA à chaque évolution du plan — déplacer une cloison ou fusionner deux locaux peut invalider silencieusement le zonage et les scénarios qui en découlent.
    • Préventionniste / exploitant : conservez la matrice à jour dans le dossier d’identité du SSI et vérifiez après chaque réaménagement que l’étiquetage des détecteurs renvoie toujours aux bonnes ZD — c’est l’un des premiers points contrôlés en visite périodique.

    Questions fréquentes

    Quelle est la différence entre une zone de détection et une zone de mise en sécurité ?

    La zone de détection (ZD) est le territoire surveillé par des détecteurs ou déclencheurs manuels : elle sert à localiser le feu. La zone de mise en sécurité (ZS) est le territoire sur lequel le SSI agit — alarme, compartimentage, désenfumage. Une ZS englobe toujours une ou plusieurs ZD entières (article MS 55), mais leurs limites géographiques ne coïncident pas forcément.

    Que signifie UGA en sécurité incendie ?

    UGA signifie unité de gestion d’alarme. C’est le constituant du CMSI (ou de l’équipement d’alarme) qui gère le processus d’évacuation : réception de l’information de détection, temporisation éventuelle, puis commande des diffuseurs sonores et lumineux de la zone de diffusion d’alarme (ZA) concernée. Chaque commande manuelle d’une UGA est affectée à une seule ZA.

    Qui définit le zonage SSI d’un établissement ?

    Le concepteur ou l’exploitant propose la division en zones à la commission de sécurité dans le cadre du dossier GE 2 (article MS 55 § 2). Sur une opération avec SSI de catégorie A ou B, ce travail est formalisé par le coordinateur SSI dans le concept de mise en sécurité, puis décliné dans le cahier des charges fonctionnel et la matrice de corrélation.

    Combien de zones un CMSI peut-il gérer ?

    La NF S 61-932 (décembre 2024) plafonne un CMSI à 256 fonctions de mise en sécurité et 2 048 dispositifs commandés terminaux, dont 1 024 DAS. Un grand site peut donc nécessiter plusieurs CMSI. Un ECS/CMSI combiné est limité à cinq zones de mise en sécurité, dont une seule zone de diffusion d’alarme — sauf lorsqu’il n’assure que la fonction évacuation, cas où son nombre de ZA n’est pas limité.

    La temporisation de l’alarme peut-elle retarder la fermeture des portes coupe-feu ?

    Non. En SSI de catégorie A, l’article MS 60 impose que les dispositifs actionnés de sécurité asservis à la détection se déclenchent sans temporisation. La temporisation — cinq minutes au maximum (article MS 66 § 3) — ne concerne que la diffusion de l’alarme générale, le temps de la levée de doute par le personnel.

    Un zonage à concevoir, une matrice à valider ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, définit le concept de mise en sécurité, le zonage et les scénarios de vos SSI — du cahier des charges fonctionnel à la réception technique. Cadrons votre zonage.

    Références : articles MS 53 à 66 et GE 2 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 ; norme NF S 61-931 (février 2014) ; norme NF S 61-932 (décembre 2024) ; norme NF S 61-936 ; norme NF S 61-970 ; guide des bonnes pratiques du coordinateur SSI, FFACSSI, 2024.

  • Le coordinateur SSI est-il obligatoire ? Ce que disent vraiment les textes

    Le coordinateur SSI est-il obligatoire ? Ce que disent vraiment les textes

    Analyse des offres du lot courants faibles, pour un complexe de loisirs indoor — bowling, salles de jeux, restauration — dont le système de sécurité incendie de catégorie A doit être repris. Trois candidats, trois façons de traiter la ligne « coordination SSI » : le premier l’a chiffrée, le deuxième l’a mise en option, le troisième l’a purement ignorée. Le directeur technique de l’enseigne pose la question qui décide de tout : cette mission est-elle vraiment obligatoire, ou s’agit-il d’une prestation de confort que l’on peut économiser ?

    La question « le coordinateur SSI est-il obligatoire ? » revient sur presque tous les projets. La réponse est moins simple qu’un oui ou un non, car l’obligation ne figure pas en toutes lettres dans le règlement de sécurité : elle résulte d’un mécanisme de renvoi aux normes. Cet article détaille ce mécanisme, les cas où la coordination SSI s’impose, qui l’exige en pratique, qui la désigne et qui la paie — et ce qui se passe concrètement quand elle manque.

    Coordinateur SSI obligatoire : ce que disent réellement les textes

    Cherchez « coordinateur SSI » dans le règlement de sécurité du 25 juin 1980 : vous ne trouverez aucun article qui le déclare obligatoire. Faut-il en conclure que la mission est facultative ? Non, et voici pourquoi.

    Le mécanisme du renvoi aux normes

    L’article MS 53, § 2, du règlement pose le principe : les systèmes de sécurité incendie (SSI) « doivent satisfaire d’une part aux dispositions des normes en vigueur et, d’autre part, aux principes définis ci-après ». C’est ce renvoi qui rend les normes SSI d’application obligatoire dans les établissements recevant du public (ERP). Et la première de ces normes ne laisse guère de place au doute : au § 5.3.1, la NF S 61-931 énonce qu’« une mission de coordination SSI doit nécessairement présider à l’analyse des besoins de sécurité et à la conception du SSI », et que « cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou extensions éventuelles ». Un « doit », deux fois, et un périmètre qui couvre le neuf comme l’existant. Le même article classe les SSI en cinq catégories, de A à E, par ordre de sévérité décroissante, et son § 3 précise que les dispositions particulières à chaque type d’établissement fixent la catégorie exigée.

    Or les « normes en vigueur », ce sont notamment la NF S 61-931, qui définit les dispositions générales des SSI, et la NF S 61-932, qui fixe les règles d’installation des systèmes de mise en sécurité incendie. Et ces deux normes ne se contentent pas de décrire des matériels : elles organisent une mission, nommée en toutes lettres « coordination SSI », et lui confient des actes précis.

    Ce que la norme confie nommément au coordinateur

    La NF S 61-931 (février 2014) structure la mission en trois phases. En conception, le coordinateur SSI élabore le concept de mise en sécurité et le cahier des charges fonctionnel du SSI. La norme en fixe le contenu minimal : catégorie du SSI et type d’équipement d’alarme, niveau de surveillance au sens de la NF S 61-970, définition des zones de détection et de mise en sécurité (ZD et ZS), scénarios types de mise en sécurité, tableau de corrélation entre chaque ZD et les ZS, positionnement des matériels centraux et d’exploitation, et procédure de réception technique. En réalisation, il examine les plans et documents d’exécution au regard de ce cahier des charges, crée ou met à jour les tableaux de corrélations entre zones de mise en sécurité et dispositifs commandés terminaux (ZS/DCT), et constitue le dossier d’identité SSI. En réception, il mène les essais et finalise ce dossier : le § 5.3.2.3.3 de la norme veut qu’il soit « remis au maître d’ouvrage » et qu’il soit unique — ce qui n’interdit pas d’en transmettre copie au maître d’œuvre, à la commission de sécurité ou au contrôleur technique.

    La NF S 61-932 est encore plus directe : toute installation — y compris une simple extension ou modification — doit faire l’objet d’une réception technique, et cette réception est menée par le coordinateur SSI, en présence d’un représentant des installateurs. Autrement dit : dès qu’un SSI relevant de ces normes est installé, modifié ou étendu, un acteur doit tenir ce rôle. L’obligation n’est pas écrite dans le règlement ; elle découle mécaniquement du renvoi de l’article MS 53 vers des normes qui présupposent l’existence du coordinateur.

    Les trois phases de la mission de coordination SSI La mission de coordination SSI : trois phases (NF S 61-931) 1. Conception 2. Réalisation 3. Réception Concept de mise en sécurité Cahier des charges fonctionnel (CCF) Zonage ZD / ZS Examen des plans d’exécution Tableaux de corrélations ZS / DCT Suivi de cohérence Essais par scénarios Rapport de réception technique (RRT) Dossier d’identité SSI finalisé Livrable final : le dossier d’identité SSI, unique, remis au maître d’ouvrage (NF S 61-931, 5.3.2.3.3)

    Les trois phases de la mission de coordination SSI et leurs livrables, d’après la norme NF S 61-931.

    Les cas où la coordination SSI s’impose

    Concrètement, quand faut-il un coordinateur SSI ? Trois situations se distinguent, de la plus évidente à la plus discutée.

    SSI de catégorie A ou B : la coordination est incontournable

    Un SSI de catégorie A associe un système de détection incendie et un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) ; un SSI de catégorie B conserve le CMSI. Ces architectures exigent un zonage cohérent, des scénarios de mise en sécurité et une associativité démontrée entre constituants : exactement les livrables que la NF S 61-931 confie au coordinateur. Le règlement confirme d’ailleurs le niveau d’exigence de ces systèmes par une autre voie : l’article MS 68 impose un contrat d’entretien pour les SSI de catégories A et B, là où un simple technicien compétent suffit pour les autres.

    La position de la FFACSSI : au-delà des seules catégories A et B

    La Fédération française des coordinateurs SSI (FFACSSI) a tranché la question dès un avis du 4 décembre 2018, repris dans son guide des bonnes pratiques : quelles que soient les exigences réglementaires, la mission de coordination SSI est « indispensable dans tous les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation » — désenfumage asservi, compartimentage, arrêt d’installations techniques. Elle la recommande également lorsque la fonction évacuation seule est complexe (issues verrouillées, remise en lumière, arrêt de la sonorisation, diffuseurs lumineux) et lorsqu’une détection automatique est prévue, pour définir précisément le niveau de surveillance.

    Cette position n’est pas théorique : elle s’appuie sur des retours d’expérience de projets menés sans coordination, où l’on retrouve détection généralisée dans un petit hôtel qui ne l’exigeait pas, blocs d’éclairage allumés sur chaque détection, ou déclencheurs manuels multipliés à chaque porte de recoupement. À chaque fois, du surcoût à l’installation puis en maintenance, sans gain de sécurité.

    Modification ou extension d’un SSI existant

    C’est le cas le plus souvent oublié. La NF S 61-932 soumet toute modification ou extension d’installation à une réception technique menée par le coordinateur SSI. Remplacer un CMSI, ajouter une zone de désenfumage, restructurer une cellule : chacune de ces opérations rouvre la mission. Le coordinateur n’a alors pas à refaire l’ensemble du dossier d’identité : il le met à jour pour les zones concernées par les travaux, en obtenant les corrélations ZS/DCT des seules zones modifiées.

    Un coordinateur SSI est-il nécessaire ? Arbre de décision Un coordinateur SSI est-il nécessaire ? SSI de catégorie A ou B (prévu, existant ou modifié) ? Coordination incontournable NF S 61-931 et 61-932 oui non Une fonction de mise en sécurité en plus de l’évacuation (désenfumage, portes CF…) ? Mission indispensable (avis FFACSSI du 04/12/2018) oui non Évacuation complexe (issues verrouillées, BAES/BAEH, arrêt sonorisation…) ? Mission recommandée (retours d’expérience) oui non Alarme simple seule : coordination non exigée

    Arbre de décision synthétique, fondé sur les normes NF S 61-931/932 et l’avis de la FFACSSI du 4 décembre 2018.

    Qui l’exige en pratique : la commission, le contrôleur, le marché

    L’obligation normative est une chose ; ce qui déclenche réellement la désignation d’un coordinateur en est une autre. Trois acteurs jouent ce rôle sur le terrain.

    La commission de sécurité, d’abord. L’article MS 55, § 2, prévoit qu’en dehors des cas explicites du règlement, il appartient au concepteur ou à l’exploitant de proposer à la commission, dès la conception et dans le cadre du dossier de sécurité de l’article GE 2, la division de l’établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité. Ce zonage est précisément un livrable de la coordination SSI. À l’autre bout du projet, lors de la visite de réception, la commission attend le dossier d’identité SSI et le rapport de réception technique : deux documents que seul un coordinateur produit.

    Le contrôleur technique, ensuite. Sa mission réglementaire l’amène à vérifier la conformité des installations ; l’absence de coordination SSI identifiée figure parmi les observations les plus fréquentes des rapports initiaux de contrôle technique sur les projets comportant un SSI de catégorie A ou B. Attention à ne pas confondre les deux rôles : le bureau de contrôle donne un avis, le coordinateur conçoit et réceptionne — nous avons consacré un article à la différence entre coordinateur SSI et bureau de contrôle.

    Le marché, enfin. Certains appels d’offres exigent une coordination SSI assurée par une société certifiée, ou le respect de référentiels assureurs de type APSAD. C’est une obligation contractuelle : elle s’ajoute à l’exigence normative, elle ne la crée pas. La distinction compte au moment de négocier un marché — une exigence contractuelle peut se discuter avec le donneur d’ordre, l’exigence normative non.

    Qui désigne le coordinateur SSI, qui paie, à quel moment

    C’est le maître d’ouvrage qui désigne et rémunère le coordinateur SSI, comme il le fait pour le contrôleur technique. La logique de la norme le confirme : le dossier d’identité SSI, livrable final de la mission, est « à remettre au maître d’ouvrage » (NF S 61-931). La mission est distincte de la maîtrise d’œuvre et de l’entreprise. Précisons ce qui fonde cette séparation, car on lit parfois l’inverse : le § 5.4 de la NF S 61-931, intitulé « Indépendance du SSI », ne parle pas de l’indépendance du coordinateur mais de celle du système vis-à-vis de la GTB ou de la GTC. Ce qui sépare réellement les rôles, c’est la répartition des actes : la NF S 61-932 fait mener la réception technique par le coordinateur SSI « en présence d’un représentant des installateurs », ce qui suppose deux acteurs et non un seul, et la norme adresse le dossier d’identité au maître d’ouvrage, pas à l’entreprise qui a posé les matériels.

    À quel moment ? Dès la conception, avant même le dépôt du dossier d’autorisation de travaux. Le coordinateur doit s’assurer de la cohérence entre la notice de sécurité et son cahier des charges fonctionnel ; s’il arrive après la notice, les incohérences se paient en travaux modificatifs. En pratique, nous recommandons de le désigner en même temps que le contrôleur technique : la mission de conception pèse peu dans le budget global et cadre tout le lot SSI de la consultation des entreprises.

    Sans coordinateur SSI : les blocages concrets

    Que risque un projet mené sans coordination ? Pas d’amende spécifique « défaut de coordinateur SSI » — mais une série de blocages bien réels. Sans coordinateur, pas de réception technique au sens de la NF S 61-932, donc pas de rapport de réception technique à présenter. Pas de dossier d’identité SSI constitué, donc un dossier incomplet devant la commission de sécurité, qui peut en faire une prescription, voire un motif d’avis défavorable à l’ouverture. Et la responsabilité ne s’évapore pas : l’article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation rappelle que constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer de la conformité des installations — le contrôle exercé par les commissions ne les dégage pas de leurs responsabilités personnelles.

    Cas concret. Extension d’un bâtiment d’enseignement avec création d’une zone de désenfumage asservie au SSI de catégorie A existant. L’installateur, retenu « clé en main », affirme gérer lui-même la mise à jour du système ; personne ne missionne de coordinateur. Aux essais préalables à la visite de la commission, aucun tableau de corrélations à jour, aucun scénario écrit pour la nouvelle zone, et le dossier d’identité date de la construction initiale. Le maître d’ouvrage doit commander une mission de coordination a posteriori : reconstitution des corrélations, essais complets refaits, six semaines de délai sur l’ouverture de l’extension. Désigné en conception, le coordinateur aurait coûté plusieurs fois moins que ce rattrapage.

    Récapitulatif : situations et niveau d’exigence

    SituationCoordination SSIFondement
    SSI de catégorie A ou B (neuf)IncontournableMS 53 § 2 + NF S 61-931 / 61-932
    Modification ou extension d’un SSI existantRequise (réception technique)NF S 61-932
    Fonction de mise en sécurité en plus de l’évacuation (SSI C, D, E)IndispensablePosition FFACSSI du 04/12/2018
    Évacuation complexe (issues verrouillées, BAES/BAEH, arrêt sonorisation…)RecommandéePosition FFACSSI (retours d’expérience)
    Détection incendie provisoire de chantierMission spécifique dédiéeAvis du CT FFACSSI du 01/10/2021 (objectif GN 13)
    Équipement d’alarme simple (type 3 ou 4) sans autre fonctionNon exigée—

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : budgétez la mission de coordination SSI dès le montage de l’opération, au même titre que le contrôle technique. C’est vous qui la désignez, vous qui recevez le dossier d’identité SSI — et vous qui subissez les blocages si elle manque.
    • Architecte / maître d’œuvre : vérifiez qu’un coordinateur est identifié avant de finaliser la notice de sécurité : son cahier des charges fonctionnel doit être cohérent avec elle. Sur un projet avec CMSI, ne lancez pas la consultation du lot SSI sans son cahier des charges — c’est lui qui cadre les offres.
    • Préventionniste / exploitant : tout ajout ou modification touchant votre SSI (remplacement de centrale, nouvelle zone, restructuration) rouvre l’exigence de réception technique. Exigez la mise à jour du dossier d’identité à chaque intervention : c’est lui que la commission consultera à la prochaine visite.

    Questions fréquentes

    Quel texte rend le coordinateur SSI obligatoire ?

    Aucun article du règlement du 25 juin 1980 n’écrit « le coordinateur SSI est obligatoire ». L’obligation résulte de l’article MS 53, § 2, qui impose la conformité des SSI aux normes en vigueur : les normes NF S 61-931 et NF S 61-932 organisent la mission de coordination SSI et confient nommément au coordinateur le cahier des charges fonctionnel, la réception technique et le dossier d’identité SSI.

    Faut-il un coordinateur SSI pour un SSI de catégorie C, D ou E ?

    La FFACSSI considère la mission indispensable dès que la mise en sécurité comporte au moins une fonction en plus de l’évacuation (désenfumage asservi, compartimentage, arrêts techniques), quelle que soit la catégorie du SSI. Pour un équipement d’alarme simple sans autre fonction, la coordination n’est pas exigée — elle reste recommandée si l’évacuation est complexe.

    Qui paie la mission de coordination SSI ?

    Le maître d’ouvrage. Il désigne le coordinateur SSI et le rémunère directement, comme le contrôleur technique. La mission est indépendante de la maîtrise d’œuvre et des entreprises, et son livrable final — le dossier d’identité SSI — lui est remis en propre.

    L’installateur peut-il assurer lui-même la coordination SSI ?

    Aucune norme n’écrit noir sur blanc « le coordinateur ne peut pas être l’installateur », mais la répartition des actes le suppose : la NF S 61-932 fait mener la réception technique par le coordinateur SSI « en présence d’un représentant des installateurs », donc par deux acteurs distincts, et le dossier d’identité est remis au maître d’ouvrage. Un installateur qui réceptionne sa propre installation serait juge et partie.

    À quel moment désigner le coordinateur SSI ?

    Dès la phase de conception, avant la finalisation de la notice de sécurité et le lancement de la consultation des entreprises. Le cahier des charges fonctionnel du SSI, établi par le coordinateur, doit cadrer le lot SSI du marché ; une désignation tardive se paie en travaux modificatifs et en délais.

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    Références : articles MS 53, MS 55, MS 68 et GE 2 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 ; article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation ; norme NF S 61-931 (février 2014) ; norme NF S 61-932 (décembre 2024) ; Guide des bonnes pratiques du coordinateur SSI, FFACSSI, édition 2024.

  • Utilisation exceptionnelle d’un ERP (GN 6) : organiser un événement dans des locaux qui n’y sont pas destinés

    Utilisation exceptionnelle d’un ERP (GN 6) : organiser un événement dans des locaux qui n’y sont pas destinés

    Cinq semaines avant son salon annuel, la responsable événementiel d’une fédération de métiers d’art pensait tenir son lieu : un gymnase municipal, vaste, bien desservi, disponible aux dates voulues. La réponse de la mairie tombe comme un couperet : rien ne pourra être autorisé, la demande aurait dû être déposée trois semaines plus tôt. Un gymnase est un établissement recevant du public (ERP) de type X, conçu et autorisé pour du sport — pas pour quatre-vingts exposants, leurs stands et leurs décors. Ce scénario, nous le rencontrons chaque année, et il se joue presque toujours sur le même article du règlement : le GN 6.

    Cet article fait le point sur le mécanisme de l’utilisation exceptionnelle des locaux prévu par l’article GN 6 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 : ce qui déclenche la demande, qui la signe, dans quel délai, ce que le dossier doit contenir et les mesures que la commission de sécurité attend réellement sur le terrain.

    Ce que recouvre l’utilisation exceptionnelle au sens de l’article GN 6

    Chaque ERP est autorisé pour une exploitation précise, traduite par son type : M pour un magasin, L pour une salle de spectacles, X pour un établissement sportif couvert, V pour un lieu de culte. Tout le dossier de sécurité de l’établissement — effectifs, dégagements, alarme, service de sécurité — a été construit et validé pour cette exploitation-là. L’article GN 6 encadre le cas où l’on veut en sortir temporairement.

    Le texte, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 30 octobre 2023, vise deux situations. D’une part, l’utilisation, « même partielle ou occasionnelle », d’un établissement pour une exploitation autre que celle autorisée. D’autre part, l’accueil d’une démonstration ou attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le règlement. Dans les deux cas, une autorisation préalable est obligatoire.

    Concrètement, relèvent typiquement du GN 6 : le salon professionnel organisé dans un gymnase, la soirée dansante dans un hall d’exposition, le défilé de mode dans un magasin, le concert dans un lieu de culte, le tournage accueillant du public dans un théâtre, ou encore la démonstration à risque (spectacle pyrotechnique d’intérieur, exhibition sportive inhabituelle) dans un établissement pourtant utilisé conformément à son type. Le mot « partielle » compte : occuper un seul hall, une seule soirée, suffit à déclencher la procédure.

    À l’inverse, le GN 6 ne couvre pas tout. Si le changement d’activité est durable — l’ancien gymnase devient définitivement une salle d’exposition —, on quitte l’occasionnel : c’est un réaménagement soumis au règlement au titre de l’article GN 9, avec une autorisation de travaux au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. Et si l’événement se tient sous chapiteau ou structure démontable en extérieur, c’est le régime propre aux établissements de type CTS qui s’applique, pas le GN 6.

    Dernier repère utile : l’article GN 6 figure au livre Ier du règlement, celui des dispositions communes à tous les établissements recevant du public. La procédure ne dépend donc ni du type ni de la catégorie : un parc des expositions de 1re catégorie et une salle des fêtes de 5e catégorie relèvent du même mécanisme, avec le même délai de deux mois.

    Événement dans un ERP : quel régime administratif ? Événement dans un ERP : quel régime administratif ? L’activité prévue correspond-elle au classement de l’établissement ? oui Exploitation normale pas de GN 6 : le règlement s’applique au quotidien non Le changement est-il occasionnel (une ou plusieurs dates limitées) ? oui GN 6 demande d’autorisation au moins 2 mois avant non Durable autorisation de travaux (L. 122-3 du CCH) Chapiteau, tente ou structure en extérieur : régime CTS, pas GN 6.

    Trois questions suffisent à situer votre événement : exploitation conforme, utilisation exceptionnelle (GN 6) ou changement durable soumis à autorisation de travaux.

    Qui dépose la demande GN 6, auprès de qui, et quand ?

    Le principe est simple : la demande est présentée par l’exploitant de l’établissement. Et lorsque l’organisateur de la manifestation n’est pas l’exploitant — le cas le plus fréquent : une association, une agence, une entreprise qui loue le lieu —, le GN 6 impose une demande présentée conjointement par l’exploitant et l’utilisateur occasionnel. Un organisateur qui dépose seul, sans la signature de l’exploitant, s’expose à un refus pur et simple. Ce point protège les deux parties : l’exploitant reste responsable de son établissement, l’organisateur de sa manifestation.

    À qui adresser le dossier ? Le texte ne désigne pas expressément le destinataire, mais c’est bien le maire, autorité de police des ERP sur sa commune, qui délivre l’autorisation — le plus souvent après avis de la commission de sécurité compétente. Beaucoup de communes ont d’ailleurs formalisé un dossier type de « manifestation exceptionnelle » à remplir, qui reprend et détaille les rubriques du GN 6.

    Le délai, lui, est explicite : la demande doit être déposée au moins deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations. Deux mois, c’est le minimum réglementaire — pas un objectif. Certains formulaires communaux portent ce délai à trois mois en période de grands événements, et un dossier incomplet repart pour un tour. En pratique, nous recommandons d’engager la démarche dès que le lieu est pressenti, avant même la signature de la convention d’occupation : un refus ou des prescriptions lourdes se négocient mieux à trois mois qu’à trois semaines.

    Dernier assouplissement utile, souvent ignoré : le paragraphe 3 de l’article prévoit que l’autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations se déroulant durant une période fixée par les organisateurs. Une programmation récurrente — un marché de créateurs un week-end par mois, une série de soirées sur un trimestre — peut donc faire l’objet d’une demande unique, à condition de décrire précisément chaque configuration.

    Manifestation exceptionnelle en ERP : le parcours GN 6 Manifestation exceptionnelle en ERP : le parcours GN 6 J − 2 mois mini. Dépôt de la demande exploitant + organisateur Instruction le maire consulte la commission de sécurité Autorisation avec prescriptions éventuelles Montage hors présence du public (GN 13) Jour J manifestation, puis démontage Délai réglementaire minimum : 2 mois avant la manifestation (article GN 6). Certaines communes demandent davantage : anticipez.

    Le parcours d’une demande d’utilisation exceptionnelle : le compte à rebours démarre au minimum deux mois avant l’ouverture au public.

    Le contenu du dossier : les huit rubriques de l’article GN 6

    Le paragraphe 2 de l’article liste ce que la demande « doit toujours préciser ». Huit rubriques, aucune facultative :

    • la nature de la manifestation (salon, concert, soirée, démonstration…) ;
    • les risques qu’elle présente — c’est votre analyse, pas une formule de style ;
    • sa durée, montage et démontage compris ;
    • sa localisation exacte dans l’établissement (quel hall, quel niveau) ;
    • l’effectif prévu, public et encadrement ;
    • les matériaux utilisés pour les décorations envisagées ;
    • le tracé des dégagements pendant la manifestation ;
    • les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.

    Sur le terrain, ces huit rubriques se traduisent par un dossier étoffé : une notice de sécurité rédigée pour l’événement, un plan d’implantation des stands ou aménagements, un plan des dégagements et de l’évacuation, la composition du service de sécurité avec les attestations des agents, et la description du dispositif d’alarme et d’alerte pendant la manifestation. L’effectif mérite un soin particulier : il se calcule selon les règles du type d’activité accueillie, pas du type d’origine de l’établissement — notre article sur le calcul de l’effectif d’un ERP détaille la méthode. Quant aux décors, prévoyez d’emblée les justificatifs de réaction au feu : l’article GN 12 impose de pouvoir prouver les classements des matériaux utilisés, et c’est l’une des premières choses vérifiées.

    Qui rédige tout cela ? Formellement, l’exploitant et l’organisateur. En pratique, la notice de sécurité et l’argumentaire des mesures compensatoires gagnent à être confiés à un préventionniste : un dossier GN 6 est un mini-dossier de sécurité, avec les mêmes exigences de rigueur qu’une autorisation de travaux.

    Les mesures complémentaires que la commission attend

    La huitième rubrique — les mesures complémentaires — est celle qui fait la différence entre un dossier accepté et un dossier prescrit, voire refusé. L’idée directrice : l’établissement a été conçu pour un autre usage ; à vous de démontrer que le niveau de sécurité est maintenu malgré le changement.

    Service de sécurité et encadrement

    C’est la compensation la plus fréquemment demandée : des agents de sécurité incendie (SSIAP) en nombre adapté à l’effectif et aux risques, un responsable de la sécurité clairement désigné et joignable, des consignes écrites, des rondes pendant l’exploitation et une vigilance particulière sur les phases de montage. Si l’établissement dispose déjà d’un service de sécurité, la manifestation peut exiger de le renforcer.

    Décorations, aménagements et structures provisoires

    Les décors et aménagements éphémères concentrent le risque : matériaux justifiés en réaction au feu, flammes nues généralement proscrites, dégagements maintenus libres sur toute leur largeur. Si la manifestation implique des structures provisoires ou démontables à l’intérieur de l’établissement — tribunes, scènes, stands couverts —, l’article GN 15 renvoie aux règles techniques de l’arrêté du 25 juillet 2022 qui leur est dédié, sans préjudice du règlement lui-même. Et le montage comme le démontage tombent sous le coup de l’article GN 13 : aucun travail dangereux ou gênant l’évacuation en présence du public.

    Le cas particulier des salons et expositions

    Organiser un salon dans un lieu qui n’est pas une salle d’exposition revient à créer, le temps de l’événement, une activité de type T. La commission s’inspirera alors des exigences propres à ce type, dont la plus structurante est la désignation d’un chargé de sécurité (article T 6 du règlement) : un professionnel qui suit le dossier de la conception au démontage, valide les stands et rédige le rapport final. L’anticiper dans votre demande GN 6, plutôt que d’attendre qu’on vous l’impose, crédibilise l’ensemble du dossier.

    Cas concret. Une association culturelle souhaitait organiser un marché de créateurs dans le foyer d’un théâtre, trois week-ends répartis sur l’automne. Une seule demande GN 6 a été déposée, dix semaines avant la première date, au titre du paragraphe 3 : mêmes lieux, même implantation, mêmes effectifs pour les trois éditions. L’effectif recalculé pour l’activité d’exposition dépassait celui du foyer en configuration théâtre : le dossier a proposé de plafonner les entrées par comptage, de neutraliser les vestiaires pour élargir un cheminement et d’ajouter un agent SSIAP. L’autorisation est arrivée avec deux prescriptions — interdiction des flammes nues, justificatifs de réaction au feu des tentures à fournir avant montage — et les trois éditions se sont tenues sans réserve de la commission.

    Les pièges classiques (et comment les éviter)

    • Découvrir le délai trop tard. Deux mois minimum, incompressibles. Un dépôt hors délai se solde le plus souvent par un refus ou une annulation de fait. Intégrez la démarche GN 6 dans le rétroplanning de l’événement dès la recherche du lieu.
    • Sous-estimer l’effectif. Annoncer un effectif flatteur pour éviter des contraintes se retourne toujours contre l’organisateur : les dégagements existants sont dimensionnés pour un effectif donné, et l’article GN 1 impose d’informer le maire quand l’effectif déclaré évolue au point de remettre en cause le niveau de sécurité.
    • Déposer sans l’exploitant. La demande conjointe n’est pas une politesse, c’est une exigence du texte dès lors que l’organisateur n’est pas l’exploitant.
    • Croire que l’autorisation couvre tout. Elle vaut pour la manifestation décrite : autre configuration, autre effectif, autres dates — nouvelle demande. Et un chapiteau monté sur le parvis relève du régime CTS, pas de l’autorisation GN 6 du bâtiment.
    • Confondre occasionnel et durable. Répéter l’« exceptionnel » toutes les semaines finit par constituer un changement d’exploitation déguisé, que la commission requalifiera : au-delà d’une programmation ponctuelle ou saisonnière, posez-vous la question de l’autorisation de travaux.
    • Négliger montage et démontage. C’est statistiquement la phase la plus accidentogène : travaux par points chauds, engins, dégagements encombrés. Le GN 13 interdit tout travail dangereux en présence du public — planifiez les livraisons en conséquence.

    Pour s’y retrouver d’un coup d’œil :

    SituationRégime applicableDémarche et délai
    Activité conforme au classement de l’ERPExploitation normaleAucune démarche GN 6
    Activité autre, occasionnelle (salon, soirée, tournage…)GN 6 — utilisation exceptionnelleDemande au maire, 2 mois minimum avant
    Série de manifestations sur une période définieGN 6, paragraphe 3Une demande unique possible, 2 mois avant la première
    Démonstration ou attraction à risques, non prévue au règlementGN 6 — utilisation exceptionnelleDemande au maire, 2 mois minimum avant
    Changement d’activité durableGN 9 — réaménagementAutorisation de travaux (L. 122-3 CCH), instruction 4 mois
    Chapiteau, tente ou structure en extérieurType CTSProcédure propre aux CTS

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage / organisateur : verrouillez le lieu ET la procédure en même temps. Avant de signer la convention d’occupation, obtenez l’engagement de l’exploitant sur la demande conjointe et calez le dépôt à J − 3 mois. Budgétez le service de sécurité et, pour un salon, le chargé de sécurité.
    • Architecte / maître d’œuvre / scénographe : concevez l’implantation à partir des dégagements existants, pas l’inverse. Chaque stand, chaque gradin, chaque tenture devra être justifié : réaction au feu des matériaux, largeurs de passage, visibilité de la signalétique. Livrez des plans exploitables par la commission.
    • Préventionniste / exploitant : c’est votre établissement qui reste engagé. Exigez de voir le dossier complet avant de cosigner, vérifiez la cohérence entre l’effectif annoncé et vos dégagements, tracez la manifestation dans le registre de sécurité et conservez l’autorisation avec ses prescriptions : la commission la demandera à la prochaine visite périodique.

    Questions fréquentes

    Quel est le délai pour déposer une demande GN 6 ?

    L’article GN 6 impose un dépôt au moins deux mois avant la manifestation ou la série de manifestations. C’est un minimum réglementaire : certaines communes demandent trois mois, notamment en période de grands événements, et un dossier incomplet fait repartir le compteur. Visez trois mois par sécurité.

    Qui doit signer la demande d’utilisation exceptionnelle d’un ERP ?

    L’exploitant de l’établissement. Si l’organisateur de la manifestation n’est pas l’exploitant, le texte exige une demande présentée conjointement par les deux. Un organisateur seul, sans l’exploitant, ne peut pas obtenir l’autorisation.

    Une seule autorisation GN 6 peut-elle couvrir plusieurs dates ?

    Oui. Le paragraphe 3 de l’article GN 6 permet d’accorder l’autorisation pour plusieurs manifestations se déroulant durant une période fixée par les organisateurs — à condition que la demande décrive précisément chaque édition (lieux, effectifs, aménagements). Toute modification notable entre deux dates impose de revenir vers le maire.

    Faut-il un chargé de sécurité pour un salon organisé via le GN 6 ?

    Dès lors que la manifestation s’apparente à une exposition ou un salon, la commission se réfère aux exigences du type T, dont la désignation d’un chargé de sécurité (article T 6). Le proposer spontanément dans la demande est un signal fort ; pour les autres manifestations, un service de sécurité incendie adapté reste la compensation la plus attendue.

    Un événement à faire autoriser dans un ERP ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, monte votre dossier GN 6 de bout en bout : notice de sécurité, plans, calcul d’effectif, mesures compensatoires et échanges avec la commission. Présentez-nous votre événement.

    Références : articles GN 1, GN 6, GN 9, GN 12, GN 13 et GN 15 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 (article GN 6 modifié par l’arrêté du 30 octobre 2023) ; arrêté du 25 juillet 2022 relatif aux structures provisoires et démontables ; articles L. 122-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; article T 6 du règlement (chargé de sécurité des salons et expositions).

  • Autorisation de travaux en ERP : constituer un dossier qui passe

    Autorisation de travaux en ERP : constituer un dossier qui passe

    Un porteur de projet signe le bail d’une ancienne agence bancaire pour y installer un centre de santé dentaire. Son architecte dépose la demande d’autorisation de travaux trois semaines avant la date prévue de démarrage du chantier. Cinq semaines plus tard, courrier du service instructeur : dossier incomplet — notice de sécurité recopiée d’un autre dossier, effectif non justifié, plans sans les largeurs de dégagements. Le délai d’instruction ne courra qu’à réception des pièces. L’ouverture d’automne glisse à l’hiver, et le loyer, lui, court déjà.

    Ce scénario se rejoue chaque semaine dans les services instructeurs. La bonne nouvelle : une autorisation de travaux ERP se prépare, se structure et s’anticipe. Cet article détaille quand elle est exigée, ce que le dossier doit contenir pièce par pièce, les délais réels d’instruction, les erreurs qui font retoquer les demandes — et ce qui vous attend une fois l’arrêté obtenu.

    Quand faut-il une autorisation de travaux ERP ?

    Le principe tient en une phrase : les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement ou à la modification d’un établissement recevant du public (ERP) ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’administration, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, aux règles de sécurité incendie. C’est l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Autrement dit : pas d’autorisation, pas de premier coup de perceuse.

    Deux voies existent selon la nature du projet. Si vos travaux relèvent d’un permis de construire — construction neuve, extension, modification de façade au-delà de certains seuils d’urbanisme —, le permis vaut autorisation de travaux, dès lors que sa délivrance a recueilli l’accord de l’autorité chargée de la sécurité et de l’accessibilité : la demande est alors accompagnée d’un dossier spécifique ERP. Piège classique des coques livrées brutes : lorsque l’aménagement intérieur n’est pas connu au dépôt, le permis indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 devra être demandée et obtenue pour cet aménagement avant l’ouverture au public (article R. 122-9). Si vos travaux n’exigent pas de permis — aménagement intérieur, redistribution des cloisons, changement d’activité avec travaux —, vous déposez une autorisation de travaux autonome, dite « AT », en mairie.

    Un point échappe souvent aux exploitants : la procédure ne vise pas que le gros œuvre. Une redistribution de cloisons qui modifie les dégagements, un changement d’enseigne qui transforme l’activité — donc potentiellement le type et la catégorie de classement —, un réaménagement complet des espaces recevant du public : tout cela passe par une AT. Et rappelons la règle de l’article GN 10 du règlement de sécurité : dans un établissement existant, les dispositions actuelles s’appliquent aux parties modifiées — nous avons détaillé cette mécanique dans notre article sur la mise en sécurité de l’existant. La loi ménage enfin une voie étroite : l’article L. 122-3 remplace l’autorisation de travaux par une déclaration de conformité pour les établissements de moins de 300 m² qui conservent la même activité, à condition qu’ils soient équipés d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie ou situés dans une gare. Cette déclaration est attestée par un tiers indépendant qualifié, déposée avant le début des travaux, et l’administration peut s’y opposer. Vérifiez le champ exact du texte avant d’en faire l’hypothèse : le régime est plus étroit qu’il n’y paraît.

    Depuis le 21 novembre 2025 : la 5e catégorie sans hébergement sort du volet incendie

    Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 a ajouté un II à l’article R. 122-7 du CCH : « La demande d’autorisation de travaux prévue à l’article L. 122-3 au titre de l’incendie n’est pas exigée pour les établissements classés dans la 5e catégorie selon les dispositions de l’article R. 143-19 et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police. » L’article R. 122-11 s’ouvre désormais par « Lorsque la demande d’autorisation est exigée ». Concrètement, pour une boutique, un cabinet ou un petit restaurant de 5e catégorie, le dossier de sécurité et l’avis de la commission de sécurité disparaissent de la procédure ; le dossier d’accessibilité, lui, reste dû, et le règlement de sécurité continue de s’appliquer aux travaux. Ce qui a disparu, c’est l’examen préalable, pas l’obligation d’être conforme. Le premier réflexe est donc de fiabiliser le classement : un effectif sous-évalué fait perdre le bénéfice de ce régime et replace le projet dans la procédure complète.

    Le contenu du dossier : cerfa, notice de sécurité, plans

    La composition du dossier est fixée par l’article R. 122-11 du CCH. La demande est établie sur le formulaire cerfa n° 13824 — « demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP » — produit en quatre exemplaires et qui indique l’identité du demandeur et, le cas échéant, de l’exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l’effectif du public, la catégorie et le type. Elle est accompagnée de deux dossiers en trois exemplaires chacun : le dossier de sécurité prévu à l’article R. 143-22 du CCH et le dossier d’accessibilité, dont les pièces relèvent des articles D. 122-12 et R. 122-13.

    Les trois composantes du dossier d’autorisation de travaux ERP Demande d’autorisation de travaux — art. L. 122-3 CCH Formulaire cerfa n° 13824 4 exemplaires Identité du demandeur Activité et type Effectif du public Catégorie visée Dossier de sécurité art. R. 143-22 CCH 3 exemplaires Notice de sécurité Plans : situation, masse, façades, coupes, niveaux Fiches de dérogation Dossier d’accessibilité 3 exemplaires art. D. 122-12 CCH Notice d’accessibilité Plans, cheminements Dérogations éventuelles Dépôt en mairie guichet de l’instruction (art. R. 122-11 CCH)

    Les trois composantes du dossier d’autorisation de travaux et leur nombre d’exemplaires (articles L. 122-3, R. 122-11, R. 143-22 et D. 122-12 du CCH).

    Le contenu du dossier de sécurité est précisé par l’article GE 2 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980). Quatre familles de pièces :

    • Une notice de sécurité récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures du règlement : classement proposé, effectif, dégagements, comportement au feu des matériaux, désenfumage, installations techniques, moyens de secours. C’est la pièce maîtresse — celle que le préventionniste lit en premier.
    • Un plan de situation, des plans de masse et de façades faisant ressortir les conditions d’accessibilité des engins de secours — largeurs des voies, emplacements des baies d’intervention pompiers — et la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers.
    • Des plans de coupe et des plans de niveaux, y compris ceux des planchers intermédiaires aménagés, auxquels l’article R. 143-22 ajoute les largeurs des passages affectés au public (dégagements, escaliers, sorties), les solutions d’évacuation de chaque niveau et les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés, ainsi qu’une notice descriptive des matériaux du gros œuvre, de la décoration et des aménagements intérieurs.
    • En cas de demande de dérogation, une fiche par point dérogatoire : règle visée (article et libellé), localisation sur les plans, justification et mesures compensatoires proposées.

    S’y ajoute, en application de l’article GN 8, la présentation des solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau en tenant compte des différentes situations de handicap. Ce volet doit être rigoureusement cohérent avec le dossier d’accessibilité : une notice qui annonce des espaces d’attente sécurisés introuvables sur les plans est un motif classique de demande de pièces complémentaires. La rédaction de la notice de sécurité est précisément l’une de nos prestations : elle se rédige à partir du projet réel, jamais à partir d’un modèle générique.

    L’instruction : les délais réels, du dépôt à la décision

    Sur le papier, la règle est simple : l’autorité — le maire, dans la plupart des cas — statue dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier, et son silence au terme de ce délai vaut autorisation tacite (articles R. 122-16 et R. 122-21 du CCH), sauf dans un cas : lorsque le préfet a refusé une dérogation, le même silence vaut rejet implicite (article R. 122-17). En pratique, trois horloges s’emboîtent, et c’est la première qui fait dérailler les plannings.

    L’horloge de la complétude. Si le dossier est incomplet, l’administration dispose d’un mois pour vous notifier la liste des pièces manquantes ; vous avez ensuite le délai qu’elle fixe, ou à défaut un mois, pour les produire, faute de quoi la demande est rejetée. Surtout, le délai d’instruction de quatre mois recommence à courir à la réception des pièces. Un dossier bâclé au dépôt, c’est mécaniquement un à deux mois de perdus — le cas de notre porteur de projet en ouverture d’article.

    L’horloge des commissions. Le dossier est transmis pour avis aux commissions compétentes en matière de sécurité et d’accessibilité — selon l’importance du projet, sous-commission départementale ou commission d’arrondissement. Chacune dispose de deux mois pour se prononcer ; à défaut, son avis est réputé favorable. C’est au cours de cette étude que le préventionniste du SDIS décortique la notice : chaque imprécision se paie en prescriptions, voire en avis défavorable — nous avons décrit les suites d’un avis défavorable de la commission de sécurité dans un article dédié.

    L’horloge de la décision. L’arrêté intervient au plus tard à quatre mois. En pratique, nous recommandons de ne jamais tabler sur l’accord tacite : une décision expresse, assortie de l’avis des commissions, vous donne la liste exacte des prescriptions à intégrer au chantier. Démarrer sur un accord silencieux, c’est découvrir ces prescriptions à la visite de réception — au pire moment.

    Instruction d’une autorisation de travaux ERP : du dépôt à la réception Autorisation de travaux ERP : la ligne de temps Dépôt du dossier cerfa + notices Complétude 1 mois pour réclamer, 1 mois pour compléter Avis des commissions sécurité + accessibilité 2 mois · silence = favorable Décision 4 mois maximum silence = accord (sauf R. 122-17) Travaux puis visite de réception Délais fixés par les articles R. 122-16 et suivants du CCH · réception : art. GE 3

    Les trois horloges de l’instruction : complétude, avis des commissions, décision — puis le chantier et la visite de réception.

    Les erreurs qui bloquent une autorisation de travaux ERP

    Les motifs de blocage se répètent d’un service instructeur à l’autre. Les six que nous rencontrons le plus souvent :

    • Un effectif mal calculé ou non justifié. L’effectif du public commande le classement, donc tout le niveau d’exigence. Un chiffre posé sans référence aux règles de calcul de l’effectif propres à chaque type, ou incohérent avec la surface des plans, fait retomber tout le dossier.
    • Un classement erroné. Type d’activité mal identifié, catégorie sous-évaluée pour éviter des obligations : le préventionniste recalcule, et la notice entière est à reprendre.
    • Une notice générique. Recopiée d’un autre dossier, muette sur l’isolement avec les tiers, le désenfumage ou le système de sécurité incendie réellement prévu. Elle se repère en deux pages et déclenche une demande de pièces.
    • Des plans incomplets au sens de l’article GE 2. Pas de largeurs de dégagements, pas d’accès engins ni de baies d’intervention, tiers absents du plan de masse : autant d’allers-retours assurés.
    • Une dérogation évoquée mais non formalisée. Le règlement exige une fiche par point dérogatoire, avec justification et mesures compensatoires. Une dérogation « glissée » dans le texte de la notice, sans fiche, n’est pas instruite.
    • L’incohérence sécurité / accessibilité. Les deux dossiers sont instruits en parallèle : espaces d’attente sécurisés, cheminements et solutions d’évacuation doivent raconter la même histoire des deux côtés.
    Cas concret. Un maître d’ouvrage transforme un plateau de bureaux en centre de formation professionnelle. La demande annonce 95 personnes, juste sous le seuil de 100 personnes en étage que l’article PE 2 fixe au type R, avec une simple description des travaux. Mais les plans joints au dossier d’accessibilité montrent quatre salles de 30 postes : le service instructeur signale l’incohérence, l’effectif est repris à 120 personnes, et l’établissement bascule dans le 1er groupe, en 4e catégorie. Le volet incendie redevient exigible : dossier de sécurité, avis de la commission, dégagements à reprendre et notice entièrement à rédiger. Résultat : trois mois de décalage et un lot menuiseries non prévu. Une heure de cohérence entre effectif, plans et notice au moment du dépôt aurait tout évité.

    Après l’autorisation : prescriptions, chantier, réception

    L’arrêté d’autorisation est généralement assorti de prescriptions, motivées par référence aux articles du CCH ou du règlement de sécurité (article GN 11). Elles font partie de l’autorisation : les intégrer au marché de travaux dès le départ coûte toujours moins cher que de les découvrir en fin de chantier.

    Pendant les travaux, si l’établissement reste ouvert, l’article GN 13 pose une limite absolue : aucun travail en présence du public qui lui ferait courir un danger ou gênerait son évacuation. Le phasage, les mesures compensatoires et le maintien du niveau de mise en sécurité relèvent alors d’une vraie méthode — celle que nous décrivons dans notre article sur la coordination SSI en site occupé.

    À l’achèvement, deux jalons. D’abord les vérifications réglementaires après travaux par un organisme agréé, lorsque le projet y est soumis — le fameux RVRAT, à anticiper dès la consultation des entreprises. Ensuite, pour l’ouverture ou la réouverture, la demande d’autorisation d’ouverture présentée par l’exploitant : elle déclenche la visite de réception de la commission de sécurité (article GE 3), à laquelle il faut présenter les dossiers techniques à jour, les rapports de vérification et le registre de sécurité. Un dossier d’AT bien construit au départ, c’est une visite de réception qui se prépare sereinement à l’arrivée.

    Le récapitulatif : pièces, délais, silence de l’administration

    ÉtapeDélaiValeur du silenceFondement
    Dépôt : cerfa n° 13824 (4 ex.) + dossier sécurité (3 ex.) + dossier accessibilité (3 ex.)——L. 122-3, R. 122-11, R. 143-22, D. 122-12 CCH
    Complétude du dossier1 mois pour notifier les pièces manquantes ; 1 mois pour les produirePièces non produites dans le délai : demande rejetéeR. 122-16 CCH
    Avis des commissions sécurité et accessibilité2 moisAvis réputé favorableR. 122-18 (accessibilité) et R. 122-20 (sécurité) CCH
    Décision de l’autorité4 mois à compter du dépôt, ou de la réception des pièces manquantesAutorisation réputée accordée, sauf dérogation refusée par le préfet (rejet implicite)R. 122-16, R. 122-17, R. 122-21 CCH
    Ouverture ou réouvertureVisite de réception avant ouverture (selon catégorie et type)—art. GE 3 du règlement

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : intégrez l’AT dans votre planning comme un jalon critique — quatre mois d’instruction incompressibles sur dossier complet, davantage si des pièces manquent. Déposez tôt, et ne signez pas de bail avec une date d’ouverture que la procédure rend intenable.
    • Architecte / maître d’œuvre : verrouillez le triptyque effectif – classement – dégagements avant de dessiner le reste : c’est lui que le préventionniste vérifie en premier. Formalisez chaque dérogation en fiche dédiée avec ses mesures compensatoires, et faites relire la cohérence sécurité / accessibilité.
    • Préventionniste / exploitant : conservez l’arrêté, l’avis des commissions et les prescriptions dans le registre de sécurité ; ils seront demandés à la visite de réception puis à chaque visite périodique. Un changement d’activité ou de distribution ultérieur ? Nouvelle AT.

    Questions fréquentes

    Quel est le délai d’instruction d’une autorisation de travaux ERP ?

    Quatre mois à compter du dépôt d’un dossier complet, le silence de l’administration au terme de ce délai valant autorisation tacite, sauf si le préfet a refusé une dérogation (article R. 122-17). Attention : si des pièces manquent, le délai de quatre mois recommence à courir à leur réception — c’est la première cause de dérive des plannings.

    Peut-on commencer les travaux avant d’avoir obtenu l’autorisation ?

    Non. L’article L. 122-3 du CCH est explicite : les travaux ne peuvent être exécutés qu’après autorisation. Démarrer sans elle expose le maître d’ouvrage et l’exploitant à des sanctions, à une régularisation sous contrainte, et complique durablement la relation avec la commission de sécurité.

    Le permis de construire remplace-t-il l’autorisation de travaux ERP ?

    Lorsque les travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci vaut autorisation de travaux dès lors que sa délivrance a recueilli l’accord de l’autorité compétente en matière de sécurité et d’accessibilité. Le dossier spécifique ERP — notice de sécurité, notice d’accessibilité, plans — doit alors être joint à la demande de permis : il n’y a pas de dispense, seulement une procédure fusionnée.

    Qui rédige la notice de sécurité du dossier d’autorisation de travaux ?

    La réglementation ne désigne personne : c’est le maître d’ouvrage qui en répond. En pratique, elle est rédigée par l’architecte ou confiée à un bureau d’études spécialisé en sécurité incendie, ce qui sécurise le classement, l’effectif et le traitement des points sensibles — isolement des tiers, désenfumage, système de sécurité incendie — avant l’examen du préventionniste.

    Un dossier d’autorisation de travaux à déposer ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, rédige votre notice de sécurité, assemble le dossier AT et répond aux demandes du service instructeur jusqu’à l’arrêté. Exposez-nous votre projet.

    Références : articles L. 122-3, R. 122-11 à R. 122-21, D. 122-12 et R. 143-22 du code de la construction et de l’habitation ; articles GE 2, GE 3, GN 8, GN 10, GN 11 et GN 13 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; formulaire cerfa n° 13824.

  • Mise en sécurité ou mise aux normes : ce que le règlement exige vraiment dans un ERP existant

    Mise en sécurité ou mise aux normes : ce que le règlement exige vraiment dans un ERP existant

    La scène se répète dans beaucoup de communes. Une salle polyvalente livrée au début des années 1970, une visite périodique de la commission de sécurité, et un procès-verbal qui aligne quatorze prescriptions. Le secrétaire général de la mairie fait chiffrer : le total dépasse le budget d’entretien de l’année. Première question de l’élu : faut-il vraiment tout remettre au niveau d’un bâtiment neuf ?

    Non. Et c’est précisément ce que cet article détaille. La réglementation des établissements recevant du public (ERP) ne demande pas de reconstruire l’existant à chaque évolution du texte : elle organise un socle d’obligations permanentes, une règle claire pour les travaux et des garde-fous quand le risque augmente. À la clé pour vous : distinguer une mise en sécurité d’une mise aux normes, identifier ce qui est réellement exigible dans votre établissement, et arbitrer quand les prescriptions s’accumulent.

    Mise en sécurité, mise aux normes : deux logiques que tout oppose

    Les deux expressions circulent comme des synonymes. Elles ne le sont pas, et la confusion coûte cher au moment de chiffrer.

    La mise aux normes, au sens strict, consisterait à aligner un bâtiment existant sur l’intégralité des règles applicables à une construction neuve : structure, façades, dégagements, désenfumage, alarme, tout. C’est l’hypothèse la plus coûteuse — et, dans la très grande majorité des cas, ce n’est pas ce que le règlement exige. Le texte fondateur, l’arrêté du 25 juin 1980, ne s’applique pas rétroactivement aux établissements existants, hors exceptions précises que nous allons voir.

    La mise en sécurité vise autre chose : atteindre un niveau de sécurité jugé acceptable par la commission de sécurité, en traitant les écarts qui pèsent réellement sur la sauvegarde du public — l’évacuation, l’alarme, l’isolement des risques, la stabilité — sans nécessairement toucher au reste. C’est une démarche de résultat, souvent phasée, qui s’appuie sur le risque réel de l’établissement plutôt que sur une conformité littérale à un texte qui ne lui est pas opposable.

    Pourquoi cette distinction change tout ? Parce qu’un exploitant qui croit devoir « tout mettre aux normes » accepte des travaux non exigibles, tandis que celui qui comprend la logique du règlement concentre son budget là où la commission l’attend : sur la sécurité effective des personnes.

    La non-rétroactivité : ce que dit vraiment l’article GN 10

    Le principe est posé noir sur blanc par l’article GN 10, §1, du règlement du 25 juin 1980 : à l’exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu’à l’entretien, le règlement ne s’applique pas aux établissements existants.

    Lisez bien les trois exceptions, car elles constituent le socle d’obligations permanentes de tout exploitant, quel que soit l’âge du bâtiment :

    • Le volet administratif : tenue du registre de sécurité (article R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation), demandes d’autorisation avant travaux ou aménagements, déclarations à l’administration ;
    • Les contrôles et vérifications techniques : vérifications périodiques des installations (électricité, gaz, désenfumage, moyens de secours, SSI), visites des commissions de sécurité ;
    • L’entretien : maintenir en bon état de fonctionnement ce qui a été installé, même au titre d’une réglementation ancienne.
    • Corollaire du deuxième point, l’article GN 12 : constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants doivent être en mesure de justifier, lors des visites de commission comme lors des vérifications techniques, que les matériaux et éléments de construction employés ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal à celui exigé. Les procès-verbaux de classement ne se périment pas d’archivage : le jour où ils manquent, c’est l’exploitant qui perd, quel que soit l’âge du bâtiment.

    L’esprit du texte est limpide : le niveau de conception d’un bâtiment est figé à la date de son autorisation, mais la sécurité vivante — celle qui dépend de l’exploitation quotidienne — ne se périme jamais. Un établissement des années 1970 n’a pas à recréer ses dégagements ; il doit en revanche prouver, registre à l’appui, que son alarme fonctionne et que ses vérifications sont à jour. Sur ce point, notre calendrier des vérifications réglementaires en ERP détaille les périodicités à tenir.

    Une nuance mérite d’être signalée : certains arrêtés récents prévoient expressément leur application aux établissements existants, avec des échéances dédiées — c’est alors le texte lui-même qui l’écrit. L’arrêté du 1er décembre 2025 en est un exemple, avec plusieurs dispositions applicables à compter du 1er juillet 2026. L’arrêté du 23 février 2025 en est un autre, plus radical : il a remplacé en bloc le chapitre « installations aux gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés » du règlement, les anciens articles GZ 1 à GZ 30 laissant place à quinze articles GZ 1 à GZ 15 depuis le 1er janvier 2026. Ses exigences techniques visent les installations neuves et les modifications d’installations existantes — logique des parties modifiées — mais ses articles d’entretien (GZ 14) et de vérifications périodiques (GZ 15) relèvent, eux, du socle permanent et s’imposent donc à tous les établissements. La non-rétroactivité est la règle par défaut, pas une immunité générale : à chaque nouveau texte, la bonne question est « que dit-il de son champ d’application dans le temps ? ».

    Travaux dans l’existant : la règle des parties modifiées

    Tout change dès que vous engagez des travaux. Le §2 de l’article GN 10 fixe la règle : lorsque des travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement sont entrepris, les dispositions du règlement s’appliquent aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

    Concrètement : vous remplacez le système d’alarme ? Le nouvel équipement doit respecter les règles actuelles. Vous réaménagez une salle ? Ses aménagements intérieurs, ses dégagements propres, ses installations refaites se conforment au texte en vigueur — mais le reste du bâtiment conserve son régime. C’est un mécanisme de mise à niveau progressive, au rythme des projets de l’exploitant.

    Deux bornes encadrent ce mécanisme. À une extrémité, l’article GN 9 : en cas de nouvel aménagement de l’ensemble des locaux recevant du public, ou de création d’un ERP dans un bâtiment existant, c’est tout le règlement qui s’applique, comme pour du neuf. Une restructuration lourde ou un changement complet d’exploitation ne bénéficie donc pas de la règle des parties modifiées. À l’autre extrémité, l’article GN 13 rappelle une évidence trop souvent oubliée en exploitation : aucuns travaux ne peuvent être effectués en présence du public s’ils lui font courir un danger ou gênent son évacuation.

    ERP existant : quel niveau d’exigence réglementaire (GN 9 et GN 10) ERP existant : quel niveau d’exigence réglementaire ? Réaménagement complet des locaux, ou création d’un ERPdans un bâtiment existant ? oui Tout le règlement s’applique, comme pour du neuf (GN 9) non Travaux partiels : remplacement d’installation, aménagement,agrandissement ? oui Règles actuelles sur les seules parties modifiées (GN 10 §2) non Le projet aggrave le risque de l’ensemble de l’établissement(ex. évacuation différée) ? oui Mesures complémentaires possibles, après avisde la commission (GN 10 §2) non Aucuns travaux engagés Entretien, vérifications techniques et volet administratifrestent dus (GN 10 §1)

    Le niveau d’exigence dépend de la nature du projet : les articles GN 9 et GN 10 du règlement du 25 juin 1980 organisent quatre régimes distincts.

    Le tableau ci-dessous récapitule les régimes applicables selon la situation :

    Votre situationCe qui est exigibleFondement
    Aucuns travauxEntretien, vérifications techniques, obligations administratives (registre, déclarations)GN 10 §1 ; R. 143-44 CCH
    Travaux partiels (remplacement d’installation, aménagement, agrandissement)Règles actuelles sur les seules parties modifiéesGN 10 §2
    Travaux aggravant le risque de l’ensemble (ex. évacuation différée)Mesures de sécurité complémentaires possibles, après avis de la commissionGN 10 §2, al. 2
    Réaménagement complet des locaux ou création d’un ERP dans un bâtiment existantTout le règlement, comme pour une construction neuveGN 9
    Prescriptions de la commission restées sans suiteMise en demeure, jusqu’à la fermeture par arrêté du maire ou du préfetR. 143-45 CCH

    Ce que la commission peut (et ne peut pas) vous imposer

    La non-rétroactivité n’est pas un bouclier absolu, et c’est le deuxième alinéa du GN 10 §2 qui ouvre la porte : si les modifications entreprises ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement — le texte cite notamment le cas où une évacuation différée devient nécessaire — des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées, après avis de la commission de sécurité. Un exemple parlant : créer des locaux d’hébergement dans un établissement qui n’en avait pas change la donne pour tout le bâtiment, pas seulement pour l’aile concernée.

    En dehors de tout projet, la commission conserve ses pouvoirs de contrôle. Mais ses prescriptions sont encadrées : l’article GN 11 impose qu’elles soient motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l’habitation ou du règlement de sécurité, ainsi qu’aux prescriptions du permis de construire. Lisez le texte au mot près sur la suite : les prescriptions édictées en cours d’exploitation à la suite d’une visite sont assorties éventuellement de délais d’exécution raisonnables. Le délai n’est donc pas de droit — c’est une raison de plus de le demander par écrit, chiffres et contraintes de chantier à l’appui, plutôt que d’attendre qu’il soit accordé. En revanche, la motivation, elle, est obligatoire : une prescription sans base textuelle citée peut être discutée — pas ignorée, discutée.

    Qui tranche en cas de blocage ? Le maire, ou le préfet. L’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation leur permet d’ordonner la fermeture d’un établissement en infraction, par arrêté pris après avis de la commission, en fixant la nature des aménagements à réaliser. Entre la prescription et la fermeture, il y a toute une gradation — mise en demeure, avis défavorable — que nous avons détaillée dans notre article sur l’avis défavorable de la commission de sécurité.

    De la visite de la commission à la levée des prescriptions De la visite de la commission à la levée des prescriptions 1 2 3 4 5 Visite de la commissionde sécurité Prescriptions motivées,délais éventuels(GN 11) Arbitrage et priorisation(audit, avisd’expert) Travaux, jamais dangereux enprésence dupublic (GN 13) Levée, tracée au registrede sécurité(R. 143-44) si les prescriptions restent sans suite… Mise en demeure, avis défavorable, et en dernier recours : fermeture par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission (R. 143-45)

    Le parcours type d’une prescription en cours d’exploitation — et ce qui attend l’exploitant qui laisse le procès-verbal au fond d’un tiroir.

    Cas concret. Une salle de sport installée dans un ancien local commercial reçoit la visite périodique de la commission : onze prescriptions au procès-verbal. L’exploitant, franchisé, envisage de fermer six mois pour « tout refaire ». L’analyse du dossier montre autre chose : quatre prescriptions relèvent de l’entretien pur (blocs d’éclairage de sécurité hors service, extincteurs non vérifiés), deux touchent réellement l’évacuation (une sortie neutralisée par un rayonnage, une alarme inaudible dans les vestiaires), et cinq visent des dispositions constructives non opposables à un bâtiment de cet âge, sans texte cité à l’appui. Résultat : les six premiers points sont traités en quelques semaines sans fermeture, un échéancier est proposé pour le reste, et la commission suit l’avis. Le devis initial est divisé par quatre.

    Arbitrer et prioriser : la méthode

    Face à une liste de prescriptions ou à un projet dans l’existant, dérouler la même séquence évite les deux écueils symétriques : sur-investir dans du non-exigible, ou sous-estimer un écart réellement dangereux.

    1. Reconstituer l’historique réglementaire : date d’autorisation, permis, procès-verbaux antérieurs, autorisations de travaux successives. C’est cette chronologie qui fixe le texte opposable à chaque partie du bâtiment.
    2. Qualifier chaque écart : disposition d’entretien ou de vérification (toujours due), partie modifiée lors de travaux passés (règles de l’époque des travaux), ou disposition constructive du régime d’origine (non rétroactive) ?
    3. Hiérarchiser par le risque réel : tout ce qui touche l’évacuation, la détection et l’alarme, l’isolement des locaux à risques passe devant le reste — c’est le cœur d’une mise en sécurité, et c’est ce que la commission regarde en premier.
    4. Mobiliser les outils d’adaptation quand une exigence est matériellement impossible dans le bâti ancien : demandes d’atténuation avec mesures compensatoires (article GN 4 ; article R. 143-13 du CCH pour les prescriptions exceptionnelles), et désormais les solutions d’effet équivalent issues du décret n° 2025-1100, qui permettent de justifier une alternative à une prescription technique. Deux exigences de forme, au GN 4 § 1, décident du sort de ces demandes : chaque atténuation envisagée fait l’objet d’une demande écrite portant les justifications et, le cas échéant, les mesures compensatoires ; et le permis de construire ou l’autorisation de travaux doit mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées. Une atténuation obtenue oralement en séance mais absente de l’arrêté n’existe pas — elle vous sera redemandée à la visite suivante, par une autre commission. Le § 2 ouvre par ailleurs une voie pour les établissements atypiques non cités au GN 1 : des mesures adaptées validées par la Commission centrale de sécurité, sur présentation d’un cahier des charges. Notez le changement de guichet à venir : pour les demandes d’autorisation de travaux déposées à compter du 1er juin 2027, l’arrêté du 19 février 2026 remplace dans ce paragraphe « la Commission centrale de sécurité » par « le ministère chargé de la sécurité civile ».
    5. Planifier et tracer : échéancier proposé à la commission, inscription au registre de sécurité, et après travaux, vérifications adaptées — notre article sur le RVRAT, la vérification réglementaire après travaux, détaille cette dernière étape.

    Sur le terrain, l’étape 2 est celle qui passe le plus souvent à la trappe : beaucoup de devis de « mise aux normes » sont établis sans jamais vérifier quel texte est opposable à quelle partie du bâtiment. En pratique, nous recommandons de faire précéder tout chiffrage d’un audit de l’existant — c’est exactement l’objet de notre prestation d’audit et conseil ERP — pour ne payer que ce que la sécurité exige vraiment.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : avant de valider un budget travaux dans un ERP existant, exigez la qualification réglementaire de chaque poste (exigible / non exigible / recommandé). Le périmètre GN 10 §2 se négocie au moment de la conception, pas en fin de chantier.
    • Architecte / maître d’œuvre : vérifiez si votre projet reste dans le champ des « parties modifiées » ou bascule en réaménagement complet au sens du GN 9 — la frontière conditionne la notice de sécurité, le dimensionnement des dégagements et le coût global. Anticipez aussi l’alinéa « aggravation du risque » dès qu’un projet crée de l’hébergement ou une évacuation différée.
    • Préventionniste / exploitant : tenez irréprochables les trois obligations permanentes (entretien, vérifications, registre) : ce sont elles, et non l’âge du bâtiment, qui font basculer une visite. Et répondez toujours par écrit à un procès-verbal, même pour proposer un échéancier.

    Questions fréquentes

    Un ERP existant doit-il être conforme à la réglementation incendie actuelle ?

    Non, pas dans son ensemble. L’article GN 10 du règlement du 25 juin 1980 pose la non-rétroactivité : seules les dispositions administratives, les contrôles et vérifications techniques et l’entretien s’imposent en permanence. Les règles constructives actuelles ne s’appliquent qu’aux parties modifiées lors de travaux, ou à tout l’établissement en cas de réaménagement complet.

    Quelle est la différence entre mise en sécurité et mise aux normes ?

    La mise aux normes désigne l’alignement complet sur les règles applicables au neuf — rarement exigible dans l’existant. La mise en sécurité vise un niveau de sécurité acceptable en traitant prioritairement les écarts qui pèsent sur l’évacuation, l’alarme et l’isolement des risques, souvent selon un échéancier validé par la commission de sécurité.

    Des travaux partiels obligent-ils à mettre tout l’établissement au niveau du neuf ?

    Non. Le GN 10 §2 limite l’application des règles actuelles aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Deux exceptions : le réaménagement complet des locaux (GN 9, tout le règlement s’applique) et le cas où les travaux aggravent le risque de l’ensemble, qui autorise des mesures complémentaires après avis de la commission.

    La commission de sécurité peut-elle imposer des travaux dans un ERP existant sans projet en cours ?

    Elle peut prescrire des mesures, mais dans un cadre : l’article GN 11 exige que chaque prescription soit motivée par référence explicite à un texte — code de la construction et de l’habitation, règlement de sécurité ou prescriptions du permis de construire. Les délais d’exécution raisonnables, eux, ne sont qu’« éventuels » quand la prescription est édictée en cours d’exploitation : demandez-les explicitement, avec un échéancier motivé. Une prescription discutable se conteste par écrit, arguments réglementaires à l’appui — jamais par le silence, qui mène à la mise en demeure puis à la fermeture (article R. 143-45 du CCH).

    Que faire quand une exigence est techniquement impossible dans un bâtiment ancien ?

    Le règlement prévoit des soupapes : les demandes d’atténuation avec mesures compensatoires (article GN 4), les prescriptions exceptionnelles de l’article R. 143-13 du CCH, et les solutions d’effet équivalent du décret n° 2025-1100, qui permettent de démontrer qu’une alternative atteint le même objectif de sécurité. Chaque dossier doit être justifié et validé par l’autorité compétente avant travaux.

    Un ERP ancien, des prescriptions qui s’accumulent ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, audite votre établissement, qualifie chaque écart au regard des textes réellement opposables et construit avec vous l’échéancier de mise en sécurité à défendre devant la commission. Décrivez-nous votre situation.

    Références : articles GN 4, GN 9, GN 10, GN 11, GN 12 et GN 13 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 ; articles GZ 14 et GZ 15 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 23 février 2025 ; articles R. 143-13, R. 143-44 et R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ; décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ; arrêtés du 23 février 2025 et du 1er décembre 2025.