Article CO 12 : quelle stabilité au feu pour la structure et les planchers de votre ERP ?

Article CO 12 : quelle stabilité au feu pour la structure et les planchers de votre ERP ?

Une ancienne halle industrielle à charpente métallique, rachetée pour y ouvrir une salle d’escalade avec une mezzanine de détente et un bar. L’enseigne a signé, les murs d’escalade sont commandés. Puis l’instruction du dossier bute sur une ligne : « justification de la stabilité au feu de la structure existante à produire au titre de l’article CO 12 ». Poteaux et fermes sont nus, sans flocage ni peinture intumescente. Que faut-il justifier ? Une demi-heure ? Une heure ? Rien, parce que le bâtiment est en rez-de-chaussée ?

Cet article décortique l’article CO 12 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 : les trois questions qui fixent le degré de stabilité au feu de la structure et le degré coupe-feu des planchers d’un ERP, les cas particuliers qui font changer de ligne, les atténuations des articles CO 13 à CO 15, et la façon de justifier le degré retenu, avec les échéances du 1er octobre 2026 et du 1er juin 2027. Vous saurez lire le tableau, mesurer la bonne hauteur et repérer les pièges qui coûtent un avis défavorable ou un flocage inutile.

Ce que l’article CO 12 exige, et pourquoi

Le règlement ne demande pas à une structure de survivre à l’incendie. Il lui demande de tenir le temps nécessaire à l’alarme et à l’évacuation. L’article CO 11 § 2 le dit en une phrase : les structures doivent « préserver la stabilité de l’édifice et s’opposer à une propagation rapide du feu en cas d’incendie pendant le temps nécessaire à l’alarme et à l’évacuation des occupants de l’établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment ». Tout le tableau découle de là : plus le public est nombreux et plus il est haut, plus l’évacuation est longue, plus la structure doit tenir.

Deux définitions de l’article CO 11 § 1 conditionnent la lecture. La structure est « l’ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d’un bâtiment ou d’un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées ». Un élément est principal « si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure » ; sinon il est secondaire. Le tableau ne vise que les éléments principaux et les planchers ; qui tranche entre principal et secondaire ? L’ingénieur structure, dans une note que le contrôleur technique pourra lire. Sur le terrain, cette note manque presque toujours, et l’on floque tout par précaution. Le tableau parle de deux degrés : la stabilité au feu (SF) pour la structure, qui porte encore sa charge après tant de minutes d’essai conventionnel, et le coupe-feu (CF) pour les planchers, qui portent, restent étanches aux flammes et aux gaz chauds et isolent la face non exposée. Les sigles SF, PF, CF et leurs équivalents R, E, I sont posés dans notre article sur les classements de résistance au feu.

Le tableau CO 12 : trois questions, une ligne

L’article CO 12 § 1 fixe le degré « suivant le nombre de ses niveaux, sa hauteur et sa catégorie ». Trois questions, dans cet ordre, et vous tombez sur une ligne.

  1. Simple rez-de-chaussée, ou établissement à un seul niveau ? Si oui, toutes catégories confondues : structure SF ½ h, planchers CF ½ h. C’est la ligne des commerces de périphérie et des salles de sport en halle.
  2. Sinon, où est le plancher bas du niveau le plus haut ? À moins de 8 m du sol, ou à plus de 8 m et jusqu’à 28 m y compris — ce sont les termes exacts du tableau, et ils comptent (voir plus bas). Au-delà de 28 m, vous quittez le règlement ERP pour le régime des immeubles de grande hauteur (article R. 146-3 du code de la construction et de l’habitation), traité dans notre dossier IGH.
  3. Quelle catégorie ? Le tableau ne distingue que la 1re catégorie d’un côté, les 2e, 3e et 4e de l’autre. La 1re catégorie prend à chaque fois une marche de plus.
Arbre de décision CO 12 : trois questions pour un degré de stabilité au feu Éléments principaux de structure et planchers 1. Simple rez-de-chaussée ou un seul niveau ? Oui SF ½ h · CF ½ h toutes catégories Non 2. Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut ? au-delà de 28 m : règlement IGH moins de 8 m plus de 8 m, jusqu’à 28 m 3. Catégorie ? 3. Catégorie ? 2e, 3e, 4e catégorie SF ½ h · CF ½ h 1re catégorie SF 1 h · CF 1 h 2e, 3e, 4e catégorie SF 1 h · CF 1 h 1re catégorie SF 1 h ½ · CF 1 h ½ Puis vérifier l’isolement (CO 12 § 2) et les atténuations CO 13 à CO 15

Figure 1. Arbre de décision de l’article CO 12 : niveau unique, hauteur du plancher bas, catégorie, puis degré SF de la structure et CF des planchers. Les atténuations CO 13 à CO 15 se vérifient ensuite.

Trois valeurs suffisent : ½ h, 1 h ou 1 h ½ pour la structure, le même degré en coupe-feu pour les planchers. Un ERP de 2e catégorie sur trois niveaux dont le plancher bas du dernier niveau est à 7,50 m : SF ½ h. Le même en 1re catégorie : SF 1 h. Ajoutez un niveau dont le plancher bas passe à 11 m : SF 1 h en 2e catégorie, 1 h ½ en 1re. Le type d’activité n’entre pas dans le tableau. En revanche, la catégorie se déduit de l’effectif : une erreur de calcul d’effectif ou de classement change parfois de ligne, donc de degré. Les ERP de 5e catégorie relèvent des articles PE, hors tableau.

Occupation totale ou partielle : mesurer la bonne hauteur

Le tableau a deux colonnes d’entrée que beaucoup lisent comme une seule. Si l’établissement occupe entièrement le bâtiment, on retient la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par rapport au sol. S’il n’en occupe qu’une partie, on retient la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement. Un restaurant de 3e catégorie aux deux premiers niveaux d’un immeuble de bureaux de six étages ne se mesure pas à la hauteur de l’immeuble : ses niveaux extrêmes sont distants de moins de 8 m, il relève de la ligne « ½ h » au titre du seul tableau.

Les deux colonnes ne bornent d’ailleurs pas le seuil de la même façon, et le détail se paie en réunion. En occupation totale, le tableau vise le plancher bas « situé à moins de 8 mètres du sol », puis « à plus de 8 mètres et jusqu’à 28 mètres y compris » : la cote de 8,00 m exacts n’est expressément rattachée ni à l’une ni à l’autre ligne. En occupation partielle, en revanche, le texte tranche : différence de hauteur « inférieure ou égale à 8 mètres », puis « supérieure à 8 mètres ». La comparaison avec l’article CO 9, qui écrit lui « à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol », montre que la rédaction de CO 12 n’est pas un hasard de plume. En pratique, à 8,00 m mesurés en occupation totale, nous retenons la ligne supérieure et le justifions dans la notice : une cote au centimètre près ne se défend pas devant une commission, et l’écart entre SF ½ h et SF 1 h se chiffre en épaisseur de protection.

Au titre du seul tableau, car l’article CO 12 § 2 ajoute une condition invisible dans la ligne : dans un bâtiment à occupations multiples, « les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d’isolement séparant l’établissement d’un tiers » doivent avoir « un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher ». Or ce plancher d’isolement est fixé par l’article CO 9 : coupe-feu 1 h lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l’établissement est à 8 m ou moins et que la partie inférieure est à risques courants, 2 h si elle est à risques particuliers ; 2 h et 3 h au-delà de 8 m. Dans l’exemple du restaurant, les bureaux au-dessus imposent un plancher d’isolement CF 1 h, donc une structure SF 1 h sous ce plancher. La ligne du tableau n’est pas le dernier mot. Même mécanique à l’article CO 13 § 1 : un élément principal qui traverse une exploitation ou un local présentant des risques particuliers d’incendie prend, dans la hauteur de ce local, le degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d’isolement qu’il supporte. Nous le vérifions dans toute notice de sécurité d’ERP en pied d’immeuble ; voir aussi l’isolement entre un ERP et les tiers.

Mesurer la hauteur CO 12 : occupation totale ou partielle du bâtiment ERP occupant tout le bâtiment ERP occupant une partie du bâtiment Seuils : 8 m (change de ligne du tableau) · 28 m (règlement IGH) sol ERP – niveau le plus haut ERP ERP h Tiers (logements, bureaux) Tiers isolement CF (CO 9) ERP – niveau le plus haut ERP Δh h = plancher bas du niveau le plus haut, mesuré depuis le sol Δh = écart entre les niveaux extrêmes de l’établissement (CO 12 § 2 : SF ≥ CF du plancher)

Figure 2. Deux façons de mesurer la hauteur selon l’article CO 12 : l’ERP occupe tout le bâtiment (plancher bas du niveau le plus haut par rapport au sol) ou une partie seulement (différence de hauteur entre ses niveaux extrêmes). Le seuil de 8 m change de ligne ; 28 m change de règlement.

Mezzanines, plafonds suspendus, vides sanitaires : les détails qui changent la ligne

La mezzanine compte-t-elle comme un niveau ?

L’article CO 11 § 4 définit la mezzanine comme « un plancher intermédiaire ménagé dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture ». Celle « dont la surface n’excède pas 50 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe n’est pas considérée comme un niveau », et l’article CO 12 § 1 confirme qu’elle ne compte pas « pour la détermination de la stabilité au feu du bâtiment ». Notre salle d’escalade avec sa mezzanine de 40 % reste donc à un seul niveau : SF ½ h. Passez à 55 % et vous avez deux niveaux. Dernière phrase du § 4, souvent oubliée : « un plancher partiel accueillant au moins un local ne peut être considéré comme une mezzanine ». Fermez un bureau sur ce plancher et il devient un niveau, quelle que soit sa surface. À compter du 1er juin 2027, l’arrêté du 19 février 2026 sort cette définition de CO 11 pour la placer dans un nouvel article GN 16 de terminologie, qui vaut pour tout le règlement. Son 5° reprend les deux conditions connues, une surface « inférieure ou égale à la moitié du plancher qu’elle surplombe » et l’absence de tout local, mais il en ajoute une troisième que CO 11 § 4 ne posait pas : « le vide la mettant en communication avec le plancher du local qu’elle surplombe est égal ou supérieur à la surface de cette mezzanine ». Une mezzanine de 40 % ouverte sur le quart de sa propre surface cessera donc d’en être une, et redeviendra un niveau. La conséquence, elle, est confirmée mot pour mot : une mezzanine « n’est pas considérée comme un niveau au sens du présent règlement notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article CO 12 ».

Le plafond suspendu et le vide sanitaire

Un plafond suspendu peut être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu du plancher haut attenant à deux conditions simultanées (CO 12 § 1). Un, il délimite des plénums « à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m² par zone recoupée selon les dispositions de l’article CO 26 », les canalisations électriques n’entrant pas dans ce calcul. Deux, il offre l’assurance que les éléments qui le constituent « assureront leur rôle lors d’un incendie », vérification faite dans les conditions de l’annexe II de l’arrêté du 21 avril 1983. Retenez ces deux conditions : l’écran protecteur de l’article CO 13 § 3 y renvoie expressément. Règle oubliée des lots techniques : un poteau protégé doit l’être « également dans la traversée du plénum » ; un flocage arrêté au nu du faux plafond est une non-conformité classique en réception. Les planchers sur vide sanitaire, eux, sont CF ½ h (CO 13 § 2), sauf bâtiment en simple rez-de-chaussée, ou vide sanitaire non accessible ne contenant que des isolants M 0 ou M 1 et des conduits de même classement. Une gaine en PVC sous le plancher bas fait tomber l’exception.

Les atténuations des articles CO 13, CO 14 et CO 15

Le tableau s’applique « sauf exceptions prévues aux articles CO 13 à 15 ». C’est là que se joue la possibilité de conserver une charpente métallique nue. Toutes les conditions de l’article invoqué doivent être réunies simultanément ; il n’existe pas de dérogation à moitié.

CO 13 § 3 : la toiture

Les éléments principaux de la toiture peuvent être seulement SF ½ h si l’établissement occupe le dernier niveau ou est en rez-de-chaussée, si la toiture n’est pas accessible au public et si sa ruine ne provoque pas d’effondrement en chaîne. Ils sont dispensés de toute exigence si, en plus, les matériaux sont « incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le CECMI » et si la structure est visible du plancher du dernier niveau, ou surveillée par détection automatique, ou protégée par sprinkleur, ou isolée par un écran protecteur lui assurant une stabilité au feu de degré ½ h — écran qui doit lui-même respecter les conditions du deuxième alinéa de l’article CO 12 § 1. L’esprit du texte : une charpente visible brûle sous les yeux de tous, l’évacuation commence avant la ruine ; une charpente cachée dans un comble ruine sans prévenir.

CO 14 : le bâtiment en rez-de-chaussée

Aucune exigence de stabilité au feu si, simultanément : matériaux incombustibles, lamellé-collé, bois massif ou équivalents CECMI ; structure de toiture visible du plancher du local occupant le dernier niveau, ou surveillée par détection automatique, ou protégée par sprinkleur, ou isolée par un écran SF ½ h — étant précisé que « aucune de ces conditions n’est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de 50 personnes et possède une sortie directe sur l’extérieur » ; public admis au sous-sol uniquement pour des activités accessoires de l’activité principale, sans risques particuliers et à condition qu’il puisse être alerté et évacué rapidement ; et aucun espace d’attente sécurisé aménagé dans le bâtiment, la ruine des structures ne devant pas compromettre les espaces d’attente situés à l’air libre. Ce dernier point, issu de l’arrêté du 24 septembre 2009, est le piège moderne de CO 14 : créez un espace d’attente sécurisé intérieur et la structure retrouve l’exigence du tableau. Lisez bien, en revanche, la clause des mezzanines : l’article ne pose pas une quatrième condition, il pose une présomption favorable. « La présence de mezzanines d’une surface totale inférieure au tiers du niveau le plus grand qu’elle surplombe est considérée comme ne faisant pas obstacle à la visibilité de la structure de la toiture. » En dessous du tiers, la visibilité n’a donc pas à être démontrée ; au-dessus, le texte ne dit rien — l’atténuation n’est pas perdue d’office, mais la visibilité redevient un point à justifier au cas par cas, ou à remplacer par la détection, le sprinkleur ou l’écran. Et attention à ne pas confondre les deux seuils de mezzanine : la moitié au titre de CO 11 pour compter les niveaux, le tiers au titre de CO 14 pour la présomption de visibilité.

CO 15 : les petits bâtiments à trois niveaux au plus

Aucune exigence de résistance au feu pour un bâtiment de trois niveaux au plus si, simultanément : plancher bas du dernier niveau à moins de 8 m ; établissement de 3e ou 4e catégorie occupant tout le bâtiment ; ni locaux à sommeil ni locaux à risques importants ; matériaux de construction et aménagements immobiliers incombustibles (hors portes-fenêtres et revêtements) ; remplissages de façade et isolants M 0 ou M 1 ; équipement d’alarme de type 2a ou 2b, remplacé par un SSI de catégorie A « si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public ». Exclusion : les bâtiments recevant un effectif de personnes circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l’article GN 8 § 1. Une contrepartie utile figure au dernier tiret : lorsque ces conditions sont réunies, la protection des escaliers n’est pas exigée, en atténuation de l’article CO 52 § 3 a, s’il est fait application de l’article CO 24 § 1 sur la distribution intérieure. La condition « incombustible » écarte en revanche la plupart des constructions bois : CO 15 vise d’abord les petits bâtiments en béton, maçonnerie ou acier.

Cas concret. Un club de fitness de 3e catégorie s’installe sur deux niveaux dans un immeuble de cinq étages dont les niveaux supérieurs restent en logements. Le bureau d’études structure a lu le tableau en occupation partielle : niveaux extrêmes distants de 4,20 m, donc SF ½ h, et une peinture intumescente demi-heure sur les poteaux acier. À la relecture de la notice, nous avons repris la chaîne : le plancher haut du club est le plancher d’isolement avec l’habitation, coupe-feu 1 h au titre de l’article CO 9 ; l’article CO 12 § 2 impose alors une structure SF 1 h dessous. L’épaisseur de peinture a été recalculée pour R 60 avant la consultation des entreprises, sans surcoût ni observation du contrôleur technique. La ligne du tableau est un minimum ; l’isolement peut la relever.

Justifier le degré : ce qui change en 2026 et 2027

Connaître le degré ne suffit pas ; il faut le prouver dans la notice de sécurité, puis dans le dossier de réception. La justification s’appuie aujourd’hui sur l’arrêté du 22 mars 2004, remplacé par l’arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages (article R. 141-14 du code de la construction et de l’habitation, décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025). Il s’applique aux demandes d’autorisation de travaux et d’urbanisme déposées à compter du 1er octobre 2026 (article 23), l’arrêté de 2004 étant abrogé (article 22). Il rattache les trois catégories de performance aux symboles européens (stabilité au feu R, pare-flammes E ou RE, coupe-feu EI ou REI) et liste les voies de justification (articles 11 à 15) : déclaration des performances des produits CE, procès-verbal d’un laboratoire agréé (CSTB, Efectis France, CERIB), note de calcul, extension de classement, avis de chantier, avis sur étude. Bonne nouvelle pour les dossiers en cours : les procès-verbaux délivrés avant cette date restent valables jusqu’à leur date de fin de validité, sauf pour les produits couverts par une norme harmonisée, dont la validité s’aligne sur la fin de la période de coexistence publiée au Journal officiel de l’Union européenne (article 20). Pour une structure existante, c’est presque toujours la note de calcul selon les Eurocodes, parties feu, qui répond : elle démontre qu’un profilé, protégé ou non, atteint R 30 ou R 60 sous sa charge réelle. Pour un flocage ou une peinture, c’est le procès-verbal du produit, épaisseur par massivité de profilé.

Frise : trois dates pour la stabilité au feu des structures d’ERP Aujourd’hui 1er octobre 2026 1er juin 2027 Tableau CO 12 en vigueur SF ½ h, 1 h, 1 h ½ justif. arrêté du 22/03/2004 Arrêté du 22/03/2026 SF = R · PF = E · CF = REI DoP, PV, note de calcul Arrêté du 19/02/2026 CO 12 : SF ½ h ou R 30 clause A2-s1, d0 (bois) Dossiers déposés avant le 01/10/2026 Demandes déposées à compter du 01/10/2026 : arrêté de 2004 abrogé Demandes déposées à compter du 01/06/2027 : CO 11 à CO 14 réécrits Règle de bascule : la date de dépôt de la demande, pas celle des travaux

Figure 3. Trois dates pour une même exigence : le tableau CO 12 en vigueur, les nouvelles règles de justification au 1er octobre 2026 (arrêté du 22 mars 2026), puis la réécriture de CO 12 au 1er juin 2027 (arrêté du 19 février 2026), pour les dossiers déposés à compter de chaque date.

Deuxième échéance : l’arrêté du 19 février 2026, applicable aux demandes déposées à compter du 1er juin 2027, réécrit les articles CO 11 à CO 14. Ne le réduisez pas à ce bloc : le même texte reprend GN 4, crée l’article GN 16 de terminologie, réécrit une vingtaine d’articles du chapitre construction de CO 6 à CO 34 ainsi que CO 52, CO 53 et CO 59, refond les articles AM 1 à AM 8 et touche encore EL 5 et AS 1. Le tableau garde ses trois blocs de hauteur, ses seuils et ses trois degrés, mais affiche les deux écritures côte à côte : « Structure SF de degré 1/2 h ou R 30 / Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30 », puis R 60 / REI 60, puis R 90 / REI 90. Il ajoute une phrase décisive pour la construction bois : lorsque ces éléments principaux « ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III » — la fin de la phrase compte autant que le début, puisque c’est elle qui renvoie aux mesures à appliquer. Les articles CO 13 et CO 14 remplacent « incombustible » par un classement A2-s1, d0 ou du bois massif (une charpente en fermes légères n’en est pas), et les plafonds suspendus seront évalués « par un laboratoire agréé en résistance au feu ». Détails dans notre analyse de l’arrêté du 19 février 2026. Règle de bascule commune aux deux arrêtés : la date de dépôt de la demande, pas celle des travaux. Pour un premier cadrage, notre calculateur de résistance au feu des structures restitue la ligne du tableau ; atténuations et isolement se vérifient ensuite sur plans.

SituationTexteStructurePlanchersConditions clés
Simple rez-de-chaussée ou un seul niveau, toutes catégoriesCO 12SF ½ h (R 30)CF ½ h (REI 30)Mezzanine ≤ 50 % sans local : pas un niveau
Plancher bas du niveau le plus haut à moins de 8 m, 2e à 4e catégorieCO 12SF ½ h (R 30)CF ½ h (REI 30)Occupation partielle : écart entre niveaux extrêmes inférieur ou égal à 8 m
Plancher bas à moins de 8 m, 1re catégorieCO 12SF 1 h (R 60)CF 1 h (REI 60)Catégorie déduite de l’effectif
Plancher bas > 8 m et ≤ 28 m, 2e à 4e catégorieCO 12SF 1 h (R 60)CF 1 h (REI 60)Au-delà de 28 m : règlement IGH
Plancher bas > 8 m et ≤ 28 m, 1re catégorieCO 12SF 1 h ½ (R 90)CF 1 h ½ (REI 90)Degré le plus élevé du tableau
Structure sous le plancher d’isolement avec un tiersCO 12 § 2, CO 9SF ≥ CF du plancher d’isolement (1 h à 3 h)Plancher d’isolement CF 1 h à 3 hBâtiments à occupations multiples
Toiture, établissement au dernier niveau ou en rdcCO 13 § 3SF ½ h, ou aucune exigenceSans objetNon accessible, pas d’effondrement en chaîne ; matériaux + visibilité, DAI, sprinkleur ou écran
Bâtiment en rez-de-chaussée ; bâtiment ≤ 3 niveaux de 3e ou 4e catégorieCO 14 ; CO 15Aucune exigenceCF ½ h sur vide sanitaire (CO 13 § 2)Toutes conditions simultanées ; aucun EAS intérieur (CO 14) ; mezzanines < 1/3 = visibilité présumée ; incombustible, alarme 2a/2b ou SSI A (CO 15)

Ce que ça implique pour vous

  • Maître d’ouvrage. Avant d’acheter ou de louer un bâtiment existant, faites établir la ligne CO 12 et la chaîne d’isolement avec les tiers : c’est le poste le plus difficile à négocier après signature. Exigez une note distinguant éléments principaux et secondaires, et sachez qu’un espace d’attente sécurisé intérieur fait tomber l’atténuation CO 14.
  • Architecte et maître d’œuvre. Écrivez dans la notice la hauteur retenue et la colonne utilisée, le degré du tableau, puis le degré relevé par l’isolement ou les locaux à risques. Dépôt à compter du 1er octobre 2026 : justification au format de l’arrêté du 22 mars 2026 ; à compter du 1er juin 2027 : clause A2-s1, d0 pour les structures bois.
  • Préventionniste et exploitant. À chaque changement d’aménagement, reposez les trois questions : une mezzanine agrandie, un local fermé sur un plancher partiel ou une catégorie qui monte avec l’effectif peuvent changer la ligne sans travaux prévus. En visite périodique, la commission demandera les PV de flocage ou de peinture et leur adéquation au profilé.

Questions fréquentes

Quelle stabilité au feu pour un ERP de 2e catégorie ?

Structure SF ½ h et planchers CF ½ h si le plancher bas du niveau le plus haut est à moins de 8 m du sol, ou si l’établissement est à un seul niveau ; SF 1 h et CF 1 h si ce plancher bas est à plus de 8 m et jusqu’à 28 m. Ces valeurs de l’article CO 12 sont un minimum : l’isolement avec un tiers superposé ou la traversée d’un local à risques particuliers peut les relever.

Comment mesurer la hauteur de 8 mètres de l’article CO 12 ?

Si l’établissement occupe tout le bâtiment, on mesure la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut par rapport au sol. S’il n’en occupe qu’une partie, on mesure la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement lui-même, pas la hauteur de l’immeuble. Les deux colonnes ne bornent pas le seuil de la même façon : en occupation totale, « moins de 8 mètres » puis « plus de 8 mètres et jusqu’à 28 mètres y compris » ; en occupation partielle, « inférieure ou égale à 8 mètres » puis « supérieure à 8 mètres ». À 8,00 m exacts en occupation totale, retenez la ligne supérieure et justifiez-le dans la notice.

Une mezzanine compte-t-elle comme un niveau pour la stabilité au feu ?

Non si sa surface n’excède pas 50 % du niveau le plus grand qu’elle surplombe et si elle n’accueille aucun local (articles CO 11 § 4 et CO 12 § 1). Au-delà de 50 %, ou dès qu’un local y est fermé, elle devient un niveau. Pour l’atténuation de l’article CO 14, le seuil est différent et sa portée aussi : une surface totale de mezzanines inférieure au tiers du niveau surplombé est présumée ne pas faire obstacle à la visibilité de la structure de toiture. Au-delà, la visibilité doit être démontrée, ou remplacée par la détection, le sprinkleur ou l’écran protecteur.

Une structure métallique peut-elle rester sans protection dans un ERP ?

Oui dans les cas des articles CO 13 § 3, CO 14 et CO 15, à condition de réunir toutes les conditions de l’article invoqué : rez-de-chaussée, structure de toiture visible, surveillée par détection ou protégée par sprinkleur, pas d’espace d’attente sécurisé intérieur, mezzanines limitées, ou petit bâtiment de 3e ou 4e catégorie incombustible avec l’alarme requise. Sinon, une note de calcul Eurocode peut démontrer qu’un profilé non protégé atteint R 30 sous sa charge réelle.

Faut-il écrire SF ½ h ou R 30 dans une notice déposée après le 1er octobre 2026 ?

Les deux restent lisibles. L’arrêté du 22 mars 2026 rattache la stabilité au feu au symbole R et le coupe-feu au symbole REI ; le tableau CO 12 réécrit par l’arrêté du 19 février 2026 affichera « SF ½ h ou R 30 » à compter du 1er juin 2027. Le plus sûr est d’écrire les deux et de joindre la justification (PV, note de calcul, avis de chantier) au format du nouvel arrêté pour tout dossier déposé à partir du 1er octobre 2026.

Une structure existante à qualifier, une notice à sécuriser ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, établit la ligne CO 12 de votre projet, vérifie l’isolement et les atténuations sur plans et rédige la justification attendue par le contrôleur technique et la commission. Calons la ligne CO 12 de votre projet.

Références : articles CO 9, CO 11 à CO 15, CO 26 et GN 8 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP (arrêté du 25 juin 1980 modifié ; CO 12 issu de l’arrêté du 22 novembre 2004, CO 14 de l’arrêté du 24 septembre 2009) ; arrêté du 19 février 2026 (CO 11 à CO 14, demandes déposées à compter du 1er juin 2027) ; arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages (demandes déposées à compter du 1er octobre 2026, abrogeant l’arrêté du 22 mars 2004) ; décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ; articles R. 141-14 et R. 146-3 du code de la construction et de l’habitation ; arrêté du 21 avril 1983, annexe II.