Auteur/autrice : ATOM II

  • Dégagements et unités de passage (UP) en ERP : les règles essentielles

    Dégagements et unités de passage (UP) en ERP : les règles essentielles

    Un magasin de périphérie, un contrôle de routine. Le préventionniste sort son mètre dans la circulation principale : 1,20 m entre les rayonnages saisonniers, là où le dossier de l’établissement affiche deux unités de passage — 1,40 m. Vingt centimètres volés par le merchandising, une prescription au procès-verbal, et une leçon : les dégagements ne se dimensionnent pas une fois, ils se défendent tous les jours.

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    Les dégagements — portes, sorties, circulations, escaliers, rampes — sont la colonne vertébrale de l’évacuation d’un ERP (établissement recevant du public), et l’unité de passage (UP) en est l’unité de mesure. Place aux règles du règlement du 25 juin 1980 : largeurs réelles des UP, barème de calcul de l’article CO 38, distances maximales à parcourir, sens d’ouverture des portes, cas des sous-sols et de la 5e catégorie. Avec les chiffres exacts et deux exemples calculés.

    Dégagements normaux, accessoires, protégés : la terminologie

    L’article CO 34 pose le vocabulaire, et il n’est pas décoratif. Le dégagement normal compte dans le nombre minimal imposé par l’article CO 38. Le dégagement accessoire, admis quand les dégagements normaux ne peuvent être judicieusement répartis, se contente d’une largeur de 0,60 m (article CO 41) et peut prendre des formes inattendues : balcon filant, passerelle, échelle, manche d’évacuation. Le dégagement de secours n’est pas utilisé en permanence par le public ; le supplémentaire est en surnombre. Enfin, le dégagement protégé — encloisonné ou à l’air libre — met le public à l’abri des flammes et des fumées pendant son parcours.

    Pourquoi ce luxe de distinctions ? Parce que chaque qualification emporte des droits et des limites : un accessoire ne compte pas comme un normal, un escalier accessoire échappe nommément aux articles CO 36, CO 38, CO 50 (§ 3, 1er alinéa), CO 55 et CO 56 (article CO 41, § 2), un dégagement protégé autorise des distances de parcours plus longues. Qualifier correctement, c’est déjà dimensionner.

    L’unité de passage : 0,60 m… sauf les deux premières

    L’article CO 36 fixe la largeur type : une unité de passage vaut 0,60 mètre. Mais — c’est LE piège du débutant — quand un dégagement ne compte qu’une ou deux UP, sa largeur est portée respectivement à 0,90 m et 1,40 m. La raison est ergonomique : une file de 0,60 m ne fonctionne que bordée d’autres files ; isolée, elle a besoin de marge pour les épaules, les battants, les personnes à mobilité réduite. À partir de trois UP, on retrouve le multiple simple : 3 UP = 1,80 m, 4 UP = 2,40 m.

    Deux précisions encore. Dans les établissements ou niveaux recevant plus de 200 personnes, les dégagements normaux font au moins deux UP (CO 36, § 3) — avec une soupape peu connue : compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d’une seule UP restent admissibles, à condition que chacun ne soit pris en compte qu’une seule fois, soit dans le nombre de dégagements normaux, soit dans le nombre d’UP. Jamais dans les deux. Et les escaliers mécaniques peuvent compter dans les dégagements réglementaires, à hauteur de 50 % au plus, avec leurs propres équivalences de largeur (CO 36, § 4).

    Les largeurs réelles des unités de passage Unités de passage : la largeur réelle (article CO 36) 1 UP 0,90 m (et non 0,60 m) 2 UP 1,40 m (et non 1,20 m) 3 UP 1,80 m (3 × 0,60 m) Au-delà de 200 personnes, les dégagements normaux font 2 UP au minimum (CO 36, § 3, sauf exception).

    La largeur type est de 0,60 m par UP, mais les dégagements d’une et de deux UP sont élargis à 0,90 m et 1,40 m (article CO 36, § 2).

    Le barème CO 38 : combien de sorties, combien d’UP

    L’article CO 38 croise deux exigences pour chaque local, niveau, secteur ou compartiment : un nombre de dégagements et une largeur cumulée en UP, fonction de l’effectif reçu — d’où l’importance d’un calcul d’effectif irréprochable en amont :

    EffectifNombre de dégagementsLargeur
    1 à 19 personnes1 dégagement1 UP (0,90 m)
    20 à 50 personnes2 (dont 1 accessoire possible) ; en étage, escalier unique + accessoire si plancher > 8 m1 UP + accessoire
    51 à 100 personnes2 dégagements, ou 1 de 2 UP + 1 accessoire2 × 1 UP ou 1 × 2 UP
    101 à 500 personnes2 dégagements1 UP par 100 ou fraction de 100, + 1 UP
    Au-delà de 5002 + 1 par tranche de 500 ou fraction au-dessus des 500 premières1 UP par 100 ou fraction de 100
    Le barème de l’article CO 38, § 1. La majoration « + 1 UP » ne s’applique qu’en dessous de 501 personnes.

    Le § 2 ajoute la règle que les projeteurs oublient : pour dimensionner les escaliers d’un niveau, on cumule son effectif avec celui de tous les niveaux qu’il dessert au-dessus (ou en dessous pour les sous-sols). Un escalier ne se calcule pas pour un étage : il porte tout ce qui le surplombe. Et pour les niveaux en sous-sol profond, l’article CO 39 (§ 2) majore l’effectif théorique — mais à deux conditions cumulatives que l’on oublie souvent : que le point le plus bas du niveau accessible au public soit à plus de 2 m en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur, et que ce niveau reçoive plus de 100 personnes. Quand les deux sont réunies, l’effectif est arrondi à la centaine supérieure puis majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 m. Le règlement précise entre parenthèses que cette majoration ne compte pas pour déterminer la catégorie de l’établissement : elle dimensionne les dégagements, elle ne reclasse pas l’ERP. Sans oublier l’article CO 40, qui limite l’enfouissement à un seul niveau accessible au public et 6 m au plus.

    Exemple : barème CO 38 sur un magasin R+1 Magasin R+1 : 400 personnes au RDC, 250 à l’étage Étage : 250 personnes Escaliers : 250 → 3 UP + 1 = 4 UP soit 2 escaliers de 2 UP (1,40 m chacun) RDC : 400 + 250 = 650 personnes aux sorties Nombre : 2 + 1 (fraction de 500 au-delà) = 3 sorties Largeur : 650 → 7 UP au total (pas de +1 au-delà de 500) À retenir 1 UP / 100 personnes ou fraction de 100 + 1 UP si ≤ 500 pers. escaliers : effectifs cumulés des niveaux desservis (CO 38 § 2) Exemple simplifié : les dispositions particulières du type peuvent ajouter leurs exigences propres.

    Application du barème CO 38 à un magasin R+1 : l’étage dimensionne ses escaliers, le rez-de-chaussée cumule tout le monde à ses sorties.

    Distances à parcourir et culs-de-sac

    Des sorties larges ne servent à rien si elles sont trop loin. Au rez-de-chaussée, l’article CO 43 limite le parcours depuis tout point d’un local à une sortie sur l’extérieur (ou un dégagement protégé y menant) à 50 mètres quand le choix existe entre plusieurs sorties, 30 mètres dans le cas contraire. En étage et en sous-sol, l’article CO 49 impose 40 mètres pour gagner un escalier protégé (30 mètres en cul-de-sac), 30 mètres pour un escalier non protégé ; et l’escalier encloisonné doit déboucher à moins de 20 mètres d’une sortie vers l’extérieur.

    Trois règles fines complètent le dispositif. Les portes des locaux donnant sur un cul-de-sac ne peuvent être à plus de 10 mètres de son débouché (CO 35, § 4). Deux portes distantes de moins de 5 mètres (mesurés entre les montants les plus rapprochés) comptent comme un seul dégagement — leurs UP s’additionnent, pas leur nombre (CO 43, § 3). Attention à la portée de cette règle : le même paragraphe la limite aux dégagements normaux des locaux présentant une dimension supérieure à 10 m. Dans une petite salle, deux portes voisines restent donc deux dégagements. À l’inverse, une batterie de portes de grande longueur peut être divisée fictivement en plusieurs sorties espacées de plus de 5 m, les portes situées dans les intervalles n’étant alors comptées ni en nombre ni en UP. Et la répartition doit éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre (CO 43, § 1) : deux portes côte à côte ne font pas une redondance.

    Cas concret. Dans une cellule commerciale d’un centre commercial, un corner saisonnier est monté au droit d’une des trois sorties du local. Passage résiduel mesuré à la visite : 1,10 m pour une sortie déclarée à 2 UP, et la porte, masquée par le présentoir, n’est plus « judicieusement répartie ». Prescription immédiate, corner démonté le soir même. Le point intéressant : le local restait conforme en nombre de sorties, mais plus en largeur cumulée — 5 UP réelles pour 6 exigées. Depuis, l’exploitant fait valider chaque plan de merchandising par une grille simple : largeurs mesurées après mobilier, aucune sortie masquée, distances conservées. Le préventionniste contrôle, l’exploitant maintient.

    Portes : sens d’ouverture, manœuvre, verrouillage

    Les portes desservant plus de 50 personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie, comme toutes les portes d’escaliers (article CO 45). En présence du public, chaque porte doit pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d’un seul dispositif par vantail. Les portes de recoupement utilisées dans les deux sens sont en va-et-vient, et aucune porte ne doit former de saillie dans le dégagement. La largeur d’un bloc-porte respecte celle du dégagement, avec une tolérance négative de 5 % (CO 44).

    Le verrouillage des sorties de secours n’est possible qu’après avis de la commission de sécurité et sous conditions strictes (CO 46) : dispositif de verrouillage électromagnétique conforme, commandé soit par un boîtier de commande manuelle près de l’issue, soit par un dispositif de contrôle d’issues de secours avec temporisations maximales de 8 secondes (T1) et 3 minutes (T2) — cette dernière réservée aux établissements dotés d’agents de sécurité incendie. Et le déverrouillage automatique doit être obtenu dès le déclenchement du processus d’alarme générale (article MS 60, § 2) — avec une exigence renforcée que l’on oublie : en présence d’un équipement d’alarme de type 1, le déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation dès la détection incendie, donc avant même l’alarme générale. Une chaîne complète, à vérifier lors des essais périodiques.

    Saillies, dépôts, balisage : les règles d’exploitation

    La largeur réglementaire se protège au quotidien. Aucune saillie ni dépôt ne doit la réduire ; seuls des aménagements fixes sont tolérés jusqu’à 1,10 m de hauteur et 0,10 m de saillie (article CO 37). Dans la largeur excédentaire, du mobilier est admis s’il ne gêne pas la circulation, ne peut être ni déplacé ni renversé, et n’entrave pas les portes à fermeture automatique — jamais dans les escaliers protégés. Les circulations principales bannissent les marches isolées : une ou deux marches sont interdites, les dénivelés se traitent par pente de 10 % au plus ou par groupes de trois marches (CO 35, § 1).

    Le balisage complète le dispositif (CO 42) : des indications lisibles de jour comme de nuit jalonnent les cheminements, visibles de tout point, les signaux blancs sur fond vert étant réservés à cet usage. L’éclairage d’évacuation prend le relais quand l’éclairage normal tombe — les deux sujets sont indissociables sur le terrain.

    5e catégorie : des largeurs en mètres

    Les établissements de 5e catégorie échappent aux UP : l’article PE 11 raisonne directement en mètres. Moins de 20 personnes : un dégagement de 0,90 m. De 20 à 50 : un dégagement de 1,40 m donnant sur l’extérieur (parcours limité à 25 m), ou deux dégagements (0,90 m + 0,60 m ou accessoire). De 51 à 100 : deux fois 0,90 m, ou 1,40 m complété par 0,60 m ou un accessoire. De 101 à 200 : 1,40 m + 0,90 m. De 201 à 300 : deux fois 1,40 m. En rénovation dans l’existant, 0,90 m peut être ramené à 0,80 m — une souplesse précieuse dans le bâti ancien. Le cul-de-sac reste limité à 10 mètres.

    Deux pièges propres à la 5e catégorie, tous deux au § 5 de l’article PE 11. D’abord, l’effectif du personnel qui ne dispose pas de ses dégagements propres s’ajoute à celui du public pour dimensionner les dégagements — le règlement vise explicitement les immeubles d’administration, de banque ou de bureaux, où ce cumul fait souvent basculer le calcul. Ensuite, si l’effectif global dépasse 300 personnes, on quitte le barème en mètres : ce sont les dispositions de l’article CO 38 (§ 1 d), donc les UP, qui redeviennent applicables.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Les dégagements se décident à l’esquisse : nombre de sorties, position des escaliers, largeurs de façade mobilisées. Chaque UP manquante découverte en instruction coûte des semaines ; chaque UP surdimensionnée mange de la surface utile. L’arbitrage mérite un calcul précis, pas un forfait.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Vos plans doivent porter les largeurs de passage et les solutions d’évacuation niveau par niveau — c’est une pièce exigée du dossier de sécurité (article R. 143-22 du CCH). Pensez cumul vertical pour les escaliers, règle des 5 mètres pour les batteries de portes, et espaces d’attente sécurisés pour l’évacuation des personnes en situation de handicap, qui obéit à sa propre logique.

    Exploitant et préventionniste. Votre sujet n’est pas de calculer mais de préserver : largeurs réelles après mobilier, sorties déverrouillées en présence du public, culs-de-sac non aggravés par un aménagement, balisage visible. Une notice de sécurité à jour et un plan de contrôle interne des dégagements évitent 80 % des prescriptions courantes — c’est un des premiers points que nous regardons en audit.

    Questions fréquentes

    Combien de personnes par unité de passage ?

    Au-delà de 100 personnes, la largeur des dégagements se calcule à raison d’une UP pour 100 personnes ou fraction de 100 ; en dessous de 501 personnes, on ajoute une UP au total (article CO 38). Exemple : 380 personnes → 4 UP + 1 = 5 UP à répartir sur au moins deux dégagements.

    Quelle largeur pour un dégagement d’une unité de passage ?

    0,90 m — et non 0,60 m : l’article CO 36 élargit les dégagements d’une UP à 0,90 m et ceux de deux UP à 1,40 m. Le multiple de 0,60 m ne reprend qu’à partir de trois UP (1,80 m).

    Peut-on verrouiller une sortie de secours en ERP ?

    Oui, mais uniquement après avis de la commission de sécurité et avec un dispositif conforme à l’article CO 46 : verrouillage électromagnétique, commande près de l’issue ou contrôle d’issues avec temporisations T1 de 8 s et T2 de 3 min maximum (T2 réservée aux sites avec agents de sécurité incendie), et déverrouillage automatique dès l’alarme générale (MS 60).

    Quelle distance maximale pour atteindre une sortie ?

    En rez-de-chaussée : 50 m si plusieurs sorties s’offrent au public, 30 m sinon (CO 43). En étage ou sous-sol : 40 m vers un escalier protégé (30 m en cul-de-sac), 30 m vers un escalier non protégé (CO 49). Les portes sur cul-de-sac restent à moins de 10 m de son débouché.

    Les escaliers mécaniques comptent-ils comme dégagements ?

    Oui, partiellement : 50 % au plus des escaliers mécaniques et trottoirs roulants (inclinaison limitée) peuvent compter dans le nombre de dégagements et d’UP, avec des équivalences propres — 0,80 m entre mains courantes pour 1 UP, 1,20 m pour 2 UP (article CO 36, § 4).

    Combien d’UP manquent à votre rez-de-chaussée ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, vérifie effectifs, nombre de sorties, UP et distances niveau par niveau — en conception comme en exploitation. Soumettez-nous vos plans.

    Références : articles CO 34 à CO 49 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié), notamment CO 35, CO 36, CO 37, CO 38, CO 39, CO 40, CO 41, CO 42, CO 43, CO 44, CO 45, CO 46 et CO 49 ; article MS 60 ; article PE 11 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) ; article R. 143-22 du code de la construction et de l’habitation.

  • ERP de 5e catégorie : quelles obligations réellement ?

    ERP de 5e catégorie : quelles obligations réellement ?

    Cession d’un commerce de proximité. Au moment de signer, le notaire demande l’autorisation de travaux des aménagements réalisés deux ans plus tôt. Il n’y en a jamais eu. Le gérant tombe des nues : « On est un petit ERP, on n’a pas d’obligations, non ? » Si. La vente attendra la régularisation.

    Outil associé : calculez l’effectif et le classement de votre ERP. Gratuit, résultat immédiat.

    La grande majorité des ERP français relèvent de la 5e catégorie : boutiques, cabinets, petits restaurants, bureaux recevant de la clientèle. Leur régime — le livre III du règlement, dit « articles PE » — est réellement allégé. Mais allégé ne veut pas dire vide : tour d’horizon des obligations réelles d’un ERP de 5e catégorie, des seuils à la bascule des locaux à sommeil, en passant par les dégagements, l’alarme et les autorisations de travaux.

    Qui relève de la 5e catégorie : les seuils PE 2

    Un ERP est classé en 5e catégorie lorsque l’effectif du public reste sous les seuils fixés, type par type, par le tableau de l’article PE 2 : 200 personnes au total pour un magasin ou un restaurant (100 en sous-sol), 100 pour un hôtel, 300 pour un lieu de culte, 120 pour une salle de jeux… Franchir un seul des trois seuils (sous-sol, étages, ensemble des niveaux) suffit à faire basculer l’établissement dans le 1er groupe — le détail figure dans notre vue d’ensemble du classement des ERP.

    Particularité précieuse : pour la catégorie, l’effectif du personnel n’est pas compté (article PE 3, § 2). Et pour les boutiques à rez-de-chaussée de moins de 500 m² dont les circulations principales font au moins 1,80 m, l’effectif se calcule à 1 personne par mètre carré sur le tiers de la surface accessible au public (PE 3, § 3). Beaucoup de commerces doivent leur 5e catégorie à cette règle — d’où l’importance d’un calcul d’effectif rigoureux.

    Un régime allégé, pas une zone franche

    Le livre III (articles PE) remplace, pour la 5e catégorie, l’essentiel du livre II applicable au 1er groupe — le livre II ne s’applique que lorsqu’un article PE y renvoie expressément (PE 1). La responsabilité de l’exploitant reste entière : l’article PE 4 lui impose de faire entretenir et vérifier, par des techniciens compétents, toutes les installations techniques (chauffage, électricité, gaz, cuisson, extraction, ascenseurs, moyens de secours…) — et depuis l’arrêté du 1er décembre 2025, la cadence est explicite : ces vérifications se renouvellent tous les trois ans au plus.

    L’administration garde la main : en cas de non-conformités graves constatées en exploitation, l’exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire vérifier ses installations par des organismes agréés (PE 4, § 3). Le maire peut par ailleurs faire visiter tout établissement de 5e catégorie par la commission (article R. 143-14 du CCH). Pas de visite périodique systématique sans locaux à sommeil, donc — mais pas d’immunité non plus.

    Ce qui a changé en 2026. L’arrêté du 1er décembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, a retouché le livre III sur trois points concrets : la périodicité des vérifications d’exploitation de l’article PE 4 est désormais fixée à trois ans au plus, installations de gaz comprises ; le volet gaz de l’article PE 10 B a été réécrit (renvoi à l’arrêté du 23 février 2018 pour les plus petits établissements, aux articles GZ du livre II pour les autres) ; et le plan schématique destiné aux sapeurs-pompiers doit être apposé à l’entrée de chaque établissement. Depuis le 1er juillet 2026, s’y ajoute la vérification à la construction ou après travaux des installations de gaz neuves ou modifiées de tous les établissements (PE 4 renvoyant à PE 10 B). Autre nouveauté : depuis le 1er mai 2026, l’arrêté du 4 février 2026 permet à un établissement sans locaux à sommeil, même classé pour plus de 19 personnes, d’accueillir du public sans présence permanente d’un membre du personnel — à la double condition de limiter l’accès à 19 personnes et de respecter le cahier des charges publié par le ministère chargé de la sécurité civile (PE 27).

    Construction, isolement, dégagements : les basiques

    Trois exigences structurent le bâti. La stabilité au feu : structure stable au feu 1 heure et planchers coupe-feu 1 heure dès que le plancher bas de l’étage le plus élevé dépasse 8 mètres (article PE 5) ; en dessous, aucune exigence. L’isolement des tiers : murs et planchers coupe-feu 1 heure, porte d’intercommunication éventuelle coupe-feu 1/2 heure à ferme-porte (PE 6) — ou 5 mètres de distance. Les locaux à risques particuliers (réserves, archives, locaux techniques) : isolés du public dans les mêmes conditions que les tiers (PE 9).

    Côté dégagements, l’article PE 11 fixe un barème en largeurs métriques — plus simple que les unités de passage du 1er groupe — avec deux constantes : aucun dépôt dans les circulations, pas de cul-de-sac de plus de 10 mètres. Les portes des locaux recevant plus de 50 personnes s’ouvrent dans le sens de l’évacuation ; toute porte verrouillée reste manœuvrable de l’intérieur (PE 11, § 2). Au-delà de 8 mètres de hauteur, les escaliers s’encloisonnent (cage coupe-feu 1 heure, portes pare-flammes 1/2 heure).

    Dégagements d’une 5e catégorie : le barème PE 11 Dégagements en 5e catégorie (article PE 11, § 3) Moins de 20 personnes 1 dégagement de 0,90 m De 20 à 50 personnes 1 × 1,40 m sur l’extérieur (≤ 25 m) ou 0,90 + accessoire De 51 à 200 personnes 2 × 0,90 m (51-100) puis 1,40 m + 0,90 m (101-200) De 201 à 300 personnes 2 dégagements de 1,40 m Cul-de-sac limité à 10 m · rénovation : 0,90 m réductible à 0,80 m · personnel compté pour les dégagements

    Le barème des dégagements de l’article PE 11, § 3 : des largeurs en mètres, proportionnées à l’effectif à évacuer.

    Le désenfumage suit une règle simple (PE 14) : les salles de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, et de plus de 100 m² en sous-sol, comportent des ouvertures hautes et basses sur l’extérieur — surface utile d’au moins 1/200 de la superficie au sol, commandes éventuellement manuelles. Les escaliers encloisonnés reçoivent en partie haute un châssis d’un mètre carré ouvrable depuis le niveau d’accès.

    Alarme, extincteurs, éclairage : le socle sécurité

    • Extincteurs (article PE 26) : au moins un extincteur portatif pour 300 m² et un par niveau. Colonnes sèches dans les escaliers protégés si le plancher bas le plus élevé dépasse 18 mètres.
    • Alarme (PE 27, § 2) : tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme dont le signal, distinct de toute autre signalisation, doit être audible en tout point du bâtiment le temps de l’évacuation. Le choix du matériel est laissé à l’exploitant — la responsabilité de son efficacité aussi.
    • Présence et consignes (PE 27) : un membre du personnel ou un responsable présent en permanence pendant l’ouverture — sauf moins de 20 personnes sans locaux à sommeil, et, depuis le 1er mai 2026, sauf accès limité à 19 personnes avec respect du cahier des charges de la sécurité civile (arrêté du 4 février 2026) ; consignes affichées avec le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ; personnel instruit et entraîné ; plan schématique apposé à l’entrée de chaque établissement pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers (rédaction issue de l’arrêté du 1er décembre 2025).
    • Éclairage de sécurité (PE 24, § 2) : éclairage d’évacuation dans les escaliers, les circulations de plus de 10 mètres ou compliquées, et les salles de plus de 100 m².
    • Registre de sécurité (article R. 143-44 du CCH) : la trace de tout cela — contenu détaillé ici.

    Le cas des établissements de moins de 20 personnes

    Pour les plus petits établissements — au plus 19 personnes de public, sans locaux à sommeil, y compris les locaux professionnels en immeuble d’habitation ou de bureaux — l’article PE 2, § 3 réduit la liste à l’essentiel : entretien et vérification des installations (PE 4, § 2 et 3), installations électriques (PE 24, § 1), au moins un extincteur (PE 26, § 1), alarme, alerte et consignes (PE 27). C’est le régime du cabinet médical : minimal, mais réel — et vérifiable en cas de contrôle.

    La bascule des locaux à sommeil

    Dès que le public dort — petit hôtel, gîte de groupe, internat sous les seuils — le chapitre III du livre PE aggrave tout : structure stable au feu 1/2 heure même sous 8 mètres, sauf simple rez-de-chaussée (PE 28) ; portes de chambres pare-flammes 1/2 heure à ferme-porte (PE 29) ; 35 mètres maximum entre une porte de chambre et l’escalier, couloirs recoupés tous les 35 mètres, désenfumage des circulations asservi à la détection (PE 30).

    Surtout, l’article PE 32 impose un système de sécurité incendie de catégorie A — détection automatique sensible aux fumées dans les circulations, sans aucune temporisation — sauf pour les établissements de plain-pied dont les chambres débouchent directement sur l’extérieur. Ces installations sont vérifiées à la construction et avant ouverture par des personnes ou organismes agréés, et la détection fait l’objet d’un contrat annuel d’entretien (PE 4, § 1). S’ajoutent le registre tenu à jour et la consigne illustrée affichée dans chaque chambre (PE 33), les plans par étage (PE 35), l’éclairage d’évacuation complété par des blocs autonomes d’habitation — les BAEH — ou une source centralisée d’autonomie six heures (PE 36), et la visite quinquennale de la commission de sécurité (PE 37). Une mission de coordination SSI est requise dès que la mise en sécurité comporte d’autres fonctions que la seule évacuation (PE 32, § 2).

    5e catégorie : la marche des locaux à sommeil La marche réglementaire du sommeil en 5e catégorie Sans locaux à sommeil Alarme au choix, audible partout (PE 27) Vérifications par techniciens compétents (PE 4) Extincteurs 1/300 m² (PE 26) Éclairage d’évacuation ciblé (PE 24) Pas de visite périodique systématique (le maire peut faire visiter, R. 143-14) Avec locaux à sommeil SSI catégorie A, sans temporisation (PE 32) Vérifs par organismes agréés + contrat (PE 4 § 1) Portes de chambres PF 1/2 h + FP (PE 29) 35 m maxi chambre → escalier (PE 30) BAEH ou source 6 h (PE 36), consignes chambres Visite de la commission tous les 5 ans (PE 37) Une nuitée suffit à changer de colonne : la marche se prépare avant d’accueillir le premier dormeur.

    Les principales aggravations du chapitre III (articles PE 28 à PE 37) dès que l’établissement comporte des locaux réservés au sommeil.

    Travaux, ouverture, contrôles : ce que l’administration attend

    C’est le point le plus ignoré des exploitants : les travaux de création, d’aménagement ou de modification d’un ERP sont soumis à autorisation préalable au titre de l’article L. 122-3 du CCH, avec dossier de sécurité — quelle que soit la catégorie. Le permis de construire peut en tenir lieu ; un simple réaménagement intérieur passe par l’autorisation de travaux en mairie, instruite après avis de la commission. En revanche, l’autorisation d’ouverture n’est pas exigée pour les 5e catégories sans locaux d’hébergement (R. 143-38) — nuance que beaucoup confondent avec une absence totale de formalités.

    ObligationSans sommeil, ≤ 19 personnesSans sommeil, 20 personnes et +Avec locaux à sommeil
    Vérification des installationsTechniciens compétents (PE 4)Techniciens compétents (PE 4)Organismes agréés à la construction + contrat annuel détection (PE 4, § 1)
    AlarmeOui (PE 27)Oui, audible partout (PE 27)SSI de catégorie A sans temporisation (PE 32)
    Éclairage de sécuritéSelon configuration (PE 24, § 1)Évacuation : circulations > 10 m, salles > 100 m² (PE 24, § 2)Renforcé + BAEH ou source 6 h (PE 36)
    ExtincteursAu moins 1 (PE 26, § 1)1/300 m² et 1 par niveau (PE 26)1/300 m² et 1 par niveau (PE 26)
    Présence permanenteNon exigée (PE 27, § 1)Oui (PE 27, § 1)Oui (PE 27, § 1)
    Visite de la commissionSur décision du maire (R. 143-14)Sur décision du maire (R. 143-14)Périodique tous les 5 ans (PE 37)
    Autorisation de travauxOui pour tous : création, aménagement, modification (L. 122-3 CCH)
    Synthèse des obligations d’un ERP de 5e catégorie selon sa situation (articles PE, arrêté du 22 juin 1990 modifié ; CCH).
    Cas concret. Un organisme de formation occupe un plateau au 1er étage d’un immeuble de bureaux : 95 personnes déclarées, 5e catégorie type R. Pour absorber une nouvelle promotion, il pousse à 110 places — au-dessus du seuil des 100 personnes en étage (PE 2) : bascule dans le 1er groupe, en 4e catégorie. Découvert lors d’un contrôle : alarme insuffisante, escalier à encloisonner, visite de réception jamais sollicitée. Le retour en arrière — replafonner l’effectif à 99 et le documenter — a coûté quelques places ; la mise à niveau complète aurait coûté vingt fois plus. Enseignement : en 5e catégorie, le seuil est un actif qui se surveille à chaque évolution d’activité.

    Les pièges du terrain

    • Le groupement qui requalifie tout. Plusieurs exploitations non isolées dans un même bâtiment forment un seul ERP (article GN 2) : des seuils abaissés (50/100/200 quand les types diffèrent) et, souvent, la sortie de la 5e catégorie.
    • Le sommeil qui ne dit pas son nom : hébergement d’appoint, studio du personnel, gîte saisonnier — dès qu’on dort, le chapitre III s’applique, détection comprise.
    • Les travaux sans autorisation, découverts à la cession, au sinistre ou au contrôle — la régularisation coûte toujours plus cher que le dossier initial.
    • L’effectif « au doigt mouillé » qui franchit un seuil PE 2 sans que personne n’ait recalculé.
    • Les locaux à risques oubliés : la réserve pleine de cartons attenante à la salle de vente, sans isolement (PE 9), reste le grand classique des contrôles.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. La 5e catégorie est un régime économique à préserver : vérifiez les seuils à chaque programme, isolez correctement les cellules pour éviter la requalification en groupement, et exigez le dossier d’autorisation de travaux pour chaque aménagement de preneur.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Les articles PE sont courts mais précis : barème PE 11 pour les dégagements, PE 14 pour le désenfumage, PE 6 pour l’isolement. Une notice de sécurité bien construite — effectif justifié, articles cités — fait gagner des semaines d’instruction.

    Exploitant et préventionniste. Tenez le triptyque : effectif documenté sous les seuils, installations vérifiées avec traces au registre, personnel formé aux consignes. Et avant d’accueillir la moindre nuitée, mesurez la marche réglementaire que représente le sommeil — elle se franchit, mais elle se prépare.

    Questions fréquentes

    Un ERP de 5e catégorie est-il visité par la commission de sécurité ?

    Pas systématiquement : les visites périodiques n’y sont obligatoires que pour les établissements avec locaux à sommeil, tous les cinq ans (article PE 37). Mais le maire peut faire visiter tout établissement de 5e catégorie par la commission (article R. 143-14 du CCH), notamment après un signalement.

    Quels documents la commission demande-t-elle à une petite boutique ?

    Le registre de sécurité d’abord : l’article R. 143-44 du CCH s’applique à tous les ERP, et l’article PE 33 l’exige expressément, tenu à jour, dès que l’établissement comporte des locaux à sommeil. Y consigner les vérifications de l’article PE 4 reste le meilleur moyen d’en prouver l’exécution devant la commission.

    Quelles obligations pour un local recevant moins de 20 personnes ?

    Sans locaux à sommeil, l’article PE 2, § 3 limite la liste : entretien et vérification des installations (PE 4, § 2 et 3), installations électriques et éclairage (PE 24, § 1), au moins un extincteur (PE 26, § 1), alarme, alerte et consignes (PE 27). Un dégagement de 0,90 m suffit (PE 11).

    Une alarme sur pile suffit-elle dans une boutique ?

    Souvent, oui : sans locaux à sommeil, aucun type normalisé n’est imposé — l’article PE 27 exige seulement un signal audible partout, distinct des autres signalisations et maintenu en bon état, le choix du matériel relevant de l’exploitant. Avec locaux à sommeil en revanche, l’article PE 32 impose un SSI de catégorie A avec détection dans les circulations.

    Quand un ERP de 5e catégorie passe-t-il en 4e catégorie ?

    Dès que l’effectif du public calculé selon les règles du type atteint l’un des seuils du tableau PE 2 — 200 au total pour un commerce, 100 en étage, par exemple. Extension, mezzanine, changement d’activité ou groupement avec un voisin non isolé suffisent à franchir la ligne : recalculez avant chaque évolution.

    Votre établissement est-il vraiment en règle ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, accompagne les exploitants de 5e catégorie : vérification du classement, dossier d’autorisation de travaux, mise en conformité proportionnée. Écrivez-nous.

    Références : articles PE 1 à PE 37 du règlement de sécurité, livre III (arrêté du 22 juin 1990 modifié, notamment par les arrêtés du 1er décembre 2025 et du 4 février 2026), notamment PE 2, PE 3, PE 4, PE 5, PE 6, PE 9, PE 10 B, PE 11, PE 14, PE 24, PE 26, PE 27, PE 28 à PE 33, PE 36 et PE 37 ; articles GN 1 et GN 2 (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles L. 122-3, R. 143-14, R. 143-19, R. 143-38 et R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation.

  • Avis défavorable de la commission de sécurité : que faire ?

    Avis défavorable de la commission de sécurité : que faire ?

    Le courrier arrive en recommandé, quelques semaines après la visite périodique d’un établissement commercial : procès-verbal de la commission de sécurité, « avis défavorable à la poursuite de l’exploitation ». Le directeur du site nous appelle le jour même, persuadé de devoir fermer le lendemain. Il ne fermera pas — mais les six mois qui suivent seront décisifs, et chaque semaine sans plan d’actions travaillera contre lui.

    Outil associé : consultez la check-list de préparation à la commission. Gratuit, résultat immédiat.

    Un avis défavorable de la commission de sécurité n’est ni une sanction automatique ni une formalité : c’est un signal réglementaire fort, qui déclenche une mécanique administrative précise. Reste à comprendre qui décide réellement quoi, comment lire le procès-verbal, dans quel ordre répondre, quelles marges de discussion existent et comment transformer la contre-visite en avis favorable. Avec les textes exacts, pour agir vite et juste.

    Un avis, pas une décision : qui fait quoi

    Première chose à comprendre : la commission de sécurité ne décide rien. L’article R. 143-26 du code de la construction et de l’habitation (CCH) la définit comme « l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information » du préfet et du maire. Elle examine, visite, constate — et émet un avis. La décision appartient à l’autorité de police : le maire au premier chef (article R. 143-23), le préfet pouvant se substituer à lui après une mise en demeure restée sans résultat (article R. 143-24).

    Concrètement, après la visite, le maire notifie le résultat et sa décision à l’exploitant, par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception (article R. 143-42). Cette décision peut aller de la simple demande de lever les prescriptions dans un délai donné jusqu’à la fermeture par arrêté (article R. 143-45) — en passant par la poursuite d’exploitation sous conditions, de loin le cas le plus fréquent. Entre l’avis défavorable et la fermeture, il y a donc un espace : c’est là que tout se joue.

    Qui fait quoi après un avis défavorable Avis défavorable : la chaîne des responsabilités COMMISSION organe technique visite, constate, émet un AVIS (R. 143-26) MAIRE notifie le PV et DÉCIDE (R. 143-42) : délais, conditions, fermeture PRÉFET se substitue si le maire n’agit pas (R. 143-24) L’EXPLOITANT garde la main tant qu’il agit : plan d’actions hiérarchisé + échéancier réaliste transmis au maire, exécuté, documenté au registre jusqu’à la contre-visite La fermeture (R. 143-45) sanctionne l’inaction, pas l’avis défavorable lui-même.

    La commission émet un avis ; le maire décide et notifie ; le préfet ne se substitue qu’après mise en demeure restée sans résultat (articles R. 143-23 à R. 143-26 et R. 143-42 du CCH).

    D’où vient l’avis : visites et procès-verbal

    L’avis défavorable peut tomber en trois occasions. La visite de réception, avant toute ouverture au public — ou avant réouverture d’un établissement fermé pendant plus de dix mois (article R. 143-38) : l’avis défavorable y bloque l’autorisation d’ouverture que le maire délivre par arrêté (article R. 143-39). La visite périodique, tous les 3 ou 5 ans selon le type et la catégorie pour le 1er groupe (article GE 4), tous les 5 ans pour les établissements de 5e catégorie avec locaux à sommeil (article PE 37). La visite inopinée, enfin, que l’article R. 143-41 autorise à tout moment.

    Dans tous les cas, la visite se conclut par un procès-verbal (article R. 143-42) : constats, prescriptions, et avis — favorable ou défavorable — à la poursuite de l’exploitation. À noter, dans l’autre sens : deux visites périodiques favorables consécutives peuvent allonger le délai jusqu’à la visite suivante, dans la limite de cinq ans, pour les établissements sans hébergement (article GE 4, § 3). La rigueur paie, littéralement.

    Lire le procès-verbal en préventionniste

    Toutes les prescriptions d’un procès-verbal n’ont pas le même poids, et l’avis défavorable résulte rarement d’un constat unique : c’est presque toujours un cumul — vérifications absentes, dégagements encombrés, système de sécurité incendie (SSI) en dérangement, formation du personnel introuvable. Notre méthode de lecture, systématique :

    1. Isoler ce qui a motivé l’avis : les constats mis en avant dans les conclusions (souvent les atteintes à l’évacuation et aux installations de sécurité).
    2. Trier par nature : mesures d’exploitation sans travaux (dégager les circulations, rétablir une consigne, tenir le registre de sécurité), maintenance et vérifications (faire vérifier, remettre en état), travaux (compartimentage, désenfumage, SSI).
    3. Vérifier le fondement de chaque prescription : l’article visé, son applicabilité à l’établissement (date de construction, catégorie, type). Une prescription se discute d’autant mieux qu’on a identifié son texte.
    4. Chiffrer et dater : chaque ligne reçoit un responsable, un coût et une échéance.

    Construire la réponse : plan d’actions et échéancier

    La règle d’or : ne jamais laisser un avis défavorable sans réponse écrite. Le plan d’actions s’articule en trois temps. Immédiat (sous quelques jours) : tout ce qui relève de l’exploitation — dégagements libérés, sorties déverrouillées, consignes affichées, personnel briefé, essais d’alarme repris et consignés. Court terme (semaines) : vérifications réglementaires manquantes, remises en état par les mainteneurs, avec rapports à l’appui. Programmé (mois) : les travaux, avec devis, planning et — point trop souvent oublié — autorisation de travaux préalable au titre de l’article L. 122-3 du CCH dès qu’on touche à l’aménagement de l’établissement.

    Cet échéancier se transmet au maire (copie utile au secrétariat de la commission), puis s’exécute en documentant chaque levée : rapport, facture, photo, ligne au registre. La transparence est votre meilleure alliée — l’autorité de police cherche des exploitants qui maîtrisent leur établissement, pas des coupables. En cas de doute sur l’état réel des installations, la commission peut d’ailleurs faire prescrire des vérifications par organisme agréé sur mise en demeure (rapport RVRMD, article GE 8, § 3) : mieux vaut les avoir faites avant qu’on ne vous les impose.

    De l’avis défavorable à l’avis favorable De l’avis défavorable à la levée : le chemin type J0 PV notifié (R. 143-42) Jours mesures d’exploitation immédiates, + réponse écrite Semaines vérifications, remises en état, échéancier transmis au maire Mois travaux (AT L. 122-3), levées documentées Contre-visite : avis favorable À chaque étape : documenter (rapport, facture, photo) + consigner au registre de sécurité L’inaction, elle, mène à la mise en demeure puis à l’arrêté de fermeture (R. 143-45).

    Le chemin type de sortie d’un avis défavorable : réponse rapide, échéancier tenu, levées documentées, contre-visite préparée.

    Discuter l’avis : les marges de manœuvre

    Un avis défavorable n’est pas une fatalité technique. Trois leviers existent, à manier avec méthode. D’abord, le réexamen : lorsque l’avis émane d’une commission d’arrondissement, communale ou intercommunale, l’exploitant peut demander que la question soit soumise à la commission départementale (article R. 143-27) — utile quand l’interprétation d’un texte est en cause. Ensuite, l’adaptation réglementaire : l’article R. 143-13 permet des atténuations, compensées par des mesures spéciales, sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) ; c’est la voie des bâtiments anciens où la conformité stricte est matériellement impossible. Enfin, le recours administratif : il vise la décision du maire (mise en demeure, fermeture), non l’avis lui-même, qui n’est qu’un acte préparatoire — un point de droit que votre conseil juridique manie mieux qu’un préventionniste, mais qu’il faut connaître.

    Sur le terrain, la marge la plus efficace reste technique : proposer une solution alternative argumentée (mesure compensatoire, phasage, justification par l’usage réel) dans un dossier propre, appuyé sur le classement exact de l’établissement et sur les textes applicables à sa génération. Les commissions écoutent les dossiers construits.

    Et si rien n’est fait : la fermeture administrative

    L’article R. 143-45 du CCH encadre la sanction : la fermeture d’un établissement exploité en infraction peut être ordonnée par le maire ou par le préfet, par arrêté pris après avis de la commission. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que leurs délais d’exécution. Autrement dit : même au stade ultime, la porte de sortie reste la mise en conformité. Et si la fermeture se prolonge au-delà de dix mois, la réouverture repassera par une visite de réception complète (article R. 143-38) — un établissement fermé longtemps ne rouvre pas sur simple bonne volonté.

    ActeurRôle après un avis défavorableTextes
    Commission de sécuritéConstate, dresse le procès-verbal, émet l’avis, réalise la contre-visiteR. 143-26, R. 143-41, R. 143-42
    MaireNotifie le PV et sa décision, fixe les suites, peut mettre en demeure puis fermer par arrêtéR. 143-23, R. 143-42, R. 143-45
    PréfetSe substitue au maire inactif après mise en demeure ; peut fermerR. 143-24, R. 143-45
    ExploitantAssiste aux visites, répond, exécute et documente les levées, demande le réexamen le cas échéantR. 143-42, R. 143-27
    Organisme agrééVérifie sur mise en demeure (RVRMD) ou en exploitation (RVRE)GE 8
    Qui fait quoi après un avis défavorable de la commission de sécurité (CCH et règlement du 25 juin 1980 modifié).

    Réussir la contre-visite

    La contre-visite ne se subit pas, elle se prépare comme un examen. Le dossier de levée reprend chaque prescription du procès-verbal, dans l’ordre, avec sa preuve en face : rapport de vérification, attestation d’entreprise, photographie datée, ligne du registre. L’exploitant — ou son représentant qualifié, comme l’exige l’article R. 143-42 — accompagne la commission, répond factuellement, et s’abstient de plaider ce qui n’est pas terminé : mieux vaut un reliquat assumé avec échéance ferme qu’une levée douteuse. Un pré-audit en conditions réelles, quelques semaines avant, sécurise le passage : on y rejoue la visite, registre ouvert et essais à l’appui.

    Cas concret. Un établissement recevant du public de type M cumule deux procès-verbaux défavorables : vérifications électriques anciennes, SSI en dérangement récurrent, sorties de secours encombrées côté réserves. Mise en demeure du maire, menace d’arrêté. Nous avons repris le dossier en un mois : mesures d’exploitation immédiates (réserves réorganisées, consignes réaffichées, essais hebdomadaires relancés), campagne de vérifications par organisme agréé, remise en état du SSI sous contrat, échéancier de travaux transmis en mairie avec autorisation de travaux déposée pour le compartimentage. À la contre-visite, huit prescriptions levées sur dix, les deux restantes datées et financées : avis favorable à la poursuite de l’exploitation. Ce que la contre-visite a récompensé : la trajectoire démontrée, plus que la perfection instantanée — c’est elle qui retourne un avis.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Un avis défavorable sur un site en exploitation pèse sur la valeur de l’actif, les baux et les assurances. Budgétez les levées comme un investissement prioritaire et exigez un reporting de trajectoire (prescriptions levées / restantes / datées) à chaque comité.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Les prescriptions « travaux » passent par un dossier d’autorisation en bonne et due forme : notice de sécurité, plans, phasage en site occupé. Intégrez la levée des prescriptions au programme, et faites valider les solutions alternatives en amont plutôt qu’après le constat.

    Exploitant et préventionniste. Répondez par écrit, vite, et tenez le rythme : calendrier des vérifications à jour, registre irréprochable, essais consignés. À la prochaine visite périodique, ce sont ces preuves-là qui feront basculer l’avis du bon côté.

    Questions fréquentes

    Un avis défavorable entraîne-t-il la fermeture de l’établissement ?

    Non, pas automatiquement. La commission émet un avis ; seule l’autorité de police — maire, ou préfet par substitution — peut ordonner une fermeture, par arrêté pris après avis de la commission (article R. 143-45 du CCH). Dans la grande majorité des cas, l’exploitation se poursuit avec un plan de levée des prescriptions.

    Qui décide des suites d’un avis défavorable ?

    Le maire : il notifie le procès-verbal et sa décision à l’exploitant (article R. 143-42), fixe les délais et peut aller jusqu’à l’arrêté de fermeture. Le préfet peut se substituer à un maire inactif, après mise en demeure restée sans résultat (article R. 143-24).

    Peut-on contester un avis défavorable de la commission de sécurité ?

    On peut demander le réexamen par la commission départementale lorsque l’avis émane d’une commission d’arrondissement, communale ou intercommunale (article R. 143-27), proposer des solutions compensatoires (article R. 143-13), et, en droit, contester la décision du maire — pas l’avis, acte préparatoire — devant le juge administratif.

    Quel délai pour lever les prescriptions d’un procès-verbal ?

    Le CCH ne fixe pas de délai unique : c’est la décision notifiée par le maire qui date les échéances, le cas échéant sur la base de l’échéancier que vous proposez. D’où l’intérêt de soumettre vite un calendrier réaliste et argumenté — il devient souvent la référence de l’administration.

    Comment se déroule une contre-visite de la commission de sécurité ?

    La commission revient vérifier la levée des prescriptions, procès-verbal précédent en main. L’exploitant assiste (article R. 143-42), présente son dossier de levée preuve par preuve et le registre à jour. Prescriptions levées et reliquat daté : l’avis redevient favorable dans le procès-verbal suivant.

    Sous avis défavorable ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, analyse votre procès-verbal, hiérarchise les prescriptions, construit l’échéancier et vous accompagne jusqu’à la contre-visite. Parlons de votre situation. Le meilleur moyen d’éviter l’avis défavorable reste l’audit ERP mené en amont de la commission.

    Références : articles R. 143-13, R. 143-23 à R. 143-27, R. 143-38, R. 143-39, R. 143-41, R. 143-42 et R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ; article L. 122-3 du CCH ; articles GE 4 et GE 8 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; article PE 37 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) ; décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la CCDSA.

  • Le registre de sécurité ERP : obligations, contenu et bonnes pratiques

    Le registre de sécurité ERP : obligations, contenu et bonnes pratiques

    « Le registre de sécurité, s’il vous plaît. » Un lundi matin, dans une salle de sport de quartier, le président de la commission pose la question rituelle avant même le tour des locaux. Vingt minutes de recherche, un classeur dépareillé, des rapports de vérification « restés au siège », aucune trace des exercices d’évacuation. La visite commence mal — et le procès-verbal s’en souviendra. Ce scénario, nous le voyons chaque année.

    Outil associé : consultez la fiche des vérifications techniques. Gratuit, résultat immédiat.

    Le registre de sécurité est le journal de bord réglementaire d’un ERP (établissement recevant du public) : il prouve que l’exploitant tient ses obligations dans la durée. Le point complet, maintenant : ce que le code impose d’y consigner, qui l’alimente, à quelle fréquence, ce que la commission de sécurité y cherche, et comment le tenir — papier ou numérique — sans y passer ses soirées.

    Une obligation du CCH, pour tous les ERP

    Le registre de sécurité n’est pas une bonne pratique : c’est une exigence de l’article R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation (CCH), applicable à tous les établissements recevant du public — du centre commercial de 1re catégorie au cabinet médical de 5e. Le texte parle d’un registre « sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité » : l’esprit est opérationnel, pas archivistique. Pour les établissements de 5e catégorie avec locaux à sommeil, l’article PE 33 enfonce le clou : le registre doit être tenu à jour et pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

    Qui est responsable ? L’exploitant. C’est lui que l’article R. 143-34 charge de s’assurer que les installations sont « établies, maintenues et entretenues en conformité », et lui qui répond du registre devant la commission — pas son mainteneur, pas son bailleur, pas son bureau de contrôle.

    Le contenu imposé par l’article R. 143-44

    Le contenu minimal est fixé par le texte. Depuis le 1er juillet 2026 (décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025), l’article R. 143-44 renvoie d’abord aux pièces des articles R. 141-10 et R. 141-11 du CCH — le socle commun du registre de sécurité incendie —, puis impose cinq familles d’informations, datées et tenues à jour :

    1. Les travaux d’aménagement et de transformation : dates, nature, nom des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé d’en surveiller l’exécution.
    2. L’état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité : qui fait quoi en cas d’alarme — service de sécurité incendie le cas échéant, personnel désigné, formations suivies (manipulation des extincteurs, évacuation).
    3. Les consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie, y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap — une exigence explicite du texte, trop souvent absente des registres que nous auditons.
    4. Les dates des contrôles et vérifications, avec les observations auxquelles ils ont donné lieu : vérifications techniques périodiques, essais internes, visites de la commission.
    5. Les dates des exercices de sécurité incendie — rubrique ajoutée par la rédaction 2026 du texte, qui officialise ce que les commissions demandaient déjà en pratique.

    Ce qui change au 1er juillet 2026. Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 a réécrit l’article R. 143-44 et créé les articles R. 141-10 et R. 141-11 du CCH. Deux conséquences concrètes : les dates des exercices de sécurité incendie entrent explicitement au registre, et lorsque l’établissement bénéficie d’une solution d’effet équivalent, le dossier qui la décrit, les attestations de respect des objectifs et le suivi de ses modifications doivent être annexés au registre (article R. 141-11).

    Les cinq rubriques du registre de sécurité Registre de sécurité : le contenu imposé (R. 143-44 CCH) REGISTRE tenu par l’exploitant 1 Travaux dates, nature, entreprises, architecte ou technicien 2 Service de sécurité état nominatif et hiérarchique, formations 3 Consignes générales, particulières, évacuation handicap 4 Contrôles, vérifs dates et observations, visites de la commission 5 Exercices dates des exercices incendie nouveau 2026 + pièces des articles R. 141-10 et R. 141-11 (dont solutions d’effet équivalent) annexées Tout événement de sécurité de l’établissement doit s’y retrouver, daté.

    Les cinq rubriques du registre de sécurité selon l’article R. 143-44 du CCH (rédaction en vigueur au 1er juillet 2026), auxquelles s’ajoutent les pièces des articles R. 141-10 et R. 141-11. Les rapports et relevés s’annexent au registre.

    Qui écrit dans le registre, et quand

    Tenir le registre ne veut pas dire tout écrire soi-même. Plusieurs acteurs y laissent une trace, et le règlement dit précisément laquelle.

    • Les techniciens compétents : lorsque les vérifications peuvent être assurées par un technicien compétent, l’article GE 10 impose d’inscrire au registre la date, le nom du vérificateur et l’objet de la vérification, et d’annexer le relevé mentionnant l’état de bon fonctionnement et d’entretien.
    • Les organismes agréés : leurs rapports (rapport de vérifications réglementaires en exploitation notamment) sont des documents autonomes, mais l’exploitant doit pouvoir les présenter — et l’article GE 8 prévoit qu’il communique le registre au vérificateur pour préparer sa mission.
    • Le mainteneur du SSI (système de sécurité incendie) : l’article MS 68 exige que la preuve du contrat d’entretien — obligatoire pour les SSI de catégories A et B — soit transcrite sur le registre de sécurité.
    • L’exploitant lui-même : essais internes, exercices, formations, incidents et déclenchements d’alarme, levées de prescriptions. C’est la matière vivante du registre.

    Les traces périodiques attendues

    Un registre crédible montre un rythme. Le règlement fixe des périodicités précises pour les équipements courants — autant de lignes que la commission s’attend à retrouver :

    ObjetOpérationPériodicitéSource
    Alarme / SSIEssai de bon fonctionnement et des alimentations par l’exploitantHebdomadaireMS 69
    SSI catégories A et BContrat d’entretien (preuve transcrite au registre)PermanentMS 68
    Éclairage de sécurité (BAES)Passage en position de fonctionnement, allumage des lampes, télécommande de mise au reposMensuelleEC 14
    Éclairage de sécurité (BAES)Vérification de l’autonomie (1 heure au moins)SemestrielleEC 14
    Installations électriques et éclairageVérification périodique des installations non modifiéesAnnuelleEL 19
    Établissement (1er groupe)Visite périodique de la commission de sécurité3 ou 5 ans selon type et catégorieGE 4
    5e catégorie avec sommeilVisite de la commission de sécurité5 ansPE 37
    Principales traces périodiques à retrouver au registre de sécurité (règlement du 25 juin 1980 modifié). S’y ajoutent les vérifications propres à chaque installation (gaz, chauffage, ascenseurs, désenfumage…).

    Les opérations d’entretien et les essais de l’éclairage de sécurité doivent être consignés au registre (articles EC 13 et EC 14), la notice de maintenance des blocs y étant annexée. Même logique pour l’alarme : l’essai hebdomadaire de l’article MS 69 ne vaut que s’il laisse une trace. Notre conseil de terrain : une page par équipement, une ligne par essai, la date, le nom, le résultat — et l’anomalie suivie jusqu’à sa levée.

    Le rythme du registre de sécurité Le rythme d’un registre bien tenu Semaine essai alarme (MS 69) Mois essai BAES (EC 14) Semestre autonomie 1 h des BAES (EC 14) Année vérif. électricité et éclairage (EL 19) 3 / 5 ans visite commission (GE 4, PE 37) À chaque échéance, la même discipline : une ligne datée et signée au registre + le relevé ou le rapport annexé (GE 10) + l’anomalie suivie jusqu’à sa levée S’ajoutent les périodicités propres à chaque installation : gaz, chauffage, désenfumage, ascenseurs…

    Les échéances récurrentes qui structurent le registre : de l’essai hebdomadaire de l’alarme (MS 69) à la visite périodique de la commission (GE 4).

    Le registre le jour de la visite de la commission

    Pourquoi la commission commence-t-elle par le registre ? Parce que l’article R. 143-41 lui donne précisément pour mission de vérifier que les appareils de secours et d’éclairage de sécurité « fonctionnent normalement » et que les vérifications prévues à l’article R. 143-34 ont été effectuées. Le registre est la preuve — ou l’aveu. Un établissement bien entretenu mais sans traces se retrouve à devoir démontrer l’indémontrable pendant la visite.

    Rappel utile : l’exploitant est tenu d’assister à la visite ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée (article R. 143-42), et le résultat lui est notifié par le maire. Entre deux visites, le registre sert aussi de fil conducteur pour suivre le calendrier des vérifications réglementaires et documenter la levée des prescriptions du dernier procès-verbal — chaque levée méritant sa ligne, son justificatif annexé (rapport, facture, photo) et sa date.

    Cas concret. Cellule d’un centre commercial, visite périodique du groupement. Le gestionnaire du site présente ses propres documents, mais dans la boutique, rien : les rapports de vérification « sont au siège », le registre local n’existe pas. Prescription au procès-verbal, exploitant sommé de régulariser. Nous avons remonté un registre en trois semaines : reconstitution des historiques auprès des prestataires, relevés GE 10 annexés, consignes réécrites avec le volet évacuation des personnes en situation de handicap, page de suivi des prescriptions. À la contre-visite, la prescription est levée en dix minutes. À consigner en tête de registre : dans un site multi-exploitants, chaque exploitation tient SON registre — celui du bailleur ne couvre pas la boutique.

    Papier ou numérique ?

    L’article R. 143-44 impose un contenu, pas un support. Un registre numérique est donc admis, à une condition de bon sens : être consultable sur place, immédiatement, le jour de la visite — y compris si le réseau tombe. En pratique, nous recommandons : un support unique (fini le classeur du mainteneur plus le cahier de l’accueil), des entrées datées et signées, les rapports annexés au même endroit, et un export PDF possible à tout moment. Le numérique excelle pour les rappels de périodicité ; le papier reste imbattable en robustesse. L’important est la traçabilité, pas la technologie.

    N’oubliez pas le document jumeau : l’« avis relatif au contrôle de la sécurité » (article GE 5), affiché près de l’entrée principale, qui récapitule type, catégorie, effectif autorisé et date de la visite de réception. Un affichage absent ou périmé se remarque dès le seuil.

    Les erreurs qui se paient en commission

    • Le registre introuvable le jour de la visite — ou détenu par une personne absente. Il doit être accessible sur place, à tout moment d’exploitation.
    • Les rapports non annexés : une ligne « vérification faite » sans le relevé du technicien compétent (article GE 10) ni le rapport de l’organisme agréé ne prouve rien.
    • Les prescriptions du dernier procès-verbal sans suivi : la commission relit toujours son propre PV. Une prescription non levée et non commentée est une prescription aggravée.
    • Aucune trace des essais internes : alarme jamais essayée (MS 69), BAES jamais testés (EC 14), exercices d’évacuation absents. Le silence du registre vaut présomption d’inaction.
    • Les travaux invisibles : une réserve transformée, une cloison déplacée, et rien en rubrique 4. La commission croise ce qu’elle voit avec ce qui est écrit.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. À la livraison d’un projet, exigez la remise d’un registre initialisé : consignes, plans, rapports de réception, liste des installations et de leurs périodicités. C’est le point de départ de la vie réglementaire du bâtiment — et un livrable régulièrement oublié à la réception.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Renseignez la rubrique travaux dès vos opérations : dates, nature, entreprises. Un historique de travaux propre facilite l’instruction des dossiers suivants et évite à votre client des questions sans réponse en visite.

    Exploitant et préventionniste. Faites du registre un outil de pilotage, pas une corvée : un responsable désigné, un rythme (la ligne d’essai hebdomadaire de l’alarme est un excellent métronome), un point mensuel sur les échéances, et une revue complète avant chaque visite périodique. En cas de doute sur l’état de vos obligations, un audit de sécurité incendie remet le registre — et l’établissement — d’équerre avant le passage de la commission.

    Questions fréquentes

    Le registre de sécurité est-il obligatoire en 5e catégorie ?

    Oui. L’article R. 143-44 du CCH s’applique aux établissements recevant du public sans distinction de catégorie, et l’article PE 33 exige expressément, pour les établissements de 5e catégorie avec locaux à sommeil, un registre tenu à jour et présentable à chaque visite. Pour une petite exploitation, quelques pages bien tenues suffisent.

    Qui doit tenir le registre de sécurité d’un ERP ?

    L’exploitant (ou le chef d’établissement). Les intervenants extérieurs y laissent leurs traces — relevés des techniciens compétents (article GE 10), preuve du contrat d’entretien du SSI (article MS 68) — mais la responsabilité de la tenue et de la présentation reste à l’exploitant.

    Un registre de sécurité numérique est-il accepté ?

    Oui : aucun texte n’impose le papier. La condition pratique est de pouvoir le consulter sur place, immédiatement, lors d’une visite — avec des entrées datées, les rapports annexés et un export possible. La traçabilité prime sur le support.

    Que faut-il consigner pour les BAES et l’alarme ?

    Pour l’éclairage de sécurité : l’essai mensuel de passage en fonctionnement et l’essai semestriel d’autonomie d’une heure, consignés au registre (article EC 14), plus les opérations d’entretien (EC 13). Pour l’alarme : l’essai au moins hebdomadaire du bon fonctionnement et des alimentations (article MS 69).

    Que regarde la commission de sécurité dans le registre ?

    La cohérence d’ensemble : vérifications réglementaires à jour (article R. 143-41), essais internes réguliers, suivi des prescriptions du dernier procès-verbal, consignes et formations du personnel, travaux déclarés. Un registre vivant oriente favorablement la visite ; un registre vide l’oriente aussi — dans l’autre sens.

    Votre registre passerait-il la visite ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, remet vos obligations documentaires d’aplomb : reconstitution du registre, calendrier des vérifications, préparation de la commission de sécurité. Parlons de votre établissement. Pour un état des lieux complet — registre, vérifications, prescriptions —, découvrez notre audit de sécurité incendie ERP.

    Références : articles R. 141-10, R. 141-11, R. 143-34, R. 143-41, R. 143-42 et R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation (décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025) ; articles GE 4, GE 5, GE 8, GE 10, MS 68, MS 69, EC 13, EC 14 et EL 19 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles PE 33 et PE 37 (arrêté du 22 juin 1990 modifié).

  • Calcul de l’effectif d’un ERP : la méthode pas à pas

    Calcul de l’effectif d’un ERP : la méthode pas à pas

    Dossier d’aménagement d’un restaurant de centre-ville. L’architecte a reporté l’effectif annoncé par son client : 180 personnes, « comme dans l’ancien restaurant ». L’instructeur, lui, recalcule selon l’article N 2 — salle assise, comptoir debout, file d’attente. Résultat : 236 personnes. Le projet change de catégorie, l’alarme prévue ne suffit plus, le dossier repart pour un tour. Un mois de perdu pour un chiffre jamais vérifié.

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    Le calcul de l’effectif d’un ERP (établissement recevant du public) n’est pas une estimation commerciale : c’est une opération réglementaire, encadrée type par type par le règlement de sécurité du 25 juin 1980. Déroulons la méthode pas à pas : qui compte, quelles densités appliquer, comment traiter les cas particuliers (sous-sols, groupements, 5e catégorie) et quels pièges éviter — pour produire un effectif défendable devant l’instructeur et la commission de sécurité.

    L’effectif, donnée fondatrice de tout dossier ERP

    Pourquoi ce chiffre est-il si sensible ? Parce que tout le règlement se dimensionne à partir de lui. L’effectif détermine d’abord la catégorie : l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation (CCH) classe les ERP au-dessus de 1 500 personnes en 1re catégorie, de 701 à 1 500 en 2e, de 301 à 700 en 3e, 300 et au-dessous en 4e, la 5e catégorie regroupant les établissements sous les seuils fixés par type. De la catégorie découle le régime réglementaire complet : visites de la commission, niveau d’alarme, service de sécurité, composition du dossier.

    Il dimensionne ensuite, niveau par niveau, le nombre et la largeur des dégagements (article CO 38), l’éclairage de sécurité, le désenfumage. Sous-estimé, il expose à un avis défavorable et à des travaux correctifs ; surestimé, il impose des sorties et des équipements que le texte n’exige pas. Dernier point, souvent ignoré : l’article GN 1, § 2 impose d’informer le maire lorsque l’effectif déclaré évolue au point de remettre en cause le niveau de sécurité.

    Qui compte dans l’effectif : public et personnel

    Première erreur classique : ne compter que les clients. L’article GN 1, § 2 est explicite — l’effectif comprend le public et les autres personnes ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. Concrètement : les salariés d’une boutique ou les serveurs d’un restaurant s’ajoutent au public dès lors qu’ils évacuent par les mêmes portes. L’article R. 143-19 le confirme : l’effectif du public est majoré de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants pourvus de leurs propres dégagements.

    Exception notable : en 5e catégorie, le personnel n’intervient pas pour le classement (articles GN 1, § 2 et PE 3, § 2). Attention toutefois : pour le calcul des dégagements, l’article PE 11, § 5 le réintègre s’il n’a pas ses dégagements propres. Le personnel « sort » du classement, pas de l’évacuation.

    Trois méthodes de calcul, fixées type par type

    L’article R. 143-19 admet trois sources : le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef d’établissement — ou l’ensemble de ces indications. Le règlement de sécurité précise ensuite, dans les dispositions particulières de chaque type, la méthode applicable :

    • Le forfait par surface : une densité par mètre carré, parfois dégressive selon le niveau — magasins (M 2), salles d’expositions temporaires (T 2 : 1 personne/m²), musées (Y 2 : 1 personne/5 m²), salles de danse (P 2 : 4 personnes/3 m²).
    • La déclaration contrôlée : bibliothèques (S 2), bureaux (W 2, avec densités par défaut), établissements sportifs (X 2, la déclaration s’effaçant devant la plus grande des valeurs calculées), hôtels (O 2, capacité des chambres), restauration assise (N 2, dans la limite d’1 personne/2 m²).
    • Le décompte des places : sièges, bancs (1 personne par 0,50 m) et zones debout dans les salles de spectacles (L 3) et les lieux de culte (V 2).

    Le mot « contrôlée » a son importance : une déclaration qui ne respecte pas le cadre du type (plafond de densité, précision par niveau) sera écartée par l’instructeur, et la densité réglementaire reprendra ses droits.

    Quelle méthode de calcul selon le type d’ERP Calcul de l’effectif : trois familles de méthodes Type de l’établissement (article GN 1) Surface × densité M : 1 p/3 m² (RDC) T : 1 p/m² — Y : 1 p/5 m² P : 4 p/3 m² N debout : 2 p/m² V sans siège : 2 p/m² Déclaration contrôlée W : ou 1 p/10 m² aménagé S : déclaration – X : ou calcul O : capacité des chambres N assis : places déclarées (limite 1 p/2 m²) Décompte des places L : sièges numérotés bancs : 1 p/0,50 m debout : 3 p/m² promenoirs : 5 p/ml V : 1 p/siège Chaque type renvoie à son article « Calcul de l’effectif » : M 2, N 2, L 3, O 2, W 2, X 2…

    Trois familles de méthodes selon le type d’exploitation. Le règlement fixe l’article applicable ; la déclaration n’est admise que là où le texte la prévoit.

    Les densités d’occupation à connaître

    Le tableau ci-dessous rassemble les règles de calcul de l’effectif les plus utilisées en mission. Il ne remplace pas la lecture de l’article du type concerné — plusieurs types prévoient des variantes, des déductions de surface (estrades, aménagements fixes) ou des possibilités d’adaptation après avis de la commission.

    TypeActivitéRègle de calcul de l’effectifArticle
    MMagasins, centres commerciaux1 p/3 m² (sous-sol, RDC, 1er) ; 1 p/6 m² (2e étage) ; 1 p/15 m² (au-delà) ; mails : 1 p/5 m²M 2
    NRestaurants, débits de boissonsAssis : places déclarées (limite 1 p/2 m²), à défaut 1 p/m² ; debout : 2 p/m² ; files : 3 p/m²N 2
    LSalles de spectacles, réunionsSièges ; bancs 1 p/0,50 m ; debout 3 p/m² ; promenoirs et files d’attente 5 p/ml ; polyvalentes et salles de réunion sans spectacle 1 p/m² ; salles multimédia : déclaration, au minimum 1 p/2 m² ; cabarets 4 p/3 m²L 3
    OHôtelsCapacité d’occupation des chambres (déclaration ou usage hôtelier)O 2
    PSalles de danse, salles de jeux4 p/3 m² de la salle (déduction estrades et aménagements fixes)P 2
    TSalles d’expositions1 p/m² (temporaires) ; 1 p/9 m² (expositions permanentes)T 2
    VÉtablissements de culte1 p/siège ou 1 p/0,50 m de banc ; sans sièges : 2 p/m² de la surface réservée aux fidèlesV 2
    WBureaux, administrations, banquesDéclaration ; à défaut 1 p/10 m² (aménagements prévus) ou 1 p/100 m² (non prévus)W 2
    XÉtablissements sportifs couvertsDéclaration du maître d’ouvrage, ou la plus grande des valeurs calculées : 1 p/4 m² d’aire sportive (25 p par court de tennis), patinoires 2 p/3 m² de plan de patinage, piscines couvertes 1 p/m² de plan d’eauX 2
    YMusées1 p/5 m² des salles accessibles au publicY 2
    SBibliothèquesDéclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissementS 2
    Règles principales de calcul de l’effectif par type (règlement du 25 juin 1980 modifié). Lire l’article du type pour les variantes et déductions.

    Zoom sur les magasins et centres commerciaux (article M 2)

    Le type M concentre les subtilités — et les contentieux. La règle générale est dégressive avec le niveau : 1 personne pour 3 m² de surface de vente au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage ; 1 pour 6 m² au 2e étage ; 1 pour 15 m² aux étages supérieurs. L’esprit du texte : plus on monte, moins le public s’y presse.

    • Centres commerciaux : les mails comptent pour 1 personne/5 m² de leur surface totale ; les boutiques de moins de 300 m² pour 1 personne/6 m², quel que soit le niveau.
    • Magasins à faible densité (meubles, matériaux…) : 1 personne/9 m² de surface de vente, quel que soit le niveau — sur justification de l’activité.
    • Magasins réservés aux professionnels : déclaration contrôlée du chef d’établissement.
    • Aire de vente à l’air libre : son effectif n’est compté que pour ses dégagements propres, sans cumul pour le classement, dès lors qu’elle dispose de dégagements indépendants.
    • 5e catégorie : dans les boutiques à rez-de-chaussée de moins de 500 m² dont les circulations principales font au moins 1,80 m, l’effectif se calcule à 1 personne/m² sur le tiers de la surface accessible au public (article PE 3, § 3).

    Enfin, l’article M 2, § 2 ouvre une soupape : des diminutions de densité peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d’établissement. Une demande argumentée (typologie de clientèle, comptages réels, configuration) aboutit régulièrement — encore faut-il la formuler, chiffres à l’appui, dans la notice de sécurité.

    Cas concret. Un magasin d’équipement de la maison ouvre une mezzanine de 400 m² au 1er étage. Le bureau d’études reconduit l’effectif « déjà validé » du rez-de-chaussée. Or, au 1er étage, la densité reste d’1 personne/3 m² : 133 personnes s’ajoutent, l’établissement franchit le seuil des 300 et passe de 4e en 3e catégorie — escaliers à recalculer, alarme à mettre à niveau, dossier à reprendre. Le projet a finalement obtenu, sur justificatifs, le classement « faible densité » à 1 personne/9 m² : retour en 4e catégorie. Ce qu’il faut en garder : l’effectif se recalcule à chaque modification, et les adaptations prévues par le texte se demandent — elles ne se décrètent pas.

    De l’effectif aux dégagements : cumuls et majorations

    L’effectif se décline ensuite niveau par niveau pour dimensionner les sorties. Deux mécanismes créent des écarts entre « l’effectif de l’établissement » et « l’effectif de calcul » d’un niveau donné.

    Le cumul vertical (article CO 38, § 2). Pour calculer les escaliers desservant un niveau, on cumule l’effectif de ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus (pour les étages) ou au-dessous (pour les sous-sols). Un escalier n’évacue pas un étage : il évacue tous ceux qui le surplombent.

    La majoration des sous-sols profonds (article CO 39, § 2). Si le point le plus bas d’un niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur et que ce niveau reçoit plus de 100 personnes, l’effectif théorique servant au calcul des dégagements est arrondi à la centaine supérieure puis majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres. Cette majoration ne compte pas pour la catégorie — elle traduit simplement qu’évacuer en montant coûte du temps.

    Sous-sol : la majoration d’effectif de l’article CO 39 Sous-sol à −3 m recevant 250 personnes Niveau des seuils d’évacuation (0 m) Salle en sous-sol : 250 personnes admises 3 m évacuation en montée Calcul CO 39 250 admis arrondi : 300 +10 % (1 m > 2 m) = 330 personnes pour les dégagements (250 pour la catégorie) Effectif arrondi à la centaine supérieure, puis majoré de 10 % par mètre au-delà de 2 m de profondeur.

    Application de l’article CO 39, § 2 : à −3 m, 250 personnes admises deviennent 330 pour le calcul des dégagements — sans incidence sur la catégorie.

    Les pièges relevés en audit

    1. Reconduire un effectif historique. L’aménagement a changé, la surface de vente aussi : chaque projet exige son propre calcul. C’est l’erreur que nous corrigeons le plus souvent en relecture de notice.
    2. Confondre surface totale et surface de calcul. Le type M raisonne en surface de vente, le type T en surface des salles accessibles au public, le type N déduit les estrades et aménagements fixes. Mesurer la mauvaise assiette fausse tout.
    3. Déclarer sans respecter le cadre. En type N assis, la déclaration précise la capacité par niveau et reste sous 1 personne/2 m² ; à défaut, 1 personne/m² s’applique.
    4. Oublier le personnel sans dégagements indépendants — 15 salariés suffisent parfois à changer de catégorie en 1er groupe.
    5. Ignorer le cumul des exploitations. Dans un groupement non isolé (article GN 2), la catégorie s’apprécie sur l’effectif total, avec des seuils de 5e catégorie ramenés à 50 en sous-sol, 100 en étages et 200 au total quand les types diffèrent.
    6. Omettre les zones annexes : files d’attente (3 personnes/m² en type N), promenoirs, mails — autant d’effectifs qui s’ajoutent à la salle principale.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Faites poser l’effectif réglementaire dès la programmation : il commande la catégorie, donc le coût de la sécurité. Aux abords d’un seuil (200, 300, 700, 1 500), quelques mètres carrés décident du régime applicable — arbitrez en connaissance de cause et documentez les demandes d’adaptation de densité.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Calculez l’effectif niveau par niveau, zone par zone, et faites-le figurer explicitement dans la notice de sécurité avec la règle appliquée (article, densité, surface d’assiette). Un effectif traçable s’instruit vite ; un chiffre sorti de nulle part appelle une demande de pièces complémentaires.

    Exploitant et préventionniste. Vérifiez que l’effectif du dernier procès-verbal correspond toujours à l’exploitation réelle. Réaménagement, corner, mezzanine : recalculez, informez le maire si le niveau de sécurité est remis en cause (article GN 1, § 2), gardez la démonstration au registre de sécurité. En 5e catégorie, sachez démontrer que vous restez sous les seuils de votre type — c’est votre meilleure défense en cas de contrôle.

    Questions fréquentes

    Comment calculer l’effectif d’un ERP de type M ?

    Appliquez l’article M 2 à la surface de vente : 1 personne pour 3 m² au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage, 1 pour 6 m² au 2e étage, 1 pour 15 m² au-delà. Cas particuliers : boutiques de centre commercial de moins de 300 m² (1 p/6 m²), mails (1 p/5 m²), faible densité (1 p/9 m²), magasins réservés aux professionnels (déclaration).

    Le personnel compte-t-il dans l’effectif d’un ERP ?

    Oui, en 1er groupe, dès lors qu’il ne dispose pas de dégagements indépendants de ceux du public (article GN 1, § 2). En 5e catégorie, le personnel n’intervient pas pour le classement, mais il est réintégré pour le calcul des dégagements (article PE 11, § 5).

    Peut-on réduire la densité d’occupation réglementaire ?

    Oui, dans les cas prévus par le texte : l’article M 2, § 2 (magasins) et l’article Y 2, § 2 (musées) admettent des diminutions de densité après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée. La demande se documente : comptages, typologie d’activité, configuration des lieux.

    Quelle densité retenir pour un restaurant ?

    L’article N 2 distingue les zones : restauration assise sur déclaration du nombre de places (dans la limite d’1 personne/2 m², à défaut 1 personne/m²), restauration debout à 2 personnes/m², files d’attente à 3 personnes/m² — après déduction des estrades et aménagements fixes autres que tables et sièges.

    L’effectif déclaré peut-il être contesté ?

    Oui. La déclaration est « contrôlée » : l’instructeur et la commission vérifient qu’elle respecte le cadre du type et la cohérence avec les plans. Une déclaration hors cadre est écartée au profit de la densité réglementaire — souvent au moment le moins opportun du projet.

    Un effectif à poser ou à défendre ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, calcule l’effectif réglementaire de votre établissement type par type et niveau par niveau, et le documente dans la notice de sécurité pour qu’il tienne devant l’instructeur et la commission. Prenez l’instructeur de vitesse.

    Références : articles GN 1 et GN 2 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles M 2, N 2, L 3, O 2, P 2, S 2, T 2, V 2, W 2, X 2 et Y 2 ; articles CO 36, CO 38 et CO 39 ; articles PE 3 et PE 11 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) ; article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation.

  • Classement des ERP : comprendre les types et les catégories

    Classement des ERP : comprendre les types et les catégories

    Visite d’ouverture dans un commerce. Pour rester en 5e catégorie, l’exploitant avait déclaré 199 personnes ; mais la surface de vente atteint 650 m² au rez-de-chaussée, et le calcul réglementaire donne 217 personnes. L’établissement bascule dans le 1er groupe : dossier à reprendre, équipement d’alarme à revoir, visites périodiques de la commission de sécurité. Plusieurs semaines de retard pour une donnée d’entrée mal posée.

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    Le classement des ERP (établissements recevant du public) repose sur deux axes définis par le règlement de sécurité du 25 juin 1980 : le type, qui traduit la nature de l’activité, et la catégorie, qui mesure l’importance du public accueilli. Cet article détaille les deux mécanismes, les seuils exacts de la 5e catégorie, les règles de calcul de l’effectif et le cas des exploitations groupées. De quoi classer un établissement, contrôler un classement existant et repérer les erreurs qui coûtent cher.

    Un classement qui conditionne tout le reste

    Pourquoi tant d’attention pour une lettre et un chiffre ? Parce que tout le règlement se lit à travers eux. Le couple type + catégorie détermine la résistance au feu exigée des structures, le nombre et la largeur des dégagements, le désenfumage, le niveau de l’équipement d’alarme, le service de sécurité, la composition du dossier déposé en mairie et la périodicité des visites de la commission de sécurité — tous les trois ans ou tous les cinq ans selon le couple type/catégorie pour le 1er groupe (article GE 4).

    Un établissement mal classé applique donc les mauvaises règles. Trop sévères ? Vous financez des équipements que le texte n’impose pas. Trop faibles ? Vous vous exposez à des prescriptions, à un avis défavorable, voire à une fermeture administrative. Le classement est la carte d’identité réglementaire de l’établissement — la première ligne que vérifie un préventionniste dans chaque procès-verbal de commission.

    Les deux axes du classement d’un ERP Classement d’un ERP : deux axes, un régime TYPE = nature de l’activité Une lettre : J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y + types spéciaux (PA, CTS, PS, GA…) CATÉGORIE = effectif admis 1re : > 1 500 — 2e : 701 à 1 500 3e : 301 à 700 — 4e : ≤ 300 5e : sous les seuils fixés par type RÉGIME APPLICABLE Construction · dégagements · désenfumage · alarme et SSI Service de sécurité · dossier · visites périodiques (GE 4)

    Le type (nature de l’activité, article GN 1) croise la catégorie (effectif, article R. 143-19 du CCH) : ensemble, ils fixent l’intégralité des exigences applicables.

    Les types : la lettre qui dit l’activité (article GN 1)

    L’article GN 1 du règlement de sécurité classe les établissements « en types, selon la nature de leur exploitation ». Quatorze types couvrent les établissements installés dans un bâtiment :

    • J : structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
    • L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes
    • M : magasins de vente, centres commerciaux
    • N : restaurants et débits de boissons
    • O : hôtels et pensions de famille
    • P : salles de danse et salles de jeux
    • R : établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances et de loisirs sans hébergement
    • S : bibliothèques, centres de documentation
    • T : salles d’expositions
    • U : établissements sanitaires
    • V : établissements de culte
    • W : administrations, banques, bureaux
    • X : établissements sportifs couverts
    • Y : musées

    Les établissements spéciaux

    L’article GN 1 ajoute huit types dits spéciaux, régis par des dispositions propres : PA (établissements de plein air), CTS (chapiteaux, tentes et structures), SG (structures gonflables), PS (parcs de stationnement couverts), GA (gares), OA (hôtels-restaurants d’altitude), EF (établissements flottants) et REF (refuges de montagne). Le type OA est l’oubli le plus fréquent dans les listes qui circulent — il figure pourtant bien au texte.

    Et si l’activité n’entre dans aucune case ? Le texte l’a prévu, par deux portes. L’article R. 143-20 du CCH assujettit malgré tout l’établissement aux règles ERP : les mesures applicables sont précisées après avis de la commission de sécurité, en tenant compte de celles imposées au type dont la nature d’exploitation se rapproche le plus. Et l’article GN 4, § 2 ouvre une voie plus lourde pour les établissements qui présentent des caractéristiques communes sans être cités à GN 1 : des mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité sur présentation d’un cahier des charges. Utile pour les formats hybrides — loisirs indoor, tiers-lieux, concepts mêlant vente, restauration et animation.

    Deux compléments utiles. Un établissement qui abrite des locaux de types différents applique à chacun les mesures de son type, à la catégorie de l’ensemble (article GN 5) : le restaurant du magasin relève des articles N. Et certains types déclenchent des obligations propres : les salles d’expositions (type T) imposent par exemple un chargé de sécurité dédié pour les manifestations.

    Les catégories : l’effectif fixe le niveau d’exigence (article R. 143-19 du CCH)

    Le second axe du classement des ERP est l’effectif. L’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation (CCH) classe les établissements, quel que soit leur type, « en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel » :

    • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
    • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes
    • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes
    • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie
    • 5e catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation

    Les catégories 1 à 4 forment le 1er groupe ; la 5e catégorie constitue à elle seule le 2e groupe, au régime allégé (article GN 1, § 2). Attention à la composition de l’effectif : il comprend le public, mais aussi le personnel dès lors qu’il ne dispose pas de dégagements indépendants — sauf en 5e catégorie, où il n’intervient pas pour le classement. Quant à la méthode, l’article R. 143-19 admet le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef d’établissement ou l’ensemble de ces indications.

    La 5e catégorie : des seuils propres à chaque type (article PE 2)

    Il n’existe pas de seuil unique de la 5e catégorie : le tableau de l’article PE 2 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) fixe, type par type, l’effectif du public en dessous duquel l’établissement relève du 2e groupe — avec trois colonnes : sous-sol, étages, ensemble des niveaux. Il suffit d’atteindre l’un des trois seuils pour basculer dans le 1er groupe.

    TypeActivitéSous-solÉtagesEnsemble des niveaux
    JAccueil personnes âgées / handicapées25 résidents (100 au total) / 20 résidents (100 au total)
    LSalles de conférences, réunions, polyvalentes100200
    LSalles de spectacles, de projections, cabarets2050
    MMagasins de vente100100200
    NRestaurants, débits de boissons100200200
    OHôtels, pensions de famille100
    PSalles de danse, salles de jeux20100120
    RÉcoles maternelles, crèches, haltes-garderiesinterdit1 (20 si un seul niveau en étage)100
    RAutres établissements d’enseignement100100200 (30 avec locaux à sommeil)
    USoins sans hébergement / avec hébergement100 / 20
    VÉtablissements de culte100200300
    S, T, W, X, YBibliothèques, expositions, bureaux, sport, musées100100200
    Extrait du tableau de l’article PE 2 — seuils du 1er groupe (effectif du public). Le tableau complet inclut aussi OA (20), GA aériennes (200) et PA (300).

    Le régime de la 5e catégorie est réellement plus léger : prescriptions PE simplifiées, et visites périodiques de la commission limitées aux seuls établissements comportant des locaux à sommeil, tous les cinq ans (article PE 37). Les très petits établissements sans locaux à sommeil recevant au plus 19 personnes ne sont même soumis qu’à quelques articles (PE 2, § 3). Le détail des obligations est à lire dans nos pages dédiées aux ERP de 5e catégorie.

    Déterminer le groupe et la catégorie d’un ERP Effectif du public calculé selon les règles du type (ex. M 2, N 2) Effectif inférieur au seuil PE 2 du type ? OUI NON 2e groupe 5e catégorie 1er groupe catégorie selon R. 143-19 > 1 500 1re cat. 701–1 500 2e cat. 301–700 3e cat. ≤ 300 : 4e Personnel non compté pour le classement (GN 1, § 2)

    De l’effectif au classement : on compare d’abord l’effectif du public aux seuils PE 2 du type, puis, en 1er groupe, aux tranches de l’article R. 143-19 du CCH.

    Le calcul de l’effectif, donnée d’entrée décisive

    L’effectif n’est pas un chiffre commercial : il se calcule selon les dispositions particulières de chaque type. Deux exemples concrets, parmi les plus courants.

    Type M (article M 2). L’effectif théorique se déduit de la surface de vente, par densité décroissante selon le niveau : une personne par tranche de 3 m² jusqu’au 1er étage (sous-sol compris), puis une pour 6 m² au 2e étage et une pour 15 m² au-delà. Dans les centres commerciaux : une personne pour 5 m² dans les mails, une pour 6 m² dans les boutiques de moins de 300 m². Magasins à faible densité : une personne pour 9 m² ; magasins réservés aux professionnels : déclaration contrôlée. Notre exemple d’introduction se recalcule en une ligne : 650 m² au rez-de-chaussée ÷ 3, arrondis à 217 personnes, donc 1er groupe (seuil M : 200).

    Type N (article N 2). En zone de restauration assise, l’effectif résulte de la déclaration contrôlée du nombre de places, dans la limite d’une personne pour 2 m² — à défaut de déclaration, une personne par mètre carré. Debout : 2 personnes par mètre carré ; files d’attente : 3 personnes par mètre carré. Le calcul se fait déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes — mais ni des tables ni des sièges.

    Chaque type a ainsi ses densités, ses assiettes de surface et ses subtilités : nous les avons rassemblées dans notre guide du calcul de l’effectif d’un ERP. Retenez enfin l’obligation de l’article GN 1, § 2 : si l’effectif déclaré augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant doit en informer le maire.

    Densités d’occupation d’un magasin (type M, article M 2) Type M : une densité par niveau (règle générale M 2) Étages ≥ 3e 1 personne / 15 m² 2e étage 1 personne / 6 m² 1er étage 1 personne / 3 m² Rez-de-chaussée 1 personne / 3 m² Sous-sol 1 personne / 3 m² Centres commerciaux : mails 1 p / 5 m² — boutiques < 300 m² : 1 p / 6 m²

    Densités de l’article M 2 (surface de vente, règle générale) : plus on monte, plus la densité retenue diminue. Le rez-de-chaussée concentre l’effectif.

    Cas concret. Dans un centre commercial, un preneur aménage une moyenne surface de 620 m² de vente sur deux niveaux. Son bureau d’études raisonne « petit commerce » : moins de 300 personnes, dossier léger. Mais le centre est un établissement unique au sens de l’article GN 2 — les exploitations non isolées entre elles forment un seul ERP, classé ici en 1re catégorie. Résultat : la cellule applique les dispositions particulières du type M à la catégorie du groupement (GN 2, § 3), pas celles d’une boutique isolée. Dossier repris, alarme raccordée au système de sécurité incendie (SSI) du site, ouverture décalée. Avant de classer, une seule question : l’établissement est-il réellement autonome ?

    Groupements et bâtiments multiples : les articles GN 2 et GN 3

    Que se passe-t-il quand plusieurs exploitations cohabitent ? Tout dépend de l’isolement. L’article GN 2 pose la règle : les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment — ou dans des bâtiments voisins — qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du règlement sont considérés comme un seul ERP. La catégorie du groupement se détermine alors en additionnant les effectifs de chaque exploitation.

    Si les exploitations sont de types différents, l’effectif limite entre la 4e et la 5e catégorie est fixé forfaitairement : 50 personnes en sous-sol, 100 en étages, 200 au total. Et le groupement est toujours classé au moins en 4e catégorie si l’une des exploitations l’est elle-même. À l’inverse, des bâtiments ou établissements qui répondent aux conditions d’isolement sont traités comme autant d’établissements distincts (article GN 3). La frontière entre « un seul ERP » et « plusieurs » se joue sur les parois et les planchers : nous détaillons ces exigences dans le guide consacré à l’isolement par rapport aux tiers.

    Les pièges de classement rencontrés sur le terrain

    Sur nos missions d’audit et de coordination SSI, les mêmes erreurs reviennent. En voici cinq, avec leur parade.

    1. Déclarer un effectif « commercial ». La déclaration contrôlée n’est admise que dans les cas prévus par le texte (magasins réservés aux professionnels, restauration assise…) ; partout ailleurs, c’est la densité réglementaire qui s’applique, et la commission recalcule.
    2. Oublier le personnel. En 1er groupe, le personnel sans dégagements indépendants s’ajoute au public (GN 1, § 2). Un établissement à 690 personnes de public et 15 salariés change de catégorie.
    3. Viser la 5e catégorie à tout prix. Déclarer 199 personnes ne sert à rien si la surface en donne 240 : le seuil s’apprécie sur l’effectif calculé, colonne par colonne (sous-sol, étages, total).
    4. Ne pas reclasser après travaux. Extension, mezzanine, changement d’activité : type ou catégorie peuvent changer, et l’article GN 1 impose d’informer le maire quand l’effectif évolue.
    5. Raisonner cellule par cellule dans un ensemble immobilier. Sans isolement conforme, c’est le groupement qui est classé (GN 2) — et ses règles redescendent sur chaque exploitation.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Fixez le couple type/catégorie dès l’esquisse : il dimensionne le coût de la sécurité (structure, dégagements, SSI). Toute évolution du programme — surface de vente, jauge, hébergement — peut faire changer de catégorie et invalider la conception. Sécurisez la déclaration d’effectif dans la notice de sécurité.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Le classement commande les articles applicables : vérifiez-le avant de dessiner, pas après. Dans les bâtiments multi-exploitants, posez d’abord la question GN 2/GN 3 : un seul ERP ou plusieurs ? Les réponses structurent plans, isolements et équipements.

    Exploitant et préventionniste. Contrôlez le classement inscrit au dernier procès-verbal de commission, tenez le registre de sécurité en cohérence, informez le maire si l’effectif évolue, et anticipez la visite périodique. En 5e catégorie, gardez la démonstration PE 2 à jour dans le dossier : c’est elle que la commission lira en premier. En cas de doute, un audit réglementaire objective la situation.

    Questions fréquentes

    Comment savoir si mon établissement est en 5e catégorie ?

    Calculez l’effectif du public selon les règles de votre type, puis comparez-le aux seuils de l’article PE 2 : 200 pour un magasin ou un restaurant, 100 pour un hôtel, 300 pour un lieu de culte, par exemple. S’il reste sous les trois seuils (sous-sol, étages, ensemble des niveaux), l’établissement relève de la 5e catégorie.

    Qui fixe officiellement le classement d’un ERP ?

    Le maître d’ouvrage ou l’exploitant le propose dans son dossier (notice de sécurité, déclaration d’effectif) ; la commission de sécurité l’examine et l’autorité de police — le maire, le plus souvent — l’entérine. La déclaration d’effectif est « contrôlée » : elle tombe si elle ne correspond pas aux règles de calcul du type.

    Que faire si l’effectif de mon établissement change ?

    L’article GN 1, § 2 impose d’informer le maire lorsque l’effectif déclaré augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité. Concrètement : refaites le calcul, mettez à jour la déclaration, et vérifiez si le changement de catégorie modifie vos obligations (alarme, service de sécurité, visites).

    Quelle est la différence entre le 1er groupe et le 2e groupe ?

    Le 1er groupe rassemble les catégories 1 à 4, soumises au livre II du règlement de sécurité et aux visites périodiques de la commission (article GE 4). Le 2e groupe correspond à la 5e catégorie : prescriptions allégées (articles PE) et visites périodiques réservées aux établissements avec locaux à sommeil (article PE 37).

    Un classement à sécuriser avant dépôt ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, sécurise le classement de vos établissements : analyse réglementaire, calcul d’effectif, notice de sécurité et assistance devant la commission. Tranchons votre classement. En cas de doute sur votre classement, notre audit ERP le vérifie sur pièces et sur site.

    Références : articles GN 1, GN 2, GN 3, GN 4, GN 5 et GE 4 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles PE 1, PE 2 et PE 37 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) ; articles M 2 et N 2 ; articles R. 143-19 et R. 143-20 du code de la construction et de l’habitation.

  • Désenfumage naturel ou mécanique : comment choisir selon l’IT 246 ?

    Désenfumage naturel ou mécanique : comment choisir selon l’IT 246 ?

    Réunion de conception pour une moyenne surface commerciale. Le bureau d’études fluides a prévu un désenfumage mécanique complet : extracteurs, gaines, coffrets de relayage, réalimentation. Coût du lot : trois fois le budget envisagé. Question posée en séance : le bâtiment est de plain-pied, avec 6 m sous toiture et des accès sur deux façades — pourquoi pas des exutoires en toiture ? Silence, puis relecture de l’IT 246 : rien n’imposait le mécanique. L’établissement a ouvert avec un désenfumage naturel parfaitement conforme, pour une fraction du prix.

    Outil associé : calculez le désenfumage de vos locaux (IT 246). Gratuit, résultat immédiat.

    Le désenfumage est l’une des dispositions de sécurité incendie qui pèsent le plus sur le bâti, le budget et l’exploitation. Mal dimensionné, il peut bloquer un permis de construire ou conduire à un avis défavorable de commission. Surdimensionné, il représente un surcoût injustifié. Le choix entre désenfumage naturel et désenfumage mécanique se raisonne à partir de l’instruction technique 246 (annexée à l’arrêté du 22 mars 2004 modifié) : en voici les principes, les seuils exacts — cantons, écrans, débits — et les critères de choix que nous appliquons en mission. Vous pourrez ensuite situer votre projet et discuter un dimensionnement chiffres en main.

    Pourquoi désenfumer ?

    • Maintenir praticables les cheminements d’évacuation pendant le temps nécessaire à la sortie du public et à l’intervention des secours.
    • Limiter la propagation de l’incendie en évacuant les fumées chaudes, vecteurs d’énergie et de gaz imbrûlés.
    • Faciliter l’intervention des secours en améliorant la visibilité et en abaissant la température.

    La fumée tue avant les flammes : opacité, toxicité, chaleur. Tout le dispositif vise à conserver une hauteur libre de fumée sous la couche enfumée — l’IT 246 exige qu’elle reste au moins égale à la moitié de la hauteur de référence du local. Les cas où le désenfumage est exigible (articles DF du règlement, dispositions par type) sont détaillés à la page quand le désenfumage est-il obligatoire.

    L’IT 246, mode d’emploi du désenfumage

    L’instruction technique 246 précise les règles d’exécution du désenfumage pour trois familles d’espaces : la mise à l’abri des fumées ou le désenfumage des escaliers, le désenfumage des circulations horizontales et celui des locaux accessibles au public. Elle définit la terminologie qui fait foi : l’exutoire (en toiture ou paroi inclinée à 30° ou plus de la verticale), l’ouvrant de désenfumage en façade, la bouche raccordée à un conduit et obturée par un volet. Point décisif pour les calculs : on ne raisonne jamais en surface géométrique mais en surface utile — produit de la surface géométrique par le coefficient aéraulique de l’appareil ; pour un ouvrant en façade, la surface utile vaut 0,5 fois la surface libre. Les matériels sont des dispositifs actionnés de sécurité conformes à la norme NF S 61-937, et l’instruction elle-même admet des solutions adaptées « sous réserve d’obtenir des résultats équivalents » — la porte d’entrée de l’ingénierie.

    Le désenfumage naturel : tirage thermique et surfaces utiles

    Le principe repose sur le tirage thermique : les fumées chaudes s’élèvent et s’évacuent par des ouvertures hautes (exutoires, ouvrants), tandis que l’air frais entre par des amenées basses, pour assurer un balayage satisfaisant du volume. Pour les locaux, l’IT 246 impose un découpage en cantons de désenfumage : 1 600 m² au maximum, 60 m de longueur au plus, délimités par des écrans de cantonnement d’une hauteur d’au moins 25 % de la hauteur de référence (2 m lorsqu’elle dépasse 8 m). La surface utile des évacuations se calcule en multipliant la superficie de chaque canton par un taux α donné en annexe de l’instruction ; chaque tranche de 300 m² dispose d’au moins une évacuation, et tout point d’un canton reste à moins de quatre fois la hauteur de référence (30 m au plus) d’une évacuation.

    • ✅ Coût d’investissement et d’exploitation réduits
    • ✅ Fiabilité supérieure (pas de moteur ni de source de sécurité dédiée)
    • ✅ Double usage possible (ventilation de confort, éclairage zénithal)
    • ❌ Impossible en sous-sol ou en local aveugle sans façade ni toiture
    • ❌ Sensibilité au vent et aux configurations de toiture (classes SL des exutoires)

    Le désenfumage mécanique : des débits normés

    L’extraction mécanique remplace le tirage thermique par des ventilateurs raccordés à des bouches, avec des amenées d’air naturelles ou mécaniques — la vitesse de passage aux amenées restant inférieure à 5 m/s. Les cantons sont découpés comme en naturel, et les débits sont normés : le débit horaire d’extraction d’un canton est au moins de 12 fois son volume, plafonné à 3 m³/s pour 100 m², sans jamais descendre sous 1,5 m³/s par local. Un même ventilateur peut desservir au maximum les bouches de deux cantons. L’ensemble exige une alimentation électrique de sécurité et des extracteurs aptes à fonctionner une heure avec des fumées à 400 °C (ou classés F400 90) — d’où un coût d’exploitation récurrent (essais, maintenance, vérifications).

    • ✅ Applicable partout : sous-sols, locaux aveugles, plateaux profonds
    • ✅ Maîtrise complète des débits, indépendance vis-à-vis du vent
    • ❌ Investissement supérieur (extracteurs, gaines, alimentation de sécurité)
    • ❌ Maintenance significative et essais périodiques obligatoires
    Désenfumage naturel et désenfumage mécanique : deux principes Deux principes, un même objectif : garder une hauteur libre de fumée NATUREL exutoires hauts + amenées basses surface utile = α % du canton cantons ≤ 1 600 m², écrans 25 % / 2 m MÉCANIQUE extracteurs + amenées (< 5 m/s) 12 volumes/h par canton plafond 3 m³/s / 100 m² — min 1,5 m³/s

    À gauche, le tirage thermique évacue les fumées par les exutoires ; à droite, l’extraction mécanique impose ses débits — les deux découpent le local en cantons.

    Escaliers et circulations : des solutions imposées

    Pour les escaliers encloisonnés, l’interdiction est frontale et vient du règlement, pas de l’instruction : « en aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement » (article DF 5, § 1). L’IT 246, de son côté, se borne à ne retenir que deux solutions (§ 5) — l’extraction mécanique n’en fait pas partie. Le balayage naturel s’obtient par un exutoire de 1 m² de surface géométrique (ou un ouvrant de surface libre identique) en partie haute, associé à une amenée d’air de surface égale en partie basse, la commande étant placée au niveau bas. Lorsque le naturel est impossible, l’escalier est mis en surpression : 20 à 80 Pa toutes portes fermées, avec une vitesse de passage d’au moins 0,5 m/s à travers la porte du niveau sinistré, obligatoirement associée au désenfumage du volume attenant.

    Pour les circulations encloisonnées, l’instruction impose l’alternance des amenées et des évacuations : distance maximale de 10 m entre elles en parcours rectiligne (7 m sinon) en naturel, 15 m et 10 m en mécanique ; chaque amenée et chaque évacuation offrent au moins 10 dm² par unité de passage en naturel, et le débit d’extraction mécanique atteint au moins 0,5 m³/s par unité de passage de la circulation, sans dépasser 8 m³/s au total par circulation ou portion recoupée. Attention à la règle des 5 m, souvent citée de travers : elle vise les portes de locaux accessibles au public qui ne sont pas situées entre une amenée d’air et une évacuation de fumée — celles-là doivent rester à 5 m au plus de l’une ou de l’autre. Une porte encadrée par une amenée et une évacuation n’y est pas soumise. Ces chiffres conditionnent directement le calepinage des plafonds — mieux vaut les intégrer avant le lot CVC que les subir après.

    Escaliers : balayage naturel ou mise en surpression (IT 246, § 5) Escalier encloisonné : les deux seules solutions de l’IT 246 exutoire 1 m² amenée d’air surface égale Balayage naturel commande au niveau bas de la cage 20 à 80 Pa ≥ 0,5 m/s à la porte du niveau sinistré Mise en surpression associée au désenfumage du volume attenant si le naturel est impossible →

    Les deux solutions du § 5 pour la cage d’escalier : exutoire de 1 m² avec amenée d’air égale, ou surpression de 20 à 80 Pa par soufflage mécanique.

    5 critères pour choisir

    CritèreNaturel privilégiéMécanique privilégié
    Niveau / configurationPlain-pied, derniers niveaux, locaux avec toiture ou façade utileLocaux aveugles, sous-sols, niveaux intermédiaires profonds
    Volume et hauteurHauteur généreuse favorisant la stratification (tirage efficace)Plafonds bas, plateaux profonds où le tirage est incertain
    Type d’ERPM, T, X, L en configuration favorable (grands volumes en toiture)Type U (circulations des niveaux à sommeil), parcs de stationnement
    Contraintes architecturalesToiture disponible, façades dégagées, acceptation des exutoiresToiture inaccessible ou saturée (photovoltaïque, équipements)
    Budget d’exploitationCoût minimal recherché, maintenance simpleAccepté en contrepartie de la maîtrise des débits
    Grille de premier tri — chaque projet se vérifie ensuite contre les exigences du type et de l’IT 246 (le type M classe par exemple ses locaux en classe 3, voir notre article sur le type M).

    Cas particuliers : l’ingénierie du désenfumage

    Pour les configurations hors cadre standard de l’IT 246 — atriums, très grands volumes, mails de centres commerciaux —, l’article DF 4 du règlement ouvre la possibilité d’une justification par l’ingénierie du désenfumage (modélisation des fumées, scénarios de feu dimensionnants), en cohérence avec la clause d’équivalence de l’instruction elle-même. Sur le terrain, cette démarche permet souvent de diviser par 2 à 4 le débit d’extraction par rapport à une application littérale, et de rentabiliser le surcoût d’études par les économies d’investissement. Elle exige en contrepartie un dossier d’hypothèses solide, validé en commission — et une trace documentaire pérenne côté exploitant.

    Cas concret. Dans un établissement recevant du public avec un volume central sur plusieurs niveaux, l’application littérale des débits aurait conduit à des extracteurs surdimensionnés et à des gaines traversant des zones nobles. L’étude d’ingénierie a modélisé trois scénarios de feu, démontré la stratification des fumées et justifié un débit d’extraction nettement inférieur, concentré à l’aplomb des trémies — configuration d’ailleurs prévue par l’IT 246 pour les volumes réunissant jusqu’à trois niveaux. La commission a validé le dossier avec une exigence : consigner les hypothèses au registre et interdire tout aménagement remettant en cause la stratification. Deux leçons : l’ingénierie n’est pas une dérogation de confort, c’est une démonstration ; et elle engage l’exploitation pour la vie du bâtiment.

    Coûts comparés (ordres de grandeur)

    PosteNaturelMécanique
    Investissement initial15 000 – 25 000 €45 000 – 70 000 €
    Exploitation annuelle300 – 600 €1 500 – 2 500 €
    Coût global sur 20 ans≈ 25 000 – 40 000 €≈ 80 000 – 120 000 €
    Exemple type : compartiment commercial de 800 m² en R+1, hauteur sous plafond 4 m. Chiffres indicatifs, hors ingénierie et hors travaux induits.

    Le différentiel se creuse encore en exploitation : le mécanique cumule essais périodiques, maintenance des extracteurs et vérifications réglementaires — un calendrier à intégrer dès l’investissement, cartographié dans les vérifications réglementaires en ERP.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : exigez la comparaison naturel/mécanique chiffrée en coût global (20 ans), pas seulement en investissement — et posez la question de l’ingénierie dès qu’un volume sort du standard.
    • Architecte / maître d’œuvre : réservez tôt les emprises — trémies d’exutoires en toiture, gaines et locaux ventilateurs, écrans de cantonnement — et vérifiez la compatibilité avec le photovoltaïque et les équipements de toiture.
    • Exploitant / préventionniste : les commandes, le réarmement et les essais font partie du quotidien ; en mécanique, un extracteur non essayé est un désenfumage réputé absent le jour de la visite.

    Questions fréquentes

    Est-ce l’IT 246 qui rend le désenfumage obligatoire ?

    Non : le principe est posé par les articles DF du règlement et précisé type par type — locaux de grande superficie, locaux aveugles ou en sous-sol, circulations de certains types, escaliers selon configuration. Le détail des cas d’exigibilité est à lire dans notre guide « désenfumage obligatoire : quand ? » ; l’IT 246 n’intervient qu’ensuite, pour l’exécution.

    Peut-on désenfumer mécaniquement un escalier ?

    Non, et l’interdiction est écrite : l’article DF 5 (§ 1) du règlement dispose qu’« en aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement » d’un escalier encloisonné. Le § 5 de l’IT 246 en tire les conséquences et ne prévoit que deux solutions : le balayage naturel (exutoire de 1 m² en partie haute et amenée d’air équivalente en bas) ou, lorsque le naturel est impossible, la mise en surpression de la cage par soufflage mécanique entre 20 et 80 Pa, associée au désenfumage du volume attenant.

    Quel débit d’extraction pour un local désenfumé mécaniquement ?

    Au moins 12 fois le volume du canton par heure, avec un plafond de 3 m³/s pour 100 m² et un minimum de 1,5 m³/s par local (IT 246, § 7.2.3). Un ventilateur peut desservir au maximum deux cantons, son débit étant alors calé sur le plus grand.

    Qu’est-ce qu’un canton de désenfumage ?

    Un volume libre compris entre le plancher et la toiture, délimité par des écrans de cantonnement : 1 600 m² au maximum, 60 m de longueur au plus, écrans d’au moins 25 % de la hauteur de référence (2 m au-delà de 8 m). Le canton est l’unité de calcul du désenfumage, en naturel comme en mécanique.

    Surface géométrique ou surface utile : laquelle compte ?

    La surface utile : produit de la surface géométrique par le coefficient aéraulique de l’exutoire, déterminé par essai. Pour un ouvrant en façade, on applique un coefficient de 0,5 à la surface libre. Comparer des devis en surface géométrique conduit mécaniquement à sous-dimensionner le désenfumage.

    Une étude de désenfumage pour votre projet ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, réalise vos études de désenfumage IT 246 et leur intégration au SSI via la coordination SSI — en optimisant systématiquement les solutions retenues. Comparons naturel et mécanique sur votre volume.

    Références : instruction technique 246 relative au désenfumage dans les ERP (annexée à l’arrêté du 22 mars 2004 modifié) ; articles DF 1 à DF 10 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; norme NF S 61-937 (dispositifs actionnés de sécurité).

  • Résistance au feu : SF, PF, CF et euroclasses R, E, I — comprendre les équivalences

    Résistance au feu : SF, PF, CF et euroclasses R, E, I — comprendre les équivalences

    Réhabilitation d’un commerce en rez-de-chaussée d’un immeuble. La notice de sécurité, rédigée dans les années 1990, exige un « bloc-porte CF ½ h » vers la réserve. L’entreprise, catalogue récent en main, livre une porte marquée « E 30 » : elle arrête bien les flammes, mais pas le rayonnement thermique. Le vérificateur refuse : E n’est pas EI, pare-flammes n’est pas coupe-feu. Commande à refaire, délai de fabrication, réception décalée — pour deux lettres mal lues.

    Outil associé : calculez les degrés SF/CF de vos structures. Gratuit, résultat immédiat.

    Stable au feu, pare-flammes, coupe-feu : la terminologie française historique (SF, PF, CF) coexiste encore dans les textes ERP avec le classement européen de résistance au feu (R, E, I) introduit par l’arrêté du 22 mars 2004. L’infographie ci-dessous synthétise les trois fonctions, les correspondances ancien ↔ nouveau classement, les équivalences de durée et les exigences types du règlement de sécurité (articles CO de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié). Vous trouverez ici les clés pour lire une exigence, distinguer résistance et réaction au feu, retrouver le bon degré selon l’élément concerné et justifier un classement devant un vérificateur ou une commission de sécurité.

    RÉSISTANCE AU FEU — SF / PF / CF et Euroclasses R / E / I Les 3 fonctions R Capacité PORTANTE (résistance mécanique) E ÉTANCHÉITÉ aux flammes et gaz chauds I ISOLATION thermique i On combine ces lettres : R, RE, REI… suivies de la durée en minutes (15, 30, 60, 90, 120…). Suffixe C = à fermeture automatique (ex. EI 30-C). Correspondance ANCIEN ↔ NOUVEAU Ancienne terminologie française (SF / PF / CF, en degré horaire) ↔ classement européen de résistance au feu (R / E / I, en minutes) — arrêté du 22 mars 2004. Les deux coexistent dans les textes ERP. Ancienne dénomination Euroclasse Fonction Exemples SF — Stable au feu R capacité portante poteaux et poutres porteurs (CO 12) planchers porteurs (CO 12) PF — Pare-flammes E (RE si porteur) arrête les flammes façade / baie vitrée (CO 19) toiture, verrière, lanterneau (CO 18) toiture d’isolement entre voisins — PF ½ h (CO 7) recoupement de circulation — PF ½ h (CO 24) CF — Coupe-feu EI (REI si porteur) flammes + chaleur, sépare 2 volumes mur mitoyen / isolement tiers — CF 2 h (paroi CO 6/8, franchissement CO 10) escalier encloisonné (CO 52) chaufferie — local à risques importants — CF 2 h (CO 28) grande cuisine — local à risques moyens — CF 1 h (CO 28 / GC 9) parois de compartiment — CF ½ h à 1 h ½ selon la stabilité (CO 25) gaine / conduit (CO 31) ÉQUIVALENCES DE DURÉE SF ½ h = R 30 PF ½ h = E 30 CF 1 h = EI 60 CF 2 h = EI 120 + R si porteur : RE (pare-flammes porteur) ou REI (coupe-feu porteur). MÉMO • Ça PORTE → R (SF) • Ça arrête les FLAMMES → E (PF) • Ça SÉPARE deux volumes → EI (CF) La porte vaut souvent la moitié de sa paroi. ÉCHELLE DES DURÉES PAR ÉLÉMENT (parois) ¼ h — cloisonnement (CO 24) ½ h — recoupement / compartiment (CO 24-25) 1 h — risques moyens (CO 28) 2 h — tiers / risques importants (CO 10-28) Références : CO 6 · CO 7 · CO 8 · CO 10 · CO 12 · CO 18 · CO 19 · CO 21 · CO 24 · CO 25 · CO 28 · CO 31 · CO 52 · GC 9 — Arrêté du 25 juin 1980 modifié · Arrêté du 22 mars 2004 — ATOM II

    Les trois fonctions de résistance au feu

    R désigne la capacité portante (résistance mécanique sous charge), E l’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds, I l’isolation thermique. Ces lettres se combinent — R, RE, REI — suivies de la durée en minutes (15, 30, 60, 90, 120). Le suffixe C signale une fermeture automatique (exemple : porte EI 30-C).

    Derrière ces lettres, une logique physique. Un poteau qui plie, c’est l’effondrement : on lui demande R. Une paroi qui laisse passer les flammes par une fissure, c’est le feu qui saute dans le local voisin : on lui demande E. Une paroi étanche mais brûlante au dos, c’est l’inflammation à distance des matériaux qui la touchent : on lui demande I. C’est pourquoi une exigence « coupe-feu » (EI) est toujours plus sévère qu’une exigence « pare-flammes » (E) de même durée : elle cumule l’étanchéité et la limitation de l’échauffement de la face non exposée.

    Quelle exigence pour quel élément ? Quelle exigence pour cet élément ? L’élément est-il porteur ? (poteau, poutre, plancher…) OUI NON R exigé (ex-SF) + E ou EI s’il sépare aussi Sépare-t-il deux volumes ? (local, dégagement, tiers) OUI NON EI — coupe-feu (ex-CF) flammes + chaleur (REI si porteur) E — pare-flammes (ex-PF, RE si porteur) Exemples R : CO 12 structures SF ½ h à 1 h ½ selon hauteur et catégorie La durée (30, 60, 120 min) vient ensuite du texte applicable : CO 12, CO 24, CO 28, CO 7…

    Trois questions suffisent à identifier la fonction attendue : porte-t-il, sépare-t-il, ou doit-il seulement arrêter les flammes ? La durée exigée dépend ensuite de l’article du règlement applicable.

    Résistance ou réaction au feu : deux notions à ne pas confondre

    Première source d’erreur sur le terrain : mélanger deux classements qui ne mesurent pas la même chose. La résistance au feu — l’objet de cet article — mesure le temps pendant lequel un élément de construction continue d’assurer sa fonction dans un incendie : c’est le domaine des SF/PF/CF et des R/E/I de l’arrêté du 22 mars 2004, éprouvés selon la norme NF EN 13501-2. La réaction au feu mesure la contribution d’un matériau comme aliment du feu : c’est le domaine des euroclasses A1, A2, B, C, D, E, F avec leurs indices s (fumées) et d (gouttelettes), issues de l’arrêté du 21 novembre 2002 et de la norme NF EN 13501-1, en coexistence avec les anciennes catégories M0 à M4.

    Un moyen simple de s’y retrouver : la résistance au feu s’applique à des ouvrages (un mur, un plancher, un bloc-porte, une gaine), la réaction au feu à des matériaux (un revêtement mural, une moquette, un faux plafond). Une cloison peut ainsi être EI 60 (résistance) tout en portant un parement classé B-s2, d0 (réaction). Les deux familles d’exigences cohabitent dans le règlement : les articles CO pour la résistance des structures et parois, les articles AM pour la réaction des aménagements intérieurs — un chapitre entièrement réécrit à l’horizon 2027, comme nous l’expliquons dans notre analyse de la réforme 2026 des articles AM. Et l’article GN 12 rappelle l’obligation de fond : constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants doivent être en mesure de justifier, lors des visites de commission ou des vérifications techniques, que les matériaux et éléments utilisés ont un classement en réaction ou en résistance au moins égal à celui exigé.

    Correspondances ancien ↔ nouveau classement

    SF (stable au feu) correspond à R ; PF (pare-flammes) correspond à E (RE si l’élément est porteur) ; CF (coupe-feu) correspond à EI (REI si porteur). Les durées s’expriment désormais en minutes : SF ½ h = R 30, PF ½ h = E 30, CF 1 h = EI 60, CF 2 h = EI 120. Moyen mnémotechnique : ça porte → R ; ça arrête les flammes → E ; ça sépare deux volumes → EI.

    Ancienne dénominationFonction assuréeEuroclasseÉquivalences de duréeExemples d’exigences (règlement ERP)
    SF — stable au feuCapacité portanteRSF ½ h = R 30 · SF 1 h = R 60 · SF 1 h ½ = R 90Structures et planchers selon hauteur et catégorie (CO 12)
    PF — pare-flammesÉtanchéité aux flammes et gaz chaudsE (RE si porteur)PF ½ h = E 30 · PF 1 h = E 60Recoupement des circulations PF ½ h (CO 24) ; façades en vis-à-vis d’un tiers à moins de 8 m : PF 1 h (CO 8) ; toiture d’isolement PF ½ h (CO 7)
    CF — coupe-feuÉtanchéité + isolation thermiqueEI (REI si porteur)CF ½ h = EI 30 · CF 1 h = EI 60 · CF 2 h = EI 120Paroi d’isolement latéral avec un tiers CF 2 h, 3 h si risques particuliers (CO 7) ; franchissement CF 2 h (CO 10) ; local à risques moyens CF 1 h, importants CF 2 h (CO 28) ; parois de compartiment CF ½ h à 1 h ½ selon la stabilité exigée pour la structure (CO 25)
    Correspondances SF/PF/CF ↔ R/E/EI (arrêté du 22 mars 2004) et exemples d’exigences du règlement du 25 juin 1980 modifié.

    Une subtilité à connaître : la correspondance n’est pas une conversion automatique dans les deux sens. Un élément classé selon l’ancienne méthode (PV « CF 1 h ») reste valable pour justifier une exigence exprimée en CF ; un produit neuf est aujourd’hui classé R/E/I selon la norme NF EN 13501-2, et l’arrêté du 22 mars 2004 organise la lecture croisée des deux systèmes. Dans une notice ou un CCTP, écrivez l’exigence dans les deux langages (« CF de degré 1 h / EI 60 ») : vous éviterez l’aller-retour d’interprétation entre l’entreprise et le vérificateur.

    Exigences types en ERP (articles CO)

    Quelques repères du règlement de sécurité : structures porteuses (CO 12), façades (CO 19), couvertures (CO 18), isolement vis-à-vis des tiers — parois CF 2 h (CO 6, CO 8, CO 10), recoupement des circulations — PF ½ h (CO 24), parois de compartiment — CF ½ h à 1 h ½ selon le degré de stabilité au feu exigé pour la structure (CO 25), locaux à risques moyens — CF 1 h et à risques importants — CF 2 h (CO 28), conduits et gaines (CO 31), escaliers encloisonnés (CO 52), grandes cuisines (GC 9).

    L’exigence la plus structurante est celle de l’article CO 12, qui fixe la résistance au feu des structures et planchers selon la hauteur du bâtiment et la catégorie de l’établissement. En simple rez-de-chaussée : structure SF ½ h et plancher CF ½ h, toutes catégories. Plancher bas du niveau le plus haut à 8 mètres au plus : SF/CF ½ h de la 2e à la 4e catégorie, SF/CF 1 h en 1re catégorie. Entre 8 et 28 mètres : SF/CF 1 h de la 2e à la 4e catégorie, SF/CF 1 h ½ en 1re catégorie. Au-delà de 28 mètres, on change de monde : c’est le régime des immeubles de grande hauteur. Les articles CO 13 à CO 15 organisent les exceptions (toitures, vides sanitaires, bâtiments en rez-de-chaussée), et le classement de l’établissement — type et catégorie — reste donc la donnée d’entrée de tout dimensionnement.

    Article CO 12 : la résistance au feu des structures selon hauteur et catégorie CO 12 : quel degré pour la structure ? Simple RDC SF ½ h — toutes catégories h ≤ 8 m SF ½ h (2e-4e) · SF 1 h (1re) 8 m < h ≤ 28 m SF 1 h (2e-4e) · SF 1 h ½ (1re) Seuil 8 m (plancher bas du niveau le plus haut) Seuil 28 m : au-delà, régime IGH Plancher CF de même degré que la structure (CO 12, § 1) — exceptions : CO 13 à CO 15

    Les degrés exigés par l’article CO 12 pour les éléments principaux de structure : la hauteur du plancher bas le plus haut et la catégorie de l’établissement fixent le niveau.

    Autres exigences que tout maître d’œuvre rencontre un jour : l’isolement latéral avec un tiers contigu, paroi CF de degré 2 heures, porté à 3 heures si l’un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers (CO 7) ; le dispositif de franchissement de cette paroi, CF 2 h avec porte munie de ferme-porte ou à fermeture automatique (CO 10) ; la façade PF 1 h en vis-à-vis d’un tiers à moins de 8 mètres (CO 8) ; et le plancher séparant un ERP d’un tiers superposé, CF 1 h à 3 h selon la hauteur et le risque (CO 9). Ces configurations sont décrites une à une dans l’isolement d’un ERP par rapport aux tiers. Côté menuiseries, rappelez-vous la règle pratique : la porte vaut souvent la moitié du degré de la paroi — et ses exigences d’entretien sont récapitulées dans nos pages sur les portes coupe-feu.

    Justifier un classement : PV d’essais, calculs et marquage CE

    Une exigence de résistance au feu ne vaut que si elle est prouvée. La preuve de référence est le procès-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l’Intérieur, sur la base d’un essai conventionnel ; pour les configurations qui s’écartent du montage essayé, le laboratoire peut délivrer une appréciation adaptée. L’arrêté du 22 mars 2004 admet aussi la justification par le calcul, selon les méthodes des Eurocodes feu — courant pour les structures métalliques ou en béton. Enfin, pour les produits soumis au marquage CE, l’article GN 14 organise la reconnaissance des essais et certifications européens.

    Sur le terrain, le point faible n’est presque jamais l’essai : c’est la traçabilité. L’article GN 12 impose de pouvoir justifier les classements « lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques ». En pratique, nous recommandons de constituer dès le chantier un classeur (physique ou numérique) rassemblant PV, appréciations et fiches techniques, rangé avec le registre de sécurité — le jour de la visite, la question n’est pas « la paroi est-elle coupe-feu ? » mais « pouvez-vous le prouver ? ».

    Cas concret. Visite périodique dans un ERP à étages. La commission demande la justification du degré coupe-feu de la paroi séparant l’établissement du tiers contigu. Le gestionnaire présente… la facture des travaux. Aucun PV, aucune appréciation de laboratoire : l’entreprise qui avait monté la paroi dix ans plus tôt a disparu. Il a fallu faire établir une appréciation sur la base de sondages destructifs pour reconstituer la composition de l’ouvrage — plusieurs semaines d’incertitude et un coût sans commune mesure avec un simple classement de PV à la réception. Le réflexe à prendre : le classement se prouve par un document, pas par une facture ; et ce document se collecte au moment des travaux, jamais dix ans après.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : exigez que vos CCTP libellent chaque exigence dans les deux systèmes (« CF 1 h / EI 60 ») et que la remise des PV de classement soit une condition de réception des lots concernés.
    • Architecte / maître d’œuvre : repérez sur les plans les parois à degré exigé (isolement tiers, locaux à risques, recoupements) et tenez un carnet des éléments résistant au feu ; c’est lui qui évitera qu’un percement de gaine anéantisse un CF 2 h.
    • Préventionniste / exploitant : classez les PV et appréciations avec le registre de sécurité (obligation de justification de l’article GN 12) et contrôlez après chaque intervention que les rebouchages et calfeutrements ont restitué le degré d’origine.

    Questions fréquentes

    Quelle est la différence entre résistance au feu et réaction au feu ?

    La résistance au feu mesure le temps pendant lequel un élément de construction (mur, plancher, porte) continue d’assurer sa fonction dans l’incendie : c’est le domaine des classements SF/PF/CF et R/E/I. La réaction au feu mesure la contribution d’un matériau comme aliment du feu : c’est le domaine des euroclasses A1 à F et des catégories M0 à M4, applicables aux revêtements et aménagements.

    Que signifie EI 30-C sur une porte ?

    E indique l’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds, I l’isolation thermique, 30 la durée en minutes pendant laquelle ces critères sont tenus, et le suffixe C la fermeture automatique du bloc-porte. Une porte EI 30-C correspond à l’ancien « bloc-porte CF ½ h à fermeture automatique ».

    CF 1 h est-il équivalent à EI 60 ?

    Oui, c’est la correspondance usuelle organisée par l’arrêté du 22 mars 2004 : coupe-feu de degré une heure correspond à EI 60 (REI 60 si l’élément est porteur). De même, PF ½ h correspond à E 30 et SF 1 h à R 60. Les PV établis sous l’ancienne classification restent utilisables pour justifier les exigences correspondantes.

    Peut-on encore écrire SF, PF ou CF dans une notice de sécurité ?

    Oui. Le règlement de sécurité des ERP exprime toujours la plupart de ses exigences en SF/PF/CF, et les commissions de sécurité les manipulent quotidiennement. La bonne pratique consiste à doubler la mention (« CF 1 h / EI 60 ») pour faire le lien avec les classements des produits neufs, exprimés en R/E/I.

    Comment justifier le classement d’une paroi existante sans PV ?

    L’article GN 12 impose de pouvoir justifier les classements exigés. À défaut de PV d’origine, on reconstitue la composition de l’ouvrage (sondages, plans d’exécution) et on la fait valider par une appréciation de laboratoire ou une justification par le calcul. C’est long et coûteux : mieux vaut collecter et archiver les PV au moment des travaux.

    Un doute sur un degré exigé ou une justification à produire ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, vous accompagne : lecture réglementaire, audit de votre ERP, notices de sécurité et coordination SSI. Envoyez-nous l’exigence à décoder.

    Références : articles CO 6 à CO 12, CO 18, CO 19, CO 24, CO 25, CO 28, CO 31, CO 52, GC 9, GN 12 et GN 14 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié ; arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ; arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu ; normes NF EN 13501-1 et NF EN 13501-2.

    ⚠️ Document informatif non opposable. Seuls font foi les textes officiels en vigueur. Pour toute application à un projet, rapprochez-vous de votre coordinateur SSI ou du bureau de contrôle agréé.

  • Catégories SSI A à E : comprendre le classement en 5 minutes

    Catégories SSI A à E : comprendre le classement en 5 minutes

    Appel d’un maître d’ouvrage : « le devis SSI de mon commerce a doublé entre deux installateurs ». La réponse tient en une lettre : le premier a chiffré un système de catégorie E — des commandes manuelles et une alarme autonome —, le second une catégorie A avec détection automatique généralisée et centralisateur de mise en sécurité. Même bâtiment, deux lectures du règlement, des dizaines de milliers d’euros d’écart. Savoir lire les catégories de SSI, c’est d’abord savoir ce qu’on vous vend.

    Outil associé : trouvez le SSI et l’alarme exigés pour votre ERP. Gratuit, résultat immédiat.

    Un système de sécurité incendie (SSI) n’est pas un objet standard. Selon le type d’établissement, sa catégorie, son effectif et sa configuration, on installe un dispositif plus ou moins sophistiqué : la norme NF S 61-931 et l’article MS 53 du règlement de sécurité distinguent cinq catégories, désignées par les lettres A à E, par ordre de sévérité décroissante. Attention à ne pas confondre la catégorie de l’ERP (1re à 5e, selon l’effectif) et la catégorie du SSI (A à E, selon le système installé). Composition de chaque catégorie, équipements d’alarme associés, découpage en zones, leviers d’optimisation : tout suit, avec les références exactes.

    Un SSI, pour quoi faire ? (article MS 53)

    L’article MS 53 le définit précisément : le SSI regroupe tous les matériels qui collectent les informations ou ordres propres à la sécurité incendie, les traitent et accomplissent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement. La mise en sécurité peut comporter cinq fonctions : le compartimentage (fermeture des portes coupe-feu, clapets), l’évacuation (diffusion du signal d’alarme, gestion des issues), le désenfumage, l’extinction automatique et la mise à l’arrêt d’installations techniques. Plus l’établissement cumule de fonctions et de risques, plus la catégorie exigée monte — c’est toute la logique du classement de A à E.

    Catégorie A : détection généralisée + CMSI

    Le SSI de catégorie A associe un système de détection incendie (SDI) — détecteurs automatiques et déclencheurs manuels — à un système de mise en sécurité incendie complet articulé autour d’un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI), avec un équipement d’alarme de type 1. Lorsque le règlement impose que la détection déclenche les dispositifs actionnés de sécurité, ce déclenchement s’effectue sans temporisation (article MS 60). C’est le système des établissements où l’alarme précoce est vitale : structures avec locaux à sommeil — type U (article U 44), type J, hôtels, internats —, immeubles de grande hauteur, et tout établissement où la commission l’exige par avis motivé. Son architecture SDI/CMSI fait l’objet d’un dossier complet : le SSI de catégorie A. La coordination SSI y est systématique.

    Catégorie B : le CMSI sans détection généralisée

    Le SSI de catégorie B conserve le CMSI et des fonctions de mise en sécurité complètes, mais la détection repose sur les déclencheurs manuels, associés à un équipement d’alarme de type 2a : pas de détection automatique généralisée. C’est par exemple le système imposé aux magasins de 1re catégorie (article M 30 — développé dans nos pages type M). En pratique, des détecteurs autonomes déclencheurs peuvent compléter localement le dispositif pour asservir une porte ou un clapet, sans transformer le B en A. La coordination SSI reste de mise : un CMSI, des zones et des scénarios se conçoivent, se matricent et se réceptionnent.

    Catégories C, D et E : la mise en sécurité manuelle

    En dessous du CMSI, la mise en sécurité s’appuie sur des organes de commande plus simples : dispositif de commande avec signalisation (DCS) pour la catégorie C, dispositif de commandes manuelles regroupées (DCMR) pour la catégorie D, dispositifs de commandes manuelles éventuels pour la catégorie E. L’équipement d’alarme suit : type 2b pour C et D, type 3 ou 4 pour E — le type 4 pouvant être un simple dispositif sonore autonome, cloche ou trompe comprise (article MS 62). Ces systèmes équipent la majorité des ERP courants : commerces de catégories moyennes, petits établissements sans locaux à sommeil.

    Une limite mérite d’être connue, car elle invalide bien des schémas : l’alarme d’un SSI de catégorie D ou E ne peut télécommander que deux familles de dispositifs — les portes résistant au feu à fermeture automatique et le déverrouillage des issues de secours (article MS 60, § 3). Un désenfumage asservi, des clapets télécommandés, un non-arrêt d’ascenseurs ? Il faut monter en catégorie. De même, un SSI E ne gère jamais de détection automatique.

    Les cinq catégories de SSI, par sévérité décroissante SSI : cinq catégories, une sévérité décroissante (MS 53) A — SDI + CMSI détection généralisée · EA 1 sans temporisation B — CMSI + déclencheurs manuels EA 2a · fonctions complètes C — DCS commande avec signalisation · EA 2b D — DCMR commandes manuelles regroupées · EA 2b E — commandes manuelles simples EA 3 ou 4 · jamais de détection automatique En D et E, l’alarme ne télécommande que portes coupe-feu et issues de secours (MS 60, § 3)

    De A à E, la sévérité décroît : détection automatique et CMSI en haut, simples commandes manuelles et alarme autonome en bas.

    Le tableau récapitulatif

    CatégorieDétection automatiqueOrgane de mise en sécuritéAlarme associéeCoordination SSI
    AOui (généralisée, SDI)CMSI completEA type 1 (UGA)Obligatoire
    BNon (déclencheurs manuels)CMSIEA type 2a (UGA)Obligatoire
    CNonDCSEA type 2bExigée (NF S 61-931), mission allégée
    DNonDCMREA type 2bExigée (NF S 61-931), mission allégée
    EJamaisCommandes manuelles (si nécessaire)EA type 3 ou 4Exigée (NF S 61-931), mission minimale
    Les cinq catégories de SSI et leurs équipements d’alarme (article MS 53, MS 62 ; normes NF S 61-931 et NF S 61-936). Les types d’alarme ont leur guide : l’alarme incendie en ERP.

    ZA, ZS, ZD : l’emboîtement des zones

    Dès qu’un SSI met en sécurité, l’établissement se découpe en zones (articles MS 54 et MS 55) : zones de détection (ZD), surveillées par un ensemble de détecteurs ou de déclencheurs manuels ; zones de mise en sécurité (ZS), mises en sécurité par le SMSI ; zones de diffusion d’alarme (ZA). La règle d’emboîtement est absolue : une ZA englobe une ou plusieurs ZS, chaque ZS englobe une ou plusieurs ZD. Ce découpage n’est pas un choix d’installateur : il est proposé à la commission de sécurité dès la conception, dans le cadre du dossier de l’article GE 2 — et c’est lui qui pilote ensuite le matriçage détection/asservissements, les essais et la réception.

    L’emboîtement des zones : ZA, ZS, ZD (MS 55) Une ZA ⊇ des ZS ⊇ des ZD (article MS 55) ZA — zone de diffusion d’alarme ZS 1 — mise en sécurité ZD 1 — détection détecteurs / DM ZD 2 — détection détecteurs / DM ZS 2 — mise en sécurité ZD 3 — détection détecteurs / DM compartimentage · désenfumage asservissements par zone Découpage proposé à la commission dès la conception (GE 2) — il pilote matriçage, essais et réception

    L’emboîtement ZA/ZS/ZD structure tout le SSI : chaque zone de mise en sécurité regroupe ses zones de détection, la diffusion d’alarme englobe le tout.

    Qui fixe la catégorie — et comment l’optimiser

    La catégorie de SSI n’est pas un choix libre : ce sont les dispositions particulières de chaque type d’ERP qui la fixent (article MS 53, § 3), en fonction du type et de la catégorie de l’établissement. Exemples : SSI de catégorie A avec alarme type 1 dans les établissements à locaux à sommeil (article U 44 en type U), SSI B en 1re catégorie de type M et SSI C, D ou E en 2e catégorie (article M 30) — la commission pouvant toujours exiger davantage par avis motivé.

    D’où le levier d’optimisation : un changement de catégorie de SSI peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros d’écart (suppression du CMSI, de la détection automatique, de l’UGA). Deux voies légitimes s’offrent en conception : requalifier l’effectif réel — un classement d’ERP surestimé entraîne mécaniquement un SSI surdimensionné — et, le cas échéant, construire une adaptation au titre de l’article GN 4 avec ses compensations. En sens inverse, sous-catégoriser pour économiser se paie à la réception : un désenfumage télécommandé sur un SSI E est tout simplement non conforme.

    Cas concret. Dans un commerce en cours de réaménagement, le dossier initial prévoyait un SSI de catégorie A « par sécurité », avec détection généralisée. La relecture du classement a montré un établissement de 2e catégorie de type M, sans locaux à sommeil : l’article M 30 y admet un SSI C, D ou E. Le projet est reparti sur un SSI D — déclencheurs manuels, DCMR pour les portes coupe-feu, alarme 2b — parfaitement conforme, pour un coût très inférieur, maintenance comprise. À l’inverse, le même réflexe a fait monter en catégorie B un dossier voisin qui prétendait piloter des clapets depuis une simple alarme type 4. Règle d’or : la catégorie du SSI se démontre à partir du classement et des fonctions à télécommander — jamais « au jugé ».

    Vivre avec son SSI

    La catégorie engage l’exploitation. Une installation de détection implique, pendant la présence du public, un personnel permanent et qualifié, capable d’exploiter l’alarme restreinte, d’alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte (article MS 57). Toute installation de détection fait l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié, annexé au registre de sécurité avec sa notice (article MS 58). Et le système vit dans le temps : essais fonctionnels, vérifications périodiques et vérification triennale du SSI pour les systèmes A et B, mises à jour du dossier d’identité à chaque modification — autant de points que la coordination SSI fiabilise dès la conception.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : exigez que la catégorie de SSI soit justifiée par le classement de l’établissement et la liste des fonctions à télécommander — avant de comparer des devis qui ne décrivent pas le même système.
    • Architecte / maître d’œuvre : posez la catégorie et le découpage ZA/ZS/ZD dès l’avant-projet (dossier GE 2) ; un CMSI, ses zones et ses scénarios ne s’improvisent pas en phase d’exécution.
    • Exploitant / préventionniste : connaissez votre catégorie, tenez le contrat d’entretien annexé au registre, formez le personnel à l’alarme restreinte — et faites vérifier toute extension : ajouter un asservissement peut changer de catégorie.

    Questions fréquentes

    Quelle différence entre catégorie de SSI et catégorie d’ERP ?

    La catégorie d’ERP (1re à 5e) classe l’établissement selon l’effectif reçu ; la catégorie de SSI (A à E) classe le système de sécurité incendie selon sa sophistication. Les deux se croisent : ce sont les dispositions particulières du type, appliquées à la catégorie de l’ERP, qui déterminent la catégorie de SSI exigée.

    Quels établissements doivent avoir un SSI de catégorie A ?

    Typiquement ceux qui hébergent : établissements de santé avec locaux à sommeil (article U 44), structures pour personnes âgées ou handicapées, hôtels, internats — ainsi que les immeubles de grande hauteur. Ailleurs, la commission de sécurité peut l’exiger par avis motivé lorsque la configuration le justifie.

    La coordination SSI est-elle obligatoire ?

    Oui, et pour toutes les catégories. La NF S 61-931 (§ 5.3.1) exige qu’une mission de coordination préside à l’analyse des besoins et à la conception du SSI, puis lors de sa réalisation et de ses modifications ou extensions, sans distinguer les catégories : ce qui change de A à E, c’est l’ampleur de la mission, pas son existence. La seule exception écrite dans le règlement figure à l’article PE 32 (§ 2), pour les établissements de 5e catégorie comportant des locaux à sommeil. Nous détaillons ce raisonnement dans notre page sur le coordinateur SSI et le bureau de contrôle.

    Peut-on temporiser l’alarme générale ?

    Seuls les équipements d’alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation (article MS 62, § 2). Si l’exploitant souhaite une temporisation alors que le règlement ne demande qu’un type 3 ou 4, il doit installer au minimum un type 2a ou 2b — et en assumer toutes les contraintes, dont le personnel formé à l’exploitation de l’alarme restreinte.

    Un SSI de catégorie D ou E peut-il commander un désenfumage ?

    Non : l’article MS 60, § 3 limite les dispositifs télécommandables par l’alarme d’un SSI D ou E aux portes résistant au feu à fermeture automatique et au déverrouillage des issues de secours. Un désenfumage asservi, des clapets télécommandés ou un non-arrêt d’ascenseurs imposent de monter en catégorie.

    Catégorie A imposée, ou C suffisante ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, vérifie le classement, justifie la catégorie et assure la coordination SSI de la conception à la réception. Demandez la démonstration.

    Références : articles MS 53 à MS 62 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; norme NF S 61-931 (systèmes de sécurité incendie — dispositions générales) ; norme NF S 61-936 (équipements d’alarme) ; articles M 30 et U 44 ; article GN 4.

  • Coordinateur SSI : missions, rôle et différences avec le bureau de contrôle

    Coordinateur SSI : missions, rôle et différences avec le bureau de contrôle

    Revue de contrats au démarrage d’une réhabilitation. Sur la ligne « coordination SSI » du budget, le maître d’ouvrage s’étonne : « le bureau de contrôle ne fait pas déjà ça ? ». La question revient à chaque opération — et la réponse engage l’ouverture : les deux missions ne se recouvrent ni dans leur objet, ni dans leur responsabilité, ni dans leurs livrables. Confondre les deux se paie aux essais, quand chaque entreprise a paramétré « son » lot sans que personne ne coordonne l’ensemble.

    Sur un chantier d’ERP ou d’IGH, deux acteurs interviennent côte à côte sur le volet sécurité incendie : le coordinateur SSI et le contrôleur technique du bâtiment. Ils sont parfois confondus par les maîtres d’ouvrage non avertis, alors que leurs rôles, leur statut juridique et leur responsabilité sont radicalement différents. Cette confusion peut coûter cher : un projet sans CSSI là où il est obligatoire, ce sont des reprises, un retard d’ouverture et parfois un avis défavorable de la commission de sécurité. Cet article fait le point : qui fait quoi, sur quel fondement la coordination SSI est obligatoire et quelle en est la seule exception, qui l’exige en pratique, ce qui se passe concrètement quand elle manque, quels livrables attendre et comment choisir votre coordinateur.

    Qu’est-ce qu’un coordinateur SSI ?

    Le coordinateur des systèmes de sécurité incendie (CSSI) est un acteur indépendant dont la mission est encadrée par les normes NF S 61-931 (conception) et NF S 61-932 (réalisation et réception). Son rôle : garantir la cohérence fonctionnelle de l’ensemble du système de sécurité incendie.

    De quoi parle-t-on exactement ? L’article MS 53 du règlement de sécurité définit le SSI comme l’ensemble des matériels qui collectent et traitent les informations liées à la sécurité incendie, puis assurent les fonctions de mise en sécurité de l’établissement : compartimentage, évacuation des personnes (diffusion du signal, gestion des issues), désenfumage, extinction automatique et mise à l’arrêt de certaines installations techniques. Le même article classe les SSI en cinq catégories, de A à E — la plus exigeante en tête.

    Concrètement, le coordinateur fait dialoguer la détection incendie (SDI) avec le système de mise en sécurité (SMSI), s’assure que le compartimentage s’active quand il le faut, que le désenfumage démarre selon le bon scénario, que les portes coupe-feu se ferment, que les ascenseurs reviennent au niveau de référence, que les arrêts techniques se déclenchent — et que tout cela fonctionne ensemble, sans contradiction ni angle mort. Ce travail se matérialise notamment dans les tableaux de corrélation entre zones de détection (ZD) et zones de mise en sécurité (ZS), dont la conception relève des articles MS 54 et MS 55.

    Le CSSI est l’interlocuteur unique entre :

    • La maîtrise d’ouvrage
    • La maîtrise d’œuvre (architecte, BET fluides, BET CFO/CFA)
    • Les entreprises titulaires (installateur SSI, lot serrurerie, lot fluides, lot désenfumage)
    • Les vérificateurs réglementaires (bureau de contrôle, commission de sécurité)
    Le coordinateur SSI, point de convergence de l’opération Le CSSI, chef d’orchestre fonctionnel du SSI Maîtrise d’ouvrage besoins, arbitrages Maîtrise d’œuvre architecte, BET Entreprises SSI, désenfumage, portes Vérificateurs bureau de contrôle, commission CSSI cohérence fonctionnelle Un seul point de convergence pour la détection, la mise en sécurité et leurs essais

    Le coordinateur SSI est l’interlocuteur unique du volet SSI : il traduit les besoins du maître d’ouvrage, cadre les entreprises et présente un système cohérent aux vérificateurs.

    Le coordinateur SSI est-il obligatoire ?

    Cherchez « coordinateur SSI » dans le règlement de sécurité du 25 juin 1980 : vous ne trouverez aucun article qui le déclare obligatoire. Faut-il en conclure que la mission est facultative ? Non — et le raisonnement mérite d’être posé une fois pour toutes, parce qu’il revient sur presque tous les projets. Nous le reprenons ici dans les grandes lignes ; il est développé cas par cas, avec l’arbre de décision et la position de la FFACSSI, dans notre article dédié « le coordinateur SSI est-il obligatoire ? ».

    Le mécanisme du renvoi aux normes

    Le fondement est à double étage. L’article MS 53 (§ 2) du règlement pose le principe : les systèmes de sécurité incendie « doivent satisfaire d’une part aux dispositions des normes en vigueur et, d’autre part, aux principes définis ci-après ». C’est ce renvoi qui rend les normes SSI d’application obligatoire dans les établissements recevant du public. Le même article classe les SSI en cinq catégories, de A à E, par ordre de sévérité décroissante, et son § 3 précise que les dispositions particulières à chaque type d’établissement fixent la catégorie exigée.

    Or les « normes en vigueur », ce sont notamment la NF S 61-931, qui définit les dispositions générales des SSI, et la NF S 61-932, qui fixe les règles d’installation des systèmes de mise en sécurité incendie. Et ces deux normes ne se contentent pas de décrire des matériels : elles organisent une mission, nommée en toutes lettres « coordination SSI », et lui confient des actes précis.

    Ce que les normes confient nommément au coordinateur

    La NF S 61-931 (§ 5.3.1) dispose qu’« une mission de coordination SSI doit nécessairement présider à l’analyse des besoins de sécurité et à la conception du SSI », et qu’elle « doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou extensions éventuelles ». Elle structure la mission en trois phases. En conception, le coordinateur élabore le concept de mise en sécurité et le cahier des charges fonctionnel, qui comprend au minimum la définition des zones de détection et de mise en sécurité (ZD et ZS) et la procédure de réception technique. En réalisation, il examine les plans et documents d’exécution au regard de ce cahier des charges, crée ou met à jour les tableaux de corrélations entre zones de mise en sécurité et dispositifs commandés terminaux (ZS/DCT), et constitue le dossier d’identité SSI. En réception, il mène les essais et finalise ce dossier, qui doit rester unique et être remis au maître d’ouvrage.

    La NF S 61-932 (§ 16) est encore plus directe : toute installation — y compris une simple extension ou modification — doit faire l’objet d’une réception technique, et cette réception est menée par le coordinateur SSI, en présence d’un représentant des installateurs. Autrement dit : dès qu’un SSI relevant de ces normes est installé, modifié ou étendu, un acteur doit tenir ce rôle. L’obligation n’est pas écrite dans le règlement ; elle découle mécaniquement du renvoi de l’article MS 53 vers des normes qui présupposent l’existence du coordinateur.

    Conséquence directe, et souvent mal comprise : cette obligation vise tout SSI, quelle que soit sa catégorie (A à E). Elle ne se limite pas aux catégories A et B, contrairement à une idée reçue fréquente. Ce qui varie d’une catégorie à l’autre, ce n’est pas l’existence de la mission, c’est son ampleur : un SSI de catégorie E ne demande évidemment pas le même volume de coordination qu’un SSI de catégorie A avec CMSI.

    La seule exception : les établissements de 5e catégorie

    Une seule exception existe dans le règlement, et elle est plus étroite qu’on ne le croit : elle vise les établissements de 5e catégorie comportant des locaux à sommeil. L’article PE 32 est en effet le seul, dans tout le règlement de la 5e catégorie, à prononcer le mot « coordination » — et il appartient au chapitre III, « Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux à sommeil ». Son § 2 réserve la mission à l’installation, à la modification ou à l’extension d’un SSI de catégorie A dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction en supplément de la fonction évacuation. Il ajoute une précision décisive, trop souvent oubliée : « Cette mission est assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. » Et lorsque le coordinateur SSI n’est pas requis, « le document attestant de la réception technique est établi par l’entreprise intervenante » : l’installateur assure alors lui-même la réception.

    Et une 5e catégorie sans locaux à sommeil ? Le règlement n’y organise aucune mission de coordination. Il se borne à exiger un système d’alarme dont « le choix du matériel est laissé à l’initiative de l’exploitant » (article PE 27, § 2) — aucun SSI de catégorie A n’y est imposé, et la question se pose donc rarement. Lorsqu’elle se pose malgré tout, c’est la doctrine fédérale exposée ci-dessous qui donne le repère, pas le texte.

    Retenez la règle sous cette forme : hors 5e catégorie, la coordination SSI est requise dès qu’il y a un SSI ; en 5e catégorie avec locaux à sommeil, elle ne l’est que pour un SSI de catégorie A doté d’une fonction supplémentaire à l’évacuation. C’est cette exception, et elle seule, qui autorise à se passer d’un coordinateur — pas la catégorie du SSI, pas la taille du chantier, pas le budget.

    En pratique, la mission est systématiquement mise en œuvre dans les configurations suivantes :

    • ERP équipés d’un SSI de catégorie A ou B : incontournable. Ce sont les configurations qui mettent en œuvre une détection automatique d’incendie (SDI) couplée à un centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) — un ensemble décortiqué dans l’architecture d’un SSI de catégorie A. Le règlement confirme d’ailleurs le niveau d’exigence de ces systèmes par une autre voie : l’article MS 68 impose un contrat d’entretien pour les SSI de catégories A et B, là où un technicien compétent suffit pour les autres.
    • IGH (immeubles de grande hauteur) : obligatoire dès la conception. Le CSSI accompagne le projet de l’esquisse à l’exploitation.
    • SSI de catégories C, D et E : la mission reste exigée par la norme, et devient critique dès que plusieurs équipements de mise en sécurité coexistent — les interfaces entre lots restent la première source de non-conformités.
    • Modifications et extensions : c’est le cas le plus souvent oublié. La NF S 61-932 soumet toute modification ou extension à une réception technique menée par le coordinateur. Remplacer un CMSI, ajouter une zone de désenfumage, restructurer une cellule : chacune de ces opérations rouvre la mission. Le coordinateur n’a alors pas à refaire l’ensemble du dossier d’identité : il le met à jour pour les seules zones concernées par les travaux. Cas typique des travaux en site occupé, où le niveau de mise en sécurité doit être maintenu pendant toute l’opération.

    L’erreur classique consiste à ne penser au coordinateur qu’au moment des travaux. Trop tard : l’analyse des besoins et le cahier des charges fonctionnel appartiennent à la phase de conception. Un CSSI désigné après le DCE hérite de choix déjà figés — et de leurs incohérences.

    La position de la FFACSSI

    Au-delà du strict réglementaire, la Fédération française des coordinateurs SSI a tranché la question dès un avis du 4 décembre 2018, repris dans son guide des bonnes pratiques : quelles que soient les exigences réglementaires, la mission de coordination SSI est indispensable dans tout établissement dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction en supplément de la fonction évacuation (compartimentage, désenfumage asservi, arrêts techniques). Elle la recommande également lorsque la fonction évacuation est complexe (BAES/BAEH, verrouillage des issues de secours, remise en lumière, arrêt de la sonorisation, diffuseurs lumineux), pour définir précisément le niveau de surveillance lorsqu’une détection automatique est prévue, ou lorsque des règles de type APSAD s’ajoutent à une fonction évacuation.

    Cette position n’est pas théorique : elle s’appuie sur des retours d’expérience de projets menés sans coordination, où l’on retrouve une détection généralisée dans un petit hôtel qui ne l’exigeait pas, des blocs d’éclairage allumés sur chaque détection, ou des déclencheurs manuels multipliés à chaque porte de recoupement. À chaque fois, du surcoût à l’installation puis en maintenance, sans gain de sécurité. Un coordinateur consulté en amont aurait écrit le juste besoin : c’est tout le sens de la position fédérale.

    Un coordinateur SSI est-il obligatoire ? Arbre de décision Un coordinateur SSI est-il obligatoire ? Établissement de 5e catégorie (petits établissements, PE) ? Seule exception : PE 32 § 2 locaux à sommeil, SSI cat. A + fonction en plus de l’évacuation hors sommeil : le texte est muet oui non SSI de catégorie A ou B (prévu, existant ou modifié) ? Coordination incontournable NF S 61-931 et 61-932 oui non Une fonction de mise en sécurité en plus de l’évacuation (désenfumage, portes CF…) ? Mission indispensable (position FFACSSI, 2018) oui non SSI de catégorie C, D ou E : la coordination reste exigée par la NF S 61-931, dimensionnée au système

    Hors 5e catégorie, la question n’est pas « faut-il un coordinateur ? » mais « quelle ampleur de mission ? ». Arbre fondé sur les normes NF S 61-931/932, l’article PE 32 et la position FFACSSI de décembre 2018.

    SituationCoordination SSIFondement
    SSI de catégorie A ou B (neuf)IncontournableMS 53 § 2 + NF S 61-931 / 61-932
    Modification ou extension d’un SSI existantRequise (réception technique)NF S 61-932
    SSI de catégorie C, D ou EExigée, dimensionnée au systèmeNF S 61-931 § 5.3.1
    Fonction de mise en sécurité en plus de l’évacuationIndispensablePosition FFACSSI du 04/12/2018
    Évacuation complexe (issues verrouillées, BAES/BAEH, arrêt sonorisation…)RecommandéePosition FFACSSI (retours d’expérience)
    Détection incendie provisoire de chantierMission spécifique dédiéeAvis FFACSSI du 01/10/2021 (objectif GN 13)
    5e catégorie avec locaux à sommeil (hors SSI cat. A avec fonction supplémentaire)Non requise : réception par l’entreprise intervenantePE 32 § 2 (chapitre III)
    La seule porte de sortie écrite dans le règlement vise la 5e catégorie avec locaux à sommeil : partout ailleurs, la mission existe.

    Ce que la coordination SSI vous apporte

    Au-delà de l’obligation, c’est là que la mission prend sa valeur. Une coordination bien menée sécurise le projet sur des points très concrets :

    • Un scénario de mise en sécurité unique et cohérent : détection, désenfumage, compartimentage, ascenseurs et arrêts techniques ne se contredisent pas.
    • Une réception sans réserve : des essais par scénario et une conclusion argumentée qui évitent les réserves de commission et les reports d’ouverture.
    • Un dossier d’identité SSI complet : la traçabilité du système pour l’exploitation, la maintenance, les modifications futures et la revente du bien.
    • Un interlocuteur unique : une personne responsable de la cohérence d’ensemble, du programme à la réception, face à la maîtrise d’œuvre, aux installateurs et à la commission.

    Le coût d’une coordination est sans commune mesure avec celui d’un SSI à reprendre après coup, d’une ouverture reportée faute de réception, ou d’un litige entre entreprises sur la responsabilité d’un dysfonctionnement. C’est moins une dépense qu’une assurance sur la cohérence et le calendrier du projet. Nous détaillons ces apports dans notre fiche quand désigner un coordinateur SSI.

    Qui l’exige en pratique : la commission, le contrôleur, le marché

    L’obligation normative est une chose ; ce qui déclenche réellement la désignation d’un coordinateur en est une autre. Trois acteurs jouent ce rôle sur le terrain.

    La commission de sécurité, d’abord. L’article MS 55 (§ 2) prévoit qu’en dehors des cas explicites du règlement, il appartient au concepteur ou à l’exploitant de proposer à la commission, dès la conception et dans le cadre du dossier de sécurité de l’article GE 2, la division de l’établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité. Ce zonage est précisément un livrable de la coordination SSI. À l’autre bout du projet, lors de la visite de réception, la commission attend le dossier d’identité SSI et le rapport de réception technique : deux documents que seul un coordinateur produit.

    Le contrôleur technique, ensuite. Sa mission réglementaire l’amène à vérifier la conformité des installations ; l’absence de coordination SSI identifiée figure parmi les observations les plus fréquentes des rapports initiaux de contrôle technique sur les projets comportant un SSI de catégorie A ou B. C’est souvent par cette ligne d’observation que le maître d’ouvrage découvre l’existence de la mission — et qu’il la découvre trop tard.

    Le marché, enfin. Certains appels d’offres exigent une coordination SSI assurée par une société certifiée, ou le respect de référentiels assureurs de type APSAD. C’est une obligation contractuelle : elle s’ajoute à l’exigence normative, elle ne la crée pas. La distinction compte au moment de négocier un marché — une exigence contractuelle peut se discuter avec le donneur d’ordre, l’exigence normative non.

    Sans coordinateur SSI : les blocages concrets

    Que risque un projet mené sans coordination ? Pas d’amende spécifique « défaut de coordinateur SSI » — mais une série de blocages bien réels. Sans coordinateur, pas de réception technique au sens de la NF S 61-932, donc pas de rapport de réception technique à présenter. Pas de dossier d’identité SSI constitué, donc un dossier incomplet devant la commission de sécurité, qui peut en faire une prescription, voire un motif d’avis défavorable à l’ouverture. Et la responsabilité ne s’évapore pas : l’article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation rappelle que constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer de la conformité des installations — le contrôle exercé par les commissions ne les dégage pas de leurs responsabilités personnelles.

    Cas concret. Extension d’un bâtiment d’enseignement avec création d’une zone de désenfumage asservie au SSI de catégorie A existant. L’installateur, retenu « clé en main », affirme gérer lui-même la mise à jour du système ; personne ne missionne de coordinateur. Aux essais préalables à la visite de la commission, aucun tableau de corrélations à jour, aucun scénario écrit pour la nouvelle zone, et le dossier d’identité date de la construction initiale. Le maître d’ouvrage doit commander une mission de coordination a posteriori : reconstitution des corrélations, essais complets refaits, six semaines de délai sur l’ouverture de l’extension. Désigné en conception, le coordinateur aurait coûté plusieurs fois moins que ce rattrapage.

    Qu’est-ce qu’un bureau de contrôle (BCT) ?

    Le bureau de contrôle technique est un organisme agréé par l’État qui vérifie la conformité d’une construction aux règles techniques. Sa mission est encadrée par les articles L. 125-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Le BCT ne conçoit rien et ne coordonne rien. Il vérifie. Sur le volet incendie, il intervient au titre de sa mission de sécurité des personnes : examen des documents de conception et d’exécution, avis sur les dispositions prévues, visites en phase chantier.

    Attention à une seconde confusion, fréquente sur le terrain : le contrôleur technique « construction » n’est pas l’« organisme agréé » par le ministre de l’Intérieur au sens de l’article GE 6 du règlement de sécurité. Ce sont deux agréments distincts, même si certaines sociétés détiennent les deux. C’est l’organisme agréé GE 6 qui réalise les vérifications réglementaires : rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) à l’issue d’une opération, rapports en exploitation (RVRE) ensuite — dont la fameuse vérification triennale du SSI. Qui signe quoi ? La question mérite d’être posée dès le montage de l’opération.

    Les différences essentielles

    CritèreCoordinateur SSI (CSSI)Bureau de contrôle (BCT)
    Nature de la missionConception, coordination, réception du SSIVérification et contrôle de conformité
    FondementNormes NF S 61-931 / 61-932 (via l’article MS 53)Articles L. 125-1 et suivants du CCH
    Livrable principalCCF, ZD/ZS, RRT, DISSIRICT, avis de contrôle technique, rapport final
    StatutIndépendant, certifié AFNOR CompétencesOrganisme agréé par l’État
    PositionForce de proposition : il définit les fonctionnalitésRegard extérieur : il émet des avis
    Cumul des fonctionsInterdit (loi Spinetta 1978)Interdit (loi Spinetta 1978)
    CSSI et bureau de contrôle : deux missions complémentaires, jamais interchangeables.

    Point essentiel : la loi Spinetta de 1978, codifiée à l’article L. 125-3 du code de la construction et de l’habitation, interdit le cumul des fonctions de CSSI et de bureau de contrôle sur une même opération. Le contrôle technique y est déclaré incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage — et la coordination SSI est une mission de conception. Cette incompatibilité garantit l’indépendance de chaque acteur : celui qui définit les fonctionnalités du système ne peut pas être celui qui en atteste la conformité.

    Les 11 livrables d’une mission CSSI

    1. Note d’analyse du besoin et de catégorisation SSI
    2. Cahier des Charges Fonctionnel (CCF)
    3. Avis CSSI sur les pièces écrites et plans MOE
    4. Tableaux ZD et ZS
    5. Avis CSSI sur les DCE des lots concernés
    6. Analyse des offres et avis d’attribution
    7. Comptes rendus de réunions CSSI
    8. Visites de chantier et levée de réserves
    9. Tableaux ZD/ZS mis à jour et matrice de causes à effets
    10. Rapport de Réception Technique (RRT)
    11. DISSI — Dossier d’Identité du SSI

    Ces livrables suivent les trois temps de la mission définis par la norme. En conception, le coordinateur analyse les besoins, rédige le concept de mise en sécurité puis le cahier des charges fonctionnel, découpe l’établissement en zones et donne un avis sur le dossier de consultation des entreprises. En réalisation, il coordonne les lots, suit les autocontrôles des installateurs et fait converger les documents d’exécution. En réception, il mène la réception technique — conclue par le rapport de réception technique, qui porte notamment sur la conformité du système installé au regard du CCF — et finalise le dossier d’identité du SSI.

    Deux précisions utiles. La réception technique du SSI, définie par les normes NF S 61-932 et NF S 61-970, ne constitue pas la réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du code civil : c’est un acte technique, pas un acte juridique de réception des travaux. Et le DISSI doit être unique : c’est la carte d’identité du système remise à l’exploitant, celle que consulteront le mainteneur, le vérificateur triennal et la commission de sécurité pendant toute la vie de l’établissement.

    Les trois phases de la mission de coordination SSI La mission CSSI en trois phases (NF S 61-931 / 61-932) 1. Conception 2. Réalisation 3. Réception Livrables Analyse des besoins Concept de mise en sécurité CCF Plans de zones ZD/ZS Avis sur le DCE Livrables Avis sur études d’exécution Réunions de coordination Suivi des autocontrôles Matrice de corrélation Visites, levée de réserves Livrables Essais fonctionnels Réception technique RRT DISSI (unique) Remise à l’exploitant La mission existe aussi lors des modifications et extensions du SSI NF S 61-931, § 5.3.1

    De l’analyse des besoins au DISSI : chaque phase de la mission produit des livrables qui engagent la suivante.

    Comment choisir son CSSI ?

    • Certificat AFNOR Compétences : demandez la copie du certificat en cours de validité.
    • RC Pro et décennale spécifique CSSI : indispensable.
    • Indépendance : aucun lien avec un installateur SSI ou un bureau de contrôle.
    • Références : sur des opérations comparables en type et catégorie.

    Un critère supplémentaire, moins visible sur les plaquettes : la disponibilité en phase d’essais. La coordination SSI se joue en grande partie sur le terrain, au moment des essais par autocontrôle des installateurs puis des essais de réception. Un coordinateur qui ne vient qu’aux réunions de chantier passe à côté de sa mission.

    Cas concret. Réhabilitation d’un ERP avec remplacement du CMSI, en conservant la détection existante. Le maître d’ouvrage, pensant « gagner » des honoraires, confie au seul installateur le soin de reprendre les corrélations. Aux essais, le bureau de contrôle constate que trois zones de mise en sécurité ne correspondent plus au zonage de désenfumage déclaré dans la notice : personne n’avait mis à jour les tableaux ZD/ZS. Un coordinateur SSI est missionné en urgence, reprend le cahier des charges fonctionnel, fait recorréler la matrice et organise une seconde campagne d’essais. Le surcoût de la mission tardive a dépassé ce qu’aurait coûté la coordination complète — et l’ouverture a glissé de plusieurs semaines. Autrement dit : sur un SSI de catégorie A, même une modification « simple » relève d’une mission de coordination.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : budgétez la mission dès le montage de l’opération, au même titre que le contrôle technique, et désignez le CSSI dès les études — en même temps que la maîtrise d’œuvre, pas au moment du chantier. Vérifiez le certificat AFNOR Compétences et l’absence de lien avec les entreprises. Le CCF et le DISSI sont vos documents : exigez-les. Et c’est vous qui subissez les blocages si la mission manque.
    • Architecte / maître d’œuvre : le CSSI n’est pas un concurrent mais un allié — son avis sur les pièces écrites et le DCE évite les doublons et les oublis entre lots (qui fournit les DAS ? qui câble ? qui recorrèle ?). Vérifiez qu’un coordinateur est identifié avant de finaliser la notice de sécurité : son cahier des charges fonctionnel doit être cohérent avec elle. Sur un projet avec CMSI, ne lancez pas la consultation du lot SSI sans ce cahier des charges — c’est lui qui cadre les offres. Intégrez ses jalons dans votre planning de cellule de synthèse.
    • Préventionniste / exploitant : à la livraison, contrôlez la remise du DISSI unique et du RRT. Tout ajout ou modification touchant votre SSI (remplacement de centrale, nouvelle zone, restructuration) rouvre l’exigence de réception technique : exigez la mise à jour du dossier d’identité à chaque intervention. Ce dossier conditionne la qualité de la maintenance, des vérifications périodiques et des échanges avec la commission de sécurité pendant toute l’exploitation.

    Questions fréquentes

    Quel texte rend le coordinateur SSI obligatoire ?

    Aucun article du règlement du 25 juin 1980 n’écrit « le coordinateur SSI est obligatoire ». L’obligation résulte de l’article MS 53 (§ 2), qui impose la conformité des SSI aux normes en vigueur : les normes NF S 61-931 et NF S 61-932 organisent la mission de coordination SSI et confient nommément au coordinateur le cahier des charges fonctionnel, la réception technique et le dossier d’identité SSI. L’obligation est indirecte dans sa forme, mais pleine dans ses effets.

    Le coordinateur SSI est-il obligatoire pour un SSI de catégorie C, D ou E ?

    Oui. La NF S 61-931 (§ 5.3.1) exige une mission de coordination pour l’analyse des besoins et la conception de tout SSI, sans distinction de catégorie : l’idée reçue selon laquelle elle ne concernerait que les catégories A et B est fausse. Ce qui change avec la catégorie, c’est l’ampleur de la mission, pas son existence. Sur un SSI de catégorie E, quelques heures d’analyse et une réception technique suffisent ; sur une catégorie A dotée d’un CMSI, la mission court de l’analyse des besoins jusqu’aux essais de réception.

    Un coordinateur SSI est-il obligatoire en 5e catégorie ?

    C’est la seule exception écrite dans le règlement, et elle est plus étroite qu’on ne le croit : l’article PE 32 (§ 2) relève du chapitre des règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux à sommeil. Il y réserve la mission aux SSI de catégorie A comportant au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de l’évacuation ; en dehors de ce cas, « le document attestant de la réception technique est établi par l’entreprise intervenante ». Pour une 5e catégorie sans locaux à sommeil, le règlement n’organise aucune coordination : il n’exige qu’un système d’alarme (article PE 27). Attention enfin : c’est le classement de l’établissement qui ouvre cette exception, pas sa surface ressentie ni le montant des travaux.

    Qui désigne le coordinateur SSI et qui le rémunère ?

    Le maître d’ouvrage, comme il le fait pour le contrôleur technique. La mission de coordination SSI est une mission de conception distincte de celles de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle, contractualisée directement avec le maître d’ouvrage — ce qui garantit l’indépendance du coordinateur vis-à-vis des entreprises qu’il coordonne. La logique de la norme le confirme : le dossier d’identité SSI, livrable final de la mission, lui est remis en propre.

    L’installateur peut-il assurer lui-même la coordination SSI ?

    Non, sauf dans le cas particulier de la 5e catégorie évoqué plus haut. La NF S 61-931 consacre l’indépendance de la mission, et la réception technique est menée par le coordinateur « en présence d’un représentant des installateurs » : ce sont deux rôles distincts. Un installateur qui réceptionne sa propre installation serait juge et partie.

    Le bureau de contrôle peut-il assurer la coordination SSI sur la même opération ?

    Non. La loi Spinetta du 4 janvier 1978, codifiée à l’article L. 125-3 du CCH, rend l’activité de contrôle technique incompatible avec toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. La coordination SSI étant une mission de conception, le cumul est exclu : ce sont deux contrats, deux responsabilités, deux signatures.

    Qu’est-ce que le DISSI et qui doit le détenir ?

    Le dossier d’identité du SSI est le dossier unique, constitué par le coordinateur SSI à l’issue de sa mission, qui décrit le système tel qu’il est réellement installé : zonages, corrélations, documents administratifs et techniques. Il est remis au maître d’ouvrage pour l’exploitant, qui le tient à disposition du mainteneur, des vérificateurs et de la commission de sécurité.

    À quel moment faut-il désigner le coordinateur SSI ?

    Dès la phase de conception, avant la finalisation de la notice de sécurité et le dépôt du dossier d’autorisation de travaux, et en tout état de cause avant l’établissement du dossier de consultation des entreprises : la norme place l’analyse des besoins de sécurité et le cahier des charges fonctionnel en amont de tout choix technique. Le coordinateur doit s’assurer de la cohérence entre la notice de sécurité et son cahier des charges ; s’il arrive après la notice, les incohérences se paient en travaux modificatifs. Pour des travaux dans un établissement déjà équipé d’un SSI, la mission doit exister dès qu’une modification ou une extension du système est envisagée.

    Votre projet a besoin d’un coordinateur SSI ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, assure la coordination SSI de vos opérations neuves, réhabilitations et modifications de SSI — du cahier des charges fonctionnel au DISSI. Écrivez-nous : contact@atom2i.fr · 06 66 39 34 33 · Vérifions si votre opération exige un CSSI.

    Références : articles MS 53 à MS 55, MS 68, GE 2 et GE 6 à GE 8 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié ; articles PE 27 et PE 32 (établissements de 5e catégorie, chapitre III pour PE 32) ; articles L. 125-1 et suivants et R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation (contrôle technique, loi n° 78-12 du 4 janvier 1978) ; normes NF S 61-931 (§ 5.3), NF S 61-932 et NF S 61-970 ; Guide des bonnes pratiques du coordinateur SSI, FFACSSI (avis du 4 décembre 2018, édition de septembre 2025).