Un dirigeant de PME installe un espace de démonstration au rez-de-chaussée de ses bureaux : quelques clients par jour, sur rendez-vous. Deux ans plus tard, à l’occasion d’une déclaration de travaux, la mairie s’étonne : ces locaux reçoivent du public, donc l’établissement est — au moins pour partie — un ERP. Personne n’avait déposé de dossier de sécurité, personne n’était passé devant la commission. Régularisation, diagnostic, travaux d’isolement : la question « ERP ou ERT ? » aurait coûté une heure en amont ; elle a coûté un trimestre en aval.
La frontière entre ERP (établissement recevant du public) et ERT (établissement recevant des travailleurs) détermine la réglementation incendie applicable à vos locaux : règlement du 25 juin 1980 et commissions de sécurité d’un côté, code du travail et responsabilité de l’employeur de l’autre. Nous posons ici les définitions exactes, comparons les deux régimes en conception et en exploitation, puis traitons les cas mixtes et les pièges de qualification. De quoi situer vos locaux — et mesurer ce que chaque statut vous impose concrètement.
Public ou travailleurs : la définition qui tranche
L’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation définit l’ERP largement : tous bâtiments, locaux et enceintes « dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». Et il précise la clé de voûte : « sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Le client, le visiteur, le candidat reçu en entretien, le parent d’élève : tous sont du public au sens du texte.
L’ERT, lui, se définit en creux : des lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit de l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail (article R. 4211-2 du code du travail), sans admission de public. La question à se poser n’est donc pas « avons-nous beaucoup de visiteurs ? » mais « admettons-nous des personnes autres que le personnel, et dans quelles conditions ? ». C’est une question de destination et de mode d’admission, pas de volume — même si, en pratique, le classement en type et catégorie dépendra ensuite de l’effectif reçu.
Deux corpus, deux logiques de contrôle
Côté ERP : le règlement de sécurité du 25 juin 1980, un classement par type et catégorie, un dossier de sécurité déposé en mairie, l’avis des commissions de sécurité, des visites périodiques et un registre de sécurité. Côté ERT : le code du travail répartit les obligations entre le maître d’ouvrage, qui conçoit (articles R. 4216-1 et suivants : dégagements, désenfumage, EAS), et l’employeur, qui exploite (articles R. 4227-1 et suivants : moyens d’extinction, alarme, consignes, exercices). Pas de commission de sécurité, pas d’autorisation de travaux au titre de l’incendie : le contrôle relève de l’inspection du travail, et la conformité repose sur l’employeur.
Les deux régimes ne s’excluent pas : un ERP est aussi un lieu de travail pour ses salariés. Le code du travail le dit lui-même : ses dispositions « ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public » (articles R. 4216-1 et R. 4227-1). En pratique, dans un ERP, le règlement de 1980 couvre l’essentiel et le code du travail complète pour les zones réservées au personnel.
Ce qui change au 1er janvier 2027. Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 abroge, à cette date, les articles R. 4216-1 à R. 4216-34 du code du travail et transfère leurs dispositions dans un chapitre du code de la construction et de l’habitation dédié aux bâtiments à usage professionnel (BUP) : le chapitre IV du titre IV, ouvert par l’article R. 144-1 et ses suivants. Autrement dit : le volet conception de l’ERT — dégagements, désenfumage, espaces d’attente sécurisés — quitte le code du travail pour le CCH, tandis que le volet exploitation de l’employeur (articles R. 4227-1 et suivants) y reste. Le chapitre d’accueil tient en vingt articles, R. 144-1 à R. 144-20, là où le code du travail les étalait de R. 4216-1 à R. 4216-34, sans compter les articles R. 4216-2-1 à R. 4216-2-3 : ne présumez pas une simple renumérotation, relisez chaque exigence dans sa nouvelle rédaction avant de l’appliquer à un dossier déposé après cette date. À partir de cette échéance, une notice ou un rapport qui cite encore un article R. 4216 renverra à un texte abrogé.
Le critère n’est pas le nombre de visiteurs mais leur admission : toute personne admise en plus du personnel fait basculer les locaux concernés dans le régime ERP.
Conception : dégagements et désenfumage comparés
En ERT, l’effectif de calcul comprend les salariés, majorés du public éventuel calculé selon les règles ERP (article R. 4216-4). Les dégagements suivent un barème propre (article R. 4216-8) : un dégagement d’une unité de passage en dessous de 20 personnes ; de 20 à 50 personnes, un dégagement doublé d’un dégagement accessoire, ou un seul dégagement de deux unités si le parcours vers l’extérieur ne dépasse pas 25 mètres et que les locaux ne sont pas en sous-sol ; de 51 à 100 personnes, deux dégagements, ou un dégagement et un dégagement accessoire, pour deux unités au total ; deux dégagements et trois unités de passage de 101 à 200 personnes, deux dégagements et six unités jusqu’à 500 — puis un dégagement supplémentaire par tranche de 500 et une unité de passage par 100 personnes. L’unité de passage vaut 0,60 m, mais un dégagement qui n’en comporte qu’une est porté à 0,90 m et un dégagement de deux unités à 1,40 m (article R. 4216-5), la largeur de 0,90 m pouvant être ramenée à 0,80 m en rénovation ou en aménagement dans un immeuble existant (article R. 4216-8). Distances : 40 m maximum vers un escalier, débouché à moins de 20 m d’une sortie, culs-de-sac limités à 10 m (article R. 4216-11) — des valeurs proches de l’esprit des articles CO du règlement ERP, en plus simple.
Le désenfumage ERT tient en trois articles : sont désenfumés les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, les locaux aveugles de plus de 100 m², les locaux de plus de 100 m² en sous-sol et tous les escaliers (article R. 4216-13). En naturel, la surface des sections d’évacuation, comme celle des amenées d’air, est supérieure au centième de la superficie du local avec un minimum de 1 m² ; en mécanique, le débit d’extraction se calcule sur 1 m³/s par 100 m² (articles R. 4216-14 et R. 4216-15). Rien à voir avec la sophistication de l’instruction technique 246 applicable aux ERP — c’est précisément ce différentiel qui rend la qualification si sensible financièrement.
Exploitation : alarme, extincteurs, exercices
En exploitation, l’employeur assure le premier secours par des extincteurs : au moins un appareil à eau pulvérisée de 6 litres pour 200 m² de plancher, et au moins un par niveau (article R. 4227-29). Dès que l’établissement peut réunir habituellement plus de 50 personnes — ou qu’il manipule des matières inflammables — il s’équipe d’un système d’alarme sonore, audible de tout point du bâtiment avec une autonomie minimale de cinq minutes (articles R. 4227-34 et R. 4227-36). Dans ces mêmes établissements, et seulement dans ceux-là, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée, désignant les personnes chargées du matériel, de l’évacuation et de l’alerte (articles R. 4227-37 et R. 4227-38) ; dans les autres, l’article R. 4227-37 se contente d’instructions permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes.
Surtout, là où elle est obligatoire, la consigne prévoit des essais et exercices au moins tous les six mois, consignés sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail (article R. 4227-39) — une périodicité plus stricte que ce que pratiquent beaucoup d’ERP. Sur le terrain, c’est l’obligation la plus souvent oubliée des entreprises : l’alarme n’a jamais été entendue, personne ne sait où se trouve l’espace d’attente sécurisé.
En ERT, le maître d’ouvrage répond de la conception (R. 4216) et l’employeur de l’exploitation (R. 4227) — sans commission de sécurité, mais sous le contrôle de l’inspection du travail.
Les espaces d’attente sécurisés existent aussi en ERT
Depuis le décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, les lieux de travail neufs sont dotés à chaque niveau d’espaces d’attente sécurisés (EAS) ou d’espaces équivalents pour les personnes handicapées, offrant une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une heure au minimum (article R. 4216-2-1). Ils ne peuvent être situés ni en sous-sol ni dans un local à risques particuliers. Paliers d’escaliers protégés et locaux d’attente d’ascenseurs peuvent en tenir lieu s’ils sont équipés de portes coupe-feu de degré une heure, de même qu’un espace à l’air libre, à condition d’offrir une accessibilité et une protection identiques (article R. 4216-2-2). Un niveau en est exempté s’il est en rez-de-chaussée avec un nombre suffisant de dégagements accessibles aux personnes handicapées, ou s’il comporte au moins deux compartiments de capacité suffisante entre lesquels le passage se fait en sécurité quel que soit le handicap (article R. 4216-2-3). La signalisation indique le chemin vers l’EAS le plus proche (article R. 4227-13), et la consigne d’incendie mentionne leur nombre et leur localisation. Le sujet, commun aux deux régimes, a son guide complet : les espaces d’attente sécurisés.
Les cas frontières et les locaux mixtes
La pratique regorge de situations hybrides. Le siège social qui reçoit des visiteurs réguliers bascule en type W pour les zones d’accueil. Le showroom au pied d’un immeuble de bureaux est un ERP à isoler du reste du bâtiment — l’ERT s’isole des tiers « conformément aux dispositions applicables à ces derniers » (article R. 4216-3), donc selon les règles d’isolement du règlement ERP lorsque le tiers est un ERP. La salle de réunion louée à des tiers pour des événements devient un local où se tiennent des « réunions ouvertes… sur invitation » : du public au sens de l’article R. 143-2. L’usine avec magasin d’usine juxtapose une zone code du travail et un ERP de type M. Dans tous ces cas, le réflexe est le même : délimiter précisément le volume recevant du public, l’isoler, le classer — et laisser le reste en ERT.
Pourquoi le bon statut compte
Se déclarer ERT quand on est ERP expose à une régularisation lourde : dossier de sécurité, passage en commission, travaux d’isolement et de dégagements, voire fermeture administrative du volume concerné — sans compter la responsabilité pénale en cas de sinistre. L’inverse coûte aussi : appliquer l’IT 246 et un équipement d’alarme d’ERP à un plateau de bureaux qui n’en relève pas, c’est renchérir le projet sans base réglementaire. La qualification se démontre par la destination, les flux et le mode d’admission — et elle se documente : plans, baux, notices. C’est exactement l’objet d’une notice de sécurité bien construite lorsque le projet est mixte.
| Sujet | ERP | ERT |
|---|---|---|
| Texte de référence | CCH (R. 143) + règlement du 25 juin 1980 | Code du travail : R. 4216 (conception), R. 4227 (exploitation) |
| Critère | Toute personne admise en plus du personnel | Postes de travail, sans admission de public |
| Contrôle | Commissions de sécurité, maire/préfet | Employeur, sous contrôle de l’inspection du travail |
| Dossier travaux | AT/PC avec dossier de sécurité, avis de commission | Pas d’autorisation incendie ; dossier de maintenance (R. 4211-3) |
| Alarme | Équipement d’alarme selon type et catégorie | Alarme sonore > 50 personnes ou matières inflammables, autonomie 5 min |
| Extincteurs | Selon dispositions du type | 6 l eau pulvérisée / 200 m², min. 1 par niveau |
| Désenfumage | IT 246, articles DF | Locaux > 300 m², aveugles ou en sous-sol > 100 m², escaliers |
| Exercices | Selon type (personnel) | Tous les 6 mois avec registre, là où la consigne est obligatoire (R. 4227-34) |
Ce que ça implique pour vous
- Maître d’ouvrage : qualifiez les volumes dès la programmation — un ERP découvert en cours de projet, c’est un dossier de sécurité, des délais de commission et des travaux non budgétés. En reconversion bureaux/commerce, la question se pose lot par lot.
- Architecte / maître d’œuvre : tracez la frontière ERP/ERT sur les plans (accès, isolement, dégagements propres) et dimensionnez chaque volume selon son régime — le barème des dégagements ERT (R. 4216-8) n’est pas celui de l’article CO 38.
- Employeur / exploitant : même en ERT pur, vos obligations sont réelles et contrôlables — extincteurs, instructions d’évacuation et, au-delà de 50 personnes ou avec des matières inflammables, alarme, consigne affichée et exercices semestriels consignés. Et si vous ouvrez vos locaux au public, même ponctuellement, requalifiez avant, pas après.
Questions fréquentes
Mon entreprise reçoit des clients sur rendez-vous : est-ce un ERP ?
En principe oui, pour les volumes où ils sont admis : l’article R. 143-2 du CCH considère comme public toute personne admise en plus du personnel, librement ou sur invitation. En pratique, un flux limité conduit le plus souvent à un ERP de 5e catégorie (type W) restreint aux zones d’accueil — à condition de les délimiter et de les déclarer.
Quelles sont les obligations incendie minimales dans des bureaux ?
Pour un ERT : extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres (un pour 200 m², un par niveau), dégagements libres et signalés, éclairage de sécurité et instructions d’évacuation. Au-delà de 50 personnes habituellement présentes, ou dès que des matières inflammables sont manipulées, s’y ajoutent une alarme sonore audible partout avec 5 minutes d’autonomie, une consigne d’incendie affichée et des exercices au moins semestriels (articles R. 4227-29 à R. 4227-39).
Un ERP doit-il aussi respecter le code du travail ?
Oui : un ERP qui emploie des salariés est aussi un lieu de travail. Les deux corpus se cumulent, le code du travail précisant lui-même qu’il ne fait pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les ERP (articles R. 4216-1 et R. 4227-1). Les zones réservées au personnel d’un ERP relèvent, elles, pleinement du code du travail.
Les exercices d’évacuation sont-ils obligatoires en entreprise ?
Oui, dans les établissements tenus d’établir une consigne de sécurité incendie, c’est-à-dire ceux qui réunissent habituellement plus de 50 personnes ou manipulent des matières inflammables (articles R. 4227-34 et R. 4227-37). Cette consigne prévoit des essais et exercices au moins tous les six mois, pour apprendre à reconnaître l’alarme, localiser les espaces d’attente sécurisés et manier les moyens de premier secours. Dates et observations sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail (article R. 4227-39).
Qui contrôle la sécurité incendie d’un ERT ?
Il n’y a ni commission de sécurité ni visite périodique : la conformité repose sur le maître d’ouvrage à la construction, puis sur l’employeur en exploitation, sous le contrôle de l’inspection du travail. C’est plus souple en apparence — mais en cas d’accident, la charge de la preuve pèse entièrement sur l’employeur.
Références : articles R. 143-2 et R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ; règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié ; code du travail, articles R. 4211-2, R. 4211-3, R. 4216-1 à R. 4216-16 et R. 4227-1 à R. 4227-41 (décrets n° 2008-244 du 7 mars 2008 et n° 2011-1461 du 7 novembre 2011).
