Catégorie : Réglementation SSI

  • Réception technique d’un SSI : essais, rapport (RRT) et dossier d’identité

    Réception technique d’un SSI : essais, rapport (RRT) et dossier d’identité

    Une médiathèque livrée après deux ans de travaux. À quinze jours du passage de la commission de sécurité, le contrôleur technique réclame le rapport de réception technique du SSI. Silence gêné : les essais « ont été faits » par chaque entreprise, chacune de son côté, mais personne ne les a conduits de bout en bout, et aucun document ne les retrace. Qui aurait dû s’en charger, à quel moment, et avec quel livrable à la clé ? C’est exactement l’objet de la réception technique du SSI.

    Cet article détaille ce que recouvre la réception technique d’un système de sécurité incendie (SSI) : qui la mène, ce qui doit être testé, ce que contient le rapport de réception technique (RRT) qui la conclut, et comment le tout s’articule avec le dossier d’identité du SSI, le bureau de contrôle et la commission de sécurité.

    La réception technique du SSI : de quoi parle-t-on ?

    La réception technique est l’opération qui valide, en fin de travaux, que le système de sécurité incendie installé est conforme à ce qui a été conçu et qu’il fonctionne réellement. L’article 17 de la norme NF S 61-932 (édition de décembre 2024) est sans ambiguïté : toute installation, y compris une extension ou une modification d’installation existante, doit faire l’objet d’une réception technique. Elle est menée par le coordinateur SSI, en présence d’un représentant des installateurs — l’installateur étant entendu, au sens de la norme, comme le titulaire du marché.

    Autre précision qui compte : la réception technique porte sur la constitution complète du SSI, c’est-à-dire le système de mise en sécurité incendie (SMSI) et, le cas échéant, le système de détection incendie (SDI). On ne réceptionne pas un CMSI d’un côté et une détection de l’autre : c’est la chaîne complète, de la détection à l’action des dispositifs actionnés de sécurité (DAS), qui est évaluée.

    Concrètement, la norme décompose la réception technique en trois volets : des contrôles visuels de conformité du système installé au regard du cahier des charges fonctionnel (CCF), des essais fonctionnels définis par l’annexe B de la NF S 61-932, et la vérification des documents techniques réunis dans le dossier d’identité du SSI. La procédure de réception elle-même n’est pas improvisée le jour J : la NF S 61-931 impose qu’elle figure dès la phase de conception dans le cahier des charges fonctionnel. Un CCF bien rédigé annonce donc, des mois à l’avance, comment le système sera réceptionné. C’est l’un des livrables structurants de la mission de coordination SSI.

    Les trois volets de la réception technique du SSI Réception technique : trois volets, un rapport Contrôles visuels conformité du système installé au cahier des charges fonctionnel (CCF) Essais fonctionnels mise en sécurité par zone (ZA, ZC, ZF), corrélations ZD/ZS, énergie, sonorisation Volet documentaire dossier d’identité du SSI, rapports d’essais par autocontrôle des installateurs Rapport de réception technique rédigé par le coordinateur SSI : totalité des essais + conclusion argumentée + remarques

    Les trois volets de la réception technique définis par l’article 17 de la NF S 61-932, qui alimentent le rapport rédigé par le coordinateur SSI.

    Avant la réception : l’autocontrôle des installateurs

    Une erreur fréquente consiste à convoquer la réception technique alors que les entreprises n’ont pas terminé leurs propres essais. La norme verrouille pourtant ce point : l’article 16 de la NF S 61-932 impose que, préalablement à la réception technique, chaque installateur réalise, pour chaque matériel qui le concerne, l’ensemble des essais fonctionnels. Il doit en outre établir un document listant ces essais, les résultats obtenus, et attestant du bon fonctionnement de chacun des matériels. Ce document est fourni au coordinateur SSI et intégré au dossier d’identité.

    L’annexe A de la norme fixe la liste minimale de ces essais par autocontrôle, et son exigence varie selon la catégorie du SSI. Pour un SSI de catégorie A, les essais fonctionnels doivent être réalisés pour chaque scénario, en mode automatique à partir d’un élément choisi de façon aléatoire dans la zone de détection (ZD) considérée, et en mode manuel depuis l’UCMC et l’UGA. Pour une catégorie B, les essais se font en mode manuel et à partir d’un déclencheur manuel par zone de détection manuelle (ZDM). Le tirage aléatoire du point de détection n’est pas un détail : il évite que l’on teste toujours le même détecteur « préparé » en tête de boucle.

    Sur le terrain, la qualité de ces autocontrôles est très inégale. Un document d’autocontrôle sérieux, zone par zone et matériel par matériel, est le meilleur indicateur qu’une réception se passera bien. À l’inverse, une attestation d’une page « essais réalisés, RAS » sans liste détaillée annonce presque toujours des reprises. En pratique, nous recommandons au maître d’ouvrage d’exiger contractuellement la transmission de ces documents plusieurs jours avant la date de réception : cela laisse le temps au coordinateur de repérer les zones non testées.

    Le jour J : les essais de réception technique

    Les essais menés par le coordinateur SSI lors de la réception sont cadrés par l’annexe B (normative) de la NF S 61-932. Sauf spécification contraire, ils sont réalisés indépendamment sur source normal-remplacement ou sur source de sécurité. Quatre familles d’essais structurent la séance :

    • Les fonctions de mise en sécurité : essais des commandes manuelles, locales ou centralisées, avec vérification des signalisations correspondantes (unité de signalisation, tableaux répétiteurs, UAE). Par zone d’alarme (ZA) : déverrouillage des issues de secours, sonorisation de sécurité, audibilité et intelligibilité, visibilité, temporisation. Par zone de compartimentage (ZC) : positions d’attente et de sécurité des DAS, non-arrêt des ascenseurs. Par zone de désenfumage (ZF) : positions d’attente et de sécurité, arrêt des CTA, arrêts pompiers.
    • La corrélation ZD/ZS : pour chaque zone de détection, vérification de la séquence des zones de mise en sécurité déclenchées — autrement dit, le scénario réellement programmé dans le CMSI — ainsi que de la remontée des informations sur les tableaux répétiteurs d’exploitation et l’UAE, et du blocage des automatismes (interverrouillage) lorsqu’il existe.
    • L’énergie : signalisation des défauts de la source normale/remplacement (défaut secteur) et de la source de sécurité (défaut batterie) ; et lorsqu’un ventilateur de désenfumage est secouru par un groupe électrogène de sécurité (GES) ou un onduleur, lancement d’un scénario de mise en sécurité avec coupure volontaire de l’alimentation normale pour vérifier que le secours prend le relais.
    • Le système de sonorisation de sécurité (SSS), s’il existe : vérification de l’audibilité du message d’évacuation dans l’ensemble de la zone de couverture et de son intelligibilité par écoute subjective, avec rapport de conformité si des mesures physiques ont été réalisées.

    Qui a la main pendant ces essais ? Le coordinateur SSI conduit la séance et consigne les résultats ; le représentant des installateurs manœuvre, réarme et lève les points bloquants quand c’est possible en séance. Sur un SSI de catégorie A d’une certaine taille, la vérification exhaustive des corrélations peut représenter plusieurs journées d’essais : c’est un poste à anticiper dans le planning de fin de chantier, pas une formalité de dernière minute.

    Cas concret. Réception d’un SSI de catégorie A dans un cinéma multiplexe rénové. Les autocontrôles transmis étaient complets sur la détection, muets sur le désenfumage. Lors des essais de corrélation, une zone de détection déclenchait bien l’alarme… mais pas le volet de désenfumage du couloir concerné : la programmation du CMSI reprenait une version antérieure du zonage. Le rapport de réception technique a listé l’essai en échec, la correction de programmation a été réalisée, puis l’essai rejoué avec succès avant la réouverture au public. Sans passage systématique de toutes les ZD, le défaut serait resté invisible : en fonctionnement normal, rien ne le signale.

    Le rapport de réception technique (RRT) : le document qui conclut

    La réception technique se conclut par la fourniture d’un rapport de réception technique — le RRT — dont le contenu est défini au paragraphe 5.3.2.3.2 de la NF S 61-931. Ce rapport est rédigé par le coordinateur SSI, et par lui seul. Il porte sur trois objets : les documents administratifs et techniques du dossier d’identité, le résultat des essais, et le respect des principes du cahier des charges fonctionnel SSI. La norme exige qu’il liste la totalité des essais réalisés et qu’il comporte une conclusion argumentée sur la réception de l’installation, avec les éventuelles remarques.

    Deux points méritent l’attention des maîtres d’ouvrage. D’abord, un RRT n’est pas un quitus de complaisance : un rapport qui conclut favorablement sans lister les essais, ou qui « oublie » les zones non testées, ne respecte pas la norme et n’aura aucune valeur le jour où un dysfonctionnement sera découvert. Ensuite, la NF S 61-931 précise en note que la réception technique du SSI ne constitue pas la réception de l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du Code civil : le RRT éclaire la décision du maître d’ouvrage, il ne se substitue pas à l’acte juridique de réception des travaux, qui reste de sa responsabilité.

    Le RRT est aussi un document que la commission de sécurité et le contrôleur technique s’attendent à trouver dans le dossier de l’établissement. Il matérialise le fait qu’un professionnel indépendant des installateurs a vérifié la cohérence de bout en bout du système — ce qui est précisément la raison d’être de la mission du coordinateur SSI, distincte de celle du bureau de contrôle.

    Le processus de réception technique d’un SSI De la fin des travaux à l’exploitation : 4 étapes 1 2 3 4 Autocontrôle Essais par chaque installateur + document de résultats Essais de réception menés par le coordinateur SSI (annexe B) Rapport de réception (RRT) essais réalisés, conclusion argumentée Dossier d’identité SSI finalisé et remis au maître d’ouvrage Étape 1 : installateurs (titulaires des marchés) — Étapes 2 à 4 : coordinateur SSI, en présence d’un représentant des installateurs Cadre : NF S 61-931 (§ 5.3.2.3) et NF S 61-932:2024 (articles 16 et 17)

    Le déroulé complet : autocontrôles des installateurs, essais de réception, rapport de réception technique, puis remise du dossier d’identité au maître d’ouvrage.

    Le dossier d’identité du SSI : là où tout se range

    Le RRT ne vit pas seul : il prend place dans le dossier d’identité du SSI, dont la constitution incombe elle aussi au coordinateur SSI. L’article 15 de la NF S 61-932 en fixe le contenu à travers un tableau de rubriques classées de A à Y : présentation du SSI, listes des matériels installés, plans des zones de détection et de mise en sécurité, plans de récolement, tableaux de corrélations entre ZD et ZS « telles que réalisées » et entre ZS et dispositifs commandés terminaux (DCT), listings de programmation de l’ECS et du CMSI, notices d’exploitation et de maintenance, justificatifs de conformité et d’associativité des équipements… La rubrique S reçoit le cahier des charges fonctionnel, la rubrique T le rapport de réception technique, la rubrique X le rapport d’essais par autocontrôle.

    La NF S 61-931 ajoute une exigence simple et souvent ignorée : le dossier d’identité du SSI doit être unique, finalisé par le coordinateur et remis au maître d’ouvrage — ce qui n’interdit pas d’en transmettre des copies au maître d’œuvre, à la commission de sécurité ou au contrôleur technique. Ce dossier est la mémoire du système : c’est lui qui permettra, des années plus tard, de préparer une vérification triennale, d’étendre l’installation ou de diagnostiquer un comportement anormal sans tout redécouvrir.

    RRT, bureau de contrôle, commission : qui produit quoi ?

    La confusion est fréquente entre le rapport du coordinateur SSI et les rapports du bureau de contrôle. Les deux démarches coexistent et ne se remplacent pas. Le RRT est un livrable normatif de la mission de coordination SSI : il atteste que le système, dans sa globalité, fonctionne conformément au concept de mise en sécurité et au CCF. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux, lui, est établi par un organisme agréé dans le cadre défini par le règlement de sécurité, à la demande du maître d’ouvrage, pour l’ensemble des installations techniques concernées par les travaux — nous lui avons consacré un article dédié sur le RVRAT. La commission de sécurité, enfin, s’appuie sur ces documents pour rendre son avis avant ouverture ou réouverture au public.

    ActeurCe qu’il produitCadre
    Installateur (titulaire du marché)Essais par autocontrôle + document de résultats attestant le bon fonctionnementNF S 61-932, art. 16 et annexe A
    Coordinateur SSIEssais de réception technique, rapport de réception technique (RRT), dossier d’identité du SSINF S 61-932, art. 15 et 17, annexe B ; NF S 61-931, § 5.3.2.3
    Organisme agréé / bureau de contrôleRapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT)Règlement de sécurité ERP (dispositions GE)
    Commission de sécuritéAvis avant ouverture ou réouverture au publicRèglement de sécurité ERP

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : exigez un RRT conforme — liste exhaustive des essais et conclusion argumentée — et le dossier d’identité complet à la livraison. Ce sont vos pièces maîtresses face à la commission de sécurité, et votre assurance de ne pas hériter d’un système opaque. Rappelez-vous que le RRT ne vaut pas réception de l’ouvrage : cet acte reste le vôtre.
    • Architecte / maître d’œuvre : intégrez la réception technique au planning de fin de chantier (plusieurs jours d’essais sur un site de taille significative) et verrouillez dans les marchés la remise des autocontrôles avant la date de réception. Un lot qui arrive sans ses essais documentés bloque tout le monde.
    • Préventionniste / exploitant : à la prise en main d’un établissement, demandez la rubrique T du dossier d’identité. Un RRT absent ou lacunaire sur une installation récente est un signal d’alerte ; il conditionne aussi la qualité de vos futures maintenances et vérifications périodiques.

    Questions fréquentes

    Qui prononce la réception technique d’un SSI ?

    La réception technique est menée par le coordinateur SSI, en présence d’un représentant des installateurs (le titulaire du marché), conformément à l’article 17 de la NF S 61-932. Elle se conclut par le rapport de réception technique que le coordinateur rédige. Elle ne doit pas être confondue avec la réception des travaux, acte juridique qui appartient au maître d’ouvrage.

    Que contient un rapport de réception technique (RRT) ?

    Selon le paragraphe 5.3.2.3.2 de la NF S 61-931, le RRT porte sur les documents administratifs et techniques du dossier d’identité, le résultat des essais et le respect des principes du cahier des charges fonctionnel SSI. Il doit lister la totalité des essais réalisés et comporter une conclusion argumentée sur la réception de l’installation, avec les éventuelles remarques.

    Une modification du SSI impose-t-elle une nouvelle réception technique ?

    Oui. La NF S 61-932 précise que toute installation, y compris une extension ou une modification d’installation, doit faire l’objet d’une réception technique. Le dossier d’identité est alors mis à jour, avec l’historique des travaux réalisés et l’identification du coordinateur SSI de l’opération.

    Le RRT remplace-t-il le rapport du bureau de contrôle ?

    Non. Le RRT est le livrable du coordinateur SSI, centré sur le fonctionnement d’ensemble du système de sécurité incendie au regard du cahier des charges fonctionnel. Le RVRAT est établi par un organisme agréé dans le cadre du règlement de sécurité ERP. La commission de sécurité s’appuie sur les deux : ils sont complémentaires, jamais interchangeables.

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    Références : norme NF S 61-931 (février 2014), § 5.3.2.3 ; norme NF S 61-932 (décembre 2024), articles 15, 16 et 17, annexes A et B ; article 1792-6 du Code civil ; règlement de sécurité du 25 juin 1980 (dispositions GE) pour les vérifications réglementaires.

  • Vérification triennale du SSI : qui la réalise, quand, et sur quoi porte-t-elle ?

    Vérification triennale du SSI : qui la réalise, quand, et sur quoi porte-t-elle ?

    Visite périodique dans un ERP de type M. La commission demande le rapport de la dernière vérification triennale du SSI. L’exploitant, sûr de lui, tend le rapport annuel de son mainteneur. Refus : le mainteneur entretient, il ne « vérifie » pas au sens de l’article MS 73 — et la triennale, elle, doit être signée d’une personne ou d’un organisme agréé. L’établissement repart avec une observation, et un rendez-vous à programmer d’urgence.

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    Entretien, essai hebdomadaire, vérification annuelle, vérification triennale, visite de la commission de sécurité : autour du système de sécurité incendie (SSI), les échéances se superposent et les exploitants les confondent souvent. Or le règlement de sécurité du 25 juin 1980 les distingue nettement, et la commission de sécurité contrôle chacune d’elles dans le registre. Cet article fait le point sur la plus exigeante d’entre elles : la vérification triennale du SSI prévue par l’article MS 73, celle qui doit obligatoirement être confiée à une personne ou un organisme agréé.

    Les échéances de vérification d un SSI en exploitation SSI en exploitation : les échéances à tenir Chaque semaine Essai du bon fonctionnement par l’exploitant (MS 69) Chaque année Vérification des appareils et installations (MS 73 § 2) Tous les 3 ans SSI de catégories A et B et sprinkleur : personne ou organisme AGRÉÉ (MS 73 § 2) Tous les 3 ou 5 ans Visite périodique de la commission de sécurité (GE 4, selon type et catégorie) Chaque échéance se prouve par une trace écrite dans le registre de sécurité (MS 68 et MS 75)

    Les quatre horloges du SSI en exploitation : essai hebdomadaire, vérification annuelle, vérification triennale par personne ou organisme agréé, visite de la commission.

    Annuelle et triennale : ce que dit l’article MS 73

    L’article MS 73 du règlement pose trois règles. Avant la mise en service, les appareils et installations fixes font l’objet d’une vérification, fonctionnement compris ; pour les SSI de catégories A et B et pour les installations d’extinction automatique du type sprinkleur, cette vérification initiale est toujours réalisée par une personne ou un organisme agréé. En cours d’exploitation, ces mêmes installations, ainsi que les appareils mobiles, sont vérifiées au moins une fois par an. Enfin, les SSI de catégories A et B et les sprinkleurs sont vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé : c’est la vérification triennale.

    Attention à la lecture : le § 2 ajoute la triennale à l’annuelle (« De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B… doivent être vérifiés tous les trois ans… »). Le règlement n’écrit nulle part que la triennale dispense de l’annuelle de la même année. En pratique, un organisme agréé qui réalise la triennale couvre largement le périmètre de l’annuelle et un seul rapport est produit ; mais c’est un usage, pas une exonération, et il vaut mieux que le contrat le formalise plutôt que de laisser une année sans rapport au registre. Aucune de ces vérifications ne dispense par ailleurs de l’entretien : l’article MS 68 impose de maintenir le SSI en bon état de fonctionnement et, pour les catégories A et B, de disposer d’un contrat d’entretien dont la preuve est transcrite au registre de sécurité.

    À la base de cette pyramide, il y a l’exploitant lui-même : l’article MS 69 lui impose de s’assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l’installation et de l’aptitude des alimentations de sécurité, de faire effectuer les remises en état le plus rapidement possible, et de disposer en permanence d’un stock de petites fournitures de rechange — lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels. Le personnel doit être initié au fonctionnement du système d’alarme. Autrement dit : la triennale ne rattrape pas trois ans d’inattention, elle vient auditer un système déjà entretenu et suivi.

    Organisme agréé ou technicien compétent : qui fait quoi

    L’article GE 6 admet deux familles de vérificateurs : les organismes agréés par le ministre de l’Intérieur et les techniciens compétents. Le recours à l’organisme agréé devient obligatoire lorsque le règlement le prévoit expressément — c’est le cas de la triennale des SSI de catégories A et B — ou dans les situations listées à l’article GE 7 : travaux soumis à permis de construire ou à autorisation de travaux, prescription de la commission, ou mise en demeure en cas de non-conformité grave.

    • Vérification annuelle des installations en exploitation : technicien compétent ou organisme agréé, selon le cas ;
    • Vérification triennale d’un SSI de catégorie A ou B, ou d’un sprinkleur : personne ou organisme agréé, sans alternative ;
    • Entretien courant : technicien compétent habilité ou installateur, avec contrat obligatoire pour les SSI A et B (MS 68).
    SSI en exploitation : quel intervenant pour quelle opération ? Qui intervient sur votre SSI, et à quel titre ? Entretenir en continu (MS 68) Vérifier chaque année MS 73, § 2 Vérifier tous les 3 ans SSI A-B et sprinkleur Technicien habilité ou installateur Contrat d’entretien obligatoire pour SSI A et B Technicien compétent ou organisme agréé selon les cas prévus aux articles GE 6 et GE 7 Personne ou organisme AGRÉÉ, sans alternative idem pour la vérification avant mise en service (§ 1) + chaque semaine : essai de bon fonctionnement par l’exploitant (MS 69) Toutes les traces convergent vers le registre de sécurité (MS 68, MS 75)

    Entretenir, vérifier chaque année, vérifier tous les trois ans : trois opérations distinctes, trois niveaux d’intervenants — et une seule mémoire, le registre de sécurité.

    Ce que couvre la vérification

    Pour les SSI, l’article MS 73 renvoie aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante : la vérification suit donc le référentiel normatif du SSI, et non un périmètre improvisé par le prestataire. Pour la détection incendie, elle comporte les essais fonctionnels prévus à l’article MS 56 (§ 3, deuxième tiret) — le renvoi est nominatif, ce qui interdit de réduire la triennale à un contrôle visuel du tableau. Concrètement, sur un SSI de catégorie A, cela couvre la chaîne complète : détection, centralisateur de mise en sécurité, dispositifs actionnés de sécurité et alimentations.

    Pour le sprinkleur, le règlement est encore plus précis : la triennale comprend l’examen de l’adéquation du système avec les classes de risque au vu du dossier technique et une visite du site, un examen des conditions de maintenance, un examen des conditions d’exploitation, et une vérification de la réalité des opérations de maintenance par des essais portant sur le démarrage et le débit des pompes ainsi que sur les dispositifs d’alarme dédiés — le tout indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues par la norme NF EN 12845. Le mot compte : ce n’est pas la maintenance qui est contrôlée sur pièces, c’est sa réalité qui est éprouvée sur le terrain.

    Le périmètre de la vérification triennale (MS 73) Le périmètre de la vérification triennale (MS 73) Sur un SSI de catégorie A la chaîne complète est essayée Détection (essais MS 56) Centralisateur (CMSI) Dispositifs actionnés (DAS) Alimentations de sécurité Sprinkleur quatre points imposés (MS 73 § 4) 1. Adéquation aux classes de risque dossier technique + visite du site 2. Conditions de maintenance 3. Conditions d’exploitation 4. Réalité de la maintenance éprouvée par essais : démarrage et débit des pompes, alarmes dédiées indépendamment de la NF EN 12845 Par une personne ou un organisme agréé, tous les 3 ans (MS 73)

    Le périmètre de la triennale : sur un SSI de catégorie A, la chaîne complète est essayée ; pour le sprinkleur, adéquation aux classes de risque, maintenance-exploitation et essais réels des pompes — indépendamment de la NF EN 12845.

    Les échéances en un tableau

    ÉchéanceObjetQuiTexte
    En continuEntretien, maintien en bon état de fonctionnement ; contrat obligatoire pour les SSI A et BTechnicien compétent habilité ou installateurMS 68
    Chaque semaineEssai du bon fonctionnement de l’installation et des alimentations de sécurité ; stock de rechangeExploitant ou son représentantMS 69
    Chaque annéeVérification des appareils et installations fixes, ainsi que des appareils mobilesTechnicien compétent ou organisme agréé selon le casMS 73, § 2 ; GE 6
    Tous les 3 ansVérification des SSI de catégories A et B et des sprinkleurs (essais réels pompes et alarmes pour le sprinkleur)Personne ou organisme agréé, sans alternativeMS 73, § 2 et § 4
    Tous les 3 ou 5 ansVisite périodique de l’établissement, essais des moyens de secours (personnel et matériel à disposition)Commission de sécuritéGE 4 ; MS 74
    Les horloges superposées du SSI en exploitation : chacune a son objet, son intervenant et sa trace au registre de sécurité.

    Le rapport, le registre et la commission

    Les vérifications en exploitation donnent lieu à un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE, article GE 8). L’article MS 75 impose deux choses à l’exploitant : produire, dès la visite de réception, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité avec un exemplaire du rapport des examens et essais réalisés avant la mise en service ; puis classer dans ce registre tous les documents, rapports et attestations remis après chaque examen ou intervention. La première obligation est celle qu’on oublie : sans dossier technique de départ, aucune vérification ultérieure n’a de référentiel. C’est ce dossier que la commission de sécurité examine lors de ses visites périodiques, dont la fréquence, trois ou cinq ans selon le type et la catégorie, est fixée par l’article GE 4 ; l’exploitant doit alors mettre à disposition le personnel et le matériel nécessaires aux essais (MS 74). Une triennale manquante ou des observations jamais levées se repèrent immédiatement.

    Que trouve-t-on dans un RVRE ? L’article GE 8 (§ 2) en fixe l’esprit : informer l’exploitant, « par des observations clairement définies », de l’état des installations par rapport au risque d’incendie. Le vérificateur s’assure de l’existence des moyens d’entretien (contrats, notices, livrets), de l’état d’entretien et de maintenance, du bon fonctionnement des installations de sécurité et de l’adéquation de l’installation avec les conditions d’exploitation — par examen des documents, examen visuel des parties accessibles et essais de fonctionnement. Pour cela, l’exploitant doit communiquer le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l’article GE 7 (§ 2) : notice de sécurité, plans, historique des principales modifications, prescriptions notifiées. Bonne nouvelle pour les exploitants rigoureux : lorsqu’un établissement sans locaux d’hébergement enchaîne deux visites périodiques favorables dans les délais, la commission peut proposer de prolonger le délai de sa prochaine visite dans la limite de cinq ans (article GE 4, § 3) — la constance documentaire finit par payer.

    Préparer la triennale : la check-list de l’exploitant

    • Le dossier technique du SSI : dossier d’identité (DISSI), plans de zones, matrice de corrélation — le vérificateur contrôle l’installation par rapport à un référentiel, pas de mémoire ;
    • Le contrat d’entretien et ses comptes rendus : preuve transcrite au registre (MS 68). Vérifiez que le contrat précise bien, comme l’exige MS 68, la périodicité des interventions et la réparation rapide ou l’échange des éléments défaillants — deux mentions souvent absentes des contrats standards ;
    • Les rapports précédents et la levée de leurs observations : une observation reconduite de rapport en rapport est le signal que guette la commission ;
    • Les essais hebdomadaires tracés (MS 69) et le personnel initié au fonctionnement de l’alarme ;
    • L’accès aux équipements et l’assistance aux essais : personnel compétent et matériel nécessaires (MS 74), y compris pour les essais réels du sprinkleur (pompes, alarmes).
    Cas concret. Un exploitant d’ERP avec SSI de catégorie A, convaincu d’être en règle, présente à la commission trois années de comptes rendus de maintenance irréprochables. Mais aucune vérification triennale : son prestataire de maintenance n’est pas un organisme agréé, et personne ne le lui avait dit. Observation en procès-verbal, vérification à programmer sous quelques semaines — et, à l’arrivée du vérificateur agréé, une matrice de corrélation jamais mise à jour depuis des travaux de recloisonnement. Deux visites, une campagne d’essais et plusieurs reprises plus tard, l’établissement est en règle. Ce qu’il faut en retenir : maintenance et vérification sont deux métiers, deux contrats, deux signatures — et la triennale se planifie dans un échéancier, pas dans l’urgence d’un procès-verbal.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : dès la réception, exigez le dossier technique complet du SSI et la vérification initiale par organisme agréé ; c’est le point de départ de toutes les échéances suivantes.
    • Architecte et maître d’œuvre : anticipez dans vos projets l’accessibilité des équipements à vérifier et la traçabilité documentaire qui sera demandée en exploitation.
    • Exploitant et préventionniste : tenez un échéancier distinct entretien / annuelle / triennale / visite de commission, vérifiez que votre contrat couvre bien la levée des observations, et classez chaque rapport au registre.

    Questions fréquentes

    Qui peut réaliser la vérification triennale d’un SSI ?

    Uniquement une personne ou un organisme agréé par le ministre de l’Intérieur (article MS 73, § 2). Le technicien compétent ou le mainteneur, admissibles pour d’autres vérifications, ne peuvent pas signer la triennale des SSI de catégories A et B ni celle des sprinkleurs.

    La vérification triennale remplace-t-elle la vérification annuelle ?

    Non : l’article MS 73 (§ 2) l’ajoute à l’annuelle (« de plus… tous les trois ans »), il ne la remplace pas. En pratique, la triennale menée par un organisme agréé englobe le périmètre de l’annuelle et donne lieu à un seul rapport cette année-là, mais c’est un usage à faire écrire dans le contrat, pas une dispense réglementaire. Et aucune vérification ne dispense de l’entretien continu : pour les SSI de catégories A et B, le contrat d’entretien reste obligatoire en permanence (article MS 68).

    Quels systèmes sont concernés par la triennale ?

    Les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B et les systèmes d’extinction automatique du type sprinkleur. Pour le sprinkleur, la triennale comprend notamment l’examen d’adéquation aux classes de risque et des essais réels de démarrage et de débit des pompes, indépendamment de la maintenance NF EN 12845.

    Quelle différence entre la vérification triennale et la visite de la commission de sécurité ?

    La triennale est une vérification technique réalisée par un organisme agréé, qui produit un rapport (RVRE) classé au registre de sécurité. La visite périodique de la commission (tous les 3 ou 5 ans selon le type et la catégorie, article GE 4) est un contrôle administratif : la commission y examine précisément ces rapports et peut faire procéder à des essais. L’une alimente l’autre.

    Que risque un exploitant qui n’a pas fait sa triennale ?

    Une observation, voire une prescription en procès-verbal de commission — et, en cas de manquements répétés ou combinés à d’autres anomalies, un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation. En cas de sinistre, l’absence de vérification réglementaire pèse lourd dans l’analyse des responsabilités de l’exploitant.

    Triennale, annuelle, hebdomadaire : où en êtes-vous ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, audite vos dossiers d’exploitation, prépare vos échéances triennales et vous accompagne pour la levée des observations avant le passage de la commission. Contactez-nous pour un état des lieux de vos obligations SSI. Notre audit ERP intègre l’état du SSI et de ses vérifications réglementaires.

    Références : articles MS 56, MS 68, MS 69 et MS 73 à MS 75, et articles GE 4, GE 6 à GE 8 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 (établissements du 1er groupe) ; norme NF EN 12845 pour les installations sprinkleur.

  • Coordination SSI en site occupé : réussir des travaux dans un ERP ouvert au public

    Coordination SSI en site occupé : réussir des travaux dans un ERP ouvert au public

    Vendredi, 17 h 30, dans un centre commercial en exploitation. L’entreprise d’un preneur a percé une cloison pour tirer ses câbles ; au poste de sécurité, le CMSI affiche des dérangements en cascade et une zone de détection inhibée depuis le matin — sans que personne ne sache qui l’a demandée, ni quand elle sera réintégrée. Ouverture au public le lendemain, 9 heures. C’est très exactement la situation qu’un chantier en site occupé bien préparé ne doit jamais produire.

    Outil associé : quand désigner un coordinateur SSI. Gratuit, résultat immédiat.

    Rénover une galerie, réaménager un plateau de vente, reprendre un plafond technique : dans la plupart des établissements recevant du public (ERP), les travaux se déroulent sans fermer les portes. L’exploitation continue, le public circule, et la sécurité incendie doit rester assurée en permanence. Or une phase de chantier est justement le moment où le système de sécurité incendie (SSI) est le plus fragilisé : détecteurs masqués, dispositifs actionnés de sécurité (DAS) neutralisés, zones inhibées. Réussir des travaux en site occupé, c’est organiser cette période de vulnérabilité pour qu’à aucun instant le niveau de mise en sécurité ne baisse sous le seuil réglementaire. C’est le cœur de la mission du coordinateur SSI.

    Phasage de travaux en ERP occupé et séparation provisoire Travaux en site occupé : maintenir la mise en sécurité 1. Préparation Analyse de risque, phasage, notice 2. Chantier Zonage provisoire, mesures compensatoires 3. Bascule Essais partiels, remise en service 4. Réception Essais SSI, levée de réserves séparation provisoire CF Partie exploitée (public) SSI opérationnel Détection + alarme actives Dégagements et UP maintenus Désenfumage assuré Zone travaux Détection inhibée (traçable) DAS isolés ou condamnés Ronde + permis de feu Détection provisoire chantier

    Principe d’un chantier en ERP occupé : l’établissement est scindé en une partie exploitée où le SSI reste pleinement opérationnel et une zone de travaux isolée, dotée de mesures compensatoires. Le coordinateur SSI garantit la cohérence de l’ensemble tout au long des phases.

    Travaux en présence du public : ce que dit le règlement

    Le règlement de sécurité du 25 juin 1980 pose une règle de principe très claire pour l’exploitant : il ne peut « effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation ». Les deux verbes comptent : l’exploitant répond aussi bien de ses propres équipes que de celles d’un preneur ou d’un prestataire. Cette disposition ne dit pas « interdit de travailler » : elle impose que le danger soit maîtrisé et que les dégagements restent utilisables à tout moment. Toute la démarche du chantier en site occupé découle de cette exigence.

    Deux autres principes cadrent l’intervention. D’une part, dans un établissement existant, les dispositions du règlement s’appliquent aux seules parties de la construction ou des installations modifiées : on ne remet pas l’ensemble du bâtiment au niveau du neuf. D’autre part, lorsque les modifications ont pour effet d’accroître le risque de l’ensemble de l’établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire au sens de l’article GN 8, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. La nuance n’est pas de style : la commission rend un avis, elle ne prescrit pas — c’est l’autorité de police qui impose, et c’est son arrêté qui fait foi. Autrement dit : le juste niveau d’exigence se raisonne, il ne se copie pas.

    Avant de raisonner sur les travaux, posez le socle, que beaucoup de dossiers sautent : le § 1 de l’article GN 10 écrit que le règlement ne s’applique pas aux établissements existants, à l’exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, et de l’entretien. Un ERP en exploitation n’a donc pas à se hisser au niveau du neuf parce qu’un chapitre a changé ; ce sont les travaux qui rouvrent le règlement, et seulement sur ce qu’ils touchent. Le § 2 précise d’ailleurs lesquels : les travaux de remplacement d’installation, d’aménagement ou d’agrandissement.

    Ces principes portent des numéros : l’interdiction des travaux dangereux en présence du public est posée par l’article GN 13, l’application du règlement aux seules parties modifiées de l’existant par l’article GN 10 (§ 2). Un troisième texte mérite d’être connu : l’article GN 9 précise que lorsqu’on procède à un nouvel aménagement de l’ensemble des locaux recevant du public, ou à la création d’un ERP dans un bâtiment existant, c’est tout le règlement qui s’applique — le chantier « partiel » qui finit par toucher la totalité des locaux change donc de régime juridique.

    Les risques SSI propres à la phase travaux

    Un chantier introduit des vulnérabilités que l’exploitation normale ne connaît pas. Les anticiper est la condition pour les compenser :

    • Détection neutralisée : poussière, peinture, dépose de plafond ou de cloison masquent ou faussent les détecteurs automatiques d’incendie de la zone concernée.
    • Fonctions de mise en sécurité isolées : portes coupe-feu bloquées, clapets condamnés, désenfumage interrompu, asservissements déposés le temps des travaux.
    • Dégagements perturbés : issue de secours neutralisée, unité de passage réduite, balisage masqué par les protections de chantier.
    • Sources d’inflammation ajoutées : travaux par points chauds, stockage temporaire de matériaux combustibles, installations électriques provisoires.

    Le rôle du coordinateur SSI en site occupé

    Dès la conception, le coordinateur SSI définit les fonctionnalités du système et, en site occupé, il en garantit la continuité pendant toutes les phases. Sa valeur ajoutée n’est pas le geste technique isolé, mais la cohérence d’ensemble : à chaque instant du chantier, il doit pouvoir démontrer quel niveau de mise en sécurité couvre la partie ouverte au public.

    Phasage et zonages provisoires

    Le coordinateur découpe l’opération en phases et scinde l’établissement entre une partie exploitée, où le SSI reste intégralement opérationnel, et une zone de travaux isolée. Cette séparation, souvent matérialisée par une cloison provisoire pare-flammes ou coupe-feu, doit préserver les dégagements du public et éviter toute propagation depuis le chantier. À chaque phase correspond une configuration SSI documentée : ce qui reste actif, ce qui est inhibé, et pour combien de temps.

    Modes dégradés, essais partiels et remise en service

    Quand une partie du SSI doit être mise hors service, le coordinateur formalise le mode dégradé : quelles zones sont inhibées, quelle surveillance humaine ou quelle détection provisoire de chantier prend le relais, et comment l’information remonte au poste de sécurité. La bascule d’une phase à l’autre s’accompagne d’essais partiels sur les fonctions remises en service : on ne réintègre pas un équipement au système sans vérifier qu’il déclenche correctement les mises en sécurité attendues. La réception technique finale, elle, valide l’installation dans son ensemble.

    Neutraliser une fonction SSI pendant les travaux : la démarche Une entreprise demande à neutraliser une fonction SSI La fonction couvre-t-elle la partie ouverte au public ? OUI NON (zone travaux isolée) Principe : refuser ou reporter hors présence du public (GN 13) Sinon : mesure compensatoire formalisée avant intervention Inhibition possible, encadrée périmètre + durée définis surveillance ou détection provisoire information du poste de sécurité Dans tous les cas consignation au registre de sécurité · remise en service en fin de phase essai partiel avant réintégration au système

    La question n’est jamais « peut-on inhiber ? » mais « qu’est-ce qui prend le relais, pour combien de temps, et où est-ce écrit ? » — le coordinateur SSI formalise cette démarche à chaque phase.

    Mesures compensatoires et traçabilité

    Toute réduction temporaire du niveau de sécurité doit être compensée et écrite. Les leviers classiques : rondes de surveillance renforcées, moyens d’extinction rapprochés, détection incendie provisoire de chantier, permis de feu pour les travaux par points chauds, et consignes d’évacuation adaptées à la configuration du jour. Chaque disposition prise, chaque inhibition, chaque essai partiel se consigne dans le registre de sécurité, qui devient la mémoire vérifiable du chantier. C’est ce fil de traçabilité que la commission de sécurité et le bureau de contrôle attendent — et que le coordinateur SSI tient à jour.

    Situation de chantierRisque crééMesures compensatoires typesTrace attendue
    Travaux par points chaudsDépart de feu différé (après le départ des compagnons)Permis de feu, moyens d’extinction rapprochés, ronde après travauxPermis de feu signé, registre de sécurité
    Détection inhibée dans la zone travauxDépart de feu non signaléDétection provisoire de chantier ou rondes renforcées, information du poste de sécuritéConsigne écrite, main courante, registre
    Porte coupe-feu maintenue ouverte ou déposéePropagation vers la partie exploitéeSéparation provisoire, fermeture manuelle surveillée, réparation prioritaireFiche d’écart, registre
    Issue de secours neutraliséeÉvacuation dégradéeItinéraire de substitution balisé, consignes d’évacuation adaptées, information du service de sécuritéPlan d’évacuation de phase, registre
    Désenfumage interrompuFumées non maîtrisées dans la zonePhasage hors présence du public, remise en service testée avant réouverture de la zoneEssai partiel documenté, registre
    Exemples de compensations organisées par le coordinateur SSI : chaque réduction temporaire du niveau de sécurité a sa contrepartie et sa trace.

    Les rendez-vous réglementaires du chantier

    Un chantier en site occupé s’inscrit aussi dans un calendrier administratif. En amont, les travaux d’aménagement ou de remplacement d’installations relèvent, selon leur nature, du permis de construire ou de l’autorisation de travaux prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation — et, dans les établissements des quatre premières catégories, les vérifications techniques doivent alors être confiées à un organisme agréé par le ministre de l’intérieur (article GE 7, § 1 ; le règlement y renvoie encore sous l’ancienne numérotation R. 123-23, antérieure à la recodification du CCH). À l’issue, ces vérifications donnent lieu au rapport de vérifications réglementaires après travaux : le RVRAT, établi sur la base des visites réalisées pendant le chantier, de l’examen des documents de conception et d’exécution et des justificatifs (procès-verbaux de classement, attestations, notes de calcul). Enfin, la commission de sécurité peut être amenée à se prononcer — visite de réception pour les aménagements notables, ou simple examen du dossier et du registre de sécurité lors de la visite périodique suivante. Le coordinateur SSI prépare ces échéances : essais concluants, matrice à jour, dossier d’identité complété.

    Cas concret. Réaménagement d’une moyenne surface dans une galerie marchande en exploitation, huit semaines de travaux. À la première réunion, l’installateur propose « d’inhiber la détection de la cellule jusqu’à la fin du chantier » — huit semaines sans surveillance, à côté d’une galerie pleine de public. Le phasage retenu a découpé l’inhibition par zones et par journées de travaux effectifs, avec détection provisoire de chantier, ronde du service de sécurité à chaque fermeture et réintégration testée chaque vendredi. Coût additionnel : quelques heures de coordination et d’essais partiels. Bénéfice : aucune période aveugle, un registre à jour, et une visite de la commission passée sans observation sur la phase travaux. Le calcul est vite fait : l’inhibition « confort chantier » longue durée n’est jamais la seule option, et le découpage fin coûte moins cher qu’un avis défavorable.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : intégrez la coordination SSI et le phasage dès le programme, pas au moment de démarrer ; le coût d’un mode dégradé mal anticipé (fermeture imposée, reprise d’essais) dépasse toujours celui d’une bonne préparation.
    • Architecte / maître d’œuvre : traitez les séparations provisoires, le maintien des dégagements et la continuité du désenfumage comme des données de conception du chantier, au même titre que le projet définitif.
    • Préventionniste / exploitant : exigez à chaque phase l’état documenté du SSI, les mesures compensatoires en vigueur et leur inscription au registre ; c’est votre garantie en cas de contrôle comme en cas de sinistre.

    Questions fréquentes

    Peut-on faire des travaux dans un ERP sans le fermer au public ?

    Oui, à une condition posée par l’article GN 13 : ne faire courir aucun danger au public et ne pas gêner son évacuation. En pratique, cela impose un phasage, une séparation entre zone exploitée et zone de travaux, des mesures compensatoires pour chaque fonction de sécurité affectée, et leur traçabilité au registre de sécurité.

    Faut-il une autorisation administrative pour des travaux en site occupé ?

    Dès lors que les travaux constituent un aménagement ou une modification d’installations, ils relèvent selon leur nature du permis de construire ou de l’autorisation de travaux (article L. 122-3 du CCH). Dans les établissements des quatre premières catégories, les vérifications techniques sont alors confiées à un organisme agréé et donnent lieu à un RVRAT en fin d’opération.

    Qui décide de la neutralisation temporaire d’une détection ou d’un DAS ?

    La responsabilité reste celle de l’exploitant, mais la décision se prépare : le coordinateur SSI définit pour chaque phase ce qui peut être inhibé, ce qui prend le relais (surveillance humaine, détection provisoire) et la durée admise. Toute inhibition est portée à la connaissance du poste de sécurité et consignée — une neutralisation « orale » découverte en cours de chantier est un signal d’alerte majeur.

    Le règlement s’applique-t-il à tout le bâtiment quand on fait des travaux ?

    Non. Dans un établissement existant, les dispositions du règlement s’appliquent aux seules parties de la construction ou des installations modifiées (article GN 10, § 2). Deux limites : si les modifications accroissent le risque de l’ensemble, des mesures complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité ; et si l’on réaménage la totalité des locaux recevant du public, l’article GN 9 rend le règlement applicable comme pour un établissement neuf.

    Que doit contenir le registre de sécurité pendant un chantier ?

    L’état documenté du SSI à chaque phase : zones inhibées et durées, mesures compensatoires en vigueur, permis de feu, essais partiels de remise en service, incidents et levées. C’est cette chronologie que la commission de sécurité et le bureau de contrôle reconstituent en cas de contrôle — ou d’incident.

    Pour aller plus loin : le détail des missions du coordinateur SSI et du bureau de contrôle, les vérifications après travaux (RVRAT) et les obligations liées au registre de sécurité.

    Un projet de travaux en site occupé ? ATOM II, cabinet indépendant d’ingénierie sécurité incendie dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, accompagne les travaux en ERP occupé de la préparation du phasage jusqu’à la réception technique du SSI — voyez notre mission de coordination SSI, puis phasons votre chantier en site occupé.

    Références : articles GN 8, GN 9, GN 10 et GN 13 (Travaux) du règlement de sécurité du 25 juin 1980 ; articles GE 7 et GE 8 (vérifications, RVRAT) ; article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ; guide des bonnes pratiques du coordinateur SSI (FFACSSI, 2024) ; normes NF S 61-931 (dispositions générales SSI), NF S 61-932 (règles d’installation) et NF S 61-970 (réception technique du SDI). Cet article présente des principes généraux et ne se substitue pas à l’analyse d’un dossier particulier.

  • Chargé de sécurité en ERP de type T : ce que les articles T 5 et T 6 imposent aux salons et expositions

    Chargé de sécurité en ERP de type T : ce que les articles T 5 et T 6 imposent aux salons et expositions

    Veille d’ouverture d’un salon professionnel, dans un parc des expositions de province. En tournée de réception, le chargé de sécurité tombe sur un stand à étage dont personne ne peut produire le contrôle de solidité par un organisme agréé. L’exposant proteste, l’organisateur presse : la mezzanine restera fermée au public tant que l’attestation manque, et le rapport final le mentionnera. C’est exactement pour cela que le règlement a créé cette fonction : un professionnel qui dit non à J-1, pour que la commission n’ait pas à le dire le jour J.

    Foires, salons professionnels, expositions commerciales : ces manifestations relèvent du type T du règlement de sécurité, l’un des rares types d’ERP où la réglementation impose la présence d’un professionnel de la prévention nommément désigné, le chargé de sécurité. Aménagements éphémères montés en quelques jours, stands combustibles, densités d’occupation parmi les plus élevées de toute la nomenclature ERP : les pouvoirs publics ont organisé un dispositif spécifique, articulé autour des articles T 1 à T 9 du règlement du 25 juin 1980.

    Organisateur d’événement, propriétaire d’un site d’exposition ou exposant : voici qui doit faire quoi, dans quels délais, et ce que les articles T 5 et T 6 exigent précisément du chargé de sécurité.

    Le type T : quels établissements et quelles manifestations ?

    L’article T 1 (§ 1) assujettit aux dispositions du type T les établissements à vocation commerciale destinés aux expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire, dès lors que l’effectif du public atteint l’un des seuils suivants : 100 personnes en sous-sol, 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation, ou 200 personnes au total. Son § 2 y rattache les salles d’expositions à caractère permanent — automobiles, bateaux, machines et autres biens d’équipement volumineux assimilables — qui n’ont pas vocation de foire ou de salon. Pour connaître le principe général du classement, un rappel complet vous attend côté types et catégories d’ERP.

    L’article T 2 fixe la règle de calcul de l’effectif : une personne par mètre carré pour les expositions temporaires, une personne pour 9 mètres carrés pour les salles d’expositions permanentes. Cette densité élevée du régime temporaire explique le niveau d’exigence de tout le chapitre : sur un hall de 10 000 m², on raisonne d’emblée sur 10 000 personnes. La méthode générale est détaillée dans notre article sur le calcul de l’effectif d’un ERP.

    Trois acteurs, trois niveaux de responsabilité

    L’article T 3 répartit expressément les obligations entre trois acteurs, ce qui est une singularité du type T :

    • le propriétaire ou concessionnaire du site (article T 4) : il fournit des installations techniques conformes et établit un cahier des charges contractuel, remis à l’organisateur, précisant les mesures de sécurité propres aux locaux, l’organisation générale de la sécurité, les consignes, les plans avec les moyens de secours et les limites d’emploi de certains matériels ;
    • l’organisateur de la manifestation (article T 5) : il porte la demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative, désigne le ou les chargés de sécurité et répond de la sécurité de l’ensemble de la manifestation ;
    • les exposants et locataires de stands (article T 8) : ils respectent les cahiers des charges, achèvent leurs aménagements pour la visite de réception et déclarent à l’organisateur, un mois avant l’ouverture au public, l’utilisation de machines, moteurs thermiques ou à combustion, lasers ou tout autre produit dangereux.

    Le liant de ce dispositif, ce sont les cahiers des charges. Le « cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire et l’organisateur » (article T 4) n’est pas un document interne : il doit être validé par l’autorité administrative après avis de la commission de sécurité, annexé au registre de sécurité, et couvrir notamment la répartition des missions entre le service de sécurité de l’établissement et celui de la manifestation — jusqu’aux obligations de recours à un organisme agréé pour certaines installations, ou habilité pour les chapiteaux et structures CTS. En aval, l’organisateur remet à chaque exposant, avant la manifestation, un extrait du « cahier des charges entre l’organisateur et les exposants », précisant l’identité et la qualification du chargé de sécurité, les règles particulières à respecter et les cas soumis à déclaration ou autorisation (article T 5, § 3). Les activités annexes permanentes — restaurants, cafétérias, bureaux — relèvent quant à elles d’un cahier des charges propre entre le propriétaire et ses locataires permanents (T 4, § 2).

    Type T : trois acteurs, deux cahiers des charges, un chargé de sécurité Manifestation de type T : la chaîne des responsabilités Propriétaire / concessionnaire installations conformes (T 4) Organisateur autorisation, désignation (T 5) Exposants cahiers des charges, déclarations (T 8) cahier des charges T 4 extraits T 5 § 3 Chargé de sécurité T 5 / T 6 contrôle du montage à la fermeture au public Rapport final remis avant l’ouverture, simultanément à l’organisateur et au propriétaire (T 6) Autorité administrative : décision au plus tard 1 mois après le dépôt (T 7)

    Les obligations du type T sont réparties entre propriétaire, organisateur et exposants (article T 3) ; le chargé de sécurité, désigné par l’organisateur, contrôle l’ensemble du montage jusqu’à la fermeture au public.

    Le chargé de sécurité : désignation, missions, rapport final

    Le chargé de sécurité est désigné par l’organisateur, qui peut en nommer plusieurs selon l’ampleur de la manifestation. Sa désignation doit intervenir très en amont : la demande d’autorisation, à déposer deux mois avant l’ouverture, comporte notamment une note de présentation générale et une note technique de sécurité signées par le chargé de sécurité, le cahier des charges, la composition du service de sécurité et les plans détaillés de la manifestation.

    Aux termes des articles T 5 et T 6, ses missions couvrent toute la vie de l’événement :

    • étudier les dossiers d’aménagement des stands et vérifier leur compatibilité avec le niveau de sécurité du bâtiment ;
    • faire appliquer les prescriptions administratives et le cahier des charges ;
    • renseigner et conseiller les exposants sur leurs obligations ;
    • contrôler les mesures de sécurité, dès le début du montage et jusqu’à la fermeture au public, en veillant à ce que les autres activités du site ne compromettent pas le niveau de sécurité de la manifestation et que les équipements de sécurité collectifs ne soient pas neutralisés par les installations des stands ;
    • rédiger un rapport final relatif au respect du règlement, remis avant l’ouverture au public, simultanément à l’organisateur et au propriétaire des lieux.

    Ce rapport final est la pièce maîtresse du dispositif : c’est lui qui atteste, à la veille de l’ouverture, que la manifestation peut recevoir le public dans les conditions prévues par le dossier autorisé.

    La liste de l’article T 6 (§ 1) va plus loin encore : le chargé de sécurité doit être présent en permanence tant que le public est sur le site, s’assurer que les stands à étage ont fait l’objet d’un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé, examiner les déclarations et demandes d’autorisation des installations particulières et en détenir la liste, informer l’administration en temps utile des difficultés rencontrées, signaler tout fait imputable aux exploitations permanentes du site (restaurant, cafétéria…) susceptible d’affecter la sécurité de la manifestation, et contrôler la présence et la qualification du service de sécurité incendie. Son rapport final « prend position quant à l’opportunité d’ouvrir tout ou partie de la manifestation au public » — le texte lui confie donc, littéralement, l’avis d’ouverture.

    Et le règlement lui donne un levier réel : sur sa proposition, l’organisateur doit interdire l’exploitation des stands non conformes, la distribution de l’électricité et des autres fluides leur étant refusée (article T 5, § 5). De son côté, l’autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d’autorisation au plus tard un mois après le dépôt, et la commission de sécurité peut procéder à une visite de réception des installations avant l’ouverture (article T 7).

    Manifestation de type T : le retroplanning reglementaire Salon ou exposition : le rétroplanning réglementaire J – 2 mois Demande d’autorisation et dossier signé du chargé de sécurité (T 5) J – 1 mois Déclaration des machines et produits dangereux par les exposants (T 8) Montage Contrôles du chargé de sécurité, stands achevés pour la réception Veille de l’ouverture Rapport final remis à l’organisateur et au propriétaire (T 6) Ouverture Surveillance maintenue jusqu’à la fermeture Articles T 4, T 5, T 6 et T 8 du règlement du 25 juin 1980

    Les grands jalons réglementaires d’une manifestation de type T : dépôt du dossier deux mois avant l’ouverture, déclarations des exposants un mois avant, contrôles pendant le montage, rapport final avant l’accueil du public.

    Quelle qualification exige l’article T 6 ?

    La fonction ne s’improvise pas. L’article T 6, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 24 septembre 2009, la réserve aux titulaires — à jour de recyclage — de l’une des qualifications suivantes :

    • le diplôme SSIAP 3 (chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes), pour les manifestations n’excédant pas 1 500 personnes ;
    • l’unité de valeur PRV 2 des sapeurs-pompiers ;
    • l’attestation de compétence AP 2 (prévention de niveau 2) ;
    • le contrôle des connaissances de l’arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d’agrément pour les vérifications réglementaires, complété par une attestation de stage de maintien et d’actualisation des connaissances datant de moins de trois ans ;
    • les anciens diplômes ERP-IGH 3 (obtenus avant le 31 décembre 2005) et les brevets ou attestations de stage de prévention obtenus avant le 25 janvier 2006 n’étaient, eux, reconnus que jusqu’au 31 décembre 2011.

    La hiérarchie est claire : au-delà de 1 500 personnes, le SSIAP 3 ne suffit plus. Restent ouvertes les seules voies sans plafond d’effectif : le PRV 2 et l’AP 2 — les qualifications de préventionniste délivrées aux sapeurs-pompiers et à leurs homologues civils — ainsi que le contrôle des connaissances de l’arrêté du 7 novembre 1990 assorti de son attestation de maintien des connaissances. Pour un grand salon, le chargé de sécurité est donc un préventionniste confirmé, rompu à la lecture du règlement, aux dossiers d’aménagement et au dialogue avec la commission de sécurité.

    Qui fait quoi : le récapitulatif

    ActeurObligations clésRéférenceÉchéance
    Propriétaire / concessionnaireInstallations conformes ; cahier des charges contractuel validé par l’autorité après avis de la commission, annexé au registre de sécuritéT 4Permanent, avant toute manifestation
    OrganisateurDemande d’autorisation avec dossier signé du chargé de sécurité ; désignation du ou des chargés de sécurité ; interdiction des stands non conformesT 5Dépôt 2 mois avant l’ouverture
    Chargé de sécuritéÉtude des aménagements, contrôle du début du montage à la fermeture au public, présence permanente, rapport final prenant position sur l’ouvertureT 5, T 6Rapport remis avant l’ouverture au public
    Exposants et locataires de standsRespect des cahiers des charges ; stands achevés et exposant présent à la visite de réception ; déclaration des machines, moteurs, lasers et produits dangereuxT 8Déclaration 1 mois avant l’ouverture
    Autorité administrativeDécision sur la demande, après avis de la commission de sécurité ; visite de réception possibleT 7Au plus tard 1 mois après le dépôt
    La répartition des obligations d’une manifestation de type T, de la préparation à l’ouverture au public.
    Cas concret. Salon commercial dans une salle d’expositions de région, 2 800 visiteurs attendus. L’organisateur, habitué des manifestations plus modestes, désigne comme chargé de sécurité le SSIAP 3 du site. Au dépôt du dossier, l’administration relève que l’effectif dépasse 1 500 personnes : dans ce cas, l’article T 6 réserve la fonction aux titulaires du PRV 2 ou de l’AP 2, à jour de recyclage. Il faut recruter en urgence un préventionniste qualifié, refaire signer la note technique de sécurité et redéposer le dossier — à quelques jours de la limite des deux mois. La manifestation a eu lieu, mais l’organisateur a depuis intégré la vérification de la qualification au tout début de son rétroplanning. Ce que l’organisateur a retenu : le choix du chargé de sécurité se valide à l’effectif déclaré, pas à l’habitude.

    Ce que ça implique pour vous

    • Organisateur : verrouillez votre rétroplanning sur le dépôt à deux mois. Le chargé de sécurité doit être désigné avant, puisqu’il signe les notes de sécurité du dossier. Vérifiez sa qualification au regard de l’effectif attendu : un SSIAP 3 ne suffit plus au-delà de 1 500 personnes.
    • Propriétaire ou exploitant du site : votre cahier des charges contractuel (T 4) est la clef de voûte de l’ensemble. Il doit être à jour des évolutions du bâtiment et cohérent avec votre système de sécurité incendie ; c’est un point de rencontre naturel avec la coordination SSI lorsque le site évolue.
    • Exposant : anticipez la déclaration à un mois pour toute machine, source d’énergie ou produit dangereux, et prévoyez des stands achevés au moment de la visite de réception. Un stand non conforme peut se voir refuser l’ouverture : sur ce point, le règlement ne laisse aucune marge à l’organisateur.

    Questions fréquentes

    Qui désigne le chargé de sécurité d’un salon ou d’une exposition ?

    L’organisateur de la manifestation (article T 5). Il peut désigner plusieurs chargés de sécurité, leur nombre et leur qualification devant être adaptés à l’importance et à la nature de la manifestation ; le cahier des charges du site prévoit alors les conditions de coordination de leurs actions.

    Quelle qualification faut-il au-delà de 1 500 personnes ?

    Le diplôme SSIAP 3 ne permet d’exercer la fonction que pour une manifestation dont l’effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes. Au-delà, le chargé de sécurité doit être titulaire de l’unité de valeur PRV 2 des sapeurs-pompiers, de l’attestation de compétence AP 2, à jour de recyclage, ou du contrôle des connaissances de l’arrêté du 7 novembre 1990 complété par une attestation de moins de trois ans (article T 6, § 2).

    Quand faut-il déposer la demande d’autorisation d’une manifestation de type T ?

    Deux mois avant l’ouverture au public (article T 5), avec un dossier comportant notamment les notes de présentation et de sécurité signées par le chargé de sécurité. L’autorité administrative fait connaître sa décision, après avis de la commission de sécurité, au plus tard un mois après le dépôt (article T 7).

    Le chargé de sécurité doit-il être présent pendant la manifestation ?

    Oui. L’article T 6 lui impose une présence permanente tant que le public est sur le site, en plus de ses contrôles dès le début du montage des stands et jusqu’à la fin de l’ouverture au public.

    Que se passe-t-il si un stand n’est pas conforme ?

    Sur proposition du chargé de sécurité, l’organisateur doit en interdire l’exploitation, et la distribution de l’électricité et des autres fluides lui est refusée (article T 5, § 5). Ce pouvoir doit être prévu dans les contrats entre organisateur, exposants et propriétaire — c’est ce qui le rend réellement opposable le jour J.

    Une manifestation en préparation ? ATOM II, cabinet indépendant d’ingénierie sécurité incendie dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, accompagne les organisateurs, propriétaires de sites et exploitants : constitution des dossiers de sécurité, audit et conseil ERP, notices de sécurité et coordination SSI des sites d’accueil. Notre préventionniste AP2, diplômé de l’ENSOSP, assure aussi la mission de chargé de sécurité, sans plafond d’effectif. Prenez date avant la limite des deux mois.

    Références : arrêté du 25 juin 1980 modifié, articles T 1 à T 9 (dispositions particulières du type T, section Généralités) ; arrêté du 24 septembre 2009, qui a donné à l’article T 6 sa rédaction en vigueur ; arrêté du 22 décembre 2008 (SSIAP), arrêté du 25 janvier 2006 (PRV 2) arrêté du 8 mars 2007 (AP 2) et arrêté du 7 novembre 1990 (contrôle des connaissances) pour les qualifications du chargé de sécurité.

  • Aménagements intérieurs des ERP : ce que l’arrêté du 19 février 2026 change aux articles AM 1 à AM 8

    Aménagements intérieurs des ERP : ce que l’arrêté du 19 février 2026 change aux articles AM 1 à AM 8

    Visite de réception d’une salle polyvalente rénovée. L’architecte a dessiné un lambris bois toute hauteur ; l’exploitant présente fièrement le procès-verbal de classement D-s2, d0. Refus du vérificateur : dans cette configuration, l’article AM 4 n’admet le lambris en bois massif que posé sur tasseaux avec la cavité remplie d’un produit A2-s2, d0 — et la cavité est vide. Toute la pose est à reprendre. Les articles AM pardonnent peu, et ils viennent d’être réécrits en profondeur.

    Le chapitre III du règlement de sécurité du 25 juin 1980, consacré aux aménagements intérieurs, à la décoration et au mobilier (articles AM), n’avait pas connu de refonte majeure depuis l’arrêté du 24 septembre 2009. L’arrêté du 19 février 2026, publié au Journal officiel du 22 février 2026, réécrit sa première section, celle qui gouverne la réaction au feu des parois intérieures, des plafonds, des sols et des produits d’isolation dans tous les ERP du premier groupe. Neuf articles de l’arrêté, ses articles 35 à 43, y sont consacrés : AM 1, AM 2 et AM 8 sont entièrement remplacés, AM 3, AM 4 et AM 5 sont modifiés, et cinq articles sont créés de toutes pièces, AM 1-1 à AM 1-4 et AM 4-1. Deux articles échappent au mouvement, AM 6 et AM 7 : les sols, notamment, restent régis par leur rédaction actuelle.

    Après le décryptage du volet structures et façades (articles CO) dans notre article consacré à l’arrêté du 19 février 2026, voici le second volet de la réforme : ce que deviennent les articles AM 1 à AM 8, ce qui change réellement par rapport au régime actuel et comment préparer l’échéance du 1er juin 2027.

    Le régime actuel : une double lecture euroclasses et catégories M

    L’article AM 1 en vigueur pose le principe : pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d’un incendie qui pourrait compromettre l’évacuation, les parois intérieures finies, l’agencement, le gros mobilier et la décoration doivent répondre à des exigences de réaction au feu. Cette exigence s’exprime aujourd’hui selon deux classifications distinctes :

    • les classes (euroclasses A1, A2, B, C, D avec leurs indices s et d), issues de la norme NF EN 13501-1 et de l’arrêté du 21 novembre 2002, applicables aux produits de construction relevant d’une spécification technique harmonisée ;
    • les catégories M (M0 à M4, norme NF P 92-507), applicables aux matériaux d’aménagement, de décoration et au gros mobilier.

    Sur cette base, les articles AM 3 à AM 8 fixent des niveaux d’exigence par emplacement, que tout préventionniste connaît bien :

    • AM 3, dégagements protégés : dans les escaliers protégés, plafonds et rampants B-s1, d0 ou M1, parois verticales B-s2, d0 ou M1, paliers et marches CFL-s1 ou M3 ; dans les circulations horizontales protégées, plafonds B-s2, d0 ou M1, parois verticales C-s3, d0 ou M2, sols DFL-s2 ou M4 ;
    • AM 4, parois verticales des dégagements non protégés et des locaux : C-s3, d0 ou M2, avec une ouverture pour les lambris en bois massif classés D-s2, d0 posés sur tasseaux, cavité remplie d’un produit A2-s2, d0, dans deux configurations précises ;
    • AM 5, plafonds : B-s3, d0 ou M1, avec une tolérance de 25 % de la superficie en C-s3, d0 ou M2 dans les dégagements et en D-s3, d0 ou M3 dans les locaux ;
    • AM 7, sols : DFL-s2 ou M4 ;
    • AM 8, produits d’isolation (épaisseur d’isolant supérieure à 5 mm, 10 mm au sol) : classement au moins A2-s2, d0 en paroi verticale, plafond ou toiture et A2FL-s1 en plancher, ou protection par un écran thermique jouant son rôle au moins un quart d’heure pour les parois verticales et les sols, une demi-heure pour les autres parois.

    Pour mémoire, cette double lecture ne concerne que la réaction au feu — la contribution des matériaux comme aliment du feu. Elle ne dit rien de la résistance au feu des parois qui les portent : les correspondances entre les deux familles de classements sont rassemblées dans notre mémo SF, PF, CF et les euroclasses.

    Reaction au feu des amenagements interieurs : le regime actuel (AM 3 a AM 8) Réaction au feu des aménagements : régime actuel Local ou dégagement non protégé Plafond : B-s3, d0 ou M1 (AM 5) tolérance 25 % : C-s3, d0 / M2 ou D-s3, d0 / M3 Parois (AM 4) : C-s3, d0 ou M2 Isolants apparents (AM 8) : A2-s2, d0 (parois, plafonds) A2FL-s1 (sols) ou écran thermique Sol : DFL-s2 ou M4 (AM 7) Dégagement protégé (AM 3) Plafonds, rampants : B-s1, d0 ou M1 (escaliers) Parois verticales : B-s2, d0 ou M1 Paliers et marches : CFL-s1 ou M3 Au 1er juin 2027 : numérotation refondue (AM 1-1 à AM 8) et nouvelles règles structures, bois, isolation

    Les niveaux d’exigence actuels des articles AM 3 à AM 8, par emplacement. La réforme de 2026 reconduit l’essentiel de ces niveaux mais réorganise le chapitre et y intègre structures, planchers et bois apparent.

    Ce que réécrit l’arrêté du 19 février 2026

    À compter du 1er juin 2027, la section I du chapitre AM change de physionomie. Le nouvel article AM 1 conserve le double système de classification (classes pour les produits de construction, catégories pour les matériaux d’aménagement et le mobilier), mais la section s’enrichit de plusieurs articles entièrement nouveaux qui font entrer dans le chapitre AM des sujets jusqu’ici traités ailleurs, ou pas du tout. Lisez-la avec le nouvel article GN 16 sous les yeux : créé par le même arrêté, il définit pour tout le règlement les notions que cette section emploie sans les expliciter. Le « bois massif » y couvre le bois d’oeuvre comme le bois d’ingénierie structural, lamellé collé, abouté, reconstitué, lamellé croisé ou lamifié (1°). Un « matériau incombustible » est tout matériau classé A1 (4°). La « paroi à ossature » est un système de paroi verticale porteuse fait de montants et de traverses assemblés, les montants espacés au maximum de 120 cm et faisant la hauteur d’au moins un étage (6°). Le « panneau de bois massif non délaminant » est celui dont les couches ne se désolidarisent pas en situation d’incendie (7°). Et la protection contre le feu « indissociable », clé de voûte de l’article AM 1-2, est celle dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans détériorer l’élément de construction ou lui enlever de la matière, une protection hors d’atteinte ou inapprochable étant elle aussi réputée indissociable (8°). Le 10° définit enfin le « système de paroi » sur lequel repose le nouvel article AM 2.

    Les structures et planchers entrent dans le chapitre AM (AM 1-1 à AM 1-4)

    C’est la nouveauté la plus lourde de conséquences. Le nouvel article AM 1-1 impose des matériaux de structure et de planchers classés A2-s1, d0 en sous-sol. Aux autres niveaux, ce classement A2-s1, d0 est exigé, ou à défaut une protection passive au sens de l’article AM 1-4, dès lors que l’établissement comporte des locaux à sommeil, dépasse 8 mètres de hauteur ou abrite des locaux à risques particuliers.

    L’article AM 1-2 encadre les constructions en parois à ossature (dont l’ossature bois) avec des protections graduées selon la hauteur du bâtiment : entre 8 et 18 mètres, une protection d’au moins trente minutes combinant protection indissociable — obligatoirement marquée — et protection additionnelle ; au-delà, des dispositions renforcées pouvant aller jusqu’à une extinction automatique à eau dans certaines configurations. L’article AM 1-3 traite des systèmes de paroi des escaliers protégés, avec un classement A2-s1, d0 exigé au-delà de 18 mètres de hauteur, ou dès 8 mètres en présence de locaux à sommeil ou d’une construction à ossature.

    L’article AM 1-4 définit enfin ce qu’est une protection passive contre le feu : une durée d’au moins trente minutes ou la durée de résistance au feu réglementaire, des critères thermiques précis (limitation de l’échauffement à l’interface, température maximale de 250 °C en tous points pour le bois), des matériaux de protection classés A2-s1, d0 et une vérification périodique quinquennale par un organisme compétent. C’est une petite révolution : la performance des protections rapportées devra être entretenue et vérifiée dans la durée, comme un équipement technique.

    AM 2 : un plafond de charge calorifique à 300 MJ/m²

    Le nouvel article AM 2 abandonne la logique descriptive de l’actuel article (qui traite des essais et des supports conventionnels) pour poser une exigence de fond sur les systèmes de paroi non structuraux : la charge calorifique surfacique des matériaux combustibles y est limitée à 300 MJ/m² en moyenne par paroi. Trois voies de conformité sont ouvertes : respecter ce plafond, protéger la paroi par une protection passive au sens de l’AM 1-4, ou produire une évaluation de laboratoire attestant que la contribution au feu reste maîtrisée pendant la durée de résistance au feu requise.

    Finitions : plus de continuité que de rupture (AM 3 à AM 5)

    Pour les finitions, les niveaux d’exigence restent proches du régime actuel : M1 ou B-s3, d0 dans les dégagements protégés, plafonds B-s3, d0 ou M1 avec la tolérance de 25 % (C-s3, d0 ou M2 dans les dégagements, D-s3, d0 ou M3 dans les locaux), suspentes de plafonds suspendus réputées satisfaisantes lorsqu’elles sont classées A1. Les catégories M ne disparaissent donc pas des articles de finition : elles subsistent en équivalence pour les matériaux d’aménagement, tandis que la logique euroclasses s’impose partout où l’on parle de produits de construction.

    AM 4-1 : le bois massif apparent officiellement encadré

    Le nouvel article AM 4-1 donne enfin un cadre général au bois massif apparent classé D-s2, d0 à l’intérieur des locaux : il est admis dans la limite de 25 % de la surface des parois du local, ou sans limite de surface moyennant une évaluation de laboratoire assortie d’une étude d’ingénierie de sécurité incendie. Un régime spécifique est prévu pour les halls, sous conditions strictes, dont une charge calorifique mobilière inférieure à 100 MJ/m² contrôlée tous les cinq ans. Les maîtres d’ouvrage qui portent des projets biosourcés disposent ainsi d’un chemin réglementaire explicite, là où il fallait jusqu’ici composer avec les cas particuliers de l’actuel AM 4.

    AM 8 : des exigences reconduites pour les isolants

    Pour les produits d’isolation, les seuils actuels sont reconduits : A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture, A2FL-s1 au sol, ou protection par un écran thermique. Les durées de protection sont désormais exprimées en minutes (quinze pour les parois verticales et les sols, trente pour les autres parois) — l’équivalent exact du quart d’heure et de la demi-heure actuels.

    Structures et parois : quelle voie de conformité en 2027 ? Au 1er juin 2027 : quelle voie de conformité ? Structures et planchers (AM 1-1) sommeil · h > 8 m · risques particuliers · sous-sol Matériaux A2-s1, d0 (obligatoire en sous-sol) Protection passive au sens de l’AM 1-4 : ≥ 30 min, vérifiée / 5 ans Systèmes de paroi non structuraux (AM 2) charge calorifique des matériaux combustibles ≤ 300 MJ/m² en moyenne par paroi Protection passive (AM 1-4) Évaluation de labo contribution Bois massif apparent (AM 4-1) : 25 % des parois du local ou sans limite avec évaluation de laboratoire + étude d’ingénierie de sécurité incendie Trois logiques nouvelles : classement A2-s1, d0, protection passive entretenue, ou démonstration. Applicable aux demandes d’AT déposées à compter du 1er juin 2027.

    Les voies de conformité ouvertes par les nouveaux articles AM 1-1, AM 1-4, AM 2 et AM 4-1 : classement A2-s1, d0, protection passive vérifiée, plafond de charge calorifique ou évaluation de laboratoire.

    Le récapitulatif article par article

    Article (au 1er juin 2027)ObjetCe qu’il prévoitPar rapport au régime actuel
    AM 1-1Structures et planchersA2-s1, d0 en sous-sol ; aux autres niveaux A2-s1, d0 ou protection passive si locaux à sommeil, h > 8 m ou risques particuliersNouveau : la structure entre dans le chapitre AM
    AM 1-2Parois à ossature (dont bois)Protections graduées selon la hauteur : ≥ 30 min entre 8 et 18 m (protection indissociable marquée + additionnelle), renforcées au-delàNouveau
    AM 1-3Escaliers protégésSystèmes de paroi A2-s1, d0 au-delà de 18 m, ou dès 8 m avec sommeil ou ossatureNouveau
    AM 1-4Protection passive≥ 30 min ou durée réglementaire, 250 °C maxi pour le bois, matériaux A2-s1, d0, vérification quinquennaleNouveau : une performance entretenue dans la durée
    AM 2Systèmes de paroi non structurauxCharge calorifique ≤ 300 MJ/m² en moyenne par paroi, ou protection passive, ou évaluation de laboratoireRefondu (l’actuel AM 2 traite des essais)
    AM 3 à AM 5Finitions (dégagements, parois, plafonds)Niveaux proches de l’existant : M1 / B-s3, d0 en dégagements protégés, plafonds B-s3, d0 ou M1 avec tolérance de 25 %, suspentes A1Continuité
    AM 4-1Bois massif apparentAdmis à 25 % des parois du local (D-s2, d0), ou sans limite avec évaluation + étude ISI ; régime halls sous conditions (< 100 MJ/m² contrôlés / 5 ans)Nouveau cadre général
    AM 8Produits d’isolationA2-s2, d0 (parois, plafonds, toitures), A2FL-s1 (sols), ou écran thermique 15/30 minReconduit, durées exprimées en minutes
    La section I du chapitre AM au 1er juin 2027 : ce que chaque article prévoit et ce qui change réellement.

    Calendrier : la date de dépôt du dossier fait foi

    Comme pour le volet CO, le critère d’application est limpide : les nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter du 1er juin 2027. Un dossier déposé le 31 mai 2027 reste régi par les articles AM actuels, un dossier déposé le lendemain bascule dans le nouveau régime. Pour les opérations dont la conception démarre maintenant et dont le dépôt interviendra autour de cette échéance, le choix du régime applicable est donc un vrai sujet de stratégie de projet, à arbitrer dès l’esquisse avec l’équipe de maîtrise d’œuvre. La notice de sécurité jointe au dossier devra citer sans ambiguïté le corpus retenu.

    Cas concret. Un maître d’ouvrage prépare la rénovation complète d’un hall d’accueil avec un plafond et des parois en bois apparent, dépôt du dossier prévu pour l’été 2027. Sous le régime actuel, le projet devrait se glisser dans les cas particuliers de l’article AM 4, avec une part de négociation au cas par cas. Sous le nouveau régime, l’article AM 4-1 offre un chemin balisé : 25 % de surface en bois apparent de plein droit, ou davantage moyennant une évaluation de laboratoire et une étude d’ingénierie — mais avec une contrainte d’exploitation nouvelle, le contrôle quinquennal de la charge calorifique mobilière du hall. L’arbitrage du calendrier de dépôt est devenu un choix d’architecture autant que de procédure. Notre conseil sur les projets bois : chiffrer les deux régimes avant de fixer la date de dépôt.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : si votre projet comporte des structures ou parements bois, des parois à ossature ou d’importants aménagements combustibles, faites chiffrer les deux régimes avant d’arrêter la date de dépôt. Le nouvel AM 4-1 peut ouvrir des possibilités architecturales, mais il s’accompagne d’obligations de suivi (vérifications quinquennales, contrôle de la charge calorifique) qui pèseront sur l’exploitation.
    • Architecte et maître d’œuvre : la justification de la réaction au feu ne se limitera plus aux procès-verbaux de classement des finitions. Charges calorifiques surfaciques, protections passives au sens de l’AM 1-4, évaluations de laboratoire : anticipez ces livrables dans vos CCTP et vos demandes aux fournisseurs, et faites-les converger dans le dossier remis au contrôleur technique.
    • Préventionniste et exploitant : de nouvelles vérifications périodiques apparaissent (protections passives, charge calorifique mobilière des halls en bois apparent). Elles devront être tracées au registre de sécurité comme les autres vérifications réglementaires, et présentées en commission de sécurité.

    Questions fréquentes

    Quand les nouveaux articles AM s’appliquent-ils ?

    À compter du 1er juin 2027, pour les demandes d’autorisation de travaux déposées à partir de cette date. Un dossier déposé avant reste régi par les articles AM actuels, issus notamment de l’arrêté du 24 septembre 2009 — même si les travaux s’exécutent après l’échéance.

    Les catégories M disparaissent-elles au profit des euroclasses ?

    Non. Le nouvel article AM 1 conserve le double système : les euroclasses pour les produits de construction relevant d’une spécification technique harmonisée, les catégories M (norme NF P 92-507) en équivalence pour les matériaux d’aménagement, de décoration et le gros mobilier. Les PV en catégorie M restent donc utilisables dans leur périmètre.

    Qu’est-ce que la « protection passive » au sens du nouvel article AM 1-4 ?

    Une protection rapportée (encapsulage, écran) qui garantit pendant au moins trente minutes — ou la durée de résistance au feu réglementaire — des critères thermiques précis, dont une température maximale de 250 °C en tous points pour le bois, avec des matériaux de protection classés A2-s1, d0. Nouveauté majeure : elle doit être vérifiée tous les cinq ans par un organisme compétent, au même titre qu’une installation technique.

    Le bois apparent est-il autorisé à l’intérieur d’un ERP ?

    Oui, dans un cadre désormais explicite : le nouvel article AM 4-1 admet le bois massif apparent classé D-s2, d0 dans la limite de 25 % de la surface des parois du local, et au-delà de cette limite moyennant une évaluation de laboratoire assortie d’une étude d’ingénierie de sécurité incendie. Un régime spécifique existe pour les halls, sous conditions strictes de charge calorifique mobilière contrôlée tous les cinq ans.

    Que signifie le plafond de 300 MJ/m² du nouvel article AM 2 ?

    C’est la charge calorifique surfacique maximale, en moyenne par paroi, des matériaux combustibles entrant dans un système de paroi non structural. Pour être conforme, un système de paroi doit soit respecter ce plafond, soit être protégé par une protection passive au sens de l’AM 1-4, soit faire l’objet d’une évaluation de laboratoire démontrant que sa contribution au feu reste maîtrisée pendant la durée requise.

    Textes de référence

    Références : arrêté du 25 juin 1980 modifié, articles AM 1 à AM 20 (version en vigueur, issue notamment de l’arrêté du 24 septembre 2009) ; arrêté du 19 février 2026, publié au Journal officiel du 22 février 2026, applicable au 1er juin 2027, dont l’article 3 crée l’article GN 16 (terminologie) et les articles 35 à 43 réécrivent la section I du chapitre AM ; arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ; normes NF EN 13501-1 (euroclasses) et NF P 92-507 (catégories M).

    Bois apparent, textiles, faux plafonds : conformes en 2027 ? ATOM II, cabinet indépendant d’ingénierie sécurité incendie dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, accompagne les maîtres d’ouvrage et les équipes de maîtrise d’œuvre dans l’analyse réglementaire de leurs projets : audit et conseil ERP, coordination SSI et rédaction des notices de sécurité. Parlons-en.
  • Arrêté du 19 février 2026 : matériaux, structures et façades des ERP, ce qui change au 1er juin 2027

    Arrêté du 19 février 2026 : matériaux, structures et façades des ERP, ce qui change au 1er juin 2027

    Réunion de conception dans un projet de centre commercial, début 2026. L’architecte présente un bardage bois en façade sur trois niveaux ; le dépôt de l’autorisation de travaux est prévu pour l’automne 2027. Personne autour de la table n’a encore mesuré que le dossier sera instruit sous un règlement qui n’existait pas au démarrage des études : au-delà de 8 mètres, les composants du système de façade devront être au moins A2-s3, d0 — et le bardage prévu ne passera pas. Six mois d’études de façade à reprendre.

    Publié au Journal officiel le 22 février 2026, l’arrêté du 19 février 2026 engage, pour le chapitre « Construction » du règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP, sa refonte la plus importante depuis de nombreuses années. Son périmètre dépasse largement le seul chapitre « Construction », et il se lit article par article. Le texte reprend GN 4, crée un article GN 16 de terminologie, modifie GE 2, GE 6 et GE 7, réécrit vingt-trois articles CO — CO 6 à CO 14, CO 19 à CO 28, CO 30, CO 31, CO 33 et CO 34, les articles CO 20 et CO 21 étant entièrement remplacés — puis CO 52, CO 53 et CO 59, refond les articles AM 1 à AM 8 en créant au passage AM 1-1 à AM 1-4 et AM 4-1, et touche enfin EL 5 et AS 1. Deux précisions utiles pour ne pas sur-lire le texte : les articles CO 16 à CO 18 sur les couvertures ne sont pas modifiés, et CO 15 non plus. Son entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2027 et il s’appliquera aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date.

    Quinze mois de délai : c’est à la fois long et très court à l’échelle d’une opération immobilière. Pour un maître d’ouvrage qui conçoit aujourd’hui un projet dont le dossier sera déposé mi-2027, ce sont déjà les nouvelles règles qu’il faut viser.

    Le calendrier d’application

    Calendrier d’application de l’arrêté du 19 février 2026 Arrêté du 19 février 2026 : le calendrier 22 février 2026 Publication au JO 1er juin 2027 Entrée en vigueur Dossiers déposés avant : règles actuelles (CO/AM en vigueur) Demandes d’AT déposées à compter du 1er juin 2027 : nouvelles règles CO et AM Le critère d’application est la date de dépôt de la demande d’autorisation de travaux.

    Calendrier d’application de l’arrêté du 19 février 2026 : la date de dépôt du dossier détermine le régime applicable.

    Le socle actuel : stabilité au feu et règle C + D

    Aujourd’hui, la résistance au feu des structures est régie par les articles CO 11 à CO 15. L’article CO 12 fixe la stabilité exigée selon la hauteur et la catégorie : structure stable au feu de degré une demi-heure pour un simple rez-de-chaussée, jusqu’à une heure et demie pour un établissement de 1re catégorie dont le plancher bas du dernier niveau se situe entre 8 et 28 mètres. Les articles CO 13 à CO 15 organisent les cas d’exonération (bâtiments en rez-de-chaussée, bâtiments à trois niveaux au plus, éléments de toiture).

    Côté façades, les articles CO 19 à CO 22 reposent sur deux piliers : la réaction au feu des composants (catégorie M3 ou D-s3, d0 pour les revêtements extérieurs, renforcée en M2 ou C-s3, d0 lorsque la règle C + D n’est pas appliquée à l’ensemble de la façade) et la règle C + D elle-même, qui impose un obstacle à la propagation verticale du feu d’un étage à l’autre : C + D d’au moins 1 mètre si la masse combustible mobilisable M est inférieure ou égale à 130 MJ/m², d’au moins 1,3 mètre au-delà.

    Dans le détail, l’article CO 20 énumère les composants soumis à cette exigence de réaction au feu : revêtements extérieurs, tableaux de baie situés à l’extérieur des vitrages, cadres de menuiserie et leurs remplissages, fermetures et éléments d’occultation des baies, stores, garde-corps et leurs retours, grilles d’aération — les coffres de branchement, joints et garnitures de joint en étant expressément exclus. La règle C + D de l’article CO 21 (§ 3) ne vise quant à elle que certaines configurations : bâtiments avec locaux à sommeil au-dessus du premier étage, bâtiments de plus de 8 mètres divisés en secteurs ou en compartiments, parties de façades au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ou des planchers d’isolement avec un tiers. Et le texte prévoit une dispense notable : la règle n’est pas exigée si l’établissement occupe la totalité du bâtiment et s’il est entièrement équipé d’un sprinkleur ou d’un système de sécurité incendie de catégorie A.

    N’oublions pas les façades aveugles : pour celles qui ne comportent pas de baie, l’article CO 22 impose que la somme des durées coupe-feu du panneau, exposé de l’intérieur puis de l’extérieur, atteigne trente minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol, et soixante minutes au-delà — les murs en maçonnerie traditionnelle en étant dispensés. Pour la lecture des classements eux-mêmes (M, euroclasses, R/E/I), nos explications sur la résistance au feu SF, PF, CF et les euroclasses donnent toutes les correspondances.

    Ce qui change au 1er juin 2027

    Façades : une gradation claire selon la hauteur

    Le nouvel arrêté hiérarchise les exigences de réaction au feu selon la hauteur du bâtiment :

    • bâtiment en simple rez-de-chaussée : revêtements extérieurs de la façade classés D-s3, d0 ;
    • bâtiment à plusieurs niveaux dont la hauteur n’excède pas 8 mètres : système de façade classé au moins D-s3, d0 ;
    • au-delà de 8 mètres : composants du système de façade classés au moins A2-s3, d0, c’est-à-dire des matériaux au plus très faiblement combustibles.

    La logique passe du composant isolé au « système de façade » pris dans son ensemble. La règle C + D, elle, est conservée avec ses valeurs connues : 1 mètre ou 1,3 mètre selon la masse combustible mobilisable.

    Exigences façades selon la hauteur du bâtiment (arrêté du 19 février 2026) Façades d’ERP : exigences au 1er juin 2027 Simple RDC Revêtements ext. D-s3, d0 Niveaux, h ≤ 8 m Système de façade ≥ D-s3, d0 h > 8 m Composants ≥ A2-s3, d0 Seuil 8 m Règle C + D conservée : C + D ≥ 1 m (M ≤ 130 MJ/m²) · ≥ 1,3 m (M > 130 MJ/m²)

    Exigences de réaction au feu des façades selon la hauteur du bâtiment, applicables aux demandes déposées à compter du 1er juin 2027.

    Structures : les euroclasses et une place encadrée pour le bois

    Dans plusieurs configurations — selon la hauteur du bâtiment et la présence de locaux à sommeil notamment — le texte impose des matériaux de structure classés A2-s1, d0 ou en bois massif. Le bois massif apparent est admis mais plafonné : sa surface développée est limitée, par local, à 25 % de la surface totale des parois. Le règlement fait ainsi entrer la construction bois dans les ERP — tout en l’encadrant strictement.

    Un article GN 16 qui fixe enfin le vocabulaire

    La pièce la moins commentée de l’arrêté est sans doute la plus utile au quotidien : son article 3 crée un article GN 16 qui donne, pour tout le règlement, dix définitions jusque-là éparpillées ou absentes. Trois referment des discussions de chantier. Le 4° tranche : un « matériau incombustible » est tout matériau classé A1, et rien d’autre. Le 5° définit la mezzanine par trois conditions cumulatives — surface inférieure ou égale à la moitié du plancher qu’elle surplombe, vide de communication au moins égal à sa propre surface, aucun local — et confirme qu’elle « n’est pas considérée comme un niveau au sens du présent règlement notamment en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article CO 12 ». Le 8° règle le sort de la protection contre le feu dite indissociable, celle dont la dépose abîme l’élément protégé. Les 9° et 10° donnent enfin le « système de façade » et le « système de paroi », les deux notions sur lesquelles repose toute la nouvelle logique. Les quatre définitions restantes visent le bois massif, les combles, la hauteur de surélévation, la paroi à ossature et le panneau de bois massif non délaminant.

    Aménagements intérieurs : les articles AM réécrits

    Les articles AM 1 à AM 8 sont également repris, dans le même mouvement de bascule des catégories M vers les euroclasses européennes. Le détail de ces dispositions mérite une lecture texte en main ; nous y consacrons un article dédié.

    Le récapitulatif avant / après

    SujetRégime actuel (dossier déposé avant le 1er juin 2027)Nouveau régime (demande d’AT déposée à compter du 1er juin 2027)
    Revêtements extérieurs, simple rez-de-chausséeM3 ou D-s3, d0 par composant (CO 20)Revêtements extérieurs classés D-s3, d0
    Façade de bâtiment à niveaux, h ≤ 8 mM3 ou D-s3, d0 par composant (M2 ou C-s3, d0 si C + D non appliquée à l’ensemble)Système de façade pris dans son ensemble, classé au moins D-s3, d0
    Façade, h > 8 mMêmes exigences par composant (CO 20)Composants du système de façade au moins A2-s3, d0
    Règle C + DC + D ≥ 1 m (M ≤ 130 MJ/m²) ou ≥ 1,3 m (CO 21 § 3)Conservée, mêmes valeurs
    StructuresStabilité au feu selon CO 12 (SF ½ h à 1 h ½)Selon configurations : A2-s1, d0 ou bois massif, apparent plafonné à 25 % des parois du local
    Aménagements intérieurs (AM)Articles AM 1 à AM 8 actuelsArticles AM réécrits (même arrêté)
    Synthèse des principales évolutions portées par l’arrêté du 19 février 2026 — la date de dépôt de la demande détermine la colonne applicable.

    Quels projets sont concernés ?

    Le critère d’application est la date de dépôt de la demande d’autorisation de travaux : les dossiers déposés avant le 1er juin 2027 restent instruits selon les règles actuelles ; ceux déposés à compter de cette date relèvent du nouveau régime. Trois situations appellent une vigilance particulière :

    • les opérations en conception dont le dépôt est prévu autour de l’échéance : un glissement de planning peut faire basculer le dossier dans le nouveau régime ;
    • les projets à façades bois ou bardages combustibles : les choix architecturaux doivent être confrontés dès l’esquisse aux nouvelles classes exigées ;
    • les travaux dans l’existant : toute demande déposée après l’échéance sera instruite sous le nouveau régime pour les parties concernées.
    Cas concret. Extension d’un ERP de type M, façades en panneaux composites sur 12 mètres de hauteur, dépôt d’autorisation de travaux envisagé pour l’été 2027. En confrontant le planning de conception à l’échéance du 1er juin 2027, l’équipe constate que le dépôt visé relève déjà du nouveau régime : composants de façade A2-s3, d0 au-delà de 8 mètres, incompatibles avec le composite retenu. Deux scénarios sont chiffrés : sécuriser un dépôt anticipé début 2027 sous le régime actuel, ou reprendre la conception avec un système de façade conforme au nouveau texte. Le maître d’ouvrage tranche pour la seconde option — plus coûteuse en études, mais insensible aux aléas de calendrier. Autour de l’échéance, le régime applicable relève d’une stratégie de projet — jamais d’une conséquence subie.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : fiabilisez votre planning de dépôt et faites arbitrer explicitement le régime applicable. Un dépôt anticipé ou différé peut peser lourdement sur le coût des façades et de la structure.
    • Architecte / maître d’œuvre : intégrez dès maintenant les nouvelles classes (D-s3, d0 ; A2-s3, d0 ; A2-s1, d0) dans les CCTP façades et structure des dossiers qui seront déposés après le 1er juin 2027.
    • Préventionniste / exploitant : la notice de sécurité devra viser le bon référentiel selon la date de dépôt ; en phase transitoire, précisez systématiquement le régime retenu.

    Questions fréquentes

    À partir de quand l’arrêté du 19 février 2026 s’applique-t-il ?

    Son entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2027. Il s’applique aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date : c’est la date de dépôt du dossier, et elle seule, qui détermine le régime applicable.

    Un dossier déposé avant le 1er juin 2027 doit-il appliquer les nouvelles règles ?

    Non. Les dossiers déposés avant cette date restent instruits selon les articles CO et AM actuellement en vigueur, même si les travaux se déroulent après. À l’inverse, une demande déposée le 1er juin 2027 ou après relève intégralement du nouveau régime pour les parties concernées.

    La règle C + D disparaît-elle ?

    Non. L’obstacle à la propagation verticale du feu d’un étage à l’autre est conservé avec ses valeurs connues : C + D d’au moins 1 mètre lorsque la masse combustible mobilisable est inférieure ou égale à 130 MJ/m², d’au moins 1,3 mètre au-delà.

    Peut-on encore concevoir une façade bois sur un ERP ?

    Oui, mais sous conditions de hauteur. En simple rez-de-chaussée et jusqu’à 8 mètres, un système de façade classé D-s3, d0 reste admissible, ce qui laisse une place au bois. Au-delà de 8 mètres, les composants du système de façade devront être au moins A2-s3, d0, c’est-à-dire au plus très faiblement combustibles — le bois apparent en façade y devient l’exception, à traiter par des solutions spécifiques à faire valider très en amont.

    Qu’entend-on par « système de façade » ?

    Le texte actuel raisonne composant par composant (revêtement, menuiserie, store…). Le nouveau régime raisonne sur la façade comme un ensemble, et il en donne pour la première fois une définition, au 9° du nouvel article GN 16 : « façade constituée de couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu’au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris hors finition intérieure ». Autrement dit parement, lame d’air, isolant, ossature et structure porteuse, la seule finition intérieure restant en dehors. C’est une évolution directement issue des enseignements des grands incendies de façade de la dernière décennie.

    Le second volet de cette réforme concerne les aménagements intérieurs : nous l’analysons en détail dans notre article sur les articles AM réécrits par l’arrêté du 19 février 2026.

    Le dépôt de votre dossier se joue autour du 1er juin 2027 ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, accompagne maîtres d’ouvrage et architectes dans l’anticipation de cette réforme : relecture de conception, audit réglementaire de votre ERP, rédaction des notices de sécurité et coordination SSI de vos opérations. Sécurisons votre calendrier de dépôt.

    Références : arrêté du 19 février 2026 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 (JO du 22 février 2026, entrée en vigueur le 1er juin 2027) ; articles CO 11 à CO 15 et CO 19 à CO 22 du règlement du 25 juin 1980 dans leur version actuellement en vigueur ; articles AM 1 à AM 8 ; article GN 16 créé par l’article 3 de l’arrêté ; articles GN 4, GE 2, GE 6, GE 7, CO 52, CO 53, CO 59, EL 5 et AS 1, également modifiés.

  • Espaces d’attente sécurisés (EAS) : réussir l’évacuation des personnes en situation de handicap

    Espaces d’attente sécurisés (EAS) : réussir l’évacuation des personnes en situation de handicap

    Visite d’ouverture dans un établissement de plusieurs niveaux. Tout est prêt — sauf un détail : au premier étage, l’espace d’attente sécurisé sert de dépôt aux cartons du chantier, son balisage n’est pas posé et l’interphone n’est pas raccordé. Le préventionniste ne discute pas : sans EAS opérationnel, la solution d’évacuation des personnes en situation de handicap validée au dossier n’existe pas. Avis réservé, ouverture suspendue à une contre-visite. Un local de quelques mètres carrés a retardé tout l’établissement.

    Depuis l’arrêté du 24 septembre 2009, le règlement de sécurité intègre une réalité longtemps ignorée : une partie du public ne peut pas emprunter les escaliers en cas d’évacuation. Les espaces d’attente sécurisés (EAS) apportent la réponse réglementaire : permettre à une personne en situation de handicap d’attendre les secours en sécurité, sans dépendre de l’évacuation générale. Principe (article GN 8), définition et caractéristiques exactes (articles CO 34, CO 58 et CO 59), solutions admises en équivalence (CO 57), cas d’exonération (CO 60), pendant « lieux de travail » : le dispositif est détaillé texte par texte. De quoi concevoir, vérifier et faire vivre ces espaces.

    Le principe : l’évacuation différée (article GN 8)

    L’article GN 8 pose le cadre : l’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur ; pour les autres, le bâtiment doit offrir des zones où attendre les secours à l’abri du feu et des fumées. L’EAS est cette zone : un volume protégé, identifié, relié aux cheminements praticables, où la personne signale sa présence et attend une prise en charge organisée.

    Le texte énonce sept principes, qui forment une chaîne complète : tenir compte de l’aide humaine disponible en permanence ; formaliser dans le dossier de sécurité la ou les solutions d’évacuation retenues pour chaque niveau, selon les situations de handicap ; créer des EAS à chaque niveau ; ménager des cheminements praticables vers les sorties ou les EAS ; installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte des handicaps — y compris pour une personne isolée ; garder chez l’exploitant la trace des solutions validées par la commission ; élaborer des procédures et consignes d’évacuation adaptées. Autrement dit : l’EAS n’est pas une case à cocher sur un plan, c’est le maillon central d’une organisation.

    Ce qu’est un EAS au sens du règlement

    L’article CO 34, § 6 le définit comme une « zone à l’abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique » : une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s’y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure. L’article CO 58 précise deux souplesses utiles : l’EAS peut être aménagé dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel — à l’exception des locaux à risques particuliers — et il peut ne pas être exclusivement dédié à cette fonction, sous réserve de ne rien contenir qui remette en cause l’objectif de sécurité. Un palier généreux, une zone d’accueil, un hall compartimenté peuvent donc jouer ce rôle, à condition d’en respecter toutes les caractéristiques.

    Implantation d’un espace d’attente sécurisé (EAS)Un EAS par niveau, adossé à l’escalier, atteint par un cheminement praticableEASparois coupe-feubloc-porte CF (1 h max)EscalierencloisonnéLocaux accessibles au publiccheminement accessibleP

    Principe : depuis les locaux, la personne rejoint l’EAS attenant à l’escalier, à l’abri des fumées, en attendant sa prise en charge.

    Ce qui caractérise un EAS conforme (article CO 59)

    L’article CO 59 fixe un cahier des charges complet. Implantation : au minimum deux espaces par niveau accessible aux personnes en fauteuil roulant — un seul suffit lorsque le niveau n’exige qu’un escalier —, créés à proximité d’un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l’article CO 34 (§ 2) — un escalier de service ou un escalier supplémentaire ne remplit donc pas la condition — et atteignables dans les distances maximales des articles CO 43 et CO 49. Capacité : une superficie cumulée accueillant au moins 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif jusqu’à 50 personnes, plus une personne en fauteuil par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau — sans jamais réduire la largeur du dégagement menant à l’issue, et avec un minimum de 2 fauteuils par espace.

    Protection : des parois d’un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé par l’article CO 24 pour séparer locaux à sommeil et dégagements, des blocs-portes coupe-feu de même degré que la paroi (une heure au maximum) munis de ferme-porte ou à fermeture automatique ; et vis-à-vis des fumées, un ouvrant en façade à commande accessible, ou une mise à l’abri des fumées, ou un désenfumage. Équipements : éclairage de sécurité conforme à l’article EC 10, balisage spécifique repérable du public et des secours, accès et sorties libres en présence du public, dispositifs d’ouverture accessibles pour pouvoir être manœuvrés, et — le tiret le plus exigeant, souvent oublié — la garantie que toute personne ayant accès à un niveau puisse accéder aux espaces d’attente de ce niveau et y circuler, ce qui rend l’accessibilité du cheminement indissociable de la conformité de l’espace lui-même ; consignes affichées à l’intérieur — en français et dans les principales langues des usagers —, au moins un extincteur à eau pulvérisée (hors espaces à l’air libre) et au moins un moyen de signaler sa présence : fenêtre repérable des équipes, téléphone, interphone ou bouton d’appel identifié. Sur les plans schématiques de l’établissement, les EAS figurent obligatoirement.

    CaractéristiqueExigence CO 59
    Nombre par niveau2 minimum (1 si un seul escalier exigé au niveau)
    ImplantationÀ proximité d’un escalier « dégagement normal », dans les distances CO 43 / CO 49
    Capacité cumulée2 fauteuils jusqu’à 50 personnes, + 1 fauteuil par tranche de 50 ; minimum 2 fauteuils par espace
    ParoisDegré CO 24 « locaux à sommeil / dégagements » ; blocs-portes CF de même degré (max. 1 h), ferme-porte
    FuméesOuvrant en façade à commande accessible, ou mise à l’abri des fumées, ou désenfumage
    ÉquipementsÉclairage de sécurité EC 10, balisage, consignes multilingues, extincteur eau pulvérisée
    SignalementFenêtre repérable, téléphone, interphone ou bouton d’appel identifié
    Accès et circulationDispositifs d’ouverture manœuvrables ; toute personne ayant accès au niveau doit pouvoir accéder à l’EAS et y circuler
    EmploiPossible dans tout espace accessible sauf locaux à risques particuliers ; usage non exclusif admis (CO 58)
    Le cahier des charges de l’espace d’attente sécurisé (articles CO 58 et CO 59, arrêté du 24 septembre 2009).

    Les solutions admises en équivalence (article CO 57)

    Le règlement admet plusieurs façons d’atteindre l’objectif de l’article GN 8 sans créer d’espace dédié (article CO 57) : utiliser le concept de zone protégée ou celui de secteurs — avec, dans les deux cas, un moyen de signaler sa présence —, augmenter la surface des paliers des escaliers protégés en portant leurs portes de pare-flammes à coupe-feu, offrir un espace à l’air libre protégeant du rayonnement thermique pendant une heure au minimum, ou recourir aux ascenseurs dans les conditions des articles AS 4 et AS 5. En pratique, dans les types qui organisent déjà le transfert horizontal (J et U notamment), ce sont les zones de mise en sécurité existantes qui servent de support à la solution retenue : le texte de l’article CO 57 ne les cite pas comme une sixième voie, il faut donc les rattacher explicitement à l’un des cinq concepts listés — le plus souvent la zone protégée ou le secteur — et le formaliser au dossier. Dans l’existant, où créer un EAS peut s’avérer impossible, des mesures adaptées s’étudient au cas par cas avec la commission de sécurité.

    EAS : les solutions équivalentes de l’article CO 57 Atteindre l’objectif GN 8 : l’EAS… ou ses équivalents (CO 57) Espace d’attente sécurisé CO 34, § 6 — CO 59 Zone protégée / secteurs + moyen de signaler sa présence Palier d’escalier agrandi portes coupe-feu au lieu de pare-flammes Espace à l’air libre protection au rayonnement thermique ≥ 1 heure Ascenseurs AS 4 / AS 5 évacuation mécanisée Mesures adaptées validées par la commission CO 60 : exonération, pas équivalence

    L’espace dédié n’est qu’une voie parmi d’autres : zones protégées, secteurs, paliers agrandis, air libre ou ascenseurs adaptés atteignent le même objectif réglementaire (article CO 57). Les mesures adaptées, elles, ne sont pas une équivalence mais un cas d’exonération de l’article CO 60 — d’où le trait pointillé.

    Quand peut-on s’en passer ? (article CO 60)

    Trois cas d’exonération sont prévus. Le plus courant : l’ERP à simple rez-de-chaussée disposant d’un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied — la personne évacue directement, l’attente n’a pas d’objet. Deuxième cas : l’établissement de plusieurs niveaux offrant à chaque niveau des sorties praticables débouchant directement sur l’extérieur, avec possibilité de s’éloigner suffisamment du rayonnement thermique. Troisième cas, plus ouvert : la mise en œuvre de mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité. Attention au raccourci fréquent : « petit établissement » n’est pas un cas d’exonération — c’est la praticabilité réelle des dégagements qui compte, pas la taille.

    Et dans les lieux de travail ?

    Le dispositif ne s’arrête pas aux ERP. Le code de la construction pose le principe général : sorties, espaces d’attente sécurisés et dégagements doivent permettre « l’évacuation ou la mise à l’abri préalable » rapide et sûre des personnes (article R. 143-7 du CCH). Et le code du travail impose, depuis le décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, des EAS ou espaces équivalents à chaque niveau des lieux de travail neufs, offrant une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement et la ruine du bâtiment pendant une heure au minimum (article R. 4216-2-1) — avec des équivalences (paliers, locaux d’ascenseurs à portes coupe-feu 1 heure, air libre) et des exemptions (rez-de-chaussée, niveaux compartimentés). Les entreprises sont donc concernées au même titre que les exploitants d’ERP : la frontière entre les deux régimes se trace dans ERP ou ERT, notre guide de qualification.

    Ce qui change le 1er juin 2027. L’arrêté du 19 février 2026 réécrit le deuxième alinéa du c) de l’article CO 59, pour les demandes d’autorisation de travaux déposées à compter de cette date. Le fond ne bouge pas — les parois gardent le degré prévu à l’article CO 24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements — mais la rédaction bascule en classement européen et se durcit sur les blocs-portes : classement EI identique à celui de la paroi traversée sans excéder une heure (EI 60), étanchéité aux fumées S200 et aptitude à la fermeture automatique, classement additionnel C, l’exemple donné par le texte étant « EI 30-S200-C ». Le S200 est la nouveauté à faire descendre dans les CCTP : un bloc-porte coupe-feu ordinaire, sans classement d’étanchéité aux fumées, ne suffira plus pour un EAS.

    Bon à savoir. Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 abroge, au 1er janvier 2027, les articles R. 4216-1 à R. 4216-34 du code du travail et transfère leurs dispositions — espaces d’attente sécurisés compris — dans le code de la construction et de l’habitation, au titre des bâtiments à usage professionnel : le nouveau chapitre s’ouvre à l’article R. 144-1. Le contenu des exigences ne bouge pas : la numérotation à citer, si.

    De la conception à l’exploitation : faire vivre les EAS

    Un EAS se conçoit avec les noyaux verticaux — au stade de l’esquisse, pas du dossier de consultation. Il mobilise plusieurs lots : cloisonnement et portes (résistance au feu), désenfumage ou ouvrant, éclairage de sécurité, interphonie reliée au poste de sécurité, balisage. Lorsque l’établissement comporte un système de sécurité incendie, la cohérence entre EAS, zonage et asservissements relève de la coordination SSI ; le dimensionnement des dégagements doit intégrer les emplacements de fauteuils sans réduire les largeurs exigées. Et en exploitation, l’article GN 8 impose de garder la trace des solutions validées et d’entraîner le personnel : un espace conforme mais inconnu des équipes ne sauve personne.

    Cas concret. Dans un établissement recevant du public sur trois niveaux, le dossier prévoyait deux EAS par étage, aménagés sur les paliers élargis des escaliers encloisonnés. Aux essais préalables à l’ouverture, l’interphone de l’un des espaces restait muet : le lot courants faibles l’avait câblé sur une ligne non raccordée au poste de sécurité. Détail ? Non : le moyen de signaler sa présence est une exigence explicite de l’article CO 59, et sans lui l’espace n’est pas un EAS. La levée a demandé un simple recâblage — mais la contre-visite a décalé l’ouverture de dix jours. Chaque EAS se teste de bout en bout — porte, ouvrant, éclairage, interphonie, balisage — avant la visite, pas pendant.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : exigez que la question EAS soit tranchée dès l’esquisse — la rattraper en fin de projet coûte des mètres carrés et des mois ; et faites formaliser la solution retenue dans le dossier de sécurité, niveau par niveau.
    • Architecte / maître d’œuvre : positionnez les EAS avec les noyaux verticaux, vérifiez capacité (2 fauteuils + 1/50 personnes), résistance au feu des parois et compatibilité avec le zonage du SSI et le désenfumage.
    • Préventionniste / exploitant : intégrez les EAS aux consignes et aux exercices, maintenez le balisage et les accès libres, testez périodiquement l’interphonie — et tenez à jour le registre de sécurité avec la trace des solutions validées.

    Questions fréquentes

    Combien d’espaces d’attente sécurisés faut-il par niveau ?

    Au minimum deux par niveau accessible aux personnes en fauteuil roulant — un seul lorsque le niveau n’exige qu’un escalier. La capacité cumulée doit accueillir 2 personnes en fauteuil jusqu’à 50 personnes reçues au niveau, plus une par tranche de 50 supplémentaires, chaque espace accueillant au moins 2 fauteuils (article CO 59).

    Un espace d’attente sécurisé peut-il servir à autre chose ?

    Oui : l’article CO 58 admet un usage non exclusif — palier, zone d’accueil, salle de réunion — à condition de ne rien y placer qui remette en cause l’objectif de sécurité, et de le maintenir accessible et balisé en présence du public. Un EAS transformé en réserve n’est plus un EAS.

    Quelle résistance au feu pour les parois d’un EAS ?

    Le degré prévu par l’article CO 24 pour séparer les locaux à sommeil des dégagements, avec des blocs-portes coupe-feu du même degré — plafonné à une heure — munis de ferme-porte ou à fermeture automatique. S’y ajoute la protection contre les fumées : ouvrant en façade, mise à l’abri ou désenfumage (article CO 59).

    Mon ERP de plain-pied doit-il avoir un EAS ?

    Non, s’il dispose d’un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied : c’est le premier cas d’exonération de l’article CO 60. De même pour un établissement à niveaux offrant des sorties praticables directes sur l’extérieur à chaque niveau, ou lorsque des mesures adaptées ont été approuvées par la commission.

    Les bureaux sont-ils concernés par les EAS ?

    Oui : le code du travail impose des EAS ou espaces équivalents à chaque niveau des lieux de travail neufs, avec une protection d’une heure minimum (article R. 4216-2-1), la signalisation du chemin vers l’espace le plus proche et leur mention dans la consigne d’incendie. Les niveaux en rez-de-chaussée ou compartimentés en sont exemptés.

    Des EAS à concevoir ou à mettre en conformité ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, intègre les EAS dans ses notices de sécurité, ses audits et la coordination SSI (asservissements, interphonie). Mettons vos EAS à l’épreuve.

    Références : articles GN 8, CO 34 (§ 6), CO 43, CO 49, CO 57, CO 58, CO 59 et CO 60 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié par les arrêtés des 24 septembre et 11 décembre 2009) ; article R. 143-7 du code de la construction et de l’habitation ; articles R. 4216-2-1 à R. 4216-2-3 du code du travail (décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011) ; arrêté du 19 février 2026, article 33 (nouvelle rédaction du c) de l’article CO 59, applicable aux demandes déposées à compter du 1er juin 2027).

  • Solutions d’effet équivalent et registre de sécurité : ce qui change au 1er juillet 2026 dans les ERP

    Solutions d’effet équivalent et registre de sécurité : ce qui change au 1er juillet 2026 dans les ERP

    Prise de poste d’un directeur technique, au siège d’un gestionnaire multi-sites. Dans les archives, un procès-verbal de commission mentionne une dérogation sur un dégagement, accordée lors d’un aménagement d’il y a dix ans. L’étude qui la justifie ? Introuvable : le dossier a suivi trois changements de directeur et deux déménagements d’archives. Voilà exactement la situation que la réforme applicable depuis le 1er juillet 2026 veut rendre impossible : une solution alternative sans justification retrouvable.

    Le 1er juillet 2026 marque la deuxième échéance de la réforme de la sécurité incendie engagée fin 2025 avec le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 et l’arrêté du 1er décembre 2025 modifiant le règlement de sécurité du 25 juin 1980. Deux sujets concentrent l’essentiel des changements pour les exploitants d’établissements recevant du public (ERP) : l’encadrement des solutions d’effet équivalent et le renforcement du registre de sécurité. S’y ajoutent de nouvelles exigences de vérification des installations de gaz. Pour y voir clair, ces nouveautés sont replacées ici parmi les trois voies qui permettent de s’écarter de la règle — dérogation GN 4, solution d’effet équivalent du CCH, ingénierie — avant le détail de ce qui est désormais applicable.

    Solutions d’effet équivalent : de quoi parle-t-on ?

    Une solution d’effet équivalent permet de s’écarter d’une exigence prescriptive du règlement de sécurité, à condition de démontrer que le niveau de sécurité atteint est au moins équivalent à celui visé par la règle. Exemple classique : compenser un dégagement non conforme par un renforcement de la détection incendie ou du désenfumage. Jusqu’ici, ces démarches reposaient sur un cadre peu formalisé, laissant une large part à l’appréciation au cas par cas.

    Le raisonnement sous-jacent mérite d’être explicité : chaque article du règlement sert un objectif — gagner du temps sur le feu, protéger l’évacuation, faciliter l’intervention. S’écarter de la lettre du texte n’est admissible que si l’objectif, lui, reste atteint. Toute la difficulté consiste à le démontrer, pas à l’affirmer. C’est ce passage de l’argumentaire qualitatif à la démonstration outillée que la réforme de 2025-2026 consacre.

    Trois voies pour s’écarter de la règle prescriptive

    Première voie, la plus ancienne : la procédure d’adaptation de l’article GN 4 du règlement de sécurité. Chaque atténuation sollicitée fait l’objet d’une demande écrite du constructeur, avec ses justifications et, le cas échéant, les mesures de compensation — moyens d’évacuation supplémentaires, par exemple. Les dispositions exceptionnelles approuvées sont mentionnées au permis de construire ou à l’autorisation de travaux, après avis de la commission de sécurité, et ne peuvent jamais diminuer le niveau de sécurité global. C’est la voie normale pour un projet ERP ponctuel.

    Deuxième voie, issue de la réforme du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (ordonnance du 29 janvier 2020 et décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : la solution d’effet équivalent au sens de l’article L. 112-6 du CCH. Le maître d’ouvrage démontre que sa solution atteint les résultats de la solution de référence réglementaire, fait valider cette démonstration par un organisme indépendant qui délivre une attestation de respect des objectifs (articles R. 112-1 à R. 112-8), la joint à sa demande d’autorisation d’urbanisme, puis fait contrôler l’exécution par un vérificateur, qui établit l’attestation de bonne mise en œuvre. Depuis le décret n° 2025-1100, cette voie a un mode d’emploi propre à l’incendie : le décret vise expressément les solutions présentées au titre des articles L. 112-9 à L. 112-12 du CCH et impose au maître d’ouvrage de conduire une ou plusieurs études d’ingénierie de la sécurité incendie. Bonne nouvelle pour les plannings, la justification que la solution atteint des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence peut être portée par cette même étude, sans document séparé. En sécurité incendie, les organismes compétents incluent notamment les laboratoires agréés en résistance au feu et en désenfumage.

    Troisième voie, sectorielle : les études d’ingénierie prévues par le règlement lui-même — l’ingénierie du désenfumage ouverte par l’article DF 4, les études spécifiques d’ingénierie de la sécurité incendie. Elles ne remplacent pas la procédure : elles en constituent le contenu technique. Notre article sur le désenfumage selon l’IT 246 montre un domaine où cette approche est devenue courante.

    La procédure de solution d’effet équivalent (CCH) Solution d’effet équivalent : la chaîne de validation (L. 112-6, R. 112-1 à 8) 1. Dossier de démonstration analyse de risque + preuves (R. 112-2) 2. Organisme indépendant attestation de respect des objectifs 3. Autorisation attestation jointe au dossier (PC/AT) 4. Vérificateur en travaux attestation de bonne mise en œuvre 5. Exploitation : tout est annexé au registre de sécurité consultable par la commission à tout moment (échéance du 1er juillet 2026)

    La solution d’effet équivalent se démontre, se fait attester par un tiers indépendant, se contrôle en travaux — et laisse une trace documentaire permanente dans le registre.

    Ce que les textes exigent depuis le 1er juillet 2026

    Depuis le 1er juillet 2026, les dispositions les plus techniques du décret n° 2025-1100 sont entrées en vigueur. Toute solution alternative doit désormais s’appuyer sur :

    • une étude d’ingénierie incendie fondée sur une analyse de risque préalable, et non de simples affirmations qualitatives ;
    • le respect d’exigences fonctionnelles précises, notion que l’article R. 141-1 du CCH définit désormais comme les propriétés techniques du bâtiment qui lui permettent d’atteindre les objectifs généraux de l’article L. 141-1 : limitation de la propagation du feu entre locaux ou entre bâtiments, emploi de matériaux adaptés, maintien en fonctionnement des équipements de sécurité y compris en cas de défaillance ;
    • une traçabilité documentaire complète, l’exploitant devant pouvoir présenter l’étude correspondante à tout moment.

    Pour les seuils et modalités détaillés, le réflexe reste la lecture du texte publié au Journal officiel : chaque projet s’analyse au regard de sa configuration propre. Le sens de la réforme, lui, ne fait pas débat : aligner la pratique ERP sur la logique du CCH — démonstration, validation, traçabilité — et fermer la porte aux équivalences de complaisance.

    Une échéance intermédiaire s’intercale au 1er octobre 2026, et elle est passée assez inaperçue. L’arrêté du 22 mars 2026 relatif aux performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages, pris pour l’application de l’article R. 141-14 du CCH créé par ce même décret, abroge l’arrêté du 22 mars 2004 sur la résistance au feu et s’applique aux demandes d’autorisation de travaux comme d’urbanisme déposées à compter de cette date. Les procès-verbaux délivrés avant restent valables jusqu’à leur fin de validité, sauf pour les produits couverts par une norme harmonisée, dont la validité s’aligne sur la fin de la période de coexistence publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Piège de dénomination à connaître : il existe deux arrêtés du 22 mars 2004, et celui qui porte l’instruction technique 246 sur le désenfumage, lui, n’est pas abrogé.

    Une troisième échéance est déjà fixée au 1er janvier 2027. Le même décret abroge à cette date les articles R. 4216-1 à R. 4216-34 du code du travail et transfère leurs dispositions — les règles de conception des lieux de travail — dans un chapitre du code de la construction et de l’habitation consacré aux bâtiments à usage professionnel (BUP). Les exigences de fond ne changent pas : ce sont les références à citer dans les notices et les rapports qui changent de code. Quant aux solutions d’effet équivalent elles-mêmes, elles sont désormais codifiées aux articles R. 141-1 et suivants du CCH ; ce sont les pièces justificatives visées aux articles R. 141-10 et R. 141-11 que le registre de sécurité doit annexer.

    Un registre de sécurité qui change de dimension

    Deuxième volet de l’échéance du 1er juillet 2026 : le registre de sécurité doit intégrer les études et justificatifs liés aux solutions d’effet équivalent mises en œuvre dans l’établissement. Le registre n’est plus un simple carnet de bord des vérifications périodiques : il devient le document de traçabilité technique de l’établissement, consultable par la commission de sécurité. Sa tenue au quotidien — contenu, pièces attendues, erreurs classiques — a son guide dédié : le registre de sécurité en ERP.

    Cette évolution s’inscrit dans une tendance de fond : en visite, les commissions examinent les pièces autant que les lieux. Un défaut de justificatif — contrôles, maintenance, attestations, études — peut constituer un manquement en tant que tel, même en l’absence de tout sinistre. Un audit de conformité ERP permet de faire le point sur la complétude du registre et des pièces attendues, en particulier sur les solutions alternatives héritées d’exploitants précédents.

    Installations de gaz : des vérifications renforcées

    L’arrêté du 1er décembre 2025 rend également applicables au 1er juillet 2026 des dispositions relatives à la vérification des installations de gaz neuves ou modifiées, notamment au travers des articles PE 4 et PE 10 pour les petits établissements. Les restaurants, cuisines professionnelles et locaux chauffés au gaz sont directement concernés : toute installation neuve ou modifiée doit faire l’objet des vérifications prévues avant remise en service — et le justificatif rejoint, lui aussi, le registre de sécurité.

    Construire un dossier d’équivalence solide

    Sur le terrain, un dossier d’équivalence convaincant tient sur trois piliers. D’abord, l’objectif de la règle : identifier ce que l’article contourné protège réellement (temps d’évacuation, cantonnement des fumées, accès des secours). Ensuite, la démonstration : analyse de risque, scénarios d’incendie dimensionnants, critères de performance chiffrés — c’est ici que l’étude d’ingénierie prend place, avec des hypothèses explicites et vérifiables. Enfin, la compensation et sa pérennité : une mesure compensatoire n’a de valeur que maintenue dans le temps, donc inscrite au registre, aux contrats de maintenance et aux consignes d’exploitation. En pratique, nous recommandons de faire relire le dossier par le coordinateur SSI lorsque la compensation s’appuie sur le système de sécurité incendie : la coordination SSI garantit la cohérence entre la solution retenue, le scénario de mise en sécurité et le dossier d’identité du SSI.

    Les trois piliers d’un dossier d’équivalence Un dossier d’équivalence tient sur trois piliers 1 L’objectif de la règle ce que l’article protège : évacuation, fumées, accès des secours 2 La démonstration analyse de risque, scénarios dimensionnants, critères de performance 3 La pérennité compensation maintenue : registre, maintenance, consignes d’exploitation Sans l’un des trois, le dossier ne tient pas devant la commission et depuis le 1er juillet 2026, la trace documentaire est exigible à tout moment

    Objectif de la règle, démonstration chiffrée, compensation pérenne : la structure de tout dossier d’équivalence recevable.

    Cas concret. Dans un établissement recevant du public en réaménagement, une trémie existante rendait impossible le respect strict d’une exigence de cantonnement. Plutôt qu’un refus ou une reconstruction coûteuse, le dossier a proposé une équivalence : extension de la détection automatique à l’ensemble du volume, asservissement du désenfumage à la zone concernée et écran de cantonnement complémentaire. L’étude posait l’objectif de la règle, chiffrait les temps de mise en sécurité et engageait l’exploitant sur la maintenance. Avis favorable de la commission, mention à l’autorisation de travaux — et surtout, dix ans plus tard, l’étude est toujours annexée au registre. C’est exactement le standard que les textes de 2025-2026 généralisent.

    Ce qu’il faut faire dès maintenant

    • Recenser les solutions alternatives déjà en place dans l’établissement, y compris anciennes, et vérifier qu’une justification technique existe et est retrouvable.
    • Mettre à jour le registre de sécurité pour y intégrer ces études et justificatifs.
    • Pour les projets de travaux, anticiper la question dès la conception : une dérogation envisagée doit être construite et argumentée dans la notice de sécurité incendie du dossier de permis ou d’autorisation de travaux.
    • Sur les opérations comportant un système de sécurité incendie, associer le coordinateur SSI en amont pour verrouiller la cohérence solution/scénario/dossier d’identité.
    • Vérifier le circuit de contrôle des installations de gaz neuves ou modifiées avant toute remise en service.
    VoieBase juridiqueQui valideTrace exigée
    Adaptation / atténuation ERPArticle GN 4 du règlement de sécuritéAutorité de police après avis de la commission de sécuritéMention au PC/AT + justifications et compensations écrites
    Solution d’effet équivalent CCHArticles L. 112-6, L. 112-9 à L. 112-12, R. 112-1 à R. 112-8Organisme indépendant (attestation de respect des objectifs), puis vérificateur en travauxDeux attestations jointes au dossier d’autorisation
    Ingénierie sectorielleEx. ingénierie du désenfumage (article DF 4)Commission de sécurité sur étude spécialiséeÉtude + hypothèses annexées au dossier et au registre
    Depuis le 1er juillet 2026Décret n° 2025-1100, arrêté du 1er décembre 2025—Étude d’ingénierie fondée sur analyse de risque + registre de sécurité intégrant les justificatifs
    Les voies d’écart à la règle prescriptive et leurs exigences de traçabilité (état juillet 2026).

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : une équivalence bien construite est un levier d’économie légitime — mais budgétez l’étude et la validation tierce, et refusez tout dossier qui « affirme » l’équivalence sans la démontrer.
    • Architecte / maître d’œuvre : formalisez chaque écart dès la notice de sécurité, avec objectif de la règle, démonstration et compensations — une dérogation découverte par la commission en fin d’instruction est une dérogation refusée.
    • Exploitant / préventionniste : inventoriez vos équivalences historiques et reconstituez les justificatifs manquants avant la prochaine visite ; depuis le 1er juillet 2026, le registre doit les contenir.

    Questions fréquentes

    Qu’est-ce qu’une solution d’effet équivalent en ERP ?

    Une solution qui s’écarte d’une exigence prescriptive du règlement de sécurité tout en atteignant, preuve à l’appui, le même niveau de sécurité que la règle contournée — par exemple compenser un dégagement non conforme par une détection étendue et un désenfumage renforcé. Depuis le 1er juillet 2026, elle doit s’appuyer sur une étude d’ingénierie fondée sur une analyse de risque.

    Quelle différence entre une dérogation GN 4 et une solution d’effet équivalent du CCH ?

    La procédure GN 4 est interne au règlement ERP : demande écrite justifiée, compensations, avis de la commission, mention au permis ou à l’autorisation de travaux. La solution d’effet équivalent du CCH (article L. 112-6) est un dispositif général du code de la construction : validation par un organisme indépendant, attestation de respect des objectifs, puis attestation de bonne mise en œuvre par un vérificateur.

    Qui peut valider une solution d’effet équivalent ?

    Pour le dispositif du CCH, les organismes reconnus compétents sont listés à l’article R. 112-4 : CSTB, Cerema, contrôleurs techniques, organismes certifiés, et — pour la sécurité incendie — les laboratoires agréés en résistance au feu et en désenfumage. Pour une adaptation GN 4, c’est l’autorité de police qui approuve, après avis de la commission de sécurité.

    Que doit contenir le registre de sécurité depuis le 1er juillet 2026 ?

    En plus des éléments habituels (vérifications, maintenance, formations, consignes), il intègre les études et justificatifs des solutions d’effet équivalent mises en œuvre dans l’établissement, ainsi que les justificatifs de vérification des installations de gaz neuves ou modifiées. L’exploitant doit pouvoir les présenter à tout moment à la commission.

    Une dérogation accordée il y a des années reste-t-elle valable ?

    Une dérogation régulièrement accordée n’est pas remise en cause par principe. Mais l’exploitant doit pouvoir en produire la justification technique : si l’étude d’origine est introuvable, il est prudent de la reconstituer — l’absence de justificatif au registre peut désormais être relevée comme un manquement lors des visites.

    Une équivalence à construire ou à régulariser ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, monte vos dossiers de solutions d’effet équivalent : analyse de risque, argumentaire, compensations et passage en commission. Évaluons votre situation.

    Références : décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ; arrêté du 1er décembre 2025 modifiant le règlement de sécurité du 25 juin 1980 ; article GN 4 du règlement de sécurité ; articles L. 112-4 à L. 112-6, L. 112-9 à L. 112-12 et R. 112-1 à R. 112-8 du code de la construction et de l’habitation (ordonnance du 29 janvier 2020, décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) ; articles PE 4 et PE 10.

  • Isolement d’un ERP par rapport aux tiers : les règles CO 6 à CO 10

    Isolement d’un ERP par rapport aux tiers : les règles CO 6 à CO 10

    Instruction d’une autorisation de travaux pour un restaurant en pied d’immeuble d’habitation. La notice annonce un plancher séparatif coupe-feu de degré une heure ; l’instructeur demande le justificatif. Personne ne sait ce que contient ce plancher ancien ; six semaines d’investigations et une protection rapportée plus tard, le dossier repart. L’isolement par rapport aux tiers se joue toujours là : pas dans le principe, dans la preuve.

    Outil associé : consultez la fiche isolement par rapport aux tiers. Gratuit, résultat immédiat.

    Un ERP (établissement recevant du public) ne doit ni exporter un incendie chez ses voisins, ni le subir : c’est l’objet des articles CO 6 à CO 10 du règlement de sécurité du 25 juin 1980. Ce dossier passe en revue l’isolement d’un ERP par rapport aux tiers : les trois configurations (contiguïté, superposition, vis-à-vis), les degrés exigés, les aggravations, les communications possibles et la manière de démontrer le tout dans votre dossier. Le but : lire une situation d’isolement comme le fera l’instructeur.

    Ni donner le feu, ni le recevoir : l’objet de l’article CO 6

    Le texte tient en une phrase : un ERP « doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par des tiers afin d’éviter qu’un incendie ne puisse se propager rapidement de l’un à l’autre » (article CO 6, § 1). L’esprit est clair : la sécurité de votre public ne doit pas dépendre de ce qui se stocke chez un voisin que vous ne maîtrisez pas. L’isolement fait gagner le temps d’alerter, d’évacuer et de laisser intervenir les secours.

    Ce chapitre a une seconde portée, souvent sous-estimée : il trace la frontière juridique de l’établissement. Des exploitations non isolées entre elles forment un seul ERP (article GN 2) ; des entités isolées conformément aux articles CO sont autant d’établissements distincts (article GN 3). L’isolement décide donc de qui est classé, et comment — voir notre article sur le classement des ERP.

    Risques courants ou risques particuliers : la qualification qui durcit tout

    Toutes les exigences d’isolement se déclinent en deux niveaux, selon que l’ERP ou le tiers est « à risques courants » ou « à risques particuliers ». L’article CO 6, § 2 retient trois cas de risques particuliers : les établissements définis comme tels par le règlement ; ceux qui abritent une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) à risque d’incendie ou d’explosion ; ceux qui sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité, lorsqu’ils comportent notamment des risques d’incendie ou d’explosion associés à la présence d’un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables. La commission donne un avis, elle ne classe pas. Tout le reste est à risques courants.

    Exemple parlant : les magasins et centres commerciaux (type M) sont par principe à risques particuliers au sens de l’article CO 6 — sauf s’ils sont défendus par une extinction automatique à eau appropriée, auquel cas ils redeviennent à risques courants (article M 4). Le sprinkleur change la classe de risque, et par ricochet le degré des parois d’isolement du voisin. D’où l’intérêt de qualifier le tiers très tôt.

    Les trois configurations d’isolement ERP / tiers Trois configurations, trois articles Contiguïté (CO 7) ERP Tiers Paroi CF 2 h (3 h si risques particuliers) Superposition (CO 9) Tiers (ex. habitation) ERP Plancher séparatif CF 1 h à 3 h Vis-à-vis (CO 8) ERP Tiers Aire libre < 8 m : façade PF 1 h Objectif commun (CO 6) : empêcher la propagation rapide du feu entre l’ERP et tout bâtiment ou local occupé par des tiers

    Contiguïté, superposition, vis-à-vis : chaque configuration a son article (CO 7, CO 9, CO 8) et ses degrés de résistance au feu de base, aggravés en présence de risques particuliers.

    Tiers contigus : l’isolement latéral (article CO 7)

    Le cas de base : l’ERP et le tiers se touchent. La paroi commune doit être coupe-feu (CF) de degré deux heures, porté à trois heures si l’un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d’incendie (article CO 7, § 1). Le texte ajoute une exigence structurelle souvent oubliée : soit l’effondrement de l’un des bâtiments n’entraîne pas celui de l’autre, soit les structures présentent une stabilité au feu du degré de la paroi d’isolement. Une paroi CF 2 h accrochée à une charpente qui cède en trente minutes ne protège personne.

    Quand une façade domine la toiture du voisin

    Si la façade d’un bâtiment domine la couverture de l’autre, le feu peut passer par le toit. L’article CO 7, § 2 offre deux solutions : façade dominante CF de degré deux heures sur 8 mètres à partir de la ligne d’héberge (baies pare-flammes — PF — de degré deux heures), ou toiture basse PF de degré une demi-heure sur 4 mètres horizontaux depuis la façade. Avec un bâtiment à risques particuliers, cette seconde option passe à PF une heure sur 8 mètres.

    Couvertures au même niveau et façades en dièdre

    Toitures à la même hauteur ? Deux options encore (CO 7, § 3) : prolonger la paroi d’isolement hors toiture d’au moins 1 mètre en PF une heure, ou traiter l’une des toitures en PF une demi-heure sur 4 mètres. Lorsque les façades forment un dièdre inférieur à 135°, une bande d’isolement verticale PF une demi-heure de 2 mètres de large est exigée le long de l’arête (1 mètre si le tiers en possède déjà une) — règle levée pour les ERP dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol, sans locaux à sommeil au-dessus du premier étage (CO 7, § 4).

    CO 7 § 2 : façade dominant la couverture du tiers Façade dominant la couverture du tiers (CO 7, § 2) Bâtiment haut Bâtiment bas (tiers) ligne d’héberge 8 m Solution 1 : façade CF 2 h (baies PF 2 h) 4 m Solution 2 : toiture PF ½ h sur 4 m Si risques particuliers : toiture PF 1 h sur 8 m

    Deux manières d’empêcher le feu de passer par la couverture du tiers : traiter la façade dominante (CF 2 h sur 8 m) ou la toiture basse (PF ½ h sur 4 m).

    Tiers superposés : le plancher d’isolement (article CO 9)

    C’est la configuration des ERP en pied d’immeuble — commerce au rez-de-chaussée, logements au-dessus. Le degré du plancher séparatif dépend de deux paramètres : la hauteur de l’ERP (plancher bas de son niveau le plus haut, de part ou d’autre de 8 mètres) et le risque de l’occupant du dessous. À 8 mètres ou moins : CF une heure si la partie basse est à risques courants, deux heures si elle est à risques particuliers. Au-delà : CF deux heures, porté à trois heures avec risques particuliers en partie basse (article CO 9).

    La façade suit le plancher : la règle du C + D — l’obstacle à la propagation verticale du feu d’un étage à l’autre — s’applique notamment au droit des planchers d’isolement avec un tiers : C + D ≥ 1 mètre si la masse combustible mobilisable reste ≤ 130 MJ/m², 1,30 mètre au-delà (article CO 21, § 3). Elle n’est pas exigée quand l’ERP occupe tout le bâtiment et est entièrement sprinklé ou doté d’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A.

    CO 9 : quel degré pour le plancher séparatif ? Plancher d’isolement ERP / tiers superposés (CO 9) Occupant de la partie basse à risques courants à risques particuliers Plancher bas du niveau le plus haut de l’ERP ≤ 8 m Plancher bas du niveau le plus haut de l’ERP > 8 m CF 1 h CF 2 h CF 2 h CF 3 h Le risque s’apprécie pour celui qui est en partie inférieure — ERP ou tiers. Au droit du plancher d’isolement, la façade doit respecter la règle du C + D (CO 21).

    Les quatre cas de l’article CO 9 : la hauteur de l’ERP et le niveau de risque de l’occupant du dessous fixent le degré coupe-feu du plancher séparatif.

    Bâtiments en vis-à-vis : la règle des 8 mètres (article CO 8)

    Deux bâtiments qui se font face s’échangent le feu par rayonnement. Si les façades de l’ERP et du tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l’un des deux doit être PF de degré une heure, avec des baies obturées par des éléments PF de degré une demi-heure (article CO 8, § 1). L’exigence s’aggrave quand le bâtiment comporte, par destination, des locaux à sommeil au-dessus du premier étage : la façade passe alors en CF de degré une heure.

    Une dispense complète existe (CO 8, § 2) dès 4 mètres d’aire libre, à deux conditions simultanées : plancher bas du niveau le plus haut accessible au public à moins de 8 mètres du sol, et absence de locaux à sommeil au-dessus du premier étage. Un point ne se négocie jamais : les façades qui limitent un escalier protégé restent soumises à l’article CO 53 (CO 8, § 3).

    Communiquer avec le tiers : le franchissement (article CO 10)

    Isolement ne veut pas dire étanchéité absolue : le règlement admet des communications, à condition de les traiter. Quand le franchissement d’une paroi d’isolement est prévu par le règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, quatre conditions se cumulent (article CO 10, § 1) : dispositif CF de degré deux heures (une demi-heure dans les cas des articles CO 29 § 2, CO 35 § 5 et CO 41 § 2) ; portes à ferme-porte ou à fermeture automatique ; interdiction d’en faire un dégagement d’évacuation du public, sauf dans les cas des articles CO 35 § 5 et CO 41 § 2 ; maintenance sous la responsabilité de l’exploitant de l’ERP. Retenez ce dernier point : la porte est chez vous, même quand elle dessert le voisin.

    Le franchissement d’une aire libre d’isolement obéit à la même logique (CO 10, § 2) : passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle, désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF une demi-heure et des blocs-portes PF une demi-heure munis d’un ferme-porte s’il n’est pas à l’air libre, sans aucun local, aménagement, dépôt ni matériau constituant un potentiel calorifique appréciable, entretenu sous la responsabilité de l’exploitant de l’ERP, et utilisable pour l’évacuation seulement s’il dégage sur l’extérieur, directement ou par l’intermédiaire d’un dégagement protégé. Les dispositions particulières ajustent le curseur : un magasin (type M) peut communiquer avec un tiers — sauf de type R ou U — si le dispositif est à fermeture automatique et le magasin sprinklé (article M 4, § 2), la condition du sprinkleur tombant lorsque le tiers est un parc de stationnement couvert de 250 véhicules au plus. L’état de ces portes conditionne tout : notre article sur les portes coupe-feu détaille exigences et entretien.

    Cas concret. Audit avant travaux dans un commerce de centre-ville. Derrière un rayonnage, une porte métallique donne sur l’atelier de l’artisan voisin — un legs de l’époque où les deux locaux n’en faisaient qu’un. Ni coupe-feu, ni ferme-porte, ni trace au dossier de la dernière commission. Deux options : murer et reconstituer la paroi CF 2 h, ou conserver un franchissement conforme à l’article CO 10 (bloc-porte CF, fermeture automatique, maintenance côté ERP). Le maître d’ouvrage a muré ; la commission suivante a validé sans réserve. Chaque communication vers un tiers doit être connue, justifiée, entretenue — ou supprimée.

    Démontrer l’isolement : notice, existant et pièges

    L’isolement se prouve dans la notice de sécurité : configuration, nature et degré des parois, traitement des baies, des toitures et des traversées, qualification du tiers. Dans le neuf, l’exercice est documentaire. Dans l’existant, c’est une enquête : les procès-verbaux de résistance au feu manquent, les planchers anciens sont hétérogènes, l’état réel diffère des plans. En pratique : croiser un diagnostic sur site avec les degrés exigés, exprimés en CF/PF — leur correspondance avec les euroclasses (REI, EI, E) est expliquée dans notre article sur la résistance au feu.

    Les pièges les plus fréquents : communications historiques oubliées (portes, combles communs, gaines traversantes) ; conduits qui percent la paroi d’isolement sans rétablissement du degré coupe-feu ; tiers qui change d’activité — le local d’archives devient atelier, et personne ne recalcule les degrés ; structure commune négligée, alors que l’article CO 7 traite le risque d’effondrement en chaîne. En réhabilitation, ces sujets se règlent bien moins cher en faisabilité qu’au passage de la commission.

    Ce qui change au 1er juin 2027

    L’arrêté du 19 février 2026, applicable aux demandes d’autorisation de travaux déposées à compter du 1er juin 2027, reprend les articles CO 6 à CO 10. Trois évolutions intéressent directement l’isolement. D’abord, CO 6 gagne un alinéa : « Lorsque les systèmes de parois d’isolement ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. » Ensuite, chaque degré reçoit sa lecture européenne : la paroi de CO 7 devient « CF de degré deux heures ou EI 120 (REI 120 en cas de fonction portante) », portée à trois heures ou EI 180 « si l’établissement ou le tiers est à risques particuliers ». Enfin, la dispense de CO 8 § 2 est réécrite : au-delà des 4 mètres d’aire libre, de la hauteur désormais « inférieure ou égale à 8 mètres » et de l’absence de sommeil au-dessus du premier étage, l’établissement ne doit pas être à risques particuliers, et la charge calorifique surfacique totale des éléments structuraux doit rester inférieure ou égale à 600 MJ par mètre carré de surface de plancher calculée hors surfaces en sous-sol, faute de quoi le bâtiment doit être entièrement protégé par une extinction automatique à eau appropriée aux risques. La masse combustible du système de façade n’entre pas dans ce calcul, que le maître d’œuvre justifie en listant les éléments pris en compte. Jusqu’à cette date, ce sont les rédactions présentées plus haut qui s’appliquent.

    ConfigurationExigence de baseAggravation / particularitéRéférence
    ContiguïtéParoi CF 2 h + règle des structuresCF 3 h si risques particuliersCO 7, § 1
    Façade dominant la couverture du tiersFaçade CF 2 h sur 8 m (baies PF 2 h) ou toiture basse PF ½ h sur 4 mToiture PF 1 h sur 8 m si risques particuliersCO 7, § 2
    Couvertures au même niveauParoi prolongée hors toiture de 1 m en PF 1 h ou toiture PF ½ h sur 4 m—CO 7, § 3
    Façades en dièdre < 135°Bande verticale PF ½ h de 2 m le long de l’arête1 m si le tiers est déjà isolé ; dispense si ERP bas sans sommeil au-dessus du 1er étageCO 7, § 4
    Vis-à-vis < 8 mFaçade PF 1 h (l’un des deux), baies PF ½ hFaçade CF 1 h si locaux à sommeil au-dessus du 1er étage ; dispense possible dès 4 mCO 8
    Superposition, ERP ≤ 8 mPlancher CF 1 hCF 2 h si partie basse à risques particuliersCO 9
    Superposition, ERP > 8 mPlancher CF 2 hCF 3 h si partie basse à risques particuliersCO 9
    Franchissement d’une paroi d’isolementDispositif CF 2 h, ferme-porte ou fermeture automatiquePas un dégagement d’évacuation (sauf exceptions) ; maintenance à la charge de l’ERPCO 10
    Synthèse des exigences d’isolement d’un ERP par rapport aux tiers (articles CO 7 à CO 10 du règlement du 25 juin 1980).

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Identifiez les tiers dès la faisabilité : mitoyens, niveaux superposés, vis-à-vis à moins de 8 mètres. L’isolement décide aussi du périmètre juridique de votre opération (un seul ERP ou plusieurs, articles GN 2 et GN 3) — donc du classement, du SSI et des coûts. Dans l’existant, budgétez les investigations : la preuve du degré coupe-feu est souvent le vrai sujet.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Reportez sur les plans les degrés des parois et planchers d’isolement, le C + D au droit des planchers d’isolement, le traitement des baies et toitures, la question structurelle de l’article CO 7. Chaque franchissement doit être dessiné, justifié, équipé (CF 2 h, fermeture automatique).

    Exploitant et préventionniste. La maintenance des dispositifs de franchissement vous incombe (article CO 10) : intégrez portes et clapets au registre de sécurité et aux vérifications. Surveillez les évolutions chez vos voisins — un changement d’activité du tiers peut durcir vos propres obligations. Notre équipe traite ces configurations dans ses notices de sécurité et audits réglementaires.

    Questions fréquentes

    Quel degré coupe-feu faut-il entre un ERP et le bâtiment voisin ?

    En contiguïté, la paroi commune doit être coupe-feu de degré deux heures, portée à trois heures si l’un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d’incendie (article CO 7). En superposition, le plancher séparatif va de CF une heure à CF trois heures selon la hauteur de l’ERP et le risque de la partie basse (article CO 9).

    À quelle distance un ERP doit-il être du bâtiment d’en face ?

    Il n’y a pas de distance minimale imposée, mais un seuil : en dessous de 8 mètres d’aire libre, la façade de l’un des deux bâtiments doit être pare-flammes de degré une heure, baies comprises (article CO 8). Une dispense existe dès 4 mètres pour les ERP bas sans locaux à sommeil au-dessus du premier étage.

    Un ERP peut-il communiquer avec un local voisin (parking, réserve, commerce) ?

    Oui, si le franchissement est prévu par le règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, dans les conditions de l’article CO 10 : dispositif coupe-feu deux heures, ferme-porte ou fermeture automatique, jamais un dégagement d’évacuation (sauf exceptions), maintenance assurée par l’exploitant de l’ERP. Les dispositions de chaque type ajustent ces conditions, comme l’article M 4 pour les magasins.

    Qu’est-ce qu’un tiers à risques particuliers ?

    C’est un tiers défini comme tel par le règlement, abritant une installation classée (ICPE) à risque d’incendie ou d’explosion, ou considéré comme tel après avis de la commission de sécurité, notamment en raison de risques d’incendie ou d’explosion liés à un potentiel calorifique élevé et à des matières très facilement inflammables (article CO 6, § 2). Sa présence augmente d’un cran les degrés d’isolement exigés.

    Qui doit entretenir la porte entre l’ERP et le tiers ?

    L’exploitant de l’ERP : l’article CO 10 place explicitement la maintenance du dispositif de franchissement sous sa responsabilité, même si le passage profite au tiers. Intégrez cette porte au registre de sécurité et aux contrats de maintenance, comme vos autres portes coupe-feu.

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    Références : articles GN 2 et GN 3, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10, CO 21 et M 4 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

  • ERP ou ERT ? Quelle réglementation incendie s’applique à vos locaux

    ERP ou ERT ? Quelle réglementation incendie s’applique à vos locaux

    Un dirigeant de PME installe un espace de démonstration au rez-de-chaussée de ses bureaux : quelques clients par jour, sur rendez-vous. Deux ans plus tard, à l’occasion d’une déclaration de travaux, la mairie s’étonne : ces locaux reçoivent du public, donc l’établissement est — au moins pour partie — un ERP. Personne n’avait déposé de dossier de sécurité, personne n’était passé devant la commission. Régularisation, diagnostic, travaux d’isolement : la question « ERP ou ERT ? » aurait coûté une heure en amont ; elle a coûté un trimestre en aval.

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    La frontière entre ERP (établissement recevant du public) et ERT (établissement recevant des travailleurs) détermine la réglementation incendie applicable à vos locaux : règlement du 25 juin 1980 et commissions de sécurité d’un côté, code du travail et responsabilité de l’employeur de l’autre. Nous posons ici les définitions exactes, comparons les deux régimes en conception et en exploitation, puis traitons les cas mixtes et les pièges de qualification. De quoi situer vos locaux — et mesurer ce que chaque statut vous impose concrètement.

    Public ou travailleurs : la définition qui tranche

    L’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation définit l’ERP largement : tous bâtiments, locaux et enceintes « dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». Et il précise la clé de voûte : « sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Le client, le visiteur, le candidat reçu en entretien, le parent d’élève : tous sont du public au sens du texte.

    L’ERT, lui, se définit en creux : des lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit de l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail (article R. 4211-2 du code du travail), sans admission de public. La question à se poser n’est donc pas « avons-nous beaucoup de visiteurs ? » mais « admettons-nous des personnes autres que le personnel, et dans quelles conditions ? ». C’est une question de destination et de mode d’admission, pas de volume — même si, en pratique, le classement en type et catégorie dépendra ensuite de l’effectif reçu.

    Deux corpus, deux logiques de contrôle

    Côté ERP : le règlement de sécurité du 25 juin 1980, un classement par type et catégorie, un dossier de sécurité déposé en mairie, l’avis des commissions de sécurité, des visites périodiques et un registre de sécurité. Côté ERT : le code du travail répartit les obligations entre le maître d’ouvrage, qui conçoit (articles R. 4216-1 et suivants : dégagements, désenfumage, EAS), et l’employeur, qui exploite (articles R. 4227-1 et suivants : moyens d’extinction, alarme, consignes, exercices). Pas de commission de sécurité, pas d’autorisation de travaux au titre de l’incendie : le contrôle relève de l’inspection du travail, et la conformité repose sur l’employeur.

    Les deux régimes ne s’excluent pas : un ERP est aussi un lieu de travail pour ses salariés. Le code du travail le dit lui-même : ses dispositions « ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public » (articles R. 4216-1 et R. 4227-1). En pratique, dans un ERP, le règlement de 1980 couvre l’essentiel et le code du travail complète pour les zones réservées au personnel.

    Ce qui change au 1er janvier 2027. Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 abroge, à cette date, les articles R. 4216-1 à R. 4216-34 du code du travail et transfère leurs dispositions dans un chapitre du code de la construction et de l’habitation dédié aux bâtiments à usage professionnel (BUP) : le chapitre IV du titre IV, ouvert par l’article R. 144-1 et ses suivants. Autrement dit : le volet conception de l’ERT — dégagements, désenfumage, espaces d’attente sécurisés — quitte le code du travail pour le CCH, tandis que le volet exploitation de l’employeur (articles R. 4227-1 et suivants) y reste. Le chapitre d’accueil tient en vingt articles, R. 144-1 à R. 144-20, là où le code du travail les étalait de R. 4216-1 à R. 4216-34, sans compter les articles R. 4216-2-1 à R. 4216-2-3 : ne présumez pas une simple renumérotation, relisez chaque exigence dans sa nouvelle rédaction avant de l’appliquer à un dossier déposé après cette date. À partir de cette échéance, une notice ou un rapport qui cite encore un article R. 4216 renverra à un texte abrogé.

    ERP ou ERT : l’arbre de décision Des personnes autres que le personnel sont-elles admises ? (R. 143-2 CCH) OUI NON ERP Règlement du 25 juin 1980 Classement type + catégorie Dossier en mairie, commissions Visites périodiques, registre + code du travail pour les salariés ERT Code du travail Conception : R. 4216 (MOA) Exploitation : R. 4227 (employeur) Contrôle : inspection du travail pas de commission de sécurité Locaux mixtes : les deux régimes coexistent, le plus contraignant prime

    Le critère n’est pas le nombre de visiteurs mais leur admission : toute personne admise en plus du personnel fait basculer les locaux concernés dans le régime ERP.

    Conception : dégagements et désenfumage comparés

    En ERT, l’effectif de calcul comprend les salariés, majorés du public éventuel calculé selon les règles ERP (article R. 4216-4). Les dégagements suivent un barème propre (article R. 4216-8) : un dégagement d’une unité de passage en dessous de 20 personnes ; de 20 à 50 personnes, un dégagement doublé d’un dégagement accessoire, ou un seul dégagement de deux unités si le parcours vers l’extérieur ne dépasse pas 25 mètres et que les locaux ne sont pas en sous-sol ; de 51 à 100 personnes, deux dégagements, ou un dégagement et un dégagement accessoire, pour deux unités au total ; deux dégagements et trois unités de passage de 101 à 200 personnes, deux dégagements et six unités jusqu’à 500 — puis un dégagement supplémentaire par tranche de 500 et une unité de passage par 100 personnes. L’unité de passage vaut 0,60 m, mais un dégagement qui n’en comporte qu’une est porté à 0,90 m et un dégagement de deux unités à 1,40 m (article R. 4216-5), la largeur de 0,90 m pouvant être ramenée à 0,80 m en rénovation ou en aménagement dans un immeuble existant (article R. 4216-8). Distances : 40 m maximum vers un escalier, débouché à moins de 20 m d’une sortie, culs-de-sac limités à 10 m (article R. 4216-11) — des valeurs proches de l’esprit des articles CO du règlement ERP, en plus simple.

    Le désenfumage ERT tient en trois articles : sont désenfumés les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, les locaux aveugles de plus de 100 m², les locaux de plus de 100 m² en sous-sol et tous les escaliers (article R. 4216-13). En naturel, la surface des sections d’évacuation, comme celle des amenées d’air, est supérieure au centième de la superficie du local avec un minimum de 1 m² ; en mécanique, le débit d’extraction se calcule sur 1 m³/s par 100 m² (articles R. 4216-14 et R. 4216-15). Rien à voir avec la sophistication de l’instruction technique 246 applicable aux ERP — c’est précisément ce différentiel qui rend la qualification si sensible financièrement.

    Exploitation : alarme, extincteurs, exercices

    En exploitation, l’employeur assure le premier secours par des extincteurs : au moins un appareil à eau pulvérisée de 6 litres pour 200 m² de plancher, et au moins un par niveau (article R. 4227-29). Dès que l’établissement peut réunir habituellement plus de 50 personnes — ou qu’il manipule des matières inflammables — il s’équipe d’un système d’alarme sonore, audible de tout point du bâtiment avec une autonomie minimale de cinq minutes (articles R. 4227-34 et R. 4227-36). Dans ces mêmes établissements, et seulement dans ceux-là, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée, désignant les personnes chargées du matériel, de l’évacuation et de l’alerte (articles R. 4227-37 et R. 4227-38) ; dans les autres, l’article R. 4227-37 se contente d’instructions permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes.

    Surtout, là où elle est obligatoire, la consigne prévoit des essais et exercices au moins tous les six mois, consignés sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail (article R. 4227-39) — une périodicité plus stricte que ce que pratiquent beaucoup d’ERP. Sur le terrain, c’est l’obligation la plus souvent oubliée des entreprises : l’alarme n’a jamais été entendue, personne ne sait où se trouve l’espace d’attente sécurisé.

    ERT : qui doit quoi, de la conception à l’exploitation ERT : deux responsables, deux corpus CONCEPTION — maître d’ouvrage articles R. 4216 Dégagements : barème R. 4216-8 Distances : 40 m / 20 m / 10 m Désenfumage : > 300 m², sous-sol ou aveugles > 100 m², escaliers EAS à chaque niveau (neuf) Isolement des tiers (R. 4216-3) Livrable : dossier de maintenance EXPLOITATION — employeur articles R. 4227 Extincteurs 6 l / 200 m², 1 par niveau Alarme sonore > 50 personnes Consigne incendie affichée Exercices tous les 6 mois + registre Dégagements maintenus libres Éclairage de sécurité entretenu Contrôle : inspection du travail La conformité de conception (R. 4216) dispense des mesures équivalentes d’exploitation (R. 4227-2)

    En ERT, le maître d’ouvrage répond de la conception (R. 4216) et l’employeur de l’exploitation (R. 4227) — sans commission de sécurité, mais sous le contrôle de l’inspection du travail.

    Les espaces d’attente sécurisés existent aussi en ERT

    Depuis le décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, les lieux de travail neufs sont dotés à chaque niveau d’espaces d’attente sécurisés (EAS) ou d’espaces équivalents pour les personnes handicapées, offrant une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une heure au minimum (article R. 4216-2-1). Ils ne peuvent être situés ni en sous-sol ni dans un local à risques particuliers. Paliers d’escaliers protégés et locaux d’attente d’ascenseurs peuvent en tenir lieu s’ils sont équipés de portes coupe-feu de degré une heure, de même qu’un espace à l’air libre, à condition d’offrir une accessibilité et une protection identiques (article R. 4216-2-2). Un niveau en est exempté s’il est en rez-de-chaussée avec un nombre suffisant de dégagements accessibles aux personnes handicapées, ou s’il comporte au moins deux compartiments de capacité suffisante entre lesquels le passage se fait en sécurité quel que soit le handicap (article R. 4216-2-3). La signalisation indique le chemin vers l’EAS le plus proche (article R. 4227-13), et la consigne d’incendie mentionne leur nombre et leur localisation. Le sujet, commun aux deux régimes, a son guide complet : les espaces d’attente sécurisés.

    Les cas frontières et les locaux mixtes

    La pratique regorge de situations hybrides. Le siège social qui reçoit des visiteurs réguliers bascule en type W pour les zones d’accueil. Le showroom au pied d’un immeuble de bureaux est un ERP à isoler du reste du bâtiment — l’ERT s’isole des tiers « conformément aux dispositions applicables à ces derniers » (article R. 4216-3), donc selon les règles d’isolement du règlement ERP lorsque le tiers est un ERP. La salle de réunion louée à des tiers pour des événements devient un local où se tiennent des « réunions ouvertes… sur invitation » : du public au sens de l’article R. 143-2. L’usine avec magasin d’usine juxtapose une zone code du travail et un ERP de type M. Dans tous ces cas, le réflexe est le même : délimiter précisément le volume recevant du public, l’isoler, le classer — et laisser le reste en ERT.

    Cas concret. Une entreprise du secteur tertiaire aménage au rez-de-chaussée de son siège un espace de présentation ouvert à la clientèle, environ 180 m². Le bâtiment était traité intégralement en ERT. Notre audit de qualification a délimité le volume réellement accessible au public, calculé son effectif selon les règles du type M — largement sous les seuils du 1er groupe —, et conclu à un ERP de 5e catégorie limité à ce volume : en mairie, une autorisation au seul titre de l’accessibilité avec une description succincte des travaux, puisque le volet incendie n’est plus exigé pour une 5e catégorie sans hébergement (article R. 122-7 du CCH), extincteurs, alarme adaptée, isolement vis-à-vis des étages. Le reste du bâtiment est resté sous code du travail. Résultat : une régularisation proportionnée, sans étendre inutilement le régime ERP à 4 000 m² de bureaux. Qualifier finement les volumes évite les deux excès — l’illégalité et la sur-conformité.

    Pourquoi le bon statut compte

    Se déclarer ERT quand on est ERP expose à une régularisation lourde : dossier de sécurité, passage en commission, travaux d’isolement et de dégagements, voire fermeture administrative du volume concerné — sans compter la responsabilité pénale en cas de sinistre. L’inverse coûte aussi : appliquer l’IT 246 et un équipement d’alarme d’ERP à un plateau de bureaux qui n’en relève pas, c’est renchérir le projet sans base réglementaire. La qualification se démontre par la destination, les flux et le mode d’admission — et elle se documente : plans, baux, notices. C’est exactement l’objet d’une notice de sécurité bien construite lorsque le projet est mixte.

    SujetERPERT
    Texte de référenceCCH (R. 143) + règlement du 25 juin 1980Code du travail : R. 4216 (conception), R. 4227 (exploitation)
    CritèreToute personne admise en plus du personnelPostes de travail, sans admission de public
    ContrôleCommissions de sécurité, maire/préfetEmployeur, sous contrôle de l’inspection du travail
    Dossier travauxAT/PC avec dossier de sécurité, avis de commissionPas d’autorisation incendie ; dossier de maintenance (R. 4211-3)
    AlarmeÉquipement d’alarme selon type et catégorieAlarme sonore > 50 personnes ou matières inflammables, autonomie 5 min
    ExtincteursSelon dispositions du type6 l eau pulvérisée / 200 m², min. 1 par niveau
    DésenfumageIT 246, articles DFLocaux > 300 m², aveugles ou en sous-sol > 100 m², escaliers
    ExercicesSelon type (personnel)Tous les 6 mois avec registre, là où la consigne est obligatoire (R. 4227-34)
    Comparatif des deux régimes (état 2026) — dans un établissement mixte, le plus contraignant prime.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : qualifiez les volumes dès la programmation — un ERP découvert en cours de projet, c’est un dossier de sécurité, des délais de commission et des travaux non budgétés. En reconversion bureaux/commerce, la question se pose lot par lot.
    • Architecte / maître d’œuvre : tracez la frontière ERP/ERT sur les plans (accès, isolement, dégagements propres) et dimensionnez chaque volume selon son régime — le barème des dégagements ERT (R. 4216-8) n’est pas celui de l’article CO 38.
    • Employeur / exploitant : même en ERT pur, vos obligations sont réelles et contrôlables — extincteurs, instructions d’évacuation et, au-delà de 50 personnes ou avec des matières inflammables, alarme, consigne affichée et exercices semestriels consignés. Et si vous ouvrez vos locaux au public, même ponctuellement, requalifiez avant, pas après.

    Questions fréquentes

    Mon entreprise reçoit des clients sur rendez-vous : est-ce un ERP ?

    En principe oui, pour les volumes où ils sont admis : l’article R. 143-2 du CCH considère comme public toute personne admise en plus du personnel, librement ou sur invitation. En pratique, un flux limité conduit le plus souvent à un ERP de 5e catégorie (type W) restreint aux zones d’accueil — à condition de les délimiter et de les déclarer.

    Quelles sont les obligations incendie minimales dans des bureaux ?

    Pour un ERT : extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres (un pour 200 m², un par niveau), dégagements libres et signalés, éclairage de sécurité et instructions d’évacuation. Au-delà de 50 personnes habituellement présentes, ou dès que des matières inflammables sont manipulées, s’y ajoutent une alarme sonore audible partout avec 5 minutes d’autonomie, une consigne d’incendie affichée et des exercices au moins semestriels (articles R. 4227-29 à R. 4227-39).

    Un ERP doit-il aussi respecter le code du travail ?

    Oui : un ERP qui emploie des salariés est aussi un lieu de travail. Les deux corpus se cumulent, le code du travail précisant lui-même qu’il ne fait pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les ERP (articles R. 4216-1 et R. 4227-1). Les zones réservées au personnel d’un ERP relèvent, elles, pleinement du code du travail.

    Les exercices d’évacuation sont-ils obligatoires en entreprise ?

    Oui, dans les établissements tenus d’établir une consigne de sécurité incendie, c’est-à-dire ceux qui réunissent habituellement plus de 50 personnes ou manipulent des matières inflammables (articles R. 4227-34 et R. 4227-37). Cette consigne prévoit des essais et exercices au moins tous les six mois, pour apprendre à reconnaître l’alarme, localiser les espaces d’attente sécurisés et manier les moyens de premier secours. Dates et observations sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail (article R. 4227-39).

    Qui contrôle la sécurité incendie d’un ERT ?

    Il n’y a ni commission de sécurité ni visite périodique : la conformité repose sur le maître d’ouvrage à la construction, puis sur l’employeur en exploitation, sous le contrôle de l’inspection du travail. C’est plus souple en apparence — mais en cas d’accident, la charge de la preuve pèse entièrement sur l’employeur.

    ERP, ERT — ou les deux à la fois ? ATOM II, cabinet indépendant dirigé par un coordinateur SSI certifié AFNOR Compétences, réalise votre audit de qualification ERP/ERT et conçoit la mise en conformité du régime réellement applicable, reconversions comprises. Posez-nous la question.

    Références : articles R. 143-2 et R. 143-3 du code de la construction et de l’habitation ; règlement de sécurité du 25 juin 1980 modifié ; code du travail, articles R. 4211-2, R. 4211-3, R. 4216-1 à R. 4216-16 et R. 4227-1 à R. 4227-41 (décrets n° 2008-244 du 7 mars 2008 et n° 2011-1461 du 7 novembre 2011).