Catégorie : Réglementation SSI

  • Type M : la sécurité incendie dans les magasins et centres commerciaux

    Type M : la sécurité incendie dans les magasins et centres commerciaux

    Un vendredi de décembre, visite de la commission de sécurité dans une galerie marchande. Dans une moyenne surface, la commission découvre des palettes stockées derrière les caisses, une allée réduite de moitié par des présentoirs saisonniers et une porte coupe-feu de réserve calée ouverte par un transpalette. Trois observations, un procès-verbal sévère, un exploitant sincèrement surpris : « on a toujours fait comme ça pendant les fêtes ». Le type M pardonne peu, parce qu’il cumule public nombreux, potentiel calorifique élevé et exploitation mouvante.

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    Le type M regroupe les magasins de vente et les centres commerciaux au sens du règlement de sécurité du 25 juin 1980 (articles M 1 à M 58). La spécificité de la sécurité incendie dans les magasins tient en huit chapitres : seuils d’assujettissement, calcul de l’effectif, rôle pivot de l’extinction automatique à eau, dégagements, désenfumage, réserves, alarme et service de sécurité. Vous saurez lire un projet ou un établissement de type M avec les bons réflexes, et repérer ce qui fâche en commission.

    Qui relève du type M ? (article M 1)

    L’article M 1 assujettit au chapitre les magasins, locaux ou aires de vente et centres commerciaux dès que l’effectif du public atteint 100 personnes en sous-sol, en étages, en galeries ou en surélévation, ou 200 personnes au total. Sous ces seuils, l’établissement relève de la 5e catégorie et des articles PE — régime allégé décrit dans notre guide du classement des ERP.

    Le texte définit aussi le centre commercial : un ensemble de magasins — et éventuellement d’autres exploitations recevant du public — qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos (M 1, § 2). Sans mail clos, pas de centre commercial au sens réglementaire. Les aires de vente soumises aux intempéries sont dites « à l’air libre » (§ 4) : dotées de dégagements indépendants, leur effectif ne se cumule pas pour le classement.

    L’effectif : des densités propres au commerce (article M 2)

    Tout part de la surface de vente. Depuis les arrêtés du 13 juin et du 15 novembre 2017, comptez une personne pour 3 m² au sous-sol comme au rez-de-chaussée et au 1er étage, une pour 6 m² au 2e étage, une pour 15 m² au-delà — méfiez-vous des classements qui reposent encore sur les densités d’avant 2017, souvent plus pénalisantes.

    Dans les centres commerciaux, le calcul se fait en deux temps : une personne pour 5 m² de surface totale pour les mails, la règle générale pour les locaux de vente — sauf les boutiques de moins de 300 m², décomptées à une personne pour 6 m² quel que soit le niveau. S’y ajoutent les magasins à faible densité (une personne pour 9 m²) et les magasins réservés aux professionnels, sur déclaration contrôlée du chef d’établissement. Pour le mode d’emploi complet, direction le calcul de l’effectif d’un ERP. L’enjeu est lourd : l’effectif commande la catégorie, les unités de passage, l’alarme et le service de sécurité.

    L’extinction automatique à eau, pivot du type M

    Aucun autre type n’accorde une place aussi structurante au sprinkleur. Premier effet : les exploitations du type M sont des établissements à risques particuliers au sens de l’article CO 6 pour l’isolement vis-à-vis des tiers… sauf lorsqu’elles sont défendues par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques, qui les ramène aux risques courants (article M 4) — avec des degrés coupe-feu d’isolement moins sévères à la clé.

    Au-delà de 3 000 m² de locaux de vente, mails compris — les aires de vente à l’air libre du § 4 de l’article M 1 exceptées —, l’article M 26 impose de cumuler extincteurs portatifs, robinets d’incendie armés DN 19/6 ou DN 25/8 et extinction automatique à eau. Sous ce seuil, extincteurs et RIA suffisent en 1re, 2e et 3e catégories. Côté dimensionnement, le sprinkleur relève de la classe OH 3 tant que la hauteur de stockage reste dans les limites du § 6.2.2 de la norme NF EN 12845, de la classe HH au-delà (article M 27).

    Le sprinkleur déclenche ensuite une cascade d’assouplissements : réserves agrandies (M 49), réserve d’approche portée à 500 m³ (M 16), isolement réserve/vente supprimé pour les exploitations de moins de 300 m² (M 7, § 4), communication possible avec un tiers — à l’exception des types R et U (M 4, § 2), dispense de visite de réception — et non simple allègement — pour les exploitations de moins de 300 m² d’un centre en exploitation, à condition que les rapports de vérifications techniques concluent à la conformité et soient transmis par le responsable unique de sécurité au secrétariat de la commission avant la date d’ouverture (M 1, § 3). En pratique, mieux vaut arbitrer ce point dès la faisabilité : il dessine l’économie du projet.

    Ce que change l’extinction automatique à eau dans le type M Le sprinkleur, pivot du type M Extinction automatique à eau (M 26, M 27) Isolement (M 4) risques particuliers → risques courants Réserves (M 49, M 16) 1 500 → 5 000 m³ approche 300 → 500 m³ Exploitation (M 1, M 4) réception non exigée < 300 m² communication tiers possible Obligatoire au-delà de 3 000 m² de vente avec extincteurs + RIA (article M 26 a)

    L’extinction automatique à eau conditionne l’isolement, la capacité des réserves et plusieurs allègements d’exploitation : première décision structurante d’un projet de type M.

    Centres commerciaux : un groupement sous responsable unique

    Un centre commercial constitue un groupement d’établissements au sens de l’article GN 2 et de l’article R. 143-21 du code de la construction et de l’habitation (M 1, § 3) : un classement d’ensemble, des installations communes et un responsable unique de sécurité (RUS), qui annexe au registre de sécurité un schéma d’organisation globale — dimensionnement du service de sécurité, actions prioritaires, modalités d’évacuation générale (article M 31).

    La distribution intérieure suit le risque : parois incombustibles entre exploitations, coupe-feu d’un degré égal à la stabilité au feu de la structure (minimum une demi-heure, article M 7) — mais aucune résistance au feu exigée pour les parois donnant sur le mail. Les kiosques et animations dans les mails supposent l’accord écrit du responsable unique, sans réduire les largeurs de dégagement (article M 8) ; l’éclairage de sécurité des mails et des exploitations de plus de 700 personnes exige une source centralisée à batterie d’accumulateurs (article M 24).

    Cas concret. Dans un centre commercial de province, une enseigne reprend une cellule de 1 400 m² en fond de mail — effectif calculé : environ 470 personnes. Le bureau d’études prévoit toutes les sorties vers le mail, comme l’ancien occupant. Or au-delà de 300 personnes, l’article M 11 impose un dégagement normal de deux unités de passage indépendant du mail, vers l’extérieur directement ou par un dégagement protégé. L’atténuation prévue pour les cellules de 51 à 700 personnes ne pouvait pas jouer : elle est réservée aux exploitations situées au centre d’un mail, avec une sortie sur une partie diamétralement opposée — impossible en fond de mail. La cellule n’ayant aucune façade, il a fallu créer un couloir protégé à travers les réserves voisines : trois mois de retard et un avenant au bail. À retenir : dans un centre, vérifiez les dégagements indépendants avant de signer le plan de cellule.

    Dégagements : caisses, chariots et distances

    Le type M adapte les articles CO à la réalité du commerce. Les passages entre caisses comptent comme dégagements normaux s’ils sont rectilignes et larges d’au moins 0,60 m ; un groupe de caisses de 22 m ou plus est contourné par des dégagements de deux unités de passage à chaque extrémité, complétés tous les 22 m (article M 9). Tourniquets admis seulement s’ils s’effacent sous simple poussée ; portiques antivol espacés de 0,90 m libre au droit des sorties.

    L’usage de chariots majore les circulations : quatre unités de passage en allée principale et trois en secondaire à partir de 701 personnes, trois et deux en dessous (article M 10). Dans les centres, l’article M 11 fixe les distances maximales : 50 m au rez-de-chaussée avec choix entre plusieurs dégagements (30 m sinon), 40 m en étage ou sous-sol (30 m sans choix). Dans tous les cas, la distance tombe à 30 m pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu’un tel escalier est autorisé. Chaque exploitation de plus de 50 personnes dispose en outre de dégagements indépendants des mails : un dégagement accessoire de 51 à 300 personnes, un dégagement normal de deux unités de passage de 301 à 700, les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux au-delà. Ne lisez pas cette règle sans ses deux soupapes, sous peine de sur-dimensionner un projet : de 20 à 50 personnes, une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail suffit (atténuation à CO 38, § 1) ; et de 51 à 700 personnes, une exploitation située au centre d’un mail peut garder tous ses dégagements sur le mail à trois conditions cumulatives — accès au mail direct ou par un dégagement protégé, l’un des dégagements débouchant sur une partie diamétralement opposée du mail et dans un autre canton de désenfumage, l’ensemble de l’établissement étant protégé par une extinction automatique à eau. Côté escaliers, l’absence de protection n’est admise que pour un étage sur rez-de-chaussée (article M 12).

    Désenfumage : des locaux en classe 3

    Pour le désenfumage, les locaux du type M relèvent de la classe 3 de l’annexe de l’instruction technique 246 — la plus défavorable, cohérente avec le potentiel calorifique du commerce (article M 18). Les mails sont désenfumés comme des locaux de plus de 1 000 m² ; les boutiques de moins de 300 m² donnant sur un mail sont dispensées de désenfumage et d’écran de cantonnement, leur surface n’entrant pas dans le calcul du mail.

    Les magasins à niveaux réunis par trémies (article M 6) se traitent comme un volume unique de plus de 1 000 m² ; les mails multiniveaux sont recoupés en cantons tous les 60 m. Dans les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement, seul le niveau supérieur pouvant rester en naturel (article M 19). Le choix entre tirage naturel et extraction mécanique est arbitré dans notre comparatif désenfumage naturel ou mécanique selon l’IT 246. Particularité appréciable : les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques (M 18, § 4).

    Réserves et locaux à risques

    Le stock est le combustible du commerce. La réserve d’approche d’abord : un volume non isolé de la vente, affecté aux besoins journaliers, limité à 300 m³ (500 m³ avec sprinkleur), une dimension au sol d’au plus 6 m, 8 m entre réserves d’un même niveau, surface totale plafonnée, niveau par niveau, au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau, aménagement ne faisant pas obstacle à l’évacuation des fumées, et mention « Sans issue, interdit au public » apposée à l’entrée de chacune (article M 16). Outil précieux — et le plus détourné : la réserve d’approche qui enfle devient une réserve non déclarée, donc un local à risques importants non isolé.

    Les réserves sont des locaux à risques importants (article M 47), comme les locaux d’emballage — limités à 100 m³, ou 300 m³ avec sprinkleur (article M 48). Capacité unitaire : 1 500 m³ en sous-sol ou avec public au-dessus, 3 000 m³ au rez-de-chaussée sans public au-dessus ; l’extinction automatique porte ces volumes à 5 000 et 10 000 m³ (article M 49). Les communications directes avec la vente restent possibles, par dérogation à l’article CO 28, avec des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique asservie à une détection. En sous-sol, sans deux escaliers ni sprinkleur, une trémie d’attaque de 60 cm de côté ou de diamètre par réserve est ménagée dans les planchers hauts (article M 56). Les principes généraux sont posés dans notre dossier sur les locaux à risques en ERP.

    Alarme, SSI et service de sécurité

    Contrairement à une idée répandue, le type M n’exige pas de SSI de catégorie A : l’article M 30 impose un SSI de catégorie B en 1re catégorie, un SSI C, D ou E en 2e — la commission pouvant exiger la catégorie A par avis motivé. L’équipement d’alarme suit la même pente (article M 32) : type 2a en 1re catégorie, 2b en 2e, 3 en 3e, 4 en 4e. Dans les centres commerciaux, déclencheurs manuels et diffuseurs équipent le mail et toutes les exploitations dont la surface accessible au public dépasse 300 m² (M 32, § 2) ; s’il existe une sonorisation, elle doit permettre la diffusion phonique de l’alarme, et un tel système est en tout état de cause obligatoire en 1re catégorie (M 32, § 3). L’article M 57 ajoute une extension souvent oubliée : l’équipement d’alarme couvre aussi les locaux non accessibles au public — réserves et locaux sociaux compris.

    Le service de sécurité incendie bascule à 4 000 personnes : en dessous, des agents désignés et entraînés ; au-delà, la surveillance relève de l’article MS 46, avec un barème propre au type M — de 3 agents dont un SSIAP 2 (4 001 à 6 000 personnes) à 11 agents au-delà de 27 000 — auquel s’ajoute, au-dessus de 9 000 personnes, un chef de service SSIAP 3 (article M 29). Deux souplesses à connaître : hors le chef d’équipe et l’agent de sécurité, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d’autres tâches concourant à la sécurité globale, et le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté.

    SujetRègle de baseAvec extinction automatique à eauArticle
    Assujettissement au type M≥ 100 pers. en sous-sol/étage ou ≥ 200 au totalM 1
    Densité (règle générale)1 p/3 m² (SS, RDC, 1er), 1 p/6 m² (2e), 1 p/15 m² au-delàM 2
    Mails / boutiques < 300 m²1 p/5 m² / 1 p/6 m²M 2
    Isolement vis-à-vis des tiersRisques particuliersRisques courantsM 4, CO 6
    Moyens d’extinctionExtincteurs + RIA (≤ 3 000 m², 1re-3e cat.)Obligatoire > 3 000 m² de vente (+ extincteurs + RIA)M 26
    Réserve d’approche300 m³, dimension ≤ 6 m, 1/10 de la vente500 m³M 16
    Réserves (capacité unitaire)1 500 m³ / 3 000 m³ selon configuration5 000 m³ / 10 000 m³M 49
    SSI / alarme (1re cat.)SSI B — équipement d’alarme 2aM 30, M 32
    Service de sécuritéAgents désignés < 4 000 pers., SSIAP au-delà (3 à 11 agents)M 29
    Les seuils structurants du type M (règlement du 25 juin 1980, articles M — état 2026).
    Alarme et SSI selon la catégorie en type M Type M : l’équipement suit la catégorie (M 30, M 32) 1re catégorie > 1 500 personnes SSI catégorie B Alarme type 2a Sonorisation obligatoire 2e catégorie 701 à 1 500 SSI C, D ou E Alarme type 2b 3e catégorie 301 à 700 Alarme type 3 4e catégorie ≤ 300 Alarme type 4 Service de sécurité (M 29) : agents désignés < 4 000 pers. SSIAP à partir de 4 001 (3 agents dont 1 SSIAP 2) — chef SSIAP 3 au-delà de 9 000 La commission peut exiger un SSI A par avis motivé (M 30)

    La gradation du type M : plus l’effectif monte, plus l’équipement d’alarme, le SSI et le service de sécurité se renforcent.

    Ce que ça implique pour vous

    • Maître d’ouvrage : tranchez la question de l’extinction automatique à eau dès la faisabilité — elle commande l’isolement, les réserves, la réception des cellules et le coût d’exploitation. Au-delà de 3 000 m² de vente, ce n’est plus un choix.
    • Architecte / maître d’œuvre : vérifiez tôt les dégagements indépendants des cellules (M 11), les largeurs majorées pour chariots et la protection des escaliers — ce sont des mètres carrés et des façades, pas du second œuvre.
    • Exploitant / préventionniste : surveillez les trois dérives classiques — réserve d’approche qui déborde, dégagements encombrés en période de forte activité, portes coupe-feu calées — et tenez à jour le schéma d’organisation de la sécurité (M 31).

    Questions fréquentes

    Quel est l’effectif d’un magasin de 400 m² de plain-pied ?

    Avec la règle générale de l’article M 2 (une personne pour 3 m² au rez-de-chaussée), 400 m² de vente donnent environ 133 personnes : en dessous des seuils de l’article M 1 (200 au total), l’établissement reste en 5e catégorie et applique les articles PE, pas les articles M.

    Le sprinkleur est-il obligatoire dans un magasin ?

    Il le devient lorsque la superficie des locaux de vente, mails compris, dépasse 3 000 m² (article M 26 a). En dessous, il reste souvent choisi volontairement : il ramène l’établissement aux risques courants pour l’isolement, augmente les capacités de réserves et facilite l’exploitation d’un centre commercial.

    Une boutique dans un centre commercial doit-elle être désenfumée ?

    Pas si sa superficie totale, réserves d’approche comprises, est inférieure à 300 m² et qu’elle donne sur un mail : l’article M 18 la dispense de désenfumage et d’écran de cantonnement. Au-delà de 300 m², elle est désenfumée selon l’IT 246.

    Qui est responsable de la sécurité dans un centre commercial ?

    Le centre est un groupement d’établissements (articles M 1 et GN 2) placé sous un responsable unique de sécurité, désigné en application de l’article R. 143-21 du CCH. Il répond des installations communes et annexe au registre le schéma d’organisation globale (article M 31). Chaque exploitant reste responsable de sa cellule.

    Quelles largeurs d’allées pour un magasin avec chariots ?

    À partir de 701 personnes : quatre unités de passage pour les circulations principales, trois pour les secondaires. En dessous : trois et deux. Les chariots ne doivent pas dépasser 0,60 m de large et se stockent sur des emplacements matérialisés hors des dégagements (article M 10).

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    Références : articles M 1 à M 58 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié, notamment par les arrêtés du 13 juin 2017, du 15 novembre 2017 et du 19 décembre 2017) ; articles GN 2, CO 6, CO 28 ; article R. 143-21 du code de la construction et de l’habitation ; instruction technique 246 ; norme NF EN 12845.

  • Chapiteaux, tentes et structures (CTS) : les règles à connaître

    Chapiteaux, tentes et structures (CTS) : les règles à connaître

    Vendredi après-midi, sur l’esplanade d’une ville moyenne : un chapiteau de 800 places se monte pour un gala d’entreprise. En appelant la mairie pour « prévenir », l’organisateur découvre qu’il devait transmettre l’extrait du registre de sécurité huit jours avant l’ouverture — et que l’extrait fourni par le loueur est périmé. Le maire peut refuser l’ouverture, et il le fait parfois. Sous une toile, la sécurité se joue dans les papiers, des semaines avant le montage.

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    Festival, gala, marché couvert provisoire, cirque : dès qu’un chapiteau, une tente ou une structure (CTS) itinérante à couverture souple reçoit du public, le chapitre CTS du règlement de sécurité s’applique — un régime original, fondé sur l’homologation de la structure, le registre de sécurité et l’autorisation du maire à chaque implantation. Tout le cycle y passe : qui est concerné, l’attestation de conformité, l’implantation, les dégagements, les seuils de vent et de neige, et ce qui change au-delà de six mois sur place. Organisateur ou propriétaire, vous saurez ce qui vous incombe.

    Le type CTS : qui est concerné ? (CTS 1)

    Le chapitre CTS vise les établissements « destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple », à usage de cirques, spectacles, réunions, bals, banquets, colonies de vacances ou activités sportives, dès que l’effectif du public atteint 50 personnes (article CTS 1). En dessous, de 20 à 49 personnes, seules s’appliquent les dispositions simplifiées de l’article CTS 37 : deux sorties de 0,80 mètre, enveloppe en matériaux M2, protection différentielle haute sensibilité. Les campings et manèges forains ne relèvent pas du type ; les structures à deux niveaux suivent un sous-chapitre dédié, quel que soit l’effectif.

    Deux règles complètent le champ. Des établissements distants d’au moins 8 mètres constituent autant d’établissements distincts (CTS 1, § 6). Et l’effectif se calcule selon le mode propre à l’activité abritée (article CTS 2) : un chapiteau de restauration se calcule comme un type N, une exposition comme un type T — voir notre méthode de calcul de l’effectif. Le type CTS appartient aux établissements spéciaux du classement des ERP, avec son livre propre : les autres articles du règlement ne s’y appliquent que s’ils sont expressément cités.

    Homologation et registre : la carte d’identité de la structure

    Un CTS itinérant n’est pas contrôlé ville par ville : il est homologué une fois, puis suivi. L’attestation de conformité est délivrée par le préfet du département de première implantation, après avis de la commission de sécurité, sur la base du rapport d’un bureau de vérification habilité par le ministre de l’intérieur (article CTS 3). Ce rapport porte sur deux points structurants : la stabilité mécanique de l’ossature — montage et assemblage — et la réaction au feu de l’enveloppe, dont la couverture et la ceinture doivent être en matériaux M2 sans limite de durabilité (article CTS 8). Les autres vérifications — chauffage, électricité, moyens de secours — relèvent des organismes agréés classiques.

    L’attestation alimente le registre de sécurité (article CTS 30) : partie visée par le préfet, partie exploitation tenue par le propriétaire, plan de base et photographie. Le numéro d’identification, commun au registre, est porté de manière indélébile sur chaque panneau de couverture et de ceinture (article CTS 9). Aucun duplicata n’est délivré ; en revanche, des extraits sont remis aux organisateurs pour une implantation donnée — le document que tout organisateur doit exiger, en cours de validité. Toute modification importante — ossature, couverture, ceinture — impose une nouvelle attestation (article CTS 32).

    Ouvrir dans une commune : le maire, les 8 jours, les inspections

    À chaque nouvelle implantation, l’organisateur doit obtenir l’autorisation du maire avant toute ouverture au public, en lui faisant parvenir l’extrait du registre de sécurité huit jours avant la date d’ouverture (article CTS 31). Le maire peut faire visiter l’établissement par la commission de sécurité, notamment sur l’implantation, les aménagements, les sorties et les circulations. Huit jours, ce n’est pas un délai indicatif : passé ce cap, la commune est en droit de refuser.

    L’exploitation ajoute deux contrôles internes (article CTS 52). Avant chaque admission du public : un contrôle visuel — montage, liaisonnement au sol, vacuité des passages et accès secours, présence du service de sécurité. Avant la première ouverture de chaque implantation, au-delà de 700 personnes : une inspection du montage — par une personne qualifiée jusqu’à 2 500 personnes, par un organisme agréé de vérification technique CTS ensuite —, avec rapport tenu à la disposition de l’autorité de police.

    Le cycle réglementaire d’un CTS itinérant La vie réglementaire d’un chapiteau itinérant 1. HOMOLOGATION attestation de conformité du préfet (CTS 3) 2. REGISTRE DE SÉCURITÉ n° d’identification sur la toile, extraits pour organisateurs (CTS 30) 3. VÉRIFS BIENNALES assemblage, toiles, gradins, électricité (CTS 33-35) à chaque implantation : 4. EXTRAIT AU MAIRE 8 jours avant l’ouverture, autorisation municipale (CTS 31) 5. INSPECTION DE MONTAGE > 700 pers. : personne qualifiée ; > 2 500 : organisme agréé CTS (CTS 52) 6. CONTRÔLE VISUEL AVANT CHAQUE ADMISSION montage · ancrages · passages libres · service de sécurité

    Le cycle d’un CTS : une homologation nationale (attestation + registre), des vérifications biennales, puis, à chaque implantation, l’extrait transmis au maire huit jours avant, l’inspection de montage selon l’effectif et le contrôle visuel avant chaque admission.

    Implantation et dégagements (CTS 5, CTS 10, CTS 11)

    L’article CTS 5 fixe le cadre au sol : des aires « ne présentant pas de risque d’inflammation rapide », éloignées des voisinages dangereux ; un passage libre extérieur de 3 mètres de largeur et 3,50 mètres de hauteur sur la moitié au moins du pourtour, sans ancrage ni stationnement ; deux voies d’accès depuis la voie publique, si possible opposées — 7 mètres de largeur au-delà de 1 500 personnes, 3,50 mètres en deçà. Et au-delà de 700 personnes, un point d’eau de 60 m³/h à moins de 200 mètres, faute de quoi un service de sécurité incendie doté de moyens hydrauliques s’impose.

    À l’intérieur, la distance à parcourir pour atteindre une sortie ne dépasse pas 30 mètres — 40 mètres pour les expositions ou sur accord de la commission (article CTS 11). Les sorties suivent un barème propre au type, et leur signalisation reste visible de jour comme de nuit ; s’il n’existe pas de portes, les pans de toile peuvent être baissés mais jamais condamnés (article CTS 10).

    Effectif du publicSorties exigées (CTS 10)
    De 20 à 49 personnes (petits établissements)2 sorties de 0,80 m (article CTS 37)
    De 50 à 200 personnes2 sorties de 1,40 m chacune
    De 201 à 500 personnes2 sorties de 1,80 m chacune
    Plus de 500 personnes2 sorties de 1,80 m + 1 sortie complémentaire par fraction de 500 au-delà des 500 premières, la largeur totale augmentant de 3 m par fraction
    Le barème des sorties du type CTS. En face de chaque sortie : une circulation principale d’au moins 6 mètres de longueur et de largeur égale à la sortie (article CTS 11, § 3).

    Côté aménagements : sièges par rangées de 16 au maximum entre deux circulations, fixés ou solidarisés (article CTS 12) ; gradins recoupés tous les 11 mètres par un escalier de 0,80 mètre, dessous inaccessibles et propres (article CTS 14) ; décors M1, tentures M2, jamais en travers des circulations (articles CTS 13 et CTS 11, § 4).

    Vent et neige : les seuils qui imposent d’évacuer (CTS 7)

    C’est la singularité la plus opérationnelle du type : un CTS se dimensionne pour résister « aux effets simultanés d’un vent normal correspondant à une pression dynamique de base de 0,47 kN/m² et d’une surcharge de neige de 0,1 kN/m² » — et au-delà, on n’attend pas : l’établissement doit être évacué si le vent dépasse 100 km/h (ou la valeur supérieure justifiée par la note de calcul), si le dépôt de neige dépasse 4 centimètres sur une couverture non déblayée, ou en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril la sécurité du public (article CTS 7, § 2).

    Conséquence directe : la veille météo est une obligation d’exploitation. L’organisateur doit connaître la vitesse de vent limite de sa structure — portée à l’extrait du registre pour les établissements existants (§ 3) —, suivre les prévisions et prévoir un scénario d’interruption : qui décide, qui annonce, où évacue-t-on. Sur le terrain, les préfectures le rappellent à chaque épisode venteux ; les drames de structures effondrées ont tous un point commun, la décision d’évacuation prise trop tard.

    Les seuils d’évacuation météo d’un CTS (article CTS 7) CTS 7 : quand la météo commande l’évacuation couverture souple M2 VENT > 100 km/h (ou valeur supérieure justifiée par la note de calcul) ÉVACUATION NEIGE > 4 cm accumulée sur la couverture, faute de chauffage ou déblaiement ÉVACUATION Dimensionnement de base : vent 0,47 kN/m² + neige 0,1 kN/m² simultanés — au-delà, on n’attend pas, on évacue

    Les deux seuils d’évacuation de l’article CTS 7 : vent normal au-delà de 100 km/h (sauf note de calcul plus favorable) et neige au-delà de 4 centimètres sur la couverture. La vitesse limite figure à l’extrait du registre de sécurité.

    Chauffage, cuisson, électricité, éclairage

    Sous la toile, la règle est simple : pas de combustion. Seuls les appareils de chauffage sans combustion sont admis à l’intérieur ; les générateurs à combustion s’installent à l’extérieur, à 5 mètres — tolérances encadrées : accolés derrière écran incombustible jusqu’à 70 kW, à 3 mètres au-delà avec clapet coupe-feu thermique (article CTS 15). Les appareils de cuisson sont interdits à l’intérieur, sauf dérogation exceptionnelle de la commission ; les véhicules et conteneurs de restauration suivent l’article GC 18. Le stockage d’hydrocarbures liquéfiés reste à 3 mètres au moins, limité à 210 kg par emplacement.

    L’électricité suit la norme NF C 15-100, avec protection différentielle haute sensibilité sur les installations ajoutées par les utilisateurs et schémas annexés au registre (articles CTS 16 à CTS 20). L’éclairage de sécurité est obligatoire — évacuation et ambiance — par blocs autonomes d’au moins 45 lumens ou source centralisée d’une heure d’autonomie ; l’ambiance vise 5 lumens par mètre carré de circulations (articles CTS 22 à CTS 24). Avant chaque ouverture, le personnel s’assure de la charge des blocs (article CTS 31 bis).

    Alarme, service de sécurité et vérifications biennales

    L’alarme peut rester rustique : un moyen de diffusion sonore partout, mais au-delà de 700 personnes, une diffusion verbale audible de tout point — mégaphone autonome ou sonorisation secourue — précédée de l’arrêt du programme sonore (article CTS 28). La défense incendie repose sur un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres par sortie, complété selon les risques, avec des personnes entraînées (article CTS 26). Le service de sécurité incendie suit l’effectif : personnes instruites ou un à deux agents jusqu’à 2 500 personnes, deux agents minimum au-delà, trois avec un espace scénique (article CTS 27).

    Les vérifications suivent un rythme propre au type : assemblage, état apparent des toiles et gradins contrôlés tous les deux ans par un bureau de vérification (article CTS 34) ; même rythme pour l’électricité, en alternance organisme agréé/technicien compétent, les installations ajoutées étant vérifiées avant l’admission du public (article CTS 33), et pour le chauffage, confié à un organisme agréé (article CTS 35). Les rapports sont centralisés par les bureaux de vérification, qui apposent des vignettes sur les équipements vérifiés (article CTS 36).

    Cas concret. Pour une fête d’entreprise, un organisateur loue « une grande tente de réception » annoncée pour 600 personnes. À la demande d’extrait du registre, le loueur transmet l’attestation… d’un autre modèle : la structure livrée est un assemblage de tentes juxtaposées jamais homologué comme ensemble — la procédure de l’article CTS 32 (§ 3) l’aurait permis, mais pas en huit jours. L’événement s’est tenu dans une configuration réduite, conforme à l’attestation existante. Le réflexe : vérifier l’extrait du registre avant de signer le bon de commande, et exiger que la configuration louée corresponde exactement à celle homologuée.

    Plus de six mois sur place : le régime aggravé

    Au-delà de six mois d’implantation, le CTS bascule dans le régime aggravé des articles CTS 38 à CTS 50 : interdiction des véhicules comme points d’ancrage, distance d’au moins 4 mètres de tout bâtiment — 8 mètres en présence de risques particuliers —, note de stabilité au registre, sièges obligatoirement fixés, éclairage d’ambiance calculé sur toute la surface accessible au public. Surtout, l’établissement entre dans le régime des visites périodiques de la commission : tous les ans en 1re catégorie, tous les deux ans en 2e, tous les trois ans en 3e et 4e (article CTS 50). Les structures textiles conçues pour être permanentes quittent le type : l’article CTS 51 les renvoie aux dispositions générales et particulières selon leur activité, complétées des mesures propres à l’architecture textile.

    Ce que ça implique pour vous

    Organisateur d’événement. Trois exigences avant de signer : l’extrait du registre de sécurité en cours de validité, la correspondance exacte entre configuration louée et configuration homologuée, la vitesse de vent limite. Puis le rétroplanning : extrait au maire à J-8, inspection de montage si plus de 700 personnes, service de sécurité contractualisé.

    Propriétaire de structure. Votre actif commercial, c’est le registre : attestation à jour, vérifications biennales tracées, vignettes apposées, notice de montage disponible. Une modification de toile ou d’ossature sans nouvelle attestation ruine la conformité de toutes les locations suivantes.

    Exploitant, collectivité, préventionniste. À l’instruction : exiger l’extrait à J-8, contrôler l’implantation (passages libres, accès secours), demander le rapport d’inspection au-delà de 700 personnes. Et si la manifestation se tient dans un hall en dur plutôt que sous toile, on change de monde : c’est le type T et son chargé de sécurité qui s’appliquent. En cas de doute sur le régime applicable, un avis réglementaire se rend en quelques jours.

    Questions fréquentes

    À partir de combien de personnes un chapiteau est-il un ERP de type CTS ?

    Le chapitre CTS s’applique dès que l’effectif du public atteint 50 personnes (article CTS 1). Entre 20 et 49 personnes, seules les dispositions simplifiées de l’article CTS 37 s’imposent : deux sorties de 0,80 mètre, enveloppe M2 et protection électrique différentielle haute sensibilité.

    Quel document demander au loueur d’un chapiteau ?

    L’extrait du registre de sécurité de la structure, en cours de validité, correspondant exactement au modèle et à la configuration livrés. Il atteste l’homologation (stabilité, réaction au feu de l’enveloppe) et récapitule les vérifications biennales. C’est ce document que le maire attend huit jours avant l’ouverture (article CTS 31).

    À quelle vitesse de vent faut-il évacuer un chapiteau ?

    Dès que le vent normal dépasse 100 km/h, ou la valeur supérieure éventuellement justifiée par la note de calcul de la structure (article CTS 7). L’évacuation s’impose aussi au-delà de 4 centimètres de neige non déblayée sur la couverture, et dans toute circonstance exceptionnelle mettant en péril le public.

    Peut-on cuisiner sous un chapiteau ?

    Les appareils de cuisson et de remise en température sont interdits à l’intérieur des CTS ; seules des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité (article CTS 15). Les véhicules et conteneurs spécialisés de restauration sont admis dans les conditions de l’article GC 18, et les générateurs à combustion restent à l’extérieur.

    Un chapiteau installé à l’année reste-t-il un CTS ?

    Au-delà de six mois d’implantation, il relève du régime aggravé des articles CTS 38 à CTS 50 : distances aux bâtiments, ancrages renforcés, visites périodiques de la commission. S’il est conçu dès l’origine pour être permanent, l’article CTS 51 le soumet aux dispositions générales et particulières du règlement selon son activité, complétées des mesures propres à l’architecture textile.

    Un événement sous chapiteau à sécuriser ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, accompagne organisateurs et propriétaires : analyse du dossier d’implantation, contrôle des extraits de registre, préparation du passage de la commission. Parlons de votre manifestation.

    Références : articles CTS 1 à CTS 37 (établissements itinérants), CTS 38 à CTS 52 (implantation prolongée, exploitation) et CTS 53 à CTS 55 (structures à étage) du règlement de sécurité, livre IV (arrêté du 25 juin 1980 modifié, arrêtés du 10 juillet 1987, du 7 mars 1988 et du 31 mai 1991) ; article GC 18 ; norme NF C 15-100.

  • RVRAT et vérifications après travaux : ce que la commission attend

    RVRAT et vérifications après travaux : ce que la commission attend

    Fin de chantier dans un ERP de 2e catégorie, dix jours avant la visite de la commission. Le maître d’ouvrage commande enfin la « vérification réglementaire » : l’organisme agréé passe une journée sur site, réclame les procès-verbaux de résistance au feu, les attestations d’installation, les plans mis à jour — introuvables. Le rapport tombe : une pluie d’avis « non conforme », non pas parce que l’ouvrage est mauvais, mais parce que rien n’est prouvé. Visite reportée, ouverture aussi. Le RVRAT n’est pas une formalité de dernière semaine : c’est un processus qui commence avec le chantier.

    Outil associé : consultez la fiche des vérifications techniques. Gratuit, résultat immédiat.

    Après des travaux dans un établissement recevant du public, l’exploitant doit démontrer que les installations créées ou modifiées sont conformes. C’est l’objet du rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT), établi par un organisme agréé par le ministre de l’intérieur et défini par les articles GE 7 à GE 9 du règlement de sécurité. Cet article explique quand il est exigé, comment travaille le vérificateur, ce que contient le rapport — avis C, NC, SO, HM, PM —, ce qui le distingue du RVRE et de la réception technique du SSI, et la façon d’éviter qu’il ne bloque votre ouverture.

    Le RVRAT, pièce maîtresse de la fin de travaux

    L’article GE 8 (§ 1) le définit sans détour : les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l’objet de travaux fournissent au maître d’ouvrage ou à l’exploitant, « dans le cadre d’un référentiel préalablement défini, l’évaluation de la conformité de l’objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires ». Ces vérifications font l’objet d’un rapport : le RVRAT. C’est lui que la commission de sécurité attend avant de rendre son avis d’ouverture ou de réouverture — l’article GE 3 impose à l’exploitant de présenter, lors de la visite de réception, les dossiers de détail mis à jour après exécution et les rapports des organismes chargés des vérifications imposées par le règlement.

    Retenez le mot « référentiel » : le vérificateur ne confronte pas l’ouvrage à son opinion, mais à la réglementation applicable à l’opération — dispositions générales, dispositions particulières du type, prescriptions du permis ou de l’autorisation de travaux, dérogations accordées. Pour les travaux dans l’existant, seuls les articles concernés par l’opération sont cités, en application de l’article GN 10.

    Quand un RVRAT est-il exigé ? (article GE 7)

    L’article GE 7 impose l’organisme agréé dans les établissements des 1re à 4e catégories pour tous travaux soumis à permis de construire ainsi que pour les travaux soumis à l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation — c’est-à-dire l’essentiel des créations, aménagements et modifications touchant à la sécurité : distribution intérieure, installations électriques, SSI, désenfumage, moyens de secours. Il s’impose aussi chaque fois que le règlement le prévoit expressément, et sur prescription de l’autorité en cas de non-conformité grave constatée en exploitation.

    En 5e catégorie, le principe est allégé mais pas absent : dans les établissements avec locaux à sommeil, la détection automatique, le désenfumage et les installations électriques sont vérifiés « à la construction et avant l’ouverture » par des personnes ou organismes agréés (article PE 4). Un point souvent ignoré des petits exploitants qui créent un hébergement.

    Comment travaille le vérificateur (article GE 8)

    Première idée reçue à corriger : le RVRAT ne se fabrique pas en une visite finale. L’article GE 8 précise que les vérifications « sont réalisées à l’issue des visites effectuées pendant la phase construction » : le vérificateur procède par examens par sondage et s’assure que constructeurs et installateurs ont effectué les vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent. Son évaluation s’appuie sur deux méthodes : l’examen des documents de conception et d’exécution, et l’examen des justificatifs — procès-verbaux de classement au feu des matériaux, attestations et certificats de conformité, plans, schémas, notes de calcul.

    En miroir, l’article GE 7 (§ 2) fixe vos obligations : communiquer au vérificateur la notice de sécurité, les plans, les renseignements de détail des installations techniques, les prescriptions du permis ou de l’autorisation et celles notifiées après les visites de la commission, ainsi que l’historique des principales modifications. La qualité d’un RVRAT se joue donc dans la qualité du dossier que vous lui remettez : un vérificateur sans justificatifs ne peut émettre que des « non conforme » — non pas sur l’ouvrage, mais sur la preuve.

    Le RVRAT dans la chronologie d’une fin de chantier Le RVRAT se prépare pendant le chantier, pas après PENDANT LES TRAVAUX visites du vérificateur, sondages, collecte des PV FIN DE TRAVAUX émission du RVRAT : avis C / NC / SO / HM / PM LEVÉE DES NC travaux correctifs, attestations des entreprises VISITE DE RÉCEPTION RVRAT + dossiers à jour (GE 3) avis de la commission, ouverture Commander la mission au démarrage du chantier : le vérificateur doit voir ce qui sera ensuite caché (gaines, calfeutrements, plénums)

    La chronologie d’une fin de chantier réglementaire : les vérifications se déroulent pendant la construction (article GE 8), le rapport tombe en fin de travaux, et la commission attend un RVRAT aux non-conformités levées.

    Ce que contient le rapport : les avis C, NC, SO, HM, PM

    L’appendice de la section II du règlement normalise le contenu. Le RVRAT comporte au minimum deux parties : les renseignements d’ordre général et administratif — identification de l’organisme et des vérificateurs, classement de l’établissement, réglementation applicable, nature et étendue de la mission, liste des documents examinés — et les avis émis en application du référentiel. Chaque point contrôlé reçoit l’un des cinq avis : C (conforme), NC (non conforme), SO (sans objet), HM (hors mission — la vérification de ce point n’a pas été confiée à l’organisme) et PM (pour mémoire).

    Deux subtilités à connaître. D’abord, l’avis NC couvre trois réalités différentes : l’écart réel entre l’exigence et l’ouvrage, la prestation non achevée qui ne peut pas être évaluée, et l’absence de justificatifs — d’où l’importance des procès-verbaux et attestations. Ensuite, les non-conformités font l’objet d’un commentaire explicatif et d’une liste récapitulative numérotée en série unique, avec localisation : c’est cette liste que lit la commission, et c’est elle que vos entreprises doivent solder point par point. Le rapport est complété, le cas échéant, par l’attestation du maître d’ouvrage sur les contrôles solidité et par celle du bureau de contrôle sur la mission solidité.

    Les cinq avis du RVRAT (appendice de la section II) Lire un RVRAT : les cinq avis possibles C Conforme l’exigence est satisfaite et prouvée NC Non conforme écart réel, prestation inachevée ou justificatif manquant SO Sans objet disposition non concernée HM Hors mission point non confié à l’organisme PM Pour mémoire pas d’évaluation dans la mission La pièce à travailler : la liste récapitulative des NC numérotée en série unique, commentée, localisée — c’est elle que lisent la commission et vos entreprises

    Les cinq avis normalisés du RVRAT. L’appendice impose une liste récapitulative des non-conformités, numérotée et localisée : le vrai plan d’action de la fin de chantier.

    RVRAT, RVRE, RVRMD : trois rapports à ne pas confondre

    L’article GE 8 organise trois familles de vérifications par organisme agréé, chacune avec son rapport et sa grille d’avis. Les confondre, c’est commander la mauvaise mission — et le découvrir devant la commission.

    RapportQuandObjetForme des avis
    RVRAT — après travauxFin de travaux soumis à permis ou autorisationÉvaluer la conformité réglementaire de ce qui a été construit ou modifié, sur référentiel définiC · NC · SO · HM · PM, avec liste récapitulative des NC
    RVRE — en exploitationPériodiquement, établissement ouvertInformer l’exploitant de l’état des installations : entretien, fonctionnement, adéquation à l’exploitationS (satisfaisant) · NS (non satisfaisant) · NV (non vérifié)
    RVRMD — sur mise en demeureAprès prescription de l’autorité (non-conformité grave)Vérifier le bon état, la conformité ou la capacité des installations désignées, sur référentiel précisé par la commissionCombinaison des deux grilles précédentes
    Les trois rapports de vérifications réglementaires de l’article GE 8 et de son appendice. Le RVRE périodique ne se substitue jamais aux vérifications après travaux (GE 8, § 2).

    Le texte est explicite : les vérifications en exploitation « ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l’occasion de travaux neufs, d’aménagements ou de modifications ». Autrement dit, un RVRE annuel irréprochable ne couvrira jamais la création d’une mezzanine ou le remplacement d’un SSI. Le calendrier complet des vérifications périodiques fait l’objet de notre article sur les vérifications réglementaires en ERP.

    RVRAT et réception technique du SSI : deux contrôles distincts

    Sur les opérations comportant un système de sécurité incendie, deux documents cohabitent — et la commission attend les deux. Le RVRAT, d’une part : l’article MS 73 (§ 1) impose que les SSI de catégories A et B soient vérifiés avant leur mise en service par une personne ou un organisme agréé, au titre de la conformité réglementaire. La réception technique du coordinateur SSI, d’autre part : conduite dans le cadre de la mission de coordination imposée par la NF S 61-931, elle vérifie que l’installation respecte le cahier des charges fonctionnel — zonages, scénarios, corrélations — et alimente le dossier d’identité du SSI.

    Les deux regards ne se recouvrent pas : l’organisme agréé contrôle la règle, le coordinateur contrôle le fonctionnel qu’il a lui-même spécifié — et il ne peut pas réaliser le RVRAT, qui incombe à un organisme indépendant. Notre article sur le partage des rôles entre coordinateur SSI et bureau de contrôle détaille cette frontière, souvent mal comprise des maîtres d’ouvrage qui pensent payer deux fois la même chose.

    Cas concret. Réaménagement complet d’une cellule commerciale dans un ensemble marchand : cloisonnements, électricité, SSI raccordé à l’équipement du site. Le RVRAT, commandé à la pose des cloisons, sort avec une liste courte : trois non-conformités, dont deux « absence de justificatif » — un procès-verbal coupe-feu de cloison et une attestation d’associativité des matériels SSI. Les entreprises fournissent les pièces sous quinzaine, l’organisme atteste la levée, la réception technique du SSI se déroule dans la foulée sur la base du cahier des charges fonctionnel. Visite de réception : aucun point bloquant, avis favorable. Même opération, RVRAT commandé trois semaines avant la commission : l’histoire se serait écrite autrement.

    Réussir sa fin de chantier réglementaire

    • commander la mission au démarrage du chantier, pas à la fin : l’organisme doit examiner ce qui sera ensuite inaccessible — calfeutrements, gaines, plénums ;
    • constituer le dossier de preuve au fil de l’eau : procès-verbaux de classement au feu, certificats, attestations d’installation, plans conformes à exécution, exigés des entreprises à chaque situation de travaux ;
    • faire lever les non-conformités par les entreprises avec attestations à l’appui, et obtenir la confirmation de levée avant la visite ;
    • joindre le RVRAT au dossier de la visite de réception avec les dossiers de détail mis à jour (article GE 3) et le registre de sécurité ;
    • pour le SSI : synchroniser RVRAT, autocontrôles des installateurs et réception technique de la coordination — trois jalons, un seul planning.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Budgétez la vérification comme un lot à part entière et contractualisez-la tôt. Exigez de vos entreprises, dès la signature des marchés, la fourniture des justificatifs réglementaires — c’est une clause qui coûte zéro au moment où on l’écrit, et des semaines quand elle manque.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Transmettez au vérificateur la notice de sécurité, les plans et les prescriptions du permis dès sa désignation (article GE 7, § 2). Tenez un tableau des justificatifs par lot : le taux de NC documentaires d’un RVRAT mesure d’abord la rigueur du pilotage de chantier.

    Exploitant et préventionniste. Classez le RVRAT et les attestations de levée au registre de sécurité : la commission suivante les redemandera. Et souvenez-vous qu’un avis « non conforme » non traité prospère : il resurgit en RVRE, puis en prescription, puis en avis défavorable.

    Questions fréquentes

    Qui peut établir un RVRAT ?

    Uniquement un organisme agréé par le ministre de l’intérieur (article GE 7). Ni le maître d’œuvre, ni l’installateur, ni le coordinateur SSI ne peuvent s’y substituer : le principe même du dispositif est l’indépendance du vérificateur par rapport à ceux qui ont conçu et réalisé les travaux.

    Quelle différence entre RVRAT et RVRE ?

    Le RVRAT évalue la conformité réglementaire d’installations neuves ou modifiées, en fin de travaux, avec des avis conforme/non conforme. Le RVRE contrôle périodiquement, en exploitation, l’entretien et le bon fonctionnement des installations existantes, avec des avis satisfaisant/non satisfaisant. L’un ne remplace jamais l’autre (article GE 8).

    Que signifie un avis « non conforme » dans un RVRAT ?

    Trois cas possibles : un écart réel entre les travaux et l’exigence réglementaire, une prestation inachevée impossible à évaluer, ou l’absence d’un justificatif attendu — procès-verbal, attestation, note de calcul. Chaque NC est commentée et reprise dans une liste récapitulative numérotée, avec localisation : c’est la feuille de route de la levée des observations.

    Un RVRAT avec des non-conformités empêche-t-il l’ouverture ?

    Pas automatiquement : c’est la commission de sécurité qui apprécie, au vu du rapport, des levées attestées et de la visite de réception. Mais des NC touchant la sécurité des personnes non soldées pèsent directement sur l’avis. La bonne pratique : faire attester la levée par les entreprises et l’organisme avant la visite.

    Le RVRAT couvre-t-il la réception du SSI ?

    Non. Le RVRAT vérifie la conformité réglementaire, y compris celle du SSI avant mise en service (article MS 73). La réception technique conduite par le coordinateur SSI vérifie, elle, le respect du cahier des charges fonctionnel — scénarios, zonages, corrélations. Sur une opération avec SSI, la commission attend les deux documents.

    Une fin de chantier à sécuriser ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, pilote votre fin de chantier réglementaire : coordination des vérifications, levée des observations, dossier de visite — en AMO sécurité incendie ou en coordination SSI. Parlons de votre opération.

    Références : articles GE 3, GE 7, GE 8, GE 9 et appendice de la section II (contenu et forme des rapports) du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles GN 10 et MS 73 ; article PE 4 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) ; norme NF S 61-931 (mission de coordination SSI).

  • Quand le désenfumage est-il obligatoire dans un ERP ?

    Quand le désenfumage est-il obligatoire dans un ERP ?

    Instruction d’un dossier d’aménagement dans un centre commercial de province. La cellule fait 350 m² au sol ; le projet ne prévoit ni exutoire, ni réseau d’extraction — « le local d’à côté n’en a pas non plus ». Sauf que le local d’à côté fait 280 m². Soixante-dix mètres carrés de différence, et voilà un lot désenfumage complet à intégrer, une trémie à créer et six semaines de retard. Les seuils du désenfumage ne se négocient pas : ils se connaissent.

    Outil associé : calculez le désenfumage de vos locaux (IT 246). Gratuit, résultat immédiat.

    Le désenfumage a pour objet « d’extraire, en début d’incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l’évacuation du public » (article DF 1). Mais tous les volumes d’un ERP n’y sont pas soumis : le règlement fixe des cas d’obligation précis — surfaces, longueurs, position en sous-sol — que l’instruction technique n° 246 traduit ensuite en solutions. Quatre objets du désenfumage, seuils exacts par volume, choix entre naturel et mécanique, régime de la 5e catégorie, vérifications périodiques : chaque point est traité ci-dessous, textes à l’appui. Vous saurez dire, plan en main, ce qui doit être désenfumé — et comment le justifier.

    Le désenfumage, pour quoi faire (DF 1 et DF 4)

    Dans un incendie d’ERP, les fumées tuent avant les flammes : elles aveuglent, intoxiquent et affolent. Le désenfumage combat ces trois effets en extrayant une partie des fumées et gaz chauds pour maintenir praticables les cheminements d’évacuation ; il concourt aussi à limiter la propagation du feu et à faciliter l’intervention des secours (article DF 1). Ce n’est donc pas un équipement de confort réglementaire : c’est du temps offert à l’évacuation.

    L’article DF 4 délimite le champ : la mise à l’abri des fumées ou le désenfumage des escaliers, le désenfumage des circulations horizontales, des compartiments et des locaux. Les dispositions particulières de chaque type d’établissement précisent ou aggravent ces règles, et l’instruction technique n° 246 décrit les solutions admises. Le § 3 du même article ferme la boucle sur les matériels : conformité aux textes et normes SSI de l’article MS 53, et surtout admission à la marque NF exigée pour les dispositifs de commande et les coffrets de relayage — un point de contrôle simple à vérifier sur les fiches produits avant commande. Le même article ouvre une voie d’exception : le recours à l’ingénierie du désenfumage, sur note d’un organisme reconnu compétent par le ministère de l’intérieur après avis de la Commission centrale de sécurité, avec hypothèses et scénarios validés par la sous-commission départementale et l’ensemble des pièces versé au dossier de sécurité de l’article GE 2 — l’outil des grands volumes et des géométries atypiques.

    Locaux : les seuils qui déclenchent l’obligation (DF 7)

    Pour les locaux accessibles au public, l’article DF 7 fixe trois seuils à connaître par cœur. Sont désenfumés : les locaux de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 m² en sous-sol, et les locaux de plus de 100 m² sans ouverture sur l’extérieur — porte ou fenêtre. La logique est limpide : moins un volume évacue naturellement ses fumées vers l’extérieur, plus tôt l’obligation se déclenche.

    Deux extensions complètent le dispositif. Lorsque les dispositions particulières autorisent la communication entre trois niveaux au plus — le vide commercial d’une boutique en duplex, par exemple — le volume ainsi créé est désenfumé comme un local unique dès que la superficie cumulée des planchers accessibles au public dépasse 300 m² (DF 7, § 2). Et dans les compartiments de l’article CO 25, le régime suit l’aménagement : cloisons toute hauteur, et les circulations sont désenfumées quelle que soit leur longueur, en plus des locaux relevant de DF 7 ; plateau paysager, et c’est l’ensemble du volume qui est désenfumé comme un local (article DF 8).

    Les seuils de désenfumage des locaux (article DF 7) Locaux : trois seuils d’obligation (DF 7) sol RDC ou étage > 300 m² désenfumage obligatoire Sous-sol > 100 m² Local sans ouverture (ni porte ni fenêtre sur l’extérieur) > 100 m² Volume sur 2 ou 3 niveaux désenfumé comme un local unique si planchers cumulés > 300 m² (§ 2) Naturel ou mécanique au choix du concepteur (DF 7, § 1), solutions décrites par l’IT 246

    Les trois seuils de l’article DF 7 : 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, 100 m² en sous-sol, 100 m² pour les locaux sans ouverture sur l’extérieur — plus le cas du volume unique sur deux ou trois niveaux.

    Circulations et halls : la règle des 30 mètres (DF 6)

    Les circulations horizontales encloisonnées sont désenfumées, par balayage naturel ou mécanique, dans quatre cas (article DF 6) : longueur totale supérieure à 30 mètres ; desserte par des escaliers mis en surpression ; locaux réservés au sommeil desservis ; situation en sous-sol. Le critère du sommeil est le plus lourd de conséquences : dans un hôtel, chaque couloir de chambres est désenfumé, quelle que soit sa longueur.

    Les halls suivent un régime hybride : considérés comme des circulations, ils basculent dans le régime des locaux lorsque leur superficie dépasse 300 m² ou lorsque le désenfumage des circulations du niveau est exigé (§ 2). Enfin, la mise en surpression des circulations reste une solution exceptionnelle, admise seulement si tout local desservi est désenfumable, le local sinistré étant seul désenfumé simultanément (§ 3) — une configuration à réserver aux projets qui savent la justifier.

    Escaliers : à l’abri des fumées, jamais d’extraction mécanique (DF 5)

    L’escalier est le cheminement de la dernière chance : le règlement le traite à part. Deux interdits absolus d’abord : les fumées ne sont jamais extraites mécaniquement d’un escalier encloisonné (article DF 5, § 1) — un ventilateur y créerait l’appel d’air qui enfume la cage — et sa commande de désenfumage est uniquement manuelle, jamais asservie à la détection (article MS 60, § 1). Deux solutions restent : le balayage naturel par exutoire en partie haute, ou la mise en surpression par rapport aux volumes adjacents.

    Quant à l’obligation, elle se lit par la desserte : le désenfumage n’est pas exigible pour les escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol ; il devient obligatoire — désenfumage ou mise à l’abri des fumées — au-delà de deux niveaux en sous-sol (§ 3 et § 4), les escaliers desservant les parcs de stationnement étant expressément hors de cette prescription. Et un escalier non encloisonné n’est pas désenfumé si les volumes avec lesquels il communique ne le sont pas ; s’ils le sont, il en est séparé par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l’intermédiaire du volume voisin (§ 2).

    VolumeDésenfumage obligatoire si…Article
    Local en rez-de-chaussée ou en étageSuperficie supérieure à 300 m²DF 7, § 1
    Local en sous-solSuperficie supérieure à 100 m²DF 7, § 1
    Local sans ouverture sur l’extérieurSuperficie supérieure à 100 m²DF 7, § 1
    Volume sur 2 ou 3 niveaux en communicationPlanchers accessibles au public cumulés supérieurs à 300 m² (désenfumé comme un local unique)DF 7, § 2
    Circulation horizontale encloisonnéeLongueur totale supérieure à 30 m ; ou desserte par escaliers en surpression ; ou locaux à sommeil desservis ; ou situation en sous-solDF 6, § 1
    Hall accessible au publicSuperficie supérieure à 300 m², ou désenfumage exigé pour les circulations du niveau (régime des locaux)DF 6, § 2
    Compartiment (CO 25)Cloisons toute hauteur : circulations quelle que soit la longueur + locaux DF 7 ; plateau paysager : tout le volumeDF 8
    Escalier encloisonnéDesserte de plus de 2 niveaux en sous-sol, hors escaliers de parcs de stationnement (naturel ou surpression, jamais d’extraction mécanique)DF 5, § 4
    Les cas d’obligation de désenfumage fixés par les articles DF 5 à DF 8 (dispositions générales — les dispositions particulières de chaque type peuvent aggraver).

    Naturel ou mécanique : principes et alimentation (DF 3)

    L’article DF 3 admet trois méthodes : le balayage — apport d’air neuf et évacuation des fumées —, la différence de pressions entre volume protégé et volume sinistré mis en dépression relative, ou leur combinaison. Le naturel évacue par exutoires et amenées d’air dimensionnés en surfaces utiles ; le mécanique impose débits d’extraction et de soufflage. Le choix dépend de la configuration — hauteur du volume, niveaux enterrés, longueur des circulations — et l’instruction technique n° 246 en fixe les règles de calcul : notre article naturel ou mécanique selon l’IT 246 détaille l’arbitrage, et notre prestation d’étude de désenfumage IT 246 en produit les justificatifs — cantons, surfaces utiles, note de calcul.

    Le balayage naturel : amenée d’air en bas, évacuation en haut Le balayage naturel (DF 3, solutions IT 246) exutoire (SUE) écran de cantonnement foyer amenée d’air neuf en partie basse couche de fumées contenue par canton Règle d’équilibre : des amenées d’air dimensionnées face aux surfaces d’évacuation — sans entrée d’air, pas de tirage (5e catégorie : amenées ≥ surface géométrique, PE 14)

    Le principe du balayage naturel : l’air neuf entre en partie basse, les fumées chaudes sortent par l’exutoire en partie haute, les écrans de cantonnement contiennent la couche de fumées. Le dimensionnement relève de l’IT 246.

    Trois exigences d’interface s’y ajoutent. L’alimentation : les installations mécaniques exigent une alimentation électrique de sécurité conforme à la norme NF S 61-940. Une tolérance existe — dérivation issue directement du tableau principal, dans les conditions de l’article EL 14 — mais uniquement lorsque les dispositions particulières du type n’imposent pas de groupe électrogène, et pour les seules 3e et 4e catégories ainsi que les 1re et 2e catégories dont les ventilateurs d’extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes totalisent moins de 10 kW (§ 3). Lorsqu’un groupe électrogène est imposé ou simplement prévu, il doit pouvoir alimenter les moteurs d’extraction et de soufflage de ces deux mêmes zones. La ventilation de confort : hors VMC, elle s’arrête dans le volume concerné dès la mise en fonctionnement du désenfumage, à moins qu’elle n’y participe (§ 5). L’arrêt s’obtient depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone, en SSI de catégorie A ou B ; par une commande placée à proximité de la commande locale, ou confondue avec elle, en catégories C, D ou E. Et si la ventilation de confort doit être maintenue, l’interruption passe par la fermeture des clapets télécommandés de la zone de compartimentage concernée. Le phasage avec l’extinction : en présence d’un SSI de catégorie A et d’un sprinkleur, le désenfumage est commandé avant le déclenchement de l’extinction pendant la présence du public (§ 2) — les corrélations correspondantes s’écrivent dans le cahier des charges fonctionnel du SSI, cœur de la mission de coordination SSI.

    En 5e catégorie : la règle du 1/200 (PE 14)

    Le 2e groupe applique une version simplifiée, fixée par l’article PE 14. Les salles de plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, et celles de plus de 100 m² en sous-sol, comportent en parties haute et basse des ouvertures communiquant avec l’extérieur, soit directement, soit par l’intermédiaire de conduits ; la surface utile d’évacuation atteint au moins 1/200 de la superficie au sol, et la surface libre des amenées d’air égale au moins la surface géométrique des évacuations. Chaque dispositif d’ouverture est manœuvrable depuis le plancher, les commandes pouvant rester exclusivement manuelles. Les escaliers encloisonnés reçoivent en partie haute un châssis ou une fenêtre d’une surface libre de un mètre carré, ouvrable facilement depuis le niveau d’accès — à défaut, mise en surpression selon l’IT 246. Et si le naturel ne passe pas, le mécanique reste possible, en appliquant l’instruction technique.

    Cas concret. Un restaurant s’installe dans une cellule de 260 m² en rez-de-chaussée d’un ensemble commercial : sous le seuil des 300 m², pas de désenfumage exigible du local. Le projet ajoute ensuite une mezzanine de 80 m² ouverte sur la salle. Le volume communique désormais sur deux niveaux et cumule 340 m² de planchers accessibles au public : l’article DF 7 (§ 2) fait basculer l’ensemble en désenfumage comme local unique. L’exutoire, la trémie et les amenées d’air ont dû être trouvés après signature du bail — au triple du coût qu’ils auraient eu en conception. Moralité : recalculer le seuil à chaque évolution du volume, pas seulement à la première esquisse.

    Vérifier et maintenir (DF 2, DF 9, DF 10)

    Le désenfumage se justifie dès le dossier : l’article DF 2 impose un plan des évacuations de fumée et amenées d’air, le tracé des réseaux, l’emplacement des ventilateurs et des commandes, plus une note explicative des caractéristiques techniques. En exploitation, l’entretien suit l’article DF 9, et l’article DF 10 fixe la vérification annuelle : fonctionnement des commandes manuelles et automatiques, des volets, exutoires et ouvrants, fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction, arrêt de la ventilation de confort et, pour le mécanique, mesures de pression, de débit et de vitesse. Lorsque coexistent un désenfumage mécanique et un SSI de catégorie A ou B, la vérification devient triennale par organisme agréé (§ 3). L’ensemble s’inscrit dans le calendrier global des vérifications réglementaires de l’ERP.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Les seuils DF 6 et DF 7 se vérifient au stade du plan de découpe : une cellule de 310 m², un couloir de 32 mètres ou un sous-sol accessible changent le budget. En cas de volume atypique, l’ingénierie du désenfumage (DF 4, § 2) est une voie légale — mais elle se décide tôt, avec la sous-commission.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Pensez le couple exutoires-amenées d’air : un désenfumage sans amenées dimensionnées ne tire pas. Réservez les trémies et les cheminements de conduits dès l’avant-projet, positionnez les commandes près des accès, et faites viser les scénarios de mise en route par le coordinateur SSI quand un SSI existe.

    Exploitant et préventionniste. Vos points de contrôle : commandes accessibles et identifiées, exutoires manœuvrés au moins une fois par an avec trace au registre, ventilation de confort qui s’arrête bien, mesures de débit disponibles pour le mécanique. Un cloisonnement modifié ou une mezzanine ajoutée ? Refaites vérifier les seuils avant la commission.

    Questions fréquentes

    Quelle surface rend le désenfumage obligatoire dans un local ERP ?

    Plus de 300 m² en rez-de-chaussée et en étage, plus de 100 m² en sous-sol, et plus de 100 m² pour un local sans ouverture sur l’extérieur (article DF 7). Les dispositions particulières de chaque type d’établissement peuvent aggraver ces règles, et le volume créé par la communication entre deux ou trois niveaux se cumule.

    Une circulation de 25 mètres doit-elle être désenfumée ?

    Pas au titre de la longueur : l’obligation démarre au-delà de 30 mètres. Mais elle s’impose, quelle que soit la longueur, si la circulation est en sous-sol, dessert des locaux réservés au sommeil ou est desservie par des escaliers mis en surpression (article DF 6). Dans un compartiment à cloisons toute hauteur, toutes les circulations sont désenfumées.

    Un escalier encloisonné doit-il être désenfumé ?

    Tout dépend des dispositions applicables à l’établissement — mais s’il l’est, jamais en extraction : l’article DF 5 interdit d’extraire mécaniquement les fumées d’un escalier encloisonné. Les solutions admises sont le balayage naturel ou la mise en surpression. La commande du désenfumage d’escalier reste par ailleurs exclusivement manuelle (article MS 60, § 1).

    Le désenfumage doit-il être asservi à la détection incendie ?

    Lorsque les dispositions particulières l’imposent, les dispositifs de désenfumage sont commandés par la détection automatique — c’est le cas dans les établissements à SSI de catégorie A, où le déclenchement s’effectue sans temporisation. Exception notable : les escaliers, toujours en commande manuelle. En présence d’un sprinkleur, le désenfumage est commandé avant l’extinction (article DF 3, § 2).

    Qui vérifie le désenfumage et à quelle fréquence ?

    La vérification est annuelle et porte sur les commandes, les volets, exutoires et ouvrants, l’arrêt de la ventilation de confort et, pour le mécanique, les mesures de pression, débit et vitesse (article DF 10). Elle est confiée tous les trois ans à un organisme agréé lorsque l’établissement cumule désenfumage mécanique et SSI de catégorie A ou B.

    De quel côté du seuil de désenfumage êtes-vous ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, réalise vos études de désenfumage IT 246 — seuils, cantons, surfaces utiles, note de calcul — et coordonne leur interface avec le SSI. Confrontons vos surfaces aux seuils.

    Références : articles DF 1 à DF 10 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; article MS 60 ; article PE 14 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) ; instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les ERP ; norme NF S 61-940 (alimentations électriques de sécurité).

  • Locaux à risques en ERP : classement, isolement et erreurs courantes

    Locaux à risques en ERP : classement, isolement et erreurs courantes

    Audit dans une grande surface spécialisée. Derrière la surface de vente, une réserve née « provisoirement » cinq ans plus tôt : cartons jusqu’au plafond, cloison en plaques standard, porte de service calée ouverte par un transpalette. Sur le plan d’origine, ce volume était un local à risques importants, isolé coupe-feu deux heures. Dans la réalité, c’est une charge calorifique majeure collée au public, sans aucun écran. La commission de sécurité l’a vu avant nous : avis reporté, travaux d’urgence.

    Outil associé : consultez la fiche locaux à risques particuliers. Gratuit, résultat immédiat.

    Réserves, cuisines, chaufferies, lingeries, locaux poubelles : tous les locaux d’un ERP ne présentent pas le même potentiel calorifique, et le règlement du 25 juin 1980 en tire les conséquences. L’article CO 27 classe les locaux en risques courants, risques moyens ou risques importants, et l’article CO 28 fixe l’isolement exigé pour chaque niveau. Voici le mécanisme, les degrés coupe-feu exacts, les listes type par type, le cas particulier des réserves de magasins et les erreurs que nous retrouvons dans presque chaque audit. De quoi classer vos locaux, et surtout maintenir leur isolement dans le temps.

    Trois niveaux de risque, un principe (article CO 27)

    Le principe tient en une phrase : plus un local non accessible au public peut nourrir un incendie, plus il doit être séparé du public par des parois résistantes. L’article CO 27 organise la hiérarchie : les locaux à risques particuliers, subdivisés en risques importants et risques moyens, et les locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l’établissement.

    Qui décide du classement ? Pas l’exploitant : ce sont les chapitres relatifs aux installations techniques et les dispositions particulières de chaque type d’établissement qui fixent la liste des locaux classés à risques moyens ou importants (CO 27, § 2). Cette liste peut être complétée, après avis de la commission de sécurité, dans chaque cas particulier — un local atypique, non prévu par les textes, peut donc se voir classer localement. Tout ce qui n’est désigné nulle part relève du risque courant. Second réflexe, souvent négligé : le même paragraphe prévoit que ces chapitres fixent aussi, le cas échéant, « les mesures complémentaires qui s’ajoutent aux dispositions générales de l’article CO 28 ». Autrement dit, CO 28 est un socle, jamais un plafond — c’est ce qui permet à un type d’établissement d’aggraver, ou d’assouplir, le régime commun. Le réflexe professionnel consiste à croiser deux lectures : les articles de votre type d’établissement, et les chapitres techniques (chauffage, ascenseurs, moyens de secours) qui classent eux aussi certains locaux.

    Les trois niveaux de classement des locaux (article CO 27) Trois niveaux de risque, trois niveaux d’isolement RISQUES IMPORTANTS CF 2 h · porte CF 1 h · jamais ouvert sur le public RISQUES MOYENS CF 1 h · bloc-porte CF 1/2 h + ferme-porte communication avec le public possible RISQUES COURANTS pas d’isolement spécifique (distribution intérieure et compartimentage) + cas particulier des logements du personnel (CO 29) potentiel calorifique

    La hiérarchie de l’article CO 27 : le niveau d’isolement suit le potentiel calorifique du local. Les listes de locaux classés sont fixées par les dispositions particulières de chaque type et par les chapitres techniques.

    Locaux à risques importants : l’isolement maximal (CO 28, § 1)

    Pour les risques importants, l’article CO 28 (§ 1) empile quatre exigences. Les planchers hauts et parois verticales sont coupe-feu de degré deux heures. Les dispositifs de communication avec les autres locaux sont coupe-feu de degré une heure, la porte s’ouvrant vers la sortie et munie d’un ferme-porte. Le local ne communique jamais directement avec les locaux et dégagements accessibles au public. Enfin, les façades suivent les règles de la section V du chapitre construction, et les conduits et gaines qui traversent ou desservent le local respectent les articles CO 32 et CO 33 — un mur coupe-feu deux heures percé d’une gaine non protégée n’isole plus rien.

    La logique : ces locaux — dépôts, réserves, stockages — peuvent développer un feu long et intense. Le règlement leur impose une boîte capable de le contenir deux heures, le temps que l’établissement évacue et que les secours travaillent, et interdit qu’une seule porte sépare le public de ce risque. Pour lire les degrés coupe-feu et leurs équivalents européens, un détour s’impose par la résistance au feu et les euroclasses.

    Locaux à risques moyens : le régime standard (CO 28, § 2)

    Un cran en dessous, les locaux à risques moyens sont isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers hauts et parois coupe-feu de degré une heure, avec des blocs-portes coupe-feu de degré une demi-heure équipés d’un ferme-porte. Les conduits répondent aux conditions de l’article CO 31. La communication directe avec les volumes du public reste possible — c’est la différence majeure avec les risques importants — mais uniquement à travers ce bloc-porte, qui doit se refermer seul. C’est le régime type du local technique ordinaire : lingerie d’hôtel, office, machinerie d’ascenseur.

    Isolement comparé : risques importants et risques moyens (article CO 28) L’isolement de l’article CO 28, en coupe Risques IMPORTANTS (§ 1) réserve, dépôt, stockage parois et plancher haut COUPE-FEU 2 HEURES porte CF 1 h + ferme-porte, ouvrant vers la sortie JAMAIS de communication directe avec les volumes du public Risques MOYENS (§ 2) lingerie, office, machinerie parois et plancher haut COUPE-FEU 1 HEURE bloc-porte CF 1/2 h + ferme-porte communication avec le public possible via le bloc-porte Conduits et gaines : CO 32 et CO 33 (importants), CO 31 (moyens) une traversée non protégée ruine l’isolement

    Les deux régimes de l’article CO 28 : coupe-feu deux heures et sas sans communication directe pour les risques importants ; coupe-feu une heure et bloc-porte une demi-heure avec ferme-porte pour les risques moyens.

    Risques courants et logements du personnel (CO 29)

    Les locaux à risques courants — bureaux, locaux administratifs et sociaux — ne sont soumis à aucune disposition particulière d’isolement autre que celles de la section « distribution intérieure et compartimentage » du chapitre construction (article CO 29, § 1). Cas à part : les logements du personnel situés dans l’établissement. Assimilés aux risques courants pour le classement, ils reçoivent néanmoins un traitement spécifique : parois et blocs-portes présentant les caractéristiques des locaux réservés au sommeil (article CO 24) et desserte par des dégagements indépendants de ceux du public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers, le bloc-porte doit être coupe-feu de degré une demi-heure et équipé d’un ferme-porte, des atténuations restant possibles après avis de la commission de sécurité. On protège ici l’occupant endormi, pas seulement le public.

    Qui est classé quoi ? Les listes par type d’établissement

    Chaque type d’ERP a sa liste. Quelques exemples vérifiés, utiles pour situer votre cas :

    TexteRisques importantsRisques moyens
    Type L (spectacles) — L 8Blocs-scènes, magasins de décors, dépôts de matériel, ateliers de décors et costumes, locaux d’archives, salles de reprographieLoges d’artistes, salles de répétition, foyers non accessibles au public, petit dépôt unique de moins de 50 m³
    Type M (magasins) — M 47Réserves (hors réserves d’approche), locaux d’emballages et dépôts de déchets d’emballage
    Type O (hôtels) — O 5Réceptacles à ordures et locaux de tri de plus de 50 m²Réceptacles à ordures de 50 m² ou moins, réserves, lingeries, blanchisseries, bagageries
    Type P (danse, jeux) — P 5Stockage de bandes sonores et de disques non utilisés dans la soiréeMagasins de réserve et d’articles de cotillons, offices, lingeries
    Chapitres techniquesStockage des agents d’extinction automatique autres qu’à eau (MS 30, § 2)Locaux des machines d’ascenseurs (AS 1, § 2) et réservoirs d’huile des ascenseurs hydrauliques situés hors gaine (AS 1, § 6), salles des machines à fluides frigorigènes inflammables (CH 35)
    Exemples de classements fixés par les dispositions particulières et les chapitres techniques du règlement (listes complétables par la commission de sécurité, article CO 27, § 2). Le tiret du type M n’est pas un oubli : l’article M 46 range les locaux administratifs et sociaux, et les locaux des services liés directement à la vente, en risques courants. De même, l’article L 8 (§ 2) précise que les locaux de projection, les régies et tous les locaux non cités sont des risques courants.

    Cas transversal fréquent : la cuisine. Lorsque la puissance utile totale des appareils de cuisson et de remise en température d’un local, ou d’un groupe de locaux non isolés entre eux, dépasse 20 kW, on est en principe devant une « grande cuisine » au sens de l’article GC 1 (§ 3), et le régime propre du chapitre GC prend le relais — grande cuisine isolée ou ouverte sur le public, avec ses propres exigences d’isolement et de ventilation.

    Le mot « en principe » compte, car le même paragraphe pose trois exceptions expresses : même au-delà de 20 kW, ne sont pas des grandes cuisines le local qui ne comporte que des appareils de remise en température (c’est un « office de remise en température »), la salle de restauration où se trouvent un ou plusieurs espaces de cuisson (chaque espace est un « îlot de cuisson »), et les modules ou conteneurs spécialisés. Chacune de ces configurations a sa propre section dans le chapitre GC. Lire le seul seuil de 20 kW sans lire la suite conduit donc régulièrement à imposer un régime de grande cuisine à un office.

    Le cas des réserves de magasins (M 47 à M 49)

    Le type M illustre l’équilibre entre exigence et exploitation réelle. Les réserves y sont des locaux à risques importants (article M 47) — mais un magasin vit de ses flux entre réserve et surface de vente. L’article M 49 organise donc la dérogation : des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées, à condition que les portes soient coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, installées dans les conditions de l’article CO 47 (§ 1, 2 et 3) et asservies à un détecteur autonome déclencheur ou à une détection automatique sensible aux fumées et gaz de combustion. Les trois conditions se cumulent : une porte CF une heure posée sans respecter CO 47 ne fait pas tomber la dérogation d’un cran, elle la fait tomber tout court. Les locaux d’emballages, eux, restent plafonnés : 100 m³ de capacité unitaire, 300 m³ (presse à papier non comprise) si le local est protégé par une extinction automatique à eau appropriée (article M 48). Les réserves ont leurs propres plafonds (M 49, § 2 à § 4) : 1 500 m³ en sous-sol, ainsi qu’en rez-de-chaussée et en étage lorsque le public accède à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment abrite des tiers ; 3 000 m³ en rez-de-chaussée et en étages dans le cas inverse. Ces volumes passent respectivement à 5 000 et 10 000 m³ lorsque les réserves sont protégées par une extinction automatique à eau appropriée aux risques.

    Ce montage réglementaire ne tient que si la chaîne technique suit : porte maintenue par ventouse, détecteur en tête, fermeture testée. Le jour où un vantail est bloqué par un chariot ou une cale, la dérogation tombe de fait — et le local redevient ce qu’il est : un risque important ouvert sur le public. Notre article sur les portes coupe-feu détaille l’entretien de ces équipements.

    Cas concret. Dans un ERP de type M de 2e catégorie, une visite de préparation de commission révèle une porte de réserve remplacée deux ans plus tôt, après un dégât, par une porte métallique standard — sans procès-verbal coupe-feu, sans ferme-porte, sans asservissement. Personne n’avait fait le lien : pour le serrurier, c’était « une porte de service ». Reprise complète : bloc-porte CF une heure à fermeture automatique, détecteur autonome déclencheur, essai tracé au registre. Coût réel : quelques milliers d’euros. Coût évité : une observation majeure en commission, voire un avis défavorable. La conclusion, en une phrase : tout remplacement d’ouvrage en limite de local à risques doit passer par la case « exigence réglementaire avant devis ».

    Les erreurs que l’on retrouve à chaque audit

    • la réserve née de l’exploitation : un recoin devient stockage permanent, sans isolement — le classement suit l’usage réel, pas l’étiquette du plan ;
    • la porte coupe-feu dégradée ou remplacée par un modèle standard lors d’une rénovation, ou calée ouverte en permanence ;
    • les traversées jamais recalfeutrées : câbles et gaines percent les parois au fil des travaux, et le coupe-feu de traversée disparaît ;
    • le local technique devenu débarras : une machinerie ou un local électrique utilisé comme stockage cumule les risques sans en respecter aucun ;
    • le plafond oublié : parois traitées mais plancher haut non coupe-feu, alors que CO 28 vise explicitement les deux.

    Le point commun : aucune de ces dérives n’est un choix délibéré. Elles s’installent par petites décisions d’exploitation. D’où l’intérêt d’un passage en revue périodique, local par local — c’est un chapitre systématique de nos audits sécurité incendie et de toute notice de sécurité que nous rédigeons.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Faites établir la liste des locaux à risques dès l’avant-projet : elle conditionne les épaisseurs de parois, les blocs-portes, le traitement des gaines — des postes coûteux à reprendre après coup. Dans un projet marchand, arbitrez tôt le régime des réserves (M 49) : la porte asservie se prévoit, elle ne s’improvise pas.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Reportez le classement de chaque local sur les plans et dans la notice de sécurité, avec le degré des parois et des blocs-portes. Vérifiez la cohérence avec les chapitres techniques : machineries, locaux d’extinction, salles des machines frigorifiques ont leur classement propre, même si le type d’établissement ne les cite pas.

    Exploitant et préventionniste. Une fois par an, refaites le tour : chaque local correspond-il encore à son usage classé ? Les portes ferment-elles seules ? Les traversées récentes sont-elles calfeutrées ? Tracez ce contrôle au registre de sécurité — c’est une démonstration simple et convaincante devant la commission.

    Questions fréquentes

    Qu’est-ce qu’un local à risques particuliers dans un ERP ?

    Un local non accessible au public dont le potentiel calorifique ou l’activité justifie un isolement renforcé. L’article CO 27 les subdivise en risques importants (isolement coupe-feu deux heures, sans communication directe avec le public) et risques moyens (coupe-feu une heure, bloc-porte une demi-heure avec ferme-porte). Les listes sont fixées type par type et par les chapitres techniques.

    Quel degré coupe-feu pour une réserve de magasin ?

    Les réserves d’un type M sont classées à risques importants (article M 47) : parois et planchers hauts coupe-feu deux heures, portes coupe-feu une heure. L’article M 49 autorise par dérogation une communication directe avec la vente, à condition d’une porte CF une heure à fermeture automatique asservie à une détection de fumées.

    Une cuisine est-elle un local à risques ?

    Pas au sens de CO 27 : au-delà de 20 kW de puissance utile totale, le local relève du régime spécifique des grandes cuisines (chapitre GC), avec ses propres règles d’isolement ou d’ouverture sur la salle. Attention aux trois exceptions de l’article GC 1 (§ 3) : un local qui ne comporte que des appareils de remise en température est un « office de remise en température », une salle de restauration équipée d’espaces de cuisson relève des « îlots de cuisson », et les modules ou conteneurs spécialisés ont leur propre section — aucun n’est une grande cuisine, quelle que soit la puissance. En dessous du seuil, les appareils suivent les règles d’installation de la section VI du chapitre GC.

    Qui décide du classement d’un local atypique ?

    Si aucun texte ne le désigne, le local relève par défaut du risque courant ; mais la liste des locaux à risques particuliers « peut être complétée après avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier » (article CO 27, § 2). En pratique, le concepteur propose un classement argumenté dans la notice de sécurité, et la commission tranche.

    Un local à risques importants peut-il donner sur un couloir d’évacuation ?

    Non s’il s’agit d’un dégagement accessible au public : l’article CO 28 (§ 1) interdit toute communication directe entre un local à risques importants et les locaux et dégagements accessibles au public. La desserte se fait par les circulations de service, à travers un dispositif coupe-feu une heure ouvrant vers la sortie.

    Une réserve a grandi, une cloison a bougé ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, examine vos locaux, vérifie parois, portes et traversées, et intègre le classement à votre notice de sécurité. Ouvrez-nous vos locaux techniques.

    Références : articles CO 24, CO 27, CO 28, CO 29 et CO 31 à CO 33 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles L 8, M 46 à M 49, O 5, P 5 ; articles AS 1, CH 35, MS 30 et GC 1.

  • Vérifications réglementaires en ERP : le calendrier à connaître

    Vérifications réglementaires en ERP : le calendrier à connaître

    Due diligence avant l’acquisition d’un hôtel de montagne. Dans la data room, l’acquéreur cherche les rapports de vérification réglementaire : le vendeur transmet un contrat de maintenance et deux factures. Ni rapport électrique de l’année, ni vérification du désenfumage, ni trace de la triennale du SSI. L’établissement fonctionne, les installations aussi — mais rien ne le prouve, et le prix de cession s’en ressentira. Exploiter un ERP, c’est vérifier périodiquement ses installations et pouvoir le démontrer.

    Outil associé : consultez la fiche des vérifications techniques. Gratuit, résultat immédiat.

    Le règlement de sécurité organise ces vérifications réglementaires chapitre par chapitre : électricité, chauffage, gaz, cuisines, désenfumage, ascenseurs, moyens de secours. Chacun fixe une périodicité et désigne qui peut vérifier — organisme agréé ou technicien compétent. D’où ce calendrier complet : le socle annuel, les cycles triennaux et quinquennaux, les visites de la commission de sécurité et le régime allégé de la 5e catégorie — de quoi bâtir votre plan de vérifications, et le tenir.

    Organisme agréé ou technicien compétent : le cadre GE 6 à GE 10

    Tout part de l’article GE 6 : les vérifications techniques sont effectuées « soit par des organismes agréés par le ministre de l’intérieur, soit par des techniciens compétents ». La ligne de partage est posée par l’article GE 7. L’organisme agréé est obligatoire dans trois cas : pour tous travaux soumis à permis de construire ou à autorisation dans les établissements du 1er groupe ; lorsque le règlement l’impose expressément — c’est le cas des SSI de catégories A et B ou des ascenseurs ; et sur mise en demeure de l’autorité, en cas de non-conformité grave. Le technicien compétent — salarié qualifié ou prestataire de maintenance — assure le reste, sous la responsabilité de l’exploitant (article GE 10).

    L’article GE 8 distingue trois familles de vérifications, chacune avec son rapport : après travaux (RVRAT), en exploitation (RVRE) et sur mise en demeure (RVRMD). Les vérifications périodiques dont traite cet article relèvent du régime « en exploitation » : elles informent l’exploitant de l’état de ses installations par rapport au risque d’incendie, par examen des documents, examen visuel et essais de fonctionnement. Pour le volet « après travaux », un guide entier lui est réservé : le RVRAT.

    Organisme agréé ou technicien compétent : l’arbre de décision de l’article GE 7 Qui doit vérifier ? (articles GE 6 et GE 7) Vérification à réaliser Travaux soumis à permis ou autorisation (1er groupe) ? Le règlement l’impose ? SSI A/B · ascenseurs · radio Mise en demeure après non-conformité grave ? OUI OUI OUI ORGANISME AGRÉÉ obligatoire rapport RVRAT / RVRE / RVRMD (GE 8) Sinon : TECHNICIEN COMPÉTENT admis relevé inscrit au registre de sécurité (GE 10)

    L’arbre de décision de l’article GE 7 : trois situations imposent l’organisme agréé ; partout ailleurs, un technicien compétent peut vérifier, à condition de tracer le relevé au registre de sécurité.

    Le socle annuel : ce qui se vérifie tous les ans

    La quasi-totalité des installations techniques d’un ERP du 1er groupe se vérifie une fois par an. Le tableau rassemble les textes — chaque article listant précisément le contenu attendu de la vérification, ce qui permet de contrôler le devis d’un prestataire ligne à ligne.

    InstallationPériodicitéVérificateurArticle
    Installations électriques, éclairage, paratonnerreAnnuelleTechnicien compétent (organisme agréé après travaux)EL 19, EC 15
    Chauffage, ventilation, réfrigération, eau chaudeAnnuelle (+ ramonage annuel des conduits)Personne compétenteCH 58, CH 57
    Installations de gaz combustiblesAnnuellePersonne compétente, livret d’entretien annexé au registreGZ 30, GZ 29
    Grandes cuisines, offices, îlots de cuissonAnnuelle (+ filtres nettoyés au moins chaque semaine)Personne compétenteGC 22, GC 21
    DésenfumageAnnuelle ; triennale par organisme agréé si désenfumage mécanique avec SSI A ou BSelon configurationDF 10
    Moyens de secours, SSI, extincteurs, alarmeAnnuelle ; essai hebdomadaire de l’alarme par l’exploitantTechnicien compétent ; organisme agréé pour les cas MS 73MS 73, MS 69
    Escaliers mécaniques et trottoirs roulantsAnnuelle + examen des chaînes à mi-périodePersonne ou organisme agréé (annuel)AS 10
    AscenseursQuinquennale + après transformation importanteOrganisme agrééAS 9
    SSI catégories A et B, sprinkleurTriennale (en plus de l’annuelle)Personne ou organisme agrééMS 73
    Continuité radio des secours (plus d’un niveau de sous-sol)Avant ouverture puis triennaleOrganisme agrééMS 71
    Périodicités des vérifications techniques en ERP du 1er groupe (règlement du 25 juin 1980 modifié). L’entretien courant — contrats, livrets — s’ajoute aux vérifications proprement dites.

    Deux confusions à éviter. L’entretien n’est pas la vérification : le contrat de maintenance du chauffagiste ne remplace pas la vérification annuelle de l’article CH 58, qui contrôle notamment l’état des clapets coupe-feu des circuits aérauliques, la manœuvre des organes de coupure ou l’étanchéité des canalisations. Et la vérification périodique du code du travail (installations électriques) ne se substitue pas à celle de l’article EL 19 — le rapport établi au titre du décret de 1988 est d’ailleurs annexé au relevé prévu par ce dernier.

    Les cycles longs : trois ans, cinq ans

    Au-dessus du socle annuel, le règlement superpose des échéances longues, toutes confiées à des organismes agréés. La triennale du SSI d’abord : les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B et les installations d’extinction automatique de type sprinkleur sont vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé (article MS 73, § 2), essais fonctionnels de la détection compris — notre article sur la vérification triennale du SSI en détaille le contenu, jusqu’à l’examen d’adéquation propre au sprinkleur. Même cadence pour le désenfumage mécanique associé à un SSI A ou B (article DF 10, § 3) et pour la continuité des communications radioélectriques des secours dans les établissements disposant de plus d’un niveau de sous-sol (article MS 71, § 3).

    Le cycle le plus long concerne les ascenseurs : vérification quinquennale, fonctionnement compris, par un organisme agréé, et vérification avant remise en service après toute transformation importante (article AS 9) — sans préjudice de l’entretien permanent par une entreprise spécialisée (article AS 8). Astuce de planification : quand l’établissement cumule plusieurs cycles triennaux (SSI, désenfumage mécanique, continuité radio), les faire coïncider sur une même campagne limite les passages d’organisme agréé et les oublis.

    Les quatre horloges des vérifications réglementaires en ERP Les quatre horloges de l’exploitant CHAQUE SEMAINE essai de l’alarme par l’exploitant MS 69 CHAQUE ANNÉE électricité · chauffage gaz · cuisines désenfumage · SSI EL 19 · CH 58 GZ 30 · MS 73 TOUS LES 3 ANS SSI A et B · sprinkleur désenfumage mécanique continuité radio MS 73 · DF 10 · MS 71 TOUS LES 5 ANS ascenseurs (organisme agréé) AS 9 + visites périodiques de la commission de sécurité tous les 3 ou 5 ans (GE 4)

    Les quatre horloges des vérifications : l’essai hebdomadaire de l’alarme, le socle annuel, les cycles triennaux confiés aux organismes agréés et la quinquennale des ascenseurs.

    Les visites périodiques de la commission de sécurité

    Aux vérifications techniques s’ajoute le contrôle de l’autorité : l’article GE 4 fixe la fréquence des visites de la commission de sécurité selon le type et la catégorie — tous les trois ans pour les configurations les plus sensibles (toutes les 1re et 2e catégories à l’exception des établissements de culte, les établissements avec hébergement, les salles de spectacles jusqu’en 3e catégorie…), tous les cinq ans pour les autres. Bonne nouvelle pour les exploitants rigoureux : lorsque deux visites successives d’un établissement sans locaux d’hébergement concluent à un avis favorable, le délai peut être prolongé dans la limite de cinq ans (GE 4, § 3). À l’inverse, le maire ou le préfet peut resserrer la fréquence après avis de la commission.

    Le jour de la visite, l’article MS 74 impose à l’exploitant de mettre en place « le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement » des moyens de secours. Une visite se prépare : rapports à jour, observations levées, essais répétés en amont. Si le dossier est fragile, mieux vaut le savoir avant la commission qu’après — c’est tout l’enjeu traité dans nos pages sur l’avis défavorable.

    La 5e catégorie : allégée, pas dispensée

    Le 2e groupe échappe au maillage article par article du 1er groupe, mais pas à l’obligation de fond. L’article PE 4 organise le régime : dans les établissements avec locaux à sommeil, la détection automatique, le désenfumage et les installations électriques sont vérifiés à la construction et avant l’ouverture par des organismes agréés, et la détection fait l’objet d’un contrat annuel d’entretien (§ 1). Ailleurs, c’est l’exploitant qui fait procéder, par des techniciens compétents, à l’entretien et à la vérification de l’ensemble de ses installations — chauffage, éclairage, installations électriques, installations de gaz, appareils de cuisson, extraction des grandes cuisines, ascenseurs, moyens de secours (§ 2). Et en cas de non-conformité grave, la mise en demeure avec organisme agréé reste possible (§ 3).

    Ce qui a changé le 1er juillet 2026. Ce régime était jusqu’ici muet sur la fréquence des vérifications d’exploitation. L’arrêté du 1er décembre 2025 lui a donné une cadence chiffrée : au § 2 de l’article PE 4, les mots « En cours d’exploitation » sont remplacés par « Tous les trois ans au plus », et les installations de gaz rejoignent explicitement la liste des installations à entretenir et à vérifier. S’y ajoute la vérification, à la construction ou après travaux, des installations de gaz neuves ou modifiées de tous les établissements, dans les conditions du nouvel article PE 10 B. Autrement dit, un exploitant de 5e catégorie qui n’avait jamais daté ses vérifications a désormais une échéance opposable — nous détaillons ce nouveau cadre dans notre guide des obligations des ERP de 5e catégorie.

    La traçabilité : le registre fait foi

    Une vérification sans trace n’existe pas. Pour les techniciens compétents, l’article GE 10 est explicite : date, nom du vérificateur et objet des vérifications sont inscrits au registre de sécurité, avec un relevé annexé mentionnant l’état de bon fonctionnement et d’entretien. Les contrats d’entretien — obligatoires pour la détection incendie et les SSI de catégories A et B (articles MS 58 et MS 68) — y sont également annexés, comme les livrets d’entretien gaz et cuisson (articles GZ 29 et GC 21). La commission juge autant la réalité des vérifications que la façon dont l’exploitant traite leurs conclusions : un rapport avec observations appelle des devis, des travaux, des levées documentées. Notre article sur le registre de sécurité détaille cette mécanique documentaire.

    Cas concret. Dans un centre de congrès, l’exploitant présentait fièrement un classeur de factures de maintenance. En préparant la visite périodique, nous avons reconstitué le calendrier réel : la vérification électrique annuelle datait de vingt-six mois, la triennale du SSI de catégorie A n’avait jamais eu lieu depuis la mise en service, et le rapport de désenfumage ne couvrait pas les ventilateurs d’extraction. Six semaines avant la commission, tout a été repris : trois vérifications commandées, observations levées, registre remis en ordre. Avis favorable — mais l’exploitant a découvert qu’il payait depuis des années de l’entretien en croyant payer des vérifications.

    Construire son plan de vérifications

    En pratique, nous recommandons un plan sur une page, quatre colonnes : installation, texte applicable, périodicité, prochaine échéance. La méthode :

    • inventorier les installations réellement présentes (une chaufferie gaz appelle CH 58 et GZ 30 ; pas d’ascenseur, pas d’AS 9) ;
    • caler les échéances sur une date anniversaire unique — la dérive des dates est la première cause de dépassement ;
    • distinguer dans les contrats ce qui relève de l’entretien et ce qui relève de la vérification, avec le rapport attendu pour chaque ligne ;
    • traiter chaque observation comme une action à dater : responsable, devis, levée ;
    • archiver rapports et relevés au registre, année par année, prêts pour la commission.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Anticipez le coût récurrent : un établissement avec SSI de catégorie A, désenfumage mécanique et ascenseurs cumule vérifications annuelles, deux triennales et une quinquennale. Intégrez ce plan de charge dès la conception — et exigez à la livraison un dossier qui permette de démarrer le cycle (rapports initiaux, notices, contrats).

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Après travaux, les installations neuves ou modifiées passent par l’organisme agréé (articles GE 7 et GE 8) avant la visite de réception. Livrez les documents de détail des installations : sans eux, le vérificateur multiplie les avis « non conforme » faute de justificatifs.

    Exploitant et préventionniste. Reprenez votre calendrier réel — pas celui des contrats, celui des rapports. Vérifiez les trois pièges classiques : la triennale SSI oubliée, le désenfumage « vérifié » sans mesures de débit, l’observation récurrente jamais levée. Un audit sécurité incendie remet le plan d’aplomb avant la prochaine visite.

    Questions fréquentes

    Quelles vérifications sont obligatoires chaque année dans un ERP ?

    Le socle annuel couvre les installations électriques et l’éclairage (article EL 19), le chauffage et la ventilation (CH 58), le gaz (GZ 30), les grandes cuisines (GC 22), le désenfumage (DF 10) et les moyens de secours, SSI et extincteurs compris (MS 73). S’y ajoutent le ramonage des conduits (CH 57) et l’essai hebdomadaire de l’alarme par l’exploitant (MS 69).

    Qui peut réaliser les vérifications périodiques d’un ERP ?

    Des techniciens compétents, sous la responsabilité de l’exploitant, pour les vérifications courantes en exploitation (article GE 10). Un organisme agréé par le ministre de l’intérieur est obligatoire après travaux soumis à autorisation, lorsque le règlement l’impose — triennale des SSI A et B, ascenseurs, continuité radio — et sur mise en demeure (article GE 7).

    À quelle fréquence la commission de sécurité visite-t-elle un ERP ?

    Tous les trois ou cinq ans selon le type et la catégorie (tableau de l’article GE 4) : trois ans pour les 1re et 2e catégories (hors établissements de culte) et les établissements avec hébergement, cinq ans pour la plupart des 3e et 4e catégories sans sommeil. Après deux avis favorables successifs, le délai peut être porté à cinq ans pour les établissements sans hébergement.

    Un contrat de maintenance vaut-il vérification réglementaire ?

    Non. L’entretien maintient l’installation en état ; la vérification périodique en contrôle l’état, le fonctionnement et l’adéquation aux conditions d’exploitation, et produit un rapport ou un relevé annexé au registre de sécurité. Les deux sont exigés : un contrat d’entretien est même obligatoire pour la détection incendie et les SSI de catégories A et B.

    Que risque un exploitant en cas de vérifications manquantes ?

    La commission peut émettre un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation, et l’autorité peut mettre l’exploitant en demeure de faire vérifier ses installations par un organisme agréé (article GE 8, § 3). En cas de sinistre, l’absence de vérifications pèse lourd dans la recherche de responsabilité de l’exploitant.

    Où en est votre calendrier de vérifications ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, recense vos obligations de vérification, établit le plan de maintenance réglementaire et prépare vos visites de commission. Faites le point avec nous. Un audit ERP indépendant permet de remettre d’un coup le calendrier et le registre à niveau.

    Références : articles GE 4, GE 6 à GE 10, EL 19, EC 15, CH 57, CH 58, GZ 29, GZ 30, GC 21, GC 22, DF 10, AS 8 à AS 10, MS 68, MS 69, MS 71, MS 73 et MS 74 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; article PE 4 (arrêté du 22 juin 1990 modifié).

  • SSI de catégorie A : SDI, CMSI, DAS — comprendre l’architecture

    SSI de catégorie A : SDI, CMSI, DAS — comprendre l’architecture

    Essais de réception dans un établissement avec locaux à sommeil. On déclenche un détecteur de chambre : l’alarme part bien, mais la porte coupe-feu du palier reste ouverte et le désenfumage de la circulation ne démarre pas. Le matériel est neuf, chaque équipement fonctionne — c’est la corrélation entre détection et mise en sécurité qui n’a jamais été écrite noir sur blanc. Voilà exactement ce qu’un SSI de catégorie A met en jeu : non pas des appareils, mais un système.

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    Le SSI de catégorie A est le système de sécurité incendie le plus complet du règlement français : détection automatique généralisée ou partielle, centralisateur de mise en sécurité, dispositifs actionnés de sécurité. Exigé dans les établissements les plus sensibles — locaux à sommeil en tête — il obéit à une logique d’architecture précise, à démonter pièce par pièce : le SDI qui détecte, le CMSI qui commande, les DAS qui agissent, les zones qui organisent le tout. Suivent les exigences concrètes : qui doit en être équipé, comment il se conçoit, ce que demandent sa réception puis son exploitation.

    Un système, cinq fonctions (article MS 53)

    L’article MS 53 définit le système de sécurité incendie comme « l’ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité ». La mise en sécurité peut comporter cinq fonctions : le compartimentage (fermer les portes et clapets coupe-feu), l’évacuation (diffuser le signal, déverrouiller les issues), le désenfumage, l’extinction automatique et la mise à l’arrêt d’installations techniques — ventilation, ascenseurs ramenés au niveau d’accès.

    Les SSI sont classés en cinq catégories, A à E, de la plus complète à la plus simple ; les dispositions particulières de chaque type d’établissement précisent la catégorie exigée. La catégorie A se distingue par son entrée : elle seule est pilotée par un système de détection incendie complet. Elle associe donc deux sous-systèmes — un SDI qui détecte, un SMSI qui agit — reliés par des zones. La catégorie A se situe parmi ses quatre petites sœurs dans notre panorama des catégories de SSI A à E.

    Architecture d’un SSI de catégorie A SSI de catégorie A : détecter, traiter, agir SDI — il détecte détecteurs automatiques déclencheurs manuels équipement de contrôle et de signalisation (ECS) zones de détection (ZD) CMSI — il traite reçoit les informations applique les scénarios commande par zone de mise en sécurité (ZS) sans temporisation (MS 60) DAS — ils agissent portes coupe-feu clapets, volets exutoires, ventilateurs déverrouillage issues 5 fonctions de mise en sécurité (MS 53) évacuation · compartimentage · désenfumage extinction automatique · arrêt d’installations techniques

    L’architecture d’un SSI de catégorie A : le système de détection incendie (SDI) alimente le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI), qui commande les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) par zone.

    Le SDI : détecter, signaler, déclencher

    Le système de détection incendie regroupe les détecteurs automatiques, les déclencheurs manuels et l’équipement de contrôle et de signalisation (ECS) qui centralise leurs informations. Sa mission, fixée par l’article MS 56 : « déceler et signaler tout début d’incendie dans les meilleurs délais et mettre en œuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis ». L’exigence se prouve : lors de la première vérification d’une installation neuve, l’efficacité se démontre par la combustion d’un foyer type adapté au risque — bac d’alcool, plaques de mousse de polyuréthane — puis, en exploitation, par des essais fonctionnels adaptés à chaque détecteur.

    Trois obligations accompagnent la détection. D’abord un cadre matériel : détecteurs admis à la marque NF (ou certification européenne équivalente) et installation par des entreprises spécialisées et qualifiées (article MS 58). Ensuite un cadre humain, souvent oublié : l’article MS 57 impose, pendant la présence du public, « un personnel permanent, qualifié, susceptible d’alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte » — une détection sans personne pour l’exploiter ne vaut rien. Enfin un cadre contractuel : toute installation de détection fait l’objet d’un contrat d’entretien, annexé au registre de sécurité. Détail technique qui a son importance en catégorie A : les boucles de déclencheurs manuels restent séparées de celles des détecteurs automatiques, sauf adressage individuel (article MS 66, § 6) — l’exploitant doit savoir d’un coup d’œil si c’est une main ou une fumée qui a parlé.

    Le SMSI et son chef d’orchestre, le CMSI

    Le système de mise en sécurité incendie (SMSI) est « constitué de l’ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité » (article MS 59) : d’un côté les dispositifs actionnés de sécurité (DAS) — portes à fermeture automatique, clapets, volets de désenfumage, exutoires, dispositifs de déverrouillage d’issues — répartis par zones ; de l’autre les équipements qui les commandent. En catégorie A comme en B, ce pilotage revient au centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI), obligatoirement admis à la marque NF.

    L’article MS 60 fixe les automatismes, avec trois règles à connaître par cœur. La première : lorsque le règlement prévoit que la détection déclenche les DAS — c’est la définition même du SSI A — « ce déclenchement doit s’effectuer sans temporisation ». La temporisation éventuelle ne concerne que la diffusion de l’alarme générale, jamais le compartimentage ni le désenfumage. La deuxième : le déverrouillage des issues de secours est obtenu dès le déclenchement du processus d’alarme et, s’il existe un équipement d’alarme de type 1, automatiquement et sans temporisation en cas de détection. La troisième : le désenfumage des cages d’escaliers reste à commande exclusivement manuelle — on ne transforme pas l’escalier, chemin de fuite, en cheminée d’appel sur un déclenchement automatique. L’équipement d’alarme de type 1 intégré au SSI A obéit quant à lui aux règles décrites dans notre article sur les types d’équipements d’alarme.

    Le zonage : ZA, ZS, ZD — l’emboîtement obligatoire

    Un SSI A ne traite pas le bâtiment comme un bloc : il le découpe. L’article MS 54 définit la zone de détection (ZD) — surveillée par un ensemble de détecteurs ou de déclencheurs avec signalisation commune — et la zone de mise en sécurité (ZS), susceptible d’être mise en sécurité d’un seul tenant. S’y ajoute la zone de diffusion d’alarme (ZA). L’article MS 55 impose leur emboîtement : une ZA englobe une ou plusieurs ZS, chaque ZS englobe une ou plusieurs ZD. Ce découpage n’est pas un choix d’installateur : il appartient au concepteur ou à l’exploitant de le proposer à la commission de sécurité, dès la conception, dans le cadre du dossier prévu à l’article GE 2.

    Là se joue la qualité d’un SSI : quel détecteur déclenche quel scénario dans quelle zone, quelles portes se ferment, quel canton se désenfume, quelle zone reçoit l’alarme. Cette intelligence s’écrit dans le cahier des charges fonctionnel et se vérifie ligne à ligne aux essais — les tableaux de corrélation entre zones de détection, zones de mise en sécurité et dispositifs commandés en sont l’ossature.

    L’emboîtement des zones imposé par l’article MS 55 ZA ⊇ ZS ⊇ ZD : l’emboîtement de l’article MS 55 ZA — zone de diffusion d’alarme (le signal d’évacuation) ZS 1 — mise en sécurité ZD 1 détecteurs ZD 2 déclencheurs compartimentage · désenfumage commandés dans la ZS sinistrée ZS 2 — mise en sécurité ZD 3 détecteurs ZD 4 déclencheurs chaque ZD doit pouvoir être inspectée rapidement (MS 55 § 3) Découpage proposé à la commission de sécurité dès la conception (article GE 2)

    L’emboîtement imposé par l’article MS 55 : la zone de diffusion d’alarme (ZA) englobe les zones de mise en sécurité (ZS), qui englobent elles-mêmes les zones de détection (ZD). Les limites des trois familles ne coïncident pas forcément.

    Qui doit être équipé d’un SSI de catégorie A ?

    La règle d’or : partout où l’on dort, le SSI A s’impose. Le tableau récapitule les principaux cas fixés par les dispositions particulières — la commission de sécurité pouvant l’exiger ailleurs, après avis motivé, dans les configurations à risques.

    ÉtablissementArticleExigence
    Hôtels (type O)O 19SSI A pour tous ; détection dans les circulations des niveaux à sommeil, les chambres et les locaux à risques
    Accueil de personnes âgées ou handicapées (type J)J 36SSI A partout, détection dans l’ensemble de l’établissement hors escaliers et sanitaires, alarme générale sélective, aucune temporisation
    Santé avec hébergement (type U)U 44SSI A, détection généralisée hors escaliers et sanitaires, zonage calé sur les zones protégées
    Enseignement avec internat (type R)R 31SSI A dès qu’il existe des locaux à sommeil, détection dans tous les locaux sauf douches et sanitaires, et dans toutes les circulations horizontales
    Salles de spectacles (type L)L 15SSI A si plus de 3 000 personnes, ou dessous/fosse technique en 1re-3e catégorie
    Salles de danse (type P)P 22SSI A en 1re catégorie, détection dans tous les locaux et dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants
    Bibliothèques (type S)S 16SSI A en 1re catégorie
    Magasins (type M)M 30SSI B en 1re catégorie ; le SSI A « peut être exigé » après avis motivé de la commission
    Principales exigences de SSI de catégorie A dans le règlement du 25 juin 1980 modifié (liste non exhaustive : voir les dispositions particulières de chaque type).
    Cas concret. Réception technique d’un SSI A dans un établissement d’hébergement rénové. Les essais zone par zone révèlent qu’un détecteur de circulation commande le compartimentage… de la zone voisine : les listings de programmation du CMSI n’avaient jamais été confrontés au tableau de corrélation du cahier des charges fonctionnel. Trois allers-retours d’installateur plus tard, chaque zone de détection déclenchait enfin le bon scénario. La leçon tient en une phrase : dans un SSI A, on ne réceptionne pas des matériels, on réceptionne des corrélations — et elles doivent être écrites avant d’être programmées.

    La coordination SSI, de la conception à la réception

    Qui garantit la cohérence de l’ensemble ? La norme NF S 61-931 impose qu’une mission de coordination SSI préside à l’analyse des besoins de sécurité et à la conception du SSI, puis se poursuive lors de la réalisation et des modifications. Le coordinateur SSI établit le concept de mise en sécurité, rédige le cahier des charges fonctionnel (CCF) — catégorie du SSI, type d’équipement d’alarme, découpage en zones, scénarios, corrélations — suit les évolutions du chantier, dirige la réception technique et constitue le dossier d’identité du SSI (DISSI), mémoire du système exigée par la NF S 61-932.

    Cette mission ne se confond ni avec la maîtrise d’œuvre, ni avec le contrôle technique, ni avec l’installation — notre article sur coordinateur SSI et bureau de contrôle détaille le partage des rôles. Sur un SSI de catégorie A, elle n’est pas un luxe : c’est elle qui transforme une addition d’équipements certifiés en un système dont chaque scénario a été pensé, écrit, testé. C’est le cœur de métier d’ATOM II en coordination SSI, en construction neuve comme en site occupé.

    Entretenir et vérifier un SSI A

    Trois rendez-vous rythment la vie du système. Le contrat d’entretien, d’abord : facultatif pour les petits équipements, il est obligatoire pour les SSI de catégories A et B (article MS 68), preuve transcrite au registre de sécurité. Les vérifications techniques, ensuite (article MS 73) : vérification avant mise en service par personne ou organisme agréé, vérification annuelle en exploitation, et vérification triennale par organisme agréé — les modalités suivent la norme en vigueur et incluent les essais fonctionnels de la détection. Notre article dédié à la vérification triennale du SSI en détaille le contenu. L’exploitant, enfin, s’assure chaque semaine du bon fonctionnement de l’installation (article MS 69) et forme son personnel à l’exploitation de l’alarme restreinte.

    Un point de vigilance budgétaire : lorsqu’un désenfumage mécanique coexiste avec un SSI de catégorie A ou B, ses vérifications triennales passent aussi par un organisme agréé (article DF 10, § 3). Les échéances se planifient ensemble — c’est autant de visites groupées et de rapports cohérents entre eux.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Un SSI A se décide tôt : détection généralisée, CMSI, câblages résistants au feu et contrat d’entretien pèsent sur le budget d’investissement comme d’exploitation. Missionnez la coordination SSI dès la conception — la norme l’impose — et exigez un CCF visé avant le lancement des consultations.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Le zonage se dessine sur vos plans : cohérence entre cloisonnements, zones de compartimentage et cantons de désenfumage. Chaque évolution de plan — une cloison déplacée, un local recoupé — peut invalider une corrélation : faites-la remonter au coordinateur SSI avant l’exécution.

    Exploitant et préventionniste. Vos justificatifs en visite : contrat d’entretien, rapports de vérification annuelle et triennale, essais hebdomadaires tracés, personnel formé à l’alarme restreinte, DISSI à jour après chaque modification. Un SSI A mal documenté est le chemin le plus court vers l’avis défavorable.

    Questions fréquentes

    Quelle est la différence entre SDI et SMSI ?

    Le SDI (système de détection incendie) regroupe détecteurs, déclencheurs manuels et équipement de contrôle et de signalisation : il détecte et localise. Le SMSI (système de mise en sécurité incendie) regroupe le CMSI et les dispositifs actionnés de sécurité : il exécute les fonctions de mise en sécurité. Dans un SSI de catégorie A, le premier pilote le second, sans temporisation.

    Un SSI de catégorie A est-il obligatoire dans un hôtel ?

    Oui. L’article O 19 impose un SSI de catégorie A dans tous les hôtels, avec détection des circulations des niveaux comportant des locaux à sommeil, des chambres et des locaux à risques particuliers. La détection d’une circulation y déclenche l’alarme, le compartimentage et, lorsqu’il est exigé, le désenfumage de la circulation concernée.

    Qu’est-ce qu’un DAS en sécurité incendie ?

    Un dispositif actionné de sécurité : un équipement qui, sur ordre du système, passe de sa position d’attente à sa position de sécurité — porte coupe-feu qui se ferme, clapet qui s’obture, exutoire qui s’ouvre, issue qui se déverrouille. Les DAS sont répartis par zones de mise en sécurité et commandés, en catégorie A, par le CMSI.

    Le déclenchement des DAS peut-il être temporisé ?

    Non. Lorsque la détection automatique commande les dispositifs actionnés de sécurité — cas du SSI de catégorie A — l’article MS 60 impose un déclenchement sans temporisation. Seule la diffusion de l’alarme générale peut être temporisée, dans la limite de cinq minutes et sous conditions de personnel (article MS 66).

    Qui rédige le cahier des charges fonctionnel d’un SSI ?

    Le coordinateur SSI, dans le cadre de la mission imposée par la NF S 61-931 dès la conception. Le CCF fixe la catégorie du SSI, le type d’équipement d’alarme, le découpage en zones, les scénarios de mise en sécurité et la procédure de réception : c’est le référentiel que les installateurs exécutent et sur lequel la réception technique se prononce.

    Un SSI de catégorie A à concevoir, modifier ou réceptionner ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, assure la coordination SSI de bout en bout : concept, cahier des charges fonctionnel, suivi, réception technique et DISSI. Sécurisons vos corrélations.

    Références : articles MS 53 à MS 60, MS 66, MS 68, MS 69 et MS 73 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles O 19, J 36, U 44, R 31, L 15, P 22, S 16 et M 30 ; article DF 10 ; normes NF S 61-931, NF S 61-932, NF S 61-936 et NF S 61-970.

  • Alarme incendie en ERP : types 1 à 4, quel équipement pour quel établissement ?

    Alarme incendie en ERP : types 1 à 4, quel équipement pour quel établissement ?

    Visite de réception dans la cellule d’un centre commercial. L’équipement d’alarme est flambant neuf ; mais au fond des réserves, le signal est inaudible, et le déclencheur manuel de la sortie de secours se cache derrière un rayonnage. Deux observations, une contre-visite, trois semaines de retard d’ouverture. L’alarme incendie paraît simple ; c’est précisément pour cela qu’elle est si souvent mal traitée.

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    Tout établissement recevant du public (ERP) doit pouvoir diffuser un signal d’évacuation. Mais entre la cloche autonome d’une boutique et le système à détection généralisée d’un hôtel, l’écart est considérable. L’article MS 62 du règlement de sécurité classe les équipements d’alarme en quatre types — 1, 2a ou 2b, 3 et 4 — et les dispositions particulières de chaque type d’établissement désignent le niveau exigé selon la catégorie. Les quatre types, leur correspondance avec les catégories de SSI, les règles d’installation et d’exploitation : c’est l’objet des sections qui suivent. De quoi déterminer — et défendre — le niveau d’alarme de votre établissement.

    Alarme restreinte, alarme générale : le vocabulaire d’abord

    Trois notions structurent le sujet, définies à l’article MS 61. L’alarme générale est le signal sonore — complété dans certains cas par un signal visuel — qui ordonne d’évacuer ; elle peut être immédiate ou temporisée. L’alarme restreinte est un signal distinct qui prévient uniquement le poste de sécurité, la direction ou le personnel désigné : quelque chose s’est déclenché, il faut aller voir. « Exploiter l’alarme restreinte », c’est vérifier s’il s’agit d’un déclenchement intempestif ou d’un sinistre et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l’alarme générale.

    Troisième notion, l’alarme générale sélective (article MS 63) : un signal limité à certaines catégories de personnel. Le texte ne retient que deux motifs, et il faut les citer tels quels : des précautions particulières d’évacuation imposées « soit en raison d’incapacités physiques, soit en raison d’effectifs très importants ». Le second est régulièrement oublié : l’alarme sélective n’est pas réservée aux publics alités. Le public n’entend rien ; le personnel formé engage le transfert des occupants. Ce vocabulaire dit déjà la logique des quatre types : plus l’établissement est sensible, plus le règlement veut d’intelligence entre le déclenchement et la diffusion.

    Les quatre types d’équipements d’alarme (article MS 62)

    L’article MS 62 renvoie à la norme des équipements d’alarme — la NF S 61-936 — qui les classe « en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4 ». Précision utile du § 4 : les bâtiments d’un même établissement peuvent recevoir des types différents, sauf disposition contraire.

    Type 1 : la détection en plus de l’homme

    L’équipement de type 1 est celui d’un SSI de catégorie A : alimenté par des déclencheurs manuels et par la détection automatique d’incendie, il offre l’alarme restreinte, la temporisation, la gestion par zones de diffusion et, si besoin, l’alarme générale sélective. C’est l’équipement des locaux à sommeil et des configurations à risques.

    Types 2a et 2b : la gestion sans la détection

    Le type 2 conserve la logique centralisée — tableau de signalisation, alarme restreinte, temporisation possible — mais seuls des déclencheurs manuels l’alimentent. Le 2a s’appuie sur une unité de gestion d’alarme ; le 2b sur des blocs autonomes d’alarme sonore (BAAS) de type Pr. C’est l’équipement type des grands magasins et des 1re et 2e catégories sans sommeil.

    Type 3 : des blocs autonomes interconnectés

    Le type 3 associe déclencheurs manuels et BAAS de type Ma. Pas d’alarme restreinte ni de temporisation : l’action sur un seul déclencheur doit faire fonctionner tous les BAAS du bâtiment, et la mise à l’arrêt s’effectue depuis un seul point, réservé au personnel qui en a la charge (article MS 65, § 4).

    Type 4 : le minimum réglementaire

    Le type 4 peut être constitué « de tout dispositif sonore à condition qu’il soit autonome » : cloche, sifflet, trompe, BAAS de type Sa associé à un interrupteur (article MS 62, § 3). Minimum ne veut pas dire optionnel : le signal doit rester audible partout et le personnel doit savoir le déclencher.

    Les quatre types d’équipements d’alarme, par ordre de sécurité croissante Équipements d’alarme : quatre marches de sécurité TYPE 4 dispositif autonome TYPE 3 DM + BAAS Ma interconnectés TYPES 2a / 2b DM + tableau alarme restreinte temporisation TYPE 1 détection incendie + DM + zones alarme restreinte temporisation alarme sélective SSI catégorie A Sécurité croissante (article MS 62 : « ordre de sécurité décroissante » 1 → 4)

    Les quatre types d’équipements d’alarme de l’article MS 62. Seuls les types 1, 2a et 2b comportent une alarme restreinte et une temporisation ; seul le type 1 est alimenté par la détection automatique d’incendie.

    Alarme et SSI : deux classements qui se répondent

    L’équipement d’alarme constitue la partie « évacuation » du système de sécurité incendie (SSI), que l’article MS 53 classe en cinq catégories A à E. Les deux échelles se correspondent : un SSI de catégorie A embarque un équipement d’alarme de type 1, un SSI B un type 2a, les SSI C et D s’accompagnent d’un type 2b, un SSI E se contente d’un type 3 ou 4. Imposer « un SSI de catégorie A », c’est donc imposer la détection automatique et l’alarme de type 1 — et choisir un type d’alarme, c’est choisir une architecture de SSI, avec son coût d’installation et de maintenance. Notre article sur les catégories de SSI A à E détaille cette hiérarchie, et celui consacré au SSI de catégorie A décortique l’architecture SDI + CMSI.

    Conséquence pratique souvent découverte trop tard : si un exploitant souhaite une temporisation alors que son établissement ne relève que d’un type 3 ou 4, l’article MS 62 (§ 2) impose d’installer au minimum un type 2a ou 2b — et d’en assumer toutes les contraintes, surveillance du tableau comprise.

    Quel type d’alarme pour quel établissement ?

    Première règle transversale : les locaux à sommeil appellent le type 1. Hôtels (article O 19), structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées (articles J 36 et J 37, avec alarme générale sélective), établissements de soins avec hébergement (articles U 44 et U 45) et internats (article R 31) doivent être équipés d’un SSI de catégorie A. Ailleurs, l’exigence suit la catégorie :

    Type d’ERPArticleExigences d’équipement d’alarme
    L — spectacles, réunionsL 16Type 1 en 1re cat. de plus de 3 000 personnes, et en 1re, 2e et 3e cat. comportant des dessous ou une fosse technique ; type 2b pour les autres 1re cat. ; type 3 en 2e cat. ; type 4 au-delà
    M — magasins, centres commerciauxM 32Type 2a en 1re cat., 2b en 2e, 3 en 3e, 4 en 4e ; déclencheurs et diffuseurs dans le mail et les boutiques de plus de 300 m²
    N — restaurantsN 18Type 3 en 1re et 2e cat. ; type 4 pour les autres
    O — hôtelsO 19SSI de catégorie A pour tous, donc alarme de type 1
    J — accueil personnes âgées/handicapéesJ 36, J 37SSI A et type 1 avec alarme générale sélective, sans temporisation
    U — établissements de santéU 44, U 45Avec sommeil : SSI A, type 1 et alarme sélective ; sans sommeil : type 3
    R — enseignementR 31SSI A si locaux à sommeil ; sinon type 2b (type 4 en 4e cat.)
    S — bibliothèquesS 16SSI A en 1re cat., B en 2e ; type 2b pour les autres
    T — expositionsT 49SSI B si service de sécurité exigé ; sinon type 2b (1re-2e cat.), 3 (3e), 4 (4e)
    W — bureauxW 14Type 2b en 1re et 2e cat. ; type 3 en 3e ; type 4 en 4e
    X — sportifs couvertsX 26Type 3 en 1re et 2e cat. ; type 4 pour les autres
    Y — muséesY 21Type 2a en 1re cat. (avec sonorisation) ; type 4 pour les autres
    Synthèse des exigences d’équipement d’alarme par type d’établissement (règlement du 25 juin 1980 modifié). Les aggravations décidées après avis de la commission de sécurité restent possibles.

    En 5e catégorie, l’article PE 27 impose un système d’alarme à tous les établissements mais laisse le choix du matériel à l’exploitant, « qui devra s’assurer de son efficacité » : signal donné par bâtiment, audible de tout point pendant l’évacuation, sans confusion possible. Dès qu’il y a des locaux à sommeil, le régime se durcit — voir nos obligations de la 5e catégorie.

    Cas concret. Dans un établissement d’enseignement, le gestionnaire projetait de transformer un étage en hébergement pour stagiaires. Sur le papier, quelques chambres ; au sens de l’article R 31, des locaux à sommeil : SSI de catégorie A obligatoire, détection dans tous les locaux et circulations, alarme de type 1 — là où l’existant se limitait à un type 2b. Budget alarme multiplié par cinq, dossier d’autorisation de travaux à reprendre. Et une règle qui se vérifie partout : le passage en « locaux à sommeil » est le déclencheur le plus coûteux du règlement ; il s’identifie au stade du programme, pas au dépôt du dossier.

    La temporisation : cinq minutes maximum, sous conditions

    Pourquoi temporiser ? Pour éviter d’évacuer un centre commercial entier sur un déclenchement intempestif. Le mécanisme est encadré par l’article MS 66 : le fonctionnement d’un déclencheur ou d’un détecteur provoque immédiatement l’alarme restreinte au tableau de signalisation ; l’alarme générale intervient ensuite automatiquement, au bout d’une temporisation réglable, avec un maximum de cinq minutes. Pendant ce délai, le personnel lève le doute ; une commande manuelle, au niveau d’accès I, permet de déclencher l’alarme générale sans attendre, par zone de diffusion.

    La contrepartie est explicite au § 5 : la temporisation n’est admise « que lorsque l’établissement dispose, pendant la présence du public, d’un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l’alarme restreinte ». Pas de personnel formé en permanence, pas de temporisation ; et si l’organisation change, la durée doit être adaptée, voire annulée. Les commissions vérifient de plus en plus ce point : qui est présent, à quel poste, avec quelle formation. Certains textes l’interdisent purement et simplement : en type J, toute temporisation est proscrite (article J 36, § 3).

    Le processus d’alarme d’un équipement de type 1 ou 2 De la détection à l’évacuation (types 1 et 2) DÉCLENCHEMENT détecteur automatique (type 1) ou déclencheur manuel ALARME RESTREINTE immédiate, au tableau de signalisation (MS 66 § 2) LEVÉE DE DOUTE personnel qualifié présent en permanence TEMPORISATION RÉGLABLE — MAXIMUM 5 MINUTES (MS 66 § 3) commande manuelle possible à tout moment, par zone de diffusion (§ 4) ALARME GÉNÉRALE — ÉVACUATION signal audible partout + déverrouillage des issues (MS 60 § 2)

    Le processus d’alarme des équipements de types 1 et 2 : alarme restreinte immédiate, levée de doute pendant la temporisation (cinq minutes au maximum), puis alarme générale. Sans personnel qualifié présent, pas de temporisation.

    Les règles d’installation qui tombent en visite

    L’article MS 65 concentre les points que les vérificateurs contrôlent mètre en main. Les déclencheurs manuels : dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier et des sorties au rez-de-chaussée ; à environ 1,30 mètre du sol ; jamais dissimulés par un vantail de porte maintenu ouvert ; saillie limitée à 0,10 mètre. Les BAAS : hors de portée du public, par éloignement — 2,25 mètres minimum — ou par obstacle.

    Côté signal, deux exigences montent en puissance. L’article MS 64 (§ 3) impose de compléter le son par un dispositif rendant l’alarme perceptible « en tenant compte des différentes situations de handicap » : des diffuseurs lumineux dans les sanitaires, vestiaires et locaux où une personne sourde peut se trouver isolée. Et l’article MS 67 (§ 2) interdit tout signal d’exploitation prêtant à confusion avec l’alarme générale — la sonnerie de fin de service qui ressemble au signal d’évacuation est une observation classique. Enfin, pour les types 1 et 2, le tableau de signalisation doit être installé hors d’accès du public et surveillé pendant les heures d’exploitation (article MS 66, § 1) : un tableau enfermé dans un local jamais regardé ne remplit pas la fonction. S’il existe un report d’alarme restreinte, le même paragraphe en borne la distance — le personnel doit pouvoir rejoindre le tableau assez vite pour exploiter l’alarme restreinte. Et en type 1, une règle de câblage passe souvent inaperçue jusqu’aux essais : chaque zone de diffusion comporte au moins une boucle de déclencheurs manuels, séparée des boucles de détecteurs automatiques, sauf dispositifs à localisation d’adresse capables de différencier les deux (MS 66, § 6).

    Exploiter, entretenir, vérifier

    Un équipement d’alarme se gère dans la durée. Pendant la présence du public, il est à l’état de veille général (article MS 67). L’article MS 69 impose à l’exploitant de s’assurer une fois par semaine au moins du bon fonctionnement de l’installation et des alimentations de sécurité, et de disposer d’un stock de petites fournitures — vitres de déclencheurs, fusibles, lampes.

    L’article MS 67 (§ 3) ajoute l’exigence la moins coûteuse et la plus souvent manquante : le personnel doit être informé de la signification du signal d’alarme générale et de celui d’alarme générale sélective quand il existe, information « complétée éventuellement par des exercices périodiques d’évacuation » — dont les dates figurent désormais au registre de sécurité. Le même article admet, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission, que le signal sonore soit entrecoupé de messages préenregistrés prescrivant clairement l’évacuation (§ 4). Côté entretien et vérifications, le régime est celui des SSI : contrat obligatoire en catégories A et B (MS 68), essai hebdomadaire, vérification annuelle et triennale par organisme agréé (MS 73). À la conception comme à la réception, la cohérence des zones de détection, de mise en sécurité et de diffusion relève de la mission de coordination SSI.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Le type d’alarme découle du classement et des locaux à sommeil : faites-le déterminer au stade programme, car passer d’un type 4 à un type 1 change l’économie du projet. Exigez que le niveau retenu figure noir sur blanc dans la notice de sécurité.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Positionnez déclencheurs (1,30 m, chaque escalier, chaque sortie) et diffuseurs dès les plans d’exécution ; prévoyez les diffuseurs lumineux dans les locaux isolés ; en type M de 1re catégorie, la sonorisation permettant la diffusion phonique de l’alarme est obligatoire (article M 32, § 3).

    Exploitant et préventionniste. Trois questions : le signal est-il audible partout, réserves comprises ? Le personnel sait-il exploiter l’alarme restreinte — et la temporisation est-elle encore justifiée ? L’essai hebdomadaire et le contrat d’entretien sont-ils tracés au registre ? Un audit sécurité incendie tranche ces trois questions avant la commission.

    Questions fréquentes

    Quelle alarme incendie pour un ERP de 5e catégorie ?

    L’article PE 27 impose un système d’alarme dans tous les établissements de 5e catégorie, mais laisse le choix du matériel à l’exploitant, responsable de son efficacité : signal donné par bâtiment, audible de tout point pendant l’évacuation, sans confusion possible. En présence de locaux à sommeil, le régime bascule vers la détection automatique.

    Quelle est la différence entre un équipement d’alarme 2a et 2b ?

    Les deux reposent sur des déclencheurs manuels, une alarme restreinte et une temporisation possible. Le type 2a s’articule autour d’une unité de gestion d’alarme centralisée ; le type 2b s’appuie sur des blocs autonomes d’alarme sonore de type Pr. Le 2a correspond à un SSI de catégorie B, le 2b accompagne les SSI C et D.

    La temporisation de l’alarme est-elle obligatoire ?

    Non : c’est une possibilité offerte aux types 1, 2a et 2b, jamais une obligation. Elle n’est admise que si un personnel qualifié, présent pendant toute l’ouverture au public, peut exploiter immédiatement l’alarme restreinte (article MS 66, § 5). Maximum réglementaire : cinq minutes. Certains types l’interdisent, comme le type J.

    À quelle hauteur installer un déclencheur manuel ?

    À environ 1,30 mètre au-dessus du sol (article MS 65, § 1), dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier et des sorties au rez-de-chaussée. Le déclencheur ne doit ni être masqué par un vantail de porte maintenu ouvert, ni présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre.

    Qui vérifie l’équipement d’alarme et à quelle fréquence ?

    L’exploitant teste l’installation chaque semaine (article MS 69). Les installations sont vérifiées une fois par an en exploitation et, pour les SSI de catégories A et B, tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé, ainsi qu’avant la mise en service (article MS 73). Le tout alimente le registre de sécurité.

    Type 1, 2a, 2b, 3 ou 4 : lequel vous concerne ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, détermine le type d’équipement d’alarme et la catégorie de SSI de votre établissement, rédige le cahier des charges fonctionnel et suit la réception. Décrivez-nous votre établissement.

    Références : articles MS 53, MS 61 à MS 69 et MS 73 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles L 16, M 32, N 18, O 19, J 36, J 37, U 44, U 45, R 31, S 16, T 49, W 14, X 26 et Y 21 ; article PE 27 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) ; norme NF S 61-936 (équipements d’alarme).

  • Éclairage de sécurité et BAES : obligations et vérifications

    Éclairage de sécurité et BAES : obligations et vérifications

    Un samedi d’affluence, coupure secteur dans une galerie marchande. L’éclairage normal tombe, les blocs prennent le relais — enfin, une partie : dans les circulations de service, un bloc sur trois reste éteint, batteries mortes. Personne ne les avait testés depuis des mois. Le public a évacué sans encombre, mais le rapport de l’organisme de vérification, quelques semaines plus tard, a transformé cette anecdote en liste de prescriptions.

    L’éclairage de sécurité — le plus souvent réalisé par BAES (blocs autonomes d’éclairage de sécurité) — doit permettre d’évacuer et d’éviter la panique quand l’éclairage normal fait défaut. Ce guide détaille les obligations en ERP (établissement recevant du public) : les deux fonctions et leurs seuils exacts, les règles d’implantation, le choix entre blocs autonomes et source centralisée, les cas particuliers de la 5e catégorie et des locaux à sommeil, et le calendrier d’essais que la commission attend de retrouver au registre.

    Un principe du CCH : de la lumière, même sans courant

    Le principe est posé au plus haut niveau : l’article R. 143-8 du code de la construction et de l’habitation impose un éclairage électrique et ajoute qu’« un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas ». Le chapitre EC du règlement de sécurité en fixe les modalités. L’article EC 7 en donne la mécanique : l’éclairage de sécurité est à l’état de veille pendant l’exploitation, se met ou se maintient en service à la défaillance de l’éclairage normal, et son alimentation de sécurité offre une durée assignée de fonctionnement d’une heure au moins.

    Deux technologies sont admises : une source centralisée (batterie d’accumulateurs alimentant des luminaires) ou des blocs autonomes — chaque bloc embarquant sa propre batterie. Le choix engage l’installation, la maintenance et même le comportement en cas d’alarme : nous y revenons plus bas.

    Évacuation et ambiance : deux fonctions, des seuils précis

    L’article EC 8 distingue deux fonctions, avec chacune son périmètre. L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur : cheminements, sorties, balisage, obstacles, changements de direction. Il s’impose dans les locaux recevant 50 personnes et plus, et dans ceux de plus de 300 m² en étage et rez-de-chaussée ou de plus de 100 m² en sous-sol. L’éclairage d’ambiance — ou anti-panique — maintient un fond lumineux uniforme : il est exigé dans tout local ou hall où l’effectif atteint 100 personnes en étage ou au rez-de-chaussée, ou 50 personnes en sous-sol.

    Éclairage de sécurité : deux fonctions, deux seuils Les deux fonctions de l’éclairage de sécurité (EC 8) ÉVACUATION baliser le chemin vers la sortie Locaux ≥ 50 personnes ou > 300 m² (RDC, étage) ou > 100 m² (sous-sol) 45 lm par foyer, pas de 15 m (EC 9) AMBIANCE / ANTI-PANIQUE un fond lumineux uniforme Locaux ≥ 100 personnes (RDC, étage) ou ≥ 50 en sous-sol 5 lm/m², distance/hauteur ≤ 4 (EC 10) Les deux fonctions se cumulent dans un même local dès que les seuils respectifs sont atteints.

    Évacuation et ambiance : deux fonctions distinctes, avec leurs seuils d’exigence et leurs règles photométriques propres (articles EC 8 à EC 10).

    Implanter l’éclairage d’évacuation

    L’article EC 9 fixe trois règles simples et mesurables. Un : les indications de balisage des dégagements (article CO 42) sont éclairées par l’éclairage d’évacuation — par le luminaire qui les porte si elles sont transparentes, par un luminaire voisin si elles sont opaques. Deux : dans les couloirs et dégagements, les foyers lumineux ne sont pas espacés de plus de 15 mètres. Trois : chaque foyer délivre un flux assigné d’au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

    En pratique, on place un bloc à chaque sortie, à chaque obstacle, à chaque changement de direction, en visibilité de proche en proche. Et l’article EC 12, § 6 ajoute une redondance : tout dégagement de plus de 15 mètres conduisant le public vers l’extérieur est éclairé par au moins deux blocs autonomes — la panne d’un bloc ne doit jamais éteindre un couloir.

    Dimensionner l’éclairage d’ambiance (anti-panique)

    L’objectif de l’ambiance n’est pas de montrer la sortie mais d’éviter le mouvement de foule : garder une lueur suffisante pour que chacun voie l’espace, les autres, et attende ou chemine sans panique. Le dimensionnement de l’article EC 10 : un flux minimal de 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée assignée, et un rapport entre la distance séparant deux foyers voisins et leur hauteur au-dessus du sol inférieur ou égal à 4 — pour une répartition homogène, sans zones noires. Chaque local d’ambiance est éclairé par au moins deux blocs (EC 12, § 7), pour la même logique de redondance.

    BAES ou source centralisée

    Les BAES sont présumés conformes lorsqu’ils répondent aux normes NF EN IEC 60598-2-22 et NF C 71-800/801/805 (article EC 12). Le détail d’installation qui fait la différence : chaque bloc est alimenté par une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local — ainsi, le bloc passe en secours à la coupure de l’alimentation du circuit (défaillance, disjonction), mais pas à l’extinction volontaire par l’interrupteur du local. Un seul aménagement est prévu : quand commande et protection sont assurées par le même dispositif, le bloc peut être alimenté en amont, à condition que ce dispositif soit équipé d’un accessoire coupant l’alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection (EC 12, § 3). L’installation comporte d’ailleurs une mise à l’état de repos centralisée, à actionner à la fermeture de l’établissement pour ne pas vider les batteries — l’article EC 14 (§ 2) en fait une obligation, et non un conseil, dès que l’éclairage normal est mis intentionnellement hors tension.

    Les blocs d’évacuation embarquent obligatoirement un système automatique de test intégré (SATI), qui vérifie périodiquement l’autonomie, le passage en fonctionnement et l’état des foyers (EC 12, § 4 — présomption de conformité NF C 71-820). La source centralisée, elle, suit l’article EC 11 : batterie conforme NF EN 50171, lampes d’évacuation connectées en permanence, et alimentation de l’ambiance de chaque local comme de l’évacuation de tout dégagement de plus de 15 mètres par deux circuits distincts aux trajets aussi différents que possible. Deux règles complètent le tableau et se contrôlent sur plan : aucun dispositif de protection ne peut être placé sur le parcours des canalisations d’éclairage de sécurité (EC 11, § 6), et si les lampes d’ambiance sont éteintes à l’état de veille, leur allumage automatique doit être commandé « à partir d’un nombre suffisant de points de détection » de la défaillance de l’alimentation normale (EC 11, § 3) — un point de détection unique en tête d’installation ne suffit pas. C’est la solution des grands sites, au prix d’une installation plus lourde.

    Raccordement et états d’un BAES BAES : le raccordement qui change tout (EC 12, § 3) Protection du circuit Commande interrupteur local Éclairage normal du local BAES dérivation avant commande → il voit la coupure du circuit, pas l’extinction volontaire VEILLE exploitation normale, batterie en charge FONCTIONNEMENT défaillance du normal : 1 h min. REPOS établissement fermé : mise au repos centralisée

    Le BAES se raccorde en aval de la protection et en amont de la commande de l’éclairage normal du local, et vit en trois états : veille, fonctionnement, repos (articles EC 3 et EC 12).

    5e catégorie et locaux à sommeil

    En 5e catégorie, l’article PE 24, § 2 cible l’éclairage d’évacuation sur les points sensibles : escaliers, circulations horizontales de plus de 10 mètres ou au cheminement compliqué, et salles de plus de 100 m² — avec des blocs conformes à l’article EC 12 le cas échéant.

    Avec des locaux à sommeil et sans groupe électrogène de remplacement, l’article PE 36 ajoute une subtilité que beaucoup d’installateurs découvrent en réception : l’éclairage d’évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu’à l’extérieur du bâtiment — le périmètre ne s’arrête pas à la porte du couloir — est complété par des BAEH — blocs autonomes d’éclairage d’habitation, aptes à la fonction selon la NF C 71-805. Dans cette configuration, les BAES passent automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension, et ne s’allument qu’au déclenchement de l’alarme : les BAEH assurent seuls la veilleuse en cas de simple coupure, pour économiser les batteries des BAES au moment où l’on dort. Si l’éclairage de sécurité est à source centralisée, la batterie doit alors offrir une autonomie de six heures au moins.

    Essais, maintenance et registre

    C’est ici que se joue la conformité dans la durée — et que se perdent le plus de points en visite. Le calendrier réglementaire :

    OpérationContenuPériodicitéSource
    Essai de fonctionnementPassage en position de fonctionnement à la défaillance simulée du normal, allumage de toutes les lampes (durée limitée au contrôle visuel), efficacité de la télécommande de mise au repos et retour automatique en veilleMensuelleEC 14, § 3
    Essai d’autonomieVérification de l’autonomie d’au moins 1 heureSemestrielleEC 14, § 3
    EntretienLampes de rechange disponibles, remplacement dès anomalie (voyants SATI), notice de maintenance annexée au registrePermanentEC 13
    Vérification des installationsVérification périodique des installations d’éclairage, portant nommément sur EC 5 (§ 5), EC 6 (§ 5 et 6), EC 7, EC 9 (§ 1), EC 13 et EC 14 (§ 3) ; relevé des anomalies article par article, avec localisation et commentairesAnnuelleEL 19, § 3
    Le calendrier d’essais et de vérifications de l’éclairage de sécurité (règlement du 25 juin 1980 modifié). Toutes les opérations sont consignées au registre de sécurité.

    Bonne nouvelle : les blocs équipés d’un SATI conforme réalisent automatiquement ces essais mensuels et semestriels (EC 14) — à condition de lire les voyants et de traiter les anomalies. Dans les établissements à fermeture périodique, les essais se calent pour que l’autonomie soit reconstituée à chaque réouverture. Et tout se consigne au registre de sécurité : essais, remplacements, vérification annuelle — c’est la première preuve demandée après un incident.

    Cas concret. Audit avant visite périodique dans un établissement recevant du public sur deux niveaux. Sur 62 BAES, neuf voyants SATI signalent un défaut batterie, deux blocs sont masqués par une signalétique commerciale posée devant, et la télécommande de mise au repos, remplacée lors de travaux, n’est plus raccordée : chaque coupure nocturne vidait les batteries de tout l’établissement. Trois semaines avant la commission : batteries remplacées, blocs dégagés, télécommande recâblée, essai d’autonomie semestriel réalisé et consigné, procédure de fermeture affichée au tableau électrique. Le jour J, l’essai à la coupure a été fait devant la commission — sans une remarque. Conclusion du technicien : un parc de BAES se pilote par ses voyants et son registre, pas par l’impression qu’il « marche ».

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Arbitrez la technologie (blocs ou source centralisée) au regard de la taille du site et du coût de maintenance sur dix ans, pas du seul investissement. Exigez à la réception le dossier complet : schéma unifilaire, implantations, conformité des matériels — l’article EC 4 l’impose au dossier de renseignements de détail.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Traitez l’éclairage de sécurité avec le plan d’évacuation, pas après : chaque changement de direction, chaque obstacle, chaque sortie appelle son foyer, et les locaux dépassant les seuils d’ambiance se repèrent dès le plan d’aménagement. Les seuils (50/100 personnes, 300/100 m²) se vérifient avec l’effectif réglementaire par local.

    Exploitant et préventionniste. Trois gestes suffisent : lire les voyants SATI à chaque ronde, tenir le rythme mensuel/semestriel au registre, mettre l’installation au repos à la fermeture. Les BAES défaillants figurent parmi les prescriptions les plus fréquentes des procès-verbaux — et parmi les plus faciles à éviter. Notre audit sécurité incendie intègre systématiquement l’essai réel de l’éclairage de sécurité et la revue du calendrier de vérifications.

    Questions fréquentes

    Quelle autonomie pour un BAES en ERP ?

    Une heure au moins : c’est la durée assignée de fonctionnement exigée de la source de sécurité par l’article EC 7. Elle se vérifie par un essai semestriel (EC 14) — automatisable par les blocs SATI. En locaux à sommeil avec source centralisée, l’autonomie exigée passe à six heures (PE 36).

    Combien de lumens pour l’éclairage d’évacuation et d’ambiance ?

    45 lumens par foyer pour l’évacuation, avec un espacement maximal de 15 mètres dans les dégagements (EC 9). Pour l’ambiance : 5 lumens par mètre carré de local, avec un rapport distance entre foyers sur hauteur d’installation inférieur ou égal à 4 (EC 10).

    À quelle fréquence tester les BAES ?

    Chaque mois : passage en position de fonctionnement et efficacité de la télécommande de repos ; chaque semestre : autonomie d’une heure (article EC 14, § 3). S’y ajoute la vérification annuelle des installations d’éclairage (EL 19). Toutes ces opérations sont consignées au registre de sécurité.

    Les BAES sont-ils obligatoires dans un petit commerce ?

    En 5e catégorie, l’éclairage d’évacuation est exigé dans les escaliers, les circulations de plus de 10 mètres ou compliquées, et les salles de plus de 100 m² (article PE 24, § 2). Un petit commerce de plain-pied à cheminement simple peut donc en être dispensé — mais dès qu’un des critères est rempli, les blocs s’imposent.

    Qu’est-ce que le SATI d’un bloc autonome ?

    Le système automatique de test intégré : il vérifie périodiquement l’autonomie de la batterie, le passage en fonctionnement et l’état des foyers, et le signale par voyants (présomption de conformité à la norme NF C 71-820). Il est exigé sur les blocs d’évacuation (EC 12, § 4) et dispense des essais manuels — pas de la lecture des voyants ni de la trace au registre.

    Vos blocs tiendraient-ils une heure, ce soir ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, vérifie l’implantation, l’état et la traçabilité de votre éclairage de sécurité — essais réels et registre à l’appui. Programmons l’essai.

    Références : article R. 143-8 du code de la construction et de l’habitation ; articles EC 3, EC 7, EC 8, EC 9, EC 10, EC 11, EC 12, EC 13, EC 14 et EL 19 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié, dont arrêté du 17 mai 2024) ; articles PE 24 et PE 36 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) ; normes NF EN IEC 60598-2-22, NF C 71-800/801/805, NF C 71-820 et NF EN 50171.

  • Portes coupe-feu : exigences, asservissement et entretien

    Portes coupe-feu : exigences, asservissement et entretien

    Couloir de service, à l’arrière d’un établissement recevant du public : la porte coupe-feu de la réserve est calée… par un extincteur. Plus loin, une seconde est maintenue par un coin de bois, ferme-porte démonté « parce qu’elle claquait ». Le jour de la visite, la commission n’a pas eu besoin d’aller plus loin : un compartimentage neutralisé par l’exploitation vaut un compartimentage absent.

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    Les portes coupe-feu sont les rotules du compartimentage : elles retiennent le feu et les fumées tout en laissant passer les personnes. Encore faut-il choisir le bon degré, le bon mode de fermeture, et les maintenir en état. Exigences passées au crible : où le texte impose des blocs-portes résistant au feu, quand la fermeture automatique et l’asservissement au SSI (système de sécurité incendie) s’imposent, ce que valent les classements E et EI, et ce que la commission de sécurité contrôle réellement.

    Ce que fait vraiment un bloc-porte coupe-feu

    Une porte ne vaut que comme bloc-porte : huisserie, vantaux, quincaillerie et ferme-porte essayés ensemble en laboratoire. Sa performance s’exprime aujourd’hui en classements européens : E pour l’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds — l’équivalent de l’ancien « pare-flammes » (PF) — et EI pour l’étanchéité plus l’isolation thermique, équivalent de l’ancien « coupe-feu » (CF), pour une durée en minutes : E 30, EI 30, EI 60. Le règlement lui-même écrit les deux langues : « pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30 », « coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C », le suffixe C signalant la fermeture automatique du vantail. Le détail des classements est décrypté dans notre guide de la résistance au feu et les euroclasses.

    L’intention du texte tient en une phrase : une porte coupe-feu achète du temps — pour évacuer derrière une paroi froide, pour contenir le sinistre dans son local d’origine, pour protéger un escalier. Une porte bloquée ouverte n’achète rien du tout.

    Où le règlement impose des portes résistant au feu

    Le degré exigé dépend de la paroi que la porte équipe. Les cas les plus fréquents en ERP :

    SituationExigence sur le bloc-porteArticle
    Franchissement d’une paroi d’isolement avec un tiersCF 2 h — ramené à CF 1/2 h dans les seuls cas des articles CO 29 (§ 2), CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ; ferme-porte ou fermeture automatique ; non utilisable comme dégagement d’évacuation hors CO 35 (§ 5) et CO 41 (§ 2) ; maintenance à la charge de l’exploitant ERPCO 10
    Local à risques importantsParois et planchers hauts CF 2 h, dispositif de communication CF 1 h, ouverture vers la sortie, ferme-porte — jamais en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au publicCO 28, § 1
    Local à risques moyensBloc-porte CF 1/2 h à ferme-porte (parois CF 1 h)CO 28, § 2
    Cage d’escalier encloisonnéeBloc-porte PF 1/2 h à ferme-porte, hauteur maximale 2,20 m ; fermeture automatique si la cage a deux issues au même niveauCO 53, § 3
    Porte palière d’ascenseur encloisonnéE 30CO 53, § 3
    Dégagement commun avec un tiersBloc-porte CF 1/2 h à ferme-porteCO 35, § 5
    5e catégorie : intercommunication avec un tiersPorte CF 1/2 h à ferme-porte (murs CF 1 h)PE 6
    Principales exigences de blocs-portes résistant au feu en ERP (règlement du 25 juin 1980 modifié). Les dispositions particulières des types peuvent aggraver.

    À ces cas s’ajoutent les portes des parois de recoupement et de secteurs, fixées par les dispositions constructives de chaque configuration — le sujet rejoint alors l’isolement vis-à-vis des tiers et le découpage intérieur de l’établissement.

    Ferme-porte ou fermeture automatique : deux régimes

    L’article CO 34, § 5 distingue deux familles. La porte à ferme-porte revient seule en position fermée après chaque passage : simple, robuste, mais condamnée à être calée si le flux est permanent. La porte à fermeture automatique est maintenue ouverte par un dispositif (ventouse électromagnétique le plus souvent) qui la libère au moment du sinistre, dans les conditions de l’article CO 47. C’est la réponse réglementaire au calage sauvage : là où l’exploitation exige une porte ouverte, on l’équipe pour qu’elle se ferme toute seule au bon moment.

    L’article CO 47 encadre strictement ces portes : conformité à la norme les concernant, et plaque signalétique bien visible sur la face apparente en position d’ouverture, en lettres blanches sur fond rouge ou l’inverse, portant la mention « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture ». Leur fermeture doit être obtenue dans les conditions de l’article MS 60, et la fermeture simultanée de toutes les portes du bâtiment doit être asservie à la détection automatique dans trois cas : locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage, portes d’isolement à fermeture automatique de l’article CO 10, ou lorsque les dispositions particulières du type l’imposent.

    Ferme-porte ou fermeture automatique Deux régimes de fermeture (article CO 34, § 5) Porte à ferme-porte revient seule en position fermée après chaque passage Ne JAMAIS la caler ouverte Porte à fermeture automatique ventouse maintenue ouverte, libérée au sinistre (CO 47, MS 60) plaque obligatoire : « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture » = DAS asservi à la détection Le besoin d’exploitation ne se règle pas avec un coin de bois : il se règle avec le bon équipement.

    Ferme-porte mécanique ou maintien par ventouse libéré sur détection : deux réponses réglementaires selon l’usage de la porte (CO 34, CO 47).

    La porte asservie dans la chaîne du SSI

    Une porte à fermeture automatique est un DAS — dispositif actionné de sécurité au sens de la norme NF S 61-937 — piloté par le système de mise en sécurité incendie. La chaîne type : un détecteur voit les fumées, le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) émet l’ordre, la ventouse relâche, la porte se ferme. Lorsque le règlement prévoit que la détection entraîne le déclenchement des DAS (SSI de catégorie A), ce déclenchement s’effectue sans temporisation (article MS 60, § 1).

    Trois exigences de qualification accompagnent ces mécanismes (MS 60, § 4) : un procès-verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé pour les mécanismes de commande, et l’admission à la marque NF pour les portes résistant au feu et clapets télécommandés. À l’autre bout du spectre, les SSI de catégories D et E ne peuvent télécommander que deux types de DAS : les portes résistant au feu à fermeture automatique et le déverrouillage des issues de secours (MS 60, § 3). La conception de cet ensemble — zones de mise en sécurité, corrélations détection/DAS — relève de la coordination SSI, et ses évolutions doivent rester cohérentes tout au long de la vie du bâtiment.

    La chaîne de fermeture d’une porte asservie Porte asservie : la chaîne de mise en sécurité Détecteur fumées / gaz CMSI ordre sans temporisation en catégorie A (MS 60) DAS : ventouse libère le vantail, le ferme-porte referme Résultat attendu : porte fermée, compartimentage rétabli Mécanismes sous PV de laboratoire agréé, portes résistant au feu admises à la marque NF (MS 60, § 4) Essai réel périodique + trace au registre de sécurité

    De la détection à la fermeture : la porte asservie est un DAS commandé par le CMSI, sans temporisation en catégorie A (article MS 60).

    Les détails qui font échouer une réception

    • La largeur : le bloc-porte doit offrir la largeur de passage réglementaire du dégagement, avec une tolérance négative de 5 % seulement (article CO 44, § 1).
    • Le sélecteur de vantaux : tout bloc-porte résistant au feu à deux vantaux équipés de ferme-portes doit comporter un dispositif assurant la fermeture complète dans le bon ordre (CO 44, § 4) — son absence annule la performance du bloc.
    • Le vitrage : les portes en va-et-vient comportent une partie vitrée à hauteur de vue ; les vitrages sont transparents, jamais rouges ni orange (CO 44, § 2 et 3).
    • La saillie : aucune porte ne doit empiéter sur la largeur du dégagement en position ouverte, sauf à se développer jusqu’à la paroi (CO 45, § 3).
    • Les portes automatiques (coulissantes, battantes, à tambour) : à l’intérieur des bâtiments, les coulissantes et battantes ne peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, que dans la mesure où elles ne font l’objet d’aucune exigence de résistance au feu — autrement dit, on ne motorise pas une porte coupe-feu de compartimentage. S’y ajoutent la libération de la largeur totale de la baie en cas de coupure de la source normale, l’ouverture par déclencheur manuel près de l’issue en cas de défaillance de la commande, et un contrat d’entretien obligatoire pour toutes (CO 48, § 3).

    Entretien, vérifications et registre

    Qui entretient quoi ? L’exploitant, toujours : l’article R. 143-34 du CCH le charge de maintenir les installations en conformité. Pour les portes asservies, le SSI qui les pilote doit être maintenu en bon état de fonctionnement (article MS 68) — avec contrat d’entretien obligatoire pour les SSI de catégories A et B, dont la preuve est transcrite au registre de sécurité. Les essais hebdomadaires de l’installation d’alarme (MS 69) et les vérifications périodiques du SSI complètent le dispositif, chaque intervention laissant sa trace au registre (rubriques 3 et 4 de l’article R. 143-44).

    Sur les portes elles-mêmes, notre check-list de terrain tient en six points : le vantail rejoint son cadre et le pêne s’engage ; le ferme-porte referme complètement depuis toute position ; le sélecteur ordonne correctement les deux vantaux ; la ventouse relâche à l’essai et la porte se ferme seule, sans obstacle au sol ; la plaque signalétique est en place ; aucune dégradation (voilage, jeu excessif, joint arraché) ne compromet le bloc. Six gestes par porte, deux fois par an, consignés — un petit investissement pour la fonction rendue.

    Cas concret. Essais préalables à une visite de commission dans un établissement avec locaux de réserve en sous-sol. Au déclenchement de la détection, une porte coupe-feu du couloir de service reste ouverte : la ventouse relâche bien, mais un chariot stationné dans le débattement bloque la course — et le ferme-porte, fatigué, ne termine pas la fermeture du second vantail, dont le sélecteur a été démonté lors d’un remplacement de vitrage. Trois défauts invisibles au quotidien, un compartimentage inopérant. Remise en état en une semaine : sélecteur reposé, ferme-portes réglés, marquage au sol interdisant le stationnement dans le débattement, essai consigné au registre. La commission a testé cette porte précise : fermeture complète en quelques secondes. Une porte asservie s’essaie donc en conditions réelles — pas en regardant la ventouse.

    Ce que constate la commission de sécurité

    • Portes calées par des coins, extincteurs, chariots — le grand classique, immédiatement relevé.
    • Ferme-portes déréglés ou déposés : la porte ne revient plus en position fermée.
    • Sélecteurs absents sur les blocs à deux vantaux : le vantail semi-fixe se ferme après le battant, le pêne ne s’engage pas.
    • Vantaux voilés, jeux excessifs, vitrages remplacés par des produits non conformes au procès-verbal d’origine.
    • Plaques signalétiques manquantes sur les portes maintenues ouvertes (CO 47, § 2).
    • Aucune trace d’entretien au registre : même une porte en bon état devient suspecte sans historique.

    Ce que ça implique pour vous

    Maître d’ouvrage. Exigez à la réception les procès-verbaux de résistance au feu des blocs-portes, les certificats des DAS et la liste des portes asservies avec leur zone de mise en sécurité. Ces documents conditionnent la recevabilité des futures vérifications — et leur absence se paie des années plus tard.

    Architecte et maîtrise d’œuvre. Prescrivez le bloc-porte complet (degré, sens d’ouverture, ferme-porte, sélecteur, plaque) et non « une porte CF ». Sur les flux intenses, arbitrez d’emblée pour la fermeture automatique : une porte calée en exploitation est une non-conformité que vous auriez pu éviter à la conception.

    Exploitant et préventionniste. Faites la chasse aux cales, intégrez les six points de contrôle à vos rondes, exigez de votre mainteneur SSI un essai réel des portes asservies à chaque visite, et consignez tout. Au moindre doute sur l’état du compartimentage, un audit passe l’ensemble en revue, degrés exigés compris.

    Questions fréquentes

    Quelle différence entre une porte pare-flammes et une porte coupe-feu ?

    La porte pare-flammes (classement européen E) s’oppose au passage des flammes et des gaz chauds ; la porte coupe-feu (classement EI) y ajoute l’isolation thermique : sa face non exposée reste froide. Le règlement exige l’une ou l’autre selon la paroi : PF 1/2 h (E 30) pour une cage d’escalier, CF 1/2 h à 2 h (EI 30 à EI 120) pour les locaux à risques et les isolements.

    Peut-on maintenir une porte coupe-feu ouverte ?

    Oui, à une seule condition : qu’elle soit à fermeture automatique, conforme à la norme, libérée au sinistre dans les conditions des articles CO 47 et MS 60, et signalée par la plaque « Porte coupe-feu. Ne mettez pas d’obstacle à la fermeture ». Le calage manuel d’une porte à ferme-porte est, lui, une non-conformité caractérisée.

    Une porte coupe-feu asservie est-elle un DAS ?

    Oui — c’est même l’exemple type. Un DAS (dispositif actionné de sécurité) est un équipement qui change d’état sur ordre du système de mise en sécurité incendie (norme NF S 61-937) : porte à fermeture automatique, clapet, exutoire, dispositif de verrouillage d’issue. Les mécanismes de commande font l’objet d’un procès-verbal de laboratoire agréé, et les portes télécommandées sont admises à la marque NF (article MS 60, § 4).

    Les portes coupe-feu doivent-elles avoir un contrat d’entretien ?

    Le contrat est expressément obligatoire pour les portes automatiques (article CO 48, § 3) et pour le SSI de catégorie A ou B qui pilote les portes asservies (article MS 68, preuve au registre). Pour les autres, l’obligation de résultat demeure : l’exploitant doit maintenir ses installations en conformité (R. 143-34) et pouvoir le prouver.

    Quelle porte entre un ERP et un local occupé par un tiers ?

    Le dispositif de franchissement d’une paroi d’isolement est CF de degré 2 heures (1/2 heure dans certains cas prévus), à ferme-porte ou à fermeture automatique, sa maintenance incombant à l’exploitant de l’ERP (article CO 10). En 5e catégorie, la porte d’intercommunication est CF 1/2 h à ferme-porte (article PE 6).

    Et si la commission testait vos portes demain ? ATOM II, cabinet indépendant certifié AFNOR Compétences, contrôle degrés exigés, état réel et asservissements de vos portes coupe-feu — essais réels à l’appui. Demandez un diagnostic.

    Références : articles CO 10, CO 28, CO 34, CO 35, CO 44, CO 45, CO 47, CO 48 et CO 53 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles MS 60, MS 68 et MS 69 ; article PE 6 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) ; articles R. 143-34 et R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation ; norme NF S 61-937 (DAS).