« Le registre de sécurité, s’il vous plaît. » Un lundi matin, dans une salle de sport de quartier, le président de la commission pose la question rituelle avant même le tour des locaux. Vingt minutes de recherche, un classeur dépareillé, des rapports de vérification « restés au siège », aucune trace des exercices d’évacuation. La visite commence mal — et le procès-verbal s’en souviendra. Ce scénario, nous le voyons chaque année.
Le registre de sécurité est le journal de bord réglementaire d’un ERP (établissement recevant du public) : il prouve que l’exploitant tient ses obligations dans la durée. Le point complet, maintenant : ce que le code impose d’y consigner, qui l’alimente, à quelle fréquence, ce que la commission de sécurité y cherche, et comment le tenir — papier ou numérique — sans y passer ses soirées.
Une obligation du CCH, pour tous les ERP
Le registre de sécurité n’est pas une bonne pratique : c’est une exigence de l’article R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation (CCH), applicable à tous les établissements recevant du public — du centre commercial de 1re catégorie au cabinet médical de 5e. Le texte parle d’un registre « sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité » : l’esprit est opérationnel, pas archivistique. Pour les établissements de 5e catégorie avec locaux à sommeil, l’article PE 33 enfonce le clou : le registre doit être tenu à jour et pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.
Qui est responsable ? L’exploitant. C’est lui que l’article R. 143-34 charge de s’assurer que les installations sont « établies, maintenues et entretenues en conformité », et lui qui répond du registre devant la commission — pas son mainteneur, pas son bailleur, pas son bureau de contrôle.
Le contenu imposé par l’article R. 143-44
Le contenu minimal est fixé par le texte. Depuis le 1er juillet 2026 (décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025), l’article R. 143-44 renvoie d’abord aux pièces des articles R. 141-10 et R. 141-11 du CCH — le socle commun du registre de sécurité incendie —, puis impose cinq familles d’informations, datées et tenues à jour :
- Les travaux d’aménagement et de transformation : dates, nature, nom des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé d’en surveiller l’exécution.
- L’état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité : qui fait quoi en cas d’alarme — service de sécurité incendie le cas échéant, personnel désigné, formations suivies (manipulation des extincteurs, évacuation).
- Les consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie, y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap — une exigence explicite du texte, trop souvent absente des registres que nous auditons.
- Les dates des contrôles et vérifications, avec les observations auxquelles ils ont donné lieu : vérifications techniques périodiques, essais internes, visites de la commission.
- Les dates des exercices de sécurité incendie — rubrique ajoutée par la rédaction 2026 du texte, qui officialise ce que les commissions demandaient déjà en pratique.
Ce qui change au 1er juillet 2026. Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 a réécrit l’article R. 143-44 et créé les articles R. 141-10 et R. 141-11 du CCH. Deux conséquences concrètes : les dates des exercices de sécurité incendie entrent explicitement au registre, et lorsque l’établissement bénéficie d’une solution d’effet équivalent, le dossier qui la décrit, les attestations de respect des objectifs et le suivi de ses modifications doivent être annexés au registre (article R. 141-11).
Les cinq rubriques du registre de sécurité selon l’article R. 143-44 du CCH (rédaction en vigueur au 1er juillet 2026), auxquelles s’ajoutent les pièces des articles R. 141-10 et R. 141-11. Les rapports et relevés s’annexent au registre.
Qui écrit dans le registre, et quand
Tenir le registre ne veut pas dire tout écrire soi-même. Plusieurs acteurs y laissent une trace, et le règlement dit précisément laquelle.
- Les techniciens compétents : lorsque les vérifications peuvent être assurées par un technicien compétent, l’article GE 10 impose d’inscrire au registre la date, le nom du vérificateur et l’objet de la vérification, et d’annexer le relevé mentionnant l’état de bon fonctionnement et d’entretien.
- Les organismes agréés : leurs rapports (rapport de vérifications réglementaires en exploitation notamment) sont des documents autonomes, mais l’exploitant doit pouvoir les présenter — et l’article GE 8 prévoit qu’il communique le registre au vérificateur pour préparer sa mission.
- Le mainteneur du SSI (système de sécurité incendie) : l’article MS 68 exige que la preuve du contrat d’entretien — obligatoire pour les SSI de catégories A et B — soit transcrite sur le registre de sécurité.
- L’exploitant lui-même : essais internes, exercices, formations, incidents et déclenchements d’alarme, levées de prescriptions. C’est la matière vivante du registre.
Les traces périodiques attendues
Un registre crédible montre un rythme. Le règlement fixe des périodicités précises pour les équipements courants — autant de lignes que la commission s’attend à retrouver :
| Objet | Opération | Périodicité | Source |
|---|---|---|---|
| Alarme / SSI | Essai de bon fonctionnement et des alimentations par l’exploitant | Hebdomadaire | MS 69 |
| SSI catégories A et B | Contrat d’entretien (preuve transcrite au registre) | Permanent | MS 68 |
| Éclairage de sécurité (BAES) | Passage en position de fonctionnement, allumage des lampes, télécommande de mise au repos | Mensuelle | EC 14 |
| Éclairage de sécurité (BAES) | Vérification de l’autonomie (1 heure au moins) | Semestrielle | EC 14 |
| Installations électriques et éclairage | Vérification périodique des installations non modifiées | Annuelle | EL 19 |
| Établissement (1er groupe) | Visite périodique de la commission de sécurité | 3 ou 5 ans selon type et catégorie | GE 4 |
| 5e catégorie avec sommeil | Visite de la commission de sécurité | 5 ans | PE 37 |
Les opérations d’entretien et les essais de l’éclairage de sécurité doivent être consignés au registre (articles EC 13 et EC 14), la notice de maintenance des blocs y étant annexée. Même logique pour l’alarme : l’essai hebdomadaire de l’article MS 69 ne vaut que s’il laisse une trace. Notre conseil de terrain : une page par équipement, une ligne par essai, la date, le nom, le résultat — et l’anomalie suivie jusqu’à sa levée.
Les échéances récurrentes qui structurent le registre : de l’essai hebdomadaire de l’alarme (MS 69) à la visite périodique de la commission (GE 4).
Le registre le jour de la visite de la commission
Pourquoi la commission commence-t-elle par le registre ? Parce que l’article R. 143-41 lui donne précisément pour mission de vérifier que les appareils de secours et d’éclairage de sécurité « fonctionnent normalement » et que les vérifications prévues à l’article R. 143-34 ont été effectuées. Le registre est la preuve — ou l’aveu. Un établissement bien entretenu mais sans traces se retrouve à devoir démontrer l’indémontrable pendant la visite.
Rappel utile : l’exploitant est tenu d’assister à la visite ou de s’y faire représenter par une personne qualifiée (article R. 143-42), et le résultat lui est notifié par le maire. Entre deux visites, le registre sert aussi de fil conducteur pour suivre le calendrier des vérifications réglementaires et documenter la levée des prescriptions du dernier procès-verbal — chaque levée méritant sa ligne, son justificatif annexé (rapport, facture, photo) et sa date.
Papier ou numérique ?
L’article R. 143-44 impose un contenu, pas un support. Un registre numérique est donc admis, à une condition de bon sens : être consultable sur place, immédiatement, le jour de la visite — y compris si le réseau tombe. En pratique, nous recommandons : un support unique (fini le classeur du mainteneur plus le cahier de l’accueil), des entrées datées et signées, les rapports annexés au même endroit, et un export PDF possible à tout moment. Le numérique excelle pour les rappels de périodicité ; le papier reste imbattable en robustesse. L’important est la traçabilité, pas la technologie.
N’oubliez pas le document jumeau : l’« avis relatif au contrôle de la sécurité » (article GE 5), affiché près de l’entrée principale, qui récapitule type, catégorie, effectif autorisé et date de la visite de réception. Un affichage absent ou périmé se remarque dès le seuil.
Les erreurs qui se paient en commission
- Le registre introuvable le jour de la visite — ou détenu par une personne absente. Il doit être accessible sur place, à tout moment d’exploitation.
- Les rapports non annexés : une ligne « vérification faite » sans le relevé du technicien compétent (article GE 10) ni le rapport de l’organisme agréé ne prouve rien.
- Les prescriptions du dernier procès-verbal sans suivi : la commission relit toujours son propre PV. Une prescription non levée et non commentée est une prescription aggravée.
- Aucune trace des essais internes : alarme jamais essayée (MS 69), BAES jamais testés (EC 14), exercices d’évacuation absents. Le silence du registre vaut présomption d’inaction.
- Les travaux invisibles : une réserve transformée, une cloison déplacée, et rien en rubrique 4. La commission croise ce qu’elle voit avec ce qui est écrit.
Ce que ça implique pour vous
Maître d’ouvrage. À la livraison d’un projet, exigez la remise d’un registre initialisé : consignes, plans, rapports de réception, liste des installations et de leurs périodicités. C’est le point de départ de la vie réglementaire du bâtiment — et un livrable régulièrement oublié à la réception.
Architecte et maîtrise d’œuvre. Renseignez la rubrique travaux dès vos opérations : dates, nature, entreprises. Un historique de travaux propre facilite l’instruction des dossiers suivants et évite à votre client des questions sans réponse en visite.
Exploitant et préventionniste. Faites du registre un outil de pilotage, pas une corvée : un responsable désigné, un rythme (la ligne d’essai hebdomadaire de l’alarme est un excellent métronome), un point mensuel sur les échéances, et une revue complète avant chaque visite périodique. En cas de doute sur l’état de vos obligations, un audit de sécurité incendie remet le registre — et l’établissement — d’équerre avant le passage de la commission.
Questions fréquentes
Le registre de sécurité est-il obligatoire en 5e catégorie ?
Oui. L’article R. 143-44 du CCH s’applique aux établissements recevant du public sans distinction de catégorie, et l’article PE 33 exige expressément, pour les établissements de 5e catégorie avec locaux à sommeil, un registre tenu à jour et présentable à chaque visite. Pour une petite exploitation, quelques pages bien tenues suffisent.
Qui doit tenir le registre de sécurité d’un ERP ?
L’exploitant (ou le chef d’établissement). Les intervenants extérieurs y laissent leurs traces — relevés des techniciens compétents (article GE 10), preuve du contrat d’entretien du SSI (article MS 68) — mais la responsabilité de la tenue et de la présentation reste à l’exploitant.
Un registre de sécurité numérique est-il accepté ?
Oui : aucun texte n’impose le papier. La condition pratique est de pouvoir le consulter sur place, immédiatement, lors d’une visite — avec des entrées datées, les rapports annexés et un export possible. La traçabilité prime sur le support.
Que faut-il consigner pour les BAES et l’alarme ?
Pour l’éclairage de sécurité : l’essai mensuel de passage en fonctionnement et l’essai semestriel d’autonomie d’une heure, consignés au registre (article EC 14), plus les opérations d’entretien (EC 13). Pour l’alarme : l’essai au moins hebdomadaire du bon fonctionnement et des alimentations (article MS 69).
Que regarde la commission de sécurité dans le registre ?
La cohérence d’ensemble : vérifications réglementaires à jour (article R. 143-41), essais internes réguliers, suivi des prescriptions du dernier procès-verbal, consignes et formations du personnel, travaux déclarés. Un registre vivant oriente favorablement la visite ; un registre vide l’oriente aussi — dans l’autre sens.
Références : articles R. 141-10, R. 141-11, R. 143-34, R. 143-41, R. 143-42 et R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation (décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025) ; articles GE 4, GE 5, GE 8, GE 10, MS 68, MS 69, EC 13, EC 14 et EL 19 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles PE 33 et PE 37 (arrêté du 22 juin 1990 modifié).
