Espaces d’attente sécurisés (EAS) : réussir l’évacuation des personnes en situation de handicap

Espaces d'attente sécurisés (EAS) : réussir l'évacuation des personnes en situation de handicap

Visite d’ouverture dans un établissement de plusieurs niveaux. Tout est prêt — sauf un détail : au premier étage, l’espace d’attente sécurisé sert de dépôt aux cartons du chantier, son balisage n’est pas posé et l’interphone n’est pas raccordé. Le préventionniste ne discute pas : sans EAS opérationnel, la solution d’évacuation des personnes en situation de handicap validée au dossier n’existe pas. Avis réservé, ouverture suspendue à une contre-visite. Un local de quelques mètres carrés a retardé tout l’établissement.

Depuis l’arrêté du 24 septembre 2009, le règlement de sécurité intègre une réalité longtemps ignorée : une partie du public ne peut pas emprunter les escaliers en cas d’évacuation. Les espaces d’attente sécurisés (EAS) apportent la réponse réglementaire : permettre à une personne en situation de handicap d’attendre les secours en sécurité, sans dépendre de l’évacuation générale. Principe (article GN 8), définition et caractéristiques exactes (articles CO 34, CO 58 et CO 59), solutions admises en équivalence (CO 57), cas d’exonération (CO 60), pendant « lieux de travail » : le dispositif est détaillé texte par texte. De quoi concevoir, vérifier et faire vivre ces espaces.

Le principe : l’évacuation différée (article GN 8)

L’article GN 8 pose le cadre : l’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur ; pour les autres, le bâtiment doit offrir des zones où attendre les secours à l’abri du feu et des fumées. L’EAS est cette zone : un volume protégé, identifié, relié aux cheminements praticables, où la personne signale sa présence et attend une prise en charge organisée.

Le texte énonce sept principes, qui forment une chaîne complète : tenir compte de l’aide humaine disponible en permanence ; formaliser dans le dossier de sécurité la ou les solutions d’évacuation retenues pour chaque niveau, selon les situations de handicap ; créer des EAS à chaque niveau ; ménager des cheminements praticables vers les sorties ou les EAS ; installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte des handicaps — y compris pour une personne isolée ; garder chez l’exploitant la trace des solutions validées par la commission ; élaborer des procédures et consignes d’évacuation adaptées. Autrement dit : l’EAS n’est pas une case à cocher sur un plan, c’est le maillon central d’une organisation.

Ce qu’est un EAS au sens du règlement

L’article CO 34, § 6 le définit comme une « zone à l’abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique » : une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s’y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure. L’article CO 58 précise deux souplesses utiles : l’EAS peut être aménagé dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel — à l’exception des locaux à risques particuliers — et il peut ne pas être exclusivement dédié à cette fonction, sous réserve de ne rien contenir qui remette en cause l’objectif de sécurité. Un palier généreux, une zone d’accueil, un hall compartimenté peuvent donc jouer ce rôle, à condition d’en respecter toutes les caractéristiques.

Implantation d’un espace d’attente sécurisé (EAS)EASparois coupe-feuporte PF/CFEscalierencloisonnéLocaux accessibles au publiccheminement accessibleP

Principe : depuis les locaux, la personne rejoint l’EAS attenant à l’escalier, à l’abri des fumées, en attendant sa prise en charge.

Ce qui caractérise un EAS conforme (article CO 59)

L’article CO 59 fixe un cahier des charges complet. Implantation : au minimum deux espaces par niveau accessible aux personnes en fauteuil roulant — un seul suffit lorsque le niveau n’exige qu’un escalier —, créés à proximité d’un escalier « dégagement normal » et atteignables dans les distances maximales des articles CO 43 et CO 49. Capacité : une superficie cumulée accueillant au moins 2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif jusqu’à 50 personnes, plus une personne en fauteuil par tranche de 50 personnes supplémentaires reçues au niveau — sans jamais réduire la largeur du dégagement menant à l’issue, et avec un minimum de 2 fauteuils par espace.

Protection : des parois d’un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé par l’article CO 24 pour séparer locaux à sommeil et dégagements, des blocs-portes coupe-feu de même degré que la paroi (une heure au maximum) munis de ferme-porte ou à fermeture automatique ; et vis-à-vis des fumées, un ouvrant en façade à commande accessible, ou une mise à l’abri des fumées, ou un désenfumage. Équipements : éclairage de sécurité conforme à l’article EC 10, balisage spécifique repérable du public et des secours, accès et sorties libres en présence du public, consignes affichées à l’intérieur — en français et dans les principales langues des usagers —, au moins un extincteur à eau pulvérisée (hors espaces à l’air libre) et au moins un moyen de signaler sa présence : fenêtre repérable des équipes, téléphone, interphone ou bouton d’appel identifié. Sur les plans schématiques de l’établissement, les EAS figurent obligatoirement.

CaractéristiqueExigence CO 59
Nombre par niveau2 minimum (1 si un seul escalier exigé au niveau)
ImplantationÀ proximité d’un escalier « dégagement normal », dans les distances CO 43 / CO 49
Capacité cumulée2 fauteuils jusqu’à 50 personnes, + 1 fauteuil par tranche de 50 ; minimum 2 fauteuils par espace
ParoisDegré CO 24 « locaux à sommeil / dégagements » ; blocs-portes CF de même degré (max. 1 h), ferme-porte
FuméesOuvrant en façade à commande accessible, ou mise à l’abri des fumées, ou désenfumage
ÉquipementsÉclairage de sécurité EC 10, balisage, consignes multilingues, extincteur eau pulvérisée
SignalementFenêtre repérable, téléphone, interphone ou bouton d’appel identifié
EmploiPossible dans tout espace accessible sauf locaux à risques particuliers ; usage non exclusif admis (CO 58)
Le cahier des charges de l’espace d’attente sécurisé (articles CO 58 et CO 59, arrêté du 24 septembre 2009).

Les solutions admises en équivalence (article CO 57)

Le règlement admet plusieurs façons d’atteindre l’objectif de l’article GN 8 sans créer d’espace dédié (article CO 57) : utiliser le concept de zone protégée ou celui de secteurs — avec, dans les deux cas, un moyen de signaler sa présence —, augmenter la surface des paliers des escaliers protégés en portant leurs portes de pare-flammes à coupe-feu, offrir un espace à l’air libre protégeant du rayonnement thermique pendant une heure au minimum, ou recourir aux ascenseurs dans les conditions des articles AS 4 et AS 5. Dans les types utilisant le transfert horizontal (J, U notamment), les zones existantes font naturellement office de solution. Dans l’existant, où créer un EAS peut s’avérer impossible, des mesures adaptées s’étudient au cas par cas avec la commission de sécurité.

EAS : les solutions équivalentes de l’article CO 57 Atteindre l’objectif GN 8 : l’EAS… ou ses équivalents (CO 57) Espace d’attente sécurisé CO 34, § 6 — CO 59 Zone protégée / secteurs + moyen de signaler sa présence Palier d’escalier agrandi portes coupe-feu au lieu de pare-flammes Espace à l’air libre protection au rayonnement thermique ≥ 1 heure Ascenseurs AS 4 / AS 5 évacuation mécanisée Mesures adaptées validées par la commission

L’espace dédié n’est qu’une voie parmi d’autres : zones protégées, secteurs, paliers agrandis, air libre ou ascenseurs adaptés atteignent le même objectif réglementaire.

Quand peut-on s’en passer ? (article CO 60)

Trois cas d’exonération sont prévus. Le plus courant : l’ERP à simple rez-de-chaussée disposant d’un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied — la personne évacue directement, l’attente n’a pas d’objet. Deuxième cas : l’établissement de plusieurs niveaux offrant à chaque niveau des sorties praticables débouchant directement sur l’extérieur, avec possibilité de s’éloigner suffisamment du rayonnement thermique. Troisième cas, plus ouvert : la mise en œuvre de mesures adaptées approuvées par la commission de sécurité. Attention au raccourci fréquent : « petit établissement » n’est pas un cas d’exonération — c’est la praticabilité réelle des dégagements qui compte, pas la taille.

Et dans les lieux de travail ?

Le dispositif ne s’arrête pas aux ERP. Le code de la construction pose le principe général : sorties, espaces d’attente sécurisés et dégagements doivent permettre « l’évacuation ou la mise à l’abri préalable » rapide et sûre des personnes (article R. 143-7 du CCH). Et le code du travail impose, depuis le décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, des EAS ou espaces équivalents à chaque niveau des lieux de travail neufs, offrant une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement et la ruine du bâtiment pendant une heure au minimum (article R. 4216-2-1) — avec des équivalences (paliers, locaux d’ascenseurs à portes coupe-feu 1 heure, air libre) et des exemptions (rez-de-chaussée, niveaux compartimentés). Les entreprises sont donc concernées au même titre que les exploitants d’ERP : la frontière entre les deux régimes se trace dans ERP ou ERT, notre guide de qualification.

Bon à savoir. Le décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 abroge, au 1er janvier 2027, les articles R. 4216-1 à R. 4216-34 du code du travail et transfère leurs dispositions — espaces d’attente sécurisés compris — dans le code de la construction et de l’habitation, au titre des bâtiments à usage professionnel : le nouveau chapitre s’ouvre à l’article R. 144-1. Le contenu des exigences ne bouge pas : la numérotation à citer, si.

De la conception à l’exploitation : faire vivre les EAS

Un EAS se conçoit avec les noyaux verticaux — au stade de l’esquisse, pas du dossier de consultation. Il mobilise plusieurs lots : cloisonnement et portes (résistance au feu), désenfumage ou ouvrant, éclairage de sécurité, interphonie reliée au poste de sécurité, balisage. Lorsque l’établissement comporte un système de sécurité incendie, la cohérence entre EAS, zonage et asservissements relève de la coordination SSI ; le dimensionnement des dégagements doit intégrer les emplacements de fauteuils sans réduire les largeurs exigées. Et en exploitation, l’article GN 8 impose de garder la trace des solutions validées et d’entraîner le personnel : un espace conforme mais inconnu des équipes ne sauve personne.

Cas concret. Dans un établissement recevant du public sur trois niveaux, le dossier prévoyait deux EAS par étage, aménagés sur les paliers élargis des escaliers encloisonnés. Aux essais préalables à l’ouverture, l’interphone de l’un des espaces restait muet : le lot courants faibles l’avait câblé sur une ligne non raccordée au poste de sécurité. Détail ? Non : le moyen de signaler sa présence est une exigence explicite de l’article CO 59, et sans lui l’espace n’est pas un EAS. La levée a demandé un simple recâblage — mais la contre-visite a décalé l’ouverture de dix jours. Chaque EAS se teste de bout en bout — porte, ouvrant, éclairage, interphonie, balisage — avant la visite, pas pendant.

Ce que ça implique pour vous

  • Maître d’ouvrage : exigez que la question EAS soit tranchée dès l’esquisse — la rattraper en fin de projet coûte des mètres carrés et des mois ; et faites formaliser la solution retenue dans le dossier de sécurité, niveau par niveau.
  • Architecte / maître d’œuvre : positionnez les EAS avec les noyaux verticaux, vérifiez capacité (2 fauteuils + 1/50 personnes), résistance au feu des parois et compatibilité avec le zonage du SSI et le désenfumage.
  • Préventionniste / exploitant : intégrez les EAS aux consignes et aux exercices, maintenez le balisage et les accès libres, testez périodiquement l’interphonie — et tenez à jour le registre de sécurité avec la trace des solutions validées.

Questions fréquentes

Combien d’espaces d’attente sécurisés faut-il par niveau ?

Au minimum deux par niveau accessible aux personnes en fauteuil roulant — un seul lorsque le niveau n’exige qu’un escalier. La capacité cumulée doit accueillir 2 personnes en fauteuil jusqu’à 50 personnes reçues au niveau, plus une par tranche de 50 supplémentaires, chaque espace accueillant au moins 2 fauteuils (article CO 59).

Un espace d’attente sécurisé peut-il servir à autre chose ?

Oui : l’article CO 58 admet un usage non exclusif — palier, zone d’accueil, salle de réunion — à condition de ne rien y placer qui remette en cause l’objectif de sécurité, et de le maintenir accessible et balisé en présence du public. Un EAS transformé en réserve n’est plus un EAS.

Quelle résistance au feu pour les parois d’un EAS ?

Le degré prévu par l’article CO 24 pour séparer les locaux à sommeil des dégagements, avec des blocs-portes coupe-feu du même degré — plafonné à une heure — munis de ferme-porte ou à fermeture automatique. S’y ajoute la protection contre les fumées : ouvrant en façade, mise à l’abri ou désenfumage (article CO 59).

Mon ERP de plain-pied doit-il avoir un EAS ?

Non, s’il dispose d’un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied : c’est le premier cas d’exonération de l’article CO 60. De même pour un établissement à niveaux offrant des sorties praticables directes sur l’extérieur à chaque niveau, ou lorsque des mesures adaptées ont été approuvées par la commission.

Les bureaux sont-ils concernés par les EAS ?

Oui : le code du travail impose des EAS ou espaces équivalents à chaque niveau des lieux de travail neufs, avec une protection d’une heure minimum (article R. 4216-2-1), la signalisation du chemin vers l’espace le plus proche et leur mention dans la consigne d’incendie. Les niveaux en rez-de-chaussée ou compartimentés en sont exemptés.

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Références : articles GN 8, CO 34 (§ 6), CO 43, CO 49, CO 57, CO 58, CO 59 et CO 60 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié par les arrêtés des 24 septembre et 11 décembre 2009) ; article R. 143-7 du code de la construction et de l’habitation ; articles R. 4216-2-1 à R. 4216-2-3 du code du travail (décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011).