Consultation lancée pour renouveler le marché de maintenance du SSI d’un bâtiment voyageurs de gare. Le service achats réclame à la responsable d’exploitation les pièces du contrat en cours : périodicité des passages, périmètre des équipements suivis, comptes rendus des trois dernières années. Elle ne retrouve que des factures et un devis signé six ans plus tôt. Le SSI de catégorie A fonctionne, le mainteneur vient, mais rien ne le prouve, et personne ne sait sur quoi consulter.
Cet article démêle trois obligations que l’on confond en permanence : entretenir, exploiter et vérifier un SSI. Vous saurez quand le contrat de maintenance est imposé, ce qu’il doit contenir, ce que recouvre vraiment le « carnet d’entretien » que réclament les commissions, et où chaque trace doit être rangée pour tenir le jour de la visite.
Entretenir, exploiter, vérifier : trois obligations distinctes
Le règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP (arrêté du 25 juin 1980) sépare trois actions que le langage courant mélange. L’article MS 68 traite de l’entretien : le SSI doit être maintenu en bon état de fonctionnement, par un technicien compétent habilité par l’établissement ou par l’installateur de chaque équipement. L’article MS 69 traite de l’exploitation : le personnel est initié au fonctionnement de l’alarme, et l’exploitant ou son représentant s’assure au moins une fois par semaine du bon fonctionnement de l’installation et de l’aptitude des alimentations électriques ou pneumatiques de sécurité, fait effectuer les remises en état le plus rapidement possible sous sa responsabilité et dispose en permanence d’un stock de petites fournitures de rechange. L’article MS 73 traite des vérifications techniques, et il en prévoit deux temps. Avant la mise en service d’abord : les appareils et installations fixes sont vérifiés, fonctionnement compris, et les SSI de catégories A et B comme les extinctions automatiques de type sprinkleur doivent toujours l’être par une personne ou un organisme agréé (§ 1). En cours d’exploitation ensuite : au moins une fois par an, et tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé pour ces mêmes installations (§ 2).
Pourquoi cette distinction compte-t-elle ? Parce que chaque action a son acteur, sa cadence et sa trace. Le mainteneur ne remplace pas le vérificateur, et le vérificateur ne fait pas l’entretien. La norme NF S 61-933 fixe les règles d’exploitation et de maintenance des SSI. L’article DF 9 la nomme expressément ; l’article MS 73 § 3 procède autrement, en exigeant que les vérifications soient « conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante », et que celles des systèmes de détection comportent les essais fonctionnels de l’article MS 56 (§ 3, deuxième tiret). Trois obligations, trois responsables, trois preuves à produire.
Le contrat d’entretien : obligatoire pour qui ?
La réponse tient en une phrase de l’article MS 68 : « les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l’objet d’un contrat d’entretien ». Pour un SSI de catégorie C, D ou E, le règlement laisse le choix entre un technicien compétent habilité par l’établissement et l’installateur de chaque équipement. Le contrat n’y est pas imposé, mais l’entretien l’est, et il doit être prouvé.
Attention à une seconde règle, souvent oubliée : l’article MS 58 § 3 impose que toute installation de détection fasse l’objet d’un contrat d’entretien avec un installateur qualifié, et que ce contrat inclue les essais fonctionnels de l’article MS 56 § 3. Un système de détection partiel dans un ERP équipé d’un SSI de catégorie C ou D, par exemple une détection de locaux à risques, retombe donc dans l’obligation contractuelle. Le § 4 du même article dit ensuite où ranger la preuve : ce contrat d’entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d’entretien et de fonctionnement doivent être annexés au registre de sécurité. Même logique côté désenfumage : l’article DF 9 impose des opérations périodiques par un personnel compétent, qui couvrent les sources de sécurité selon l’article EL 18, l’entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les prescriptions des constructeurs, et l’entretien du système de sécurité selon l’article MS 68 et la notice du constructeur.
Qui peut être ce « technicien compétent » ?
Le règlement ne le définit pas. La NF S 61-931 (§ 4.4) décrit un niveau d’accès III réservé aux personnes chargées des mises en service et des opérations de maintenance prévues par le constructeur, avec outil, clef ou code : il ouvre les vérifications et les mesures, le remplacement des éléments dont l’interchangeabilité est prévue et la modification des seuls paramètres prévus à la conception. Au-delà commence le niveau IV, réservé au personnel autorisé par le constructeur. Interrogée sur la maintenance d’un système de sonorisation de sécurité, la FFACSSI a répondu (avis du comité technique du 7 octobre 2022) qu’il ne lui appartenait pas de définir qui peut le maintenir, et a renvoyé au triptyque MS 68, niveau d’accès III de la NF S 61-931 et § 7.1 de la NF S 61-933. En pratique, un technicien interne n’est « compétent » que s’il est formé sur le matériel installé et si ses consignes écrites sont aussi précises qu’un contrat. Sur ce point, la NF S 61-933 (§ 7.1) est explicite : la maintenance réalisée en interne doit offrir la même traçabilité, la même qualification et la même périodicité que celles exigées d’une entreprise extérieure.
Ce que le contrat, ou les consignes écrites, doit contenir
L’article MS 68 fixe deux exigences minimales, quel que soit le mode d’entretien retenu : le contrat, ou les consignes données au technicien de l’établissement, doit préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l’échange des éléments défaillants. C’est précisément ce qui manquait à la gare de l’introduction : un devis annuel n’est pas un contrat d’entretien s’il ne dit ni quand le mainteneur passe, ni sous quel délai il dépanne.
Le même article ajoute que la preuve de l’existence du contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité. Nous recommandons d’aller plus loin et d’écrire dans le contrat ce que la commission demandera : le périmètre exact (SDI, CMSI, DAS, alimentations, désenfumage, alarme), la référence à la NF S 61-933 pour le contenu des opérations, la remise d’un compte rendu daté après chaque passage, la gestion du stock de petites fournitures que l’article MS 69 impose à l’exploitant, et les modalités de fin de contrat.
Télémaintenance et services à distance
La NF S 61-932 (édition de décembre 2024, § 9.11) autorise des services à distance sur un CMSI de type A ou B, un ECS/CMSI ou un ECSAV, « dans les conditions définies dans la norme NF S 61-933 ». Deux garde-fous : l’interface vers ces services doit être reconnue dans la certification du matériel central, pour qu’une défaillance de la liaison ne perturbe pas l’exploitation directe, et les équipements du site dédiés à ces services doivent disposer d’une alimentation secourue d’une heure. La norme admet d’alimenter ces équipements sur le SSI lui-même, mais l’autonomie exigée passe alors à douze heures et le bilan de puissance de l’alimentation de sécurité doit en tenir compte. La télémaintenance ne se décide donc pas entre l’exploitant et son prestataire : elle se vérifie sur le certificat du matériel central et sur le bilan de puissance, et nous recommandons d’en verser la description au dossier d’identité du SSI.
Le « carnet d’entretien » : de quoi parle-t-on vraiment ?
Le mot « carnet d’entretien du SSI » n’apparaît pas dans le règlement. Ce que la commission attend sous ce nom est un ensemble de traces réparties entre trois supports. Le premier est le registre de sécurité de l’article R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation, qui doit porter les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ils ont donné lieu. Le deuxième est le dossier technique annexé au registre : l’article MS 75 impose de le produire à la visite de réception avec un exemplaire du rapport des examens et essais réalisés avant la mise en service, puis de classer dans ce registre tous les documents, rapports et attestations remis après tout examen ou intervention sur l’installation.
Le troisième support est le dossier d’identité du SSI, constitué par le coordinateur SSI à l’issue de sa mission. La NF S 61-932 (article 15, Tableau 4) y prévoit une rubrique U « notices exploitation et maintenance » par famille de matériel (SDI, CMSI, DCS, ECSAV, DAS, ventilateurs de désenfumage, groupe électrogène de sécurité), une rubrique R « historique des travaux réalisés » qui porte la date d’installation du SSI d’origine puis chaque opération avec son descriptif et son coordinateur SSI, et une rubrique Q « installation de désenfumage, débits et APS » qui conserve les valeurs dites de référence, les valeurs mesurées à la mise en service et la pression relevée du réseau des APS : ce sont les repères du mainteneur. La NF S 61-970 (article 12) demande de son côté, dans les documents d’exploitation, le contrat de maintenance « le cas échéant » et la notice de maintenance selon la NF S 61-933 ; elle précise que ce dossier est commun avec le dossier d’identité de la NF S 61-932. Il n’y a donc pas deux dossiers d’identité à tenir, mais un seul.
Le « carnet d’entretien » est donc le fil qui relie ces trois supports : les fiches d’intervention du mainteneur, datées et signées, rangées dans le dossier technique, reportées par leur date au registre, et cohérentes avec les notices et les valeurs de référence du dossier d’identité. Un classeur, une GMAO ou un registre numérique conviennent, à condition d’être consultables sur place le jour de la visite. Notre article sur le registre de sécurité en ERP détaille ce que le CCH y attend.
Ce que regardent le vérificateur et la commission
L’article GE 8 § 2 décrit les vérifications en exploitation, celles du rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE). Le vérificateur s’assure d’abord de « l’existence des moyens nécessaires à l’entretien et à la maintenance des installations » et le texte les nomme : techniciens désignés, contrats d’entretien, notices, livrets d’entretien. Il examine ensuite l’état d’entretien et de maintenance, le bon fonctionnement des installations de sécurité, l’existence, le bon fonctionnement, le réglage ou la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que la vérification n’impose pas d’essai destructif, et l’adéquation de l’installation avec les conditions d’exploitation. Sa méthode combine l’examen des documents d’entretien, l’examen visuel et des essais de fonctionnement. L’exploitant doit lui communiquer le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l’article GE 7 § 2. Un dernier point mérite d’être connu : ces vérifications en exploitation ne se substituent pas à celles qui suivent des travaux, un aménagement ou une modification.
Quand la vérification annuelle est confiée à un technicien compétent, l’article GE 10 impose d’inscrire au registre la date, le nom du vérificateur et l’objet des vérifications, et d’y annexer un relevé mentionnant l’état de bon fonctionnement et d’entretien. La commission de sécurité, elle, contrôle en visite que les vérifications de l’article R. 143-34 ont bien été effectuées (R. 143-41, 3°). Ce même article R. 143-34 rappelle que constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus de s’assurer que les installations sont « établies, maintenues et entretenues » en conformité, et que le contrôle de l’administration ne les dégage pas de leur responsabilité personnelle. Pour le détail des échéances annuelles et triennales, voyez notre article sur la vérification triennale du SSI.
Les pièges du terrain
- Le devis qui tient lieu de contrat. Sans périodicité ni engagement de dépannage, il ne satisfait pas l’article MS 68. Demandez un contrat, ou faites compléter le devis par une annexe qui précise les deux points.
- Le changement de mainteneur sans transmission. Le nouveau prestataire arrive sans dossier d’identité, sans listing de programmation, sans historique. La NF S 61-933 exige que la transmission de la maintenance à une autre entité se fasse dans les mêmes conditions qu’un changement de titulaire de contrat : prévoyez la clause de restitution des documents avant de résilier.
- Les DAS jamais actionnés. L’entretien de l’ECS et du CMSI ne dit rien des volets, portes et exutoires. L’article DF 10 impose chaque année six points : le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques, celui des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage, la fermeture des éléments mobiles de compartimentage qui participent à la fonction désenfumage, l’arrêt de la ventilation de confort prévu à l’article DF 3 § 5, le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage, et les mesures de pression, de débit et de vitesse en désenfumage mécanique. Son § 3 ajoute une vérification triennale par un organisme agréé dès qu’un désenfumage mécanique coexiste avec un SSI de catégorie A ou B. Exigez que les fiches d’intervention listent les DAS essayés.
- La modification déguisée en maintenance. Remplacer une centrale, ajouter des détecteurs ou changer un scénario n’est plus de l’entretien. La FFACSSI rappelle (avis du 6 octobre 2020) que le coordinateur SSI met alors à jour le dossier d’identité pour les éléments concernés par les travaux. Notre article le coordinateur SSI est-il obligatoire ? détaille les cas de recours.
- Le mainteneur qui « fait aussi la triennale ». Pour un SSI de catégorie A ou B, la vérification triennale revient à une personne ou un organisme agréé (MS 73 § 2). Un rapport d’entretien, même complet, n’en tient pas lieu.
Les obligations en un tableau
| Obligation | Texte | Qui | Trace attendue |
|---|---|---|---|
| Contrôle hebdomadaire du fonctionnement et des alimentations | MS 69 | Exploitant ou son représentant | Mention au registre de sécurité |
| Entretien du SSI, contrat obligatoire en catégories A et B | MS 68 | Technicien compétent habilité ou installateur | Contrat ou consignes écrites, périodicité, transcrit au registre |
| Contrat d’entretien de toute installation de détection, essais fonctionnels inclus | MS 58 § 3 et § 4, MS 56 § 3 | Installateur qualifié | Contrat et notice descriptive annexés au registre, comptes rendus d’essais |
| Entretien du désenfumage | DF 9 | Personnel compétent | Fiches selon la notice du constructeur |
| Vérification annuelle en exploitation | MS 73 § 2, DF 10, GE 8 à GE 10 | Organisme agréé ou technicien compétent | RVRE ou relevé annexé au registre |
| Vérification triennale des SSI A et B et des sprinkleurs | MS 73 § 2 | Personne ou organisme agréé | Rapport de vérification |
| Vérification triennale du désenfumage mécanique associé à un SSI de catégorie A ou B | DF 10 § 3 | Organisme agréé | Rapport de vérification |
| Classement des rapports et attestations | MS 75, R. 143-44 | Exploitant | Dossier technique annexé au registre |
| Notices d’exploitation et de maintenance, valeurs de référence | NF S 61-932 art. 15 (rubriques Q, R, U) | Coordinateur SSI, puis exploitant | Dossier d’identité du SSI tenu à jour |
Ce que ça implique pour vous
- Maître d’ouvrage : à la livraison, exigez du coordinateur SSI un dossier d’identité dont les rubriques Q, R et U sont renseignées, et signez le contrat d’entretien avant l’ouverture, pas après la première visite. Le contrat fait partie des pièces que le vérificateur demandera dès le RVRE suivant.
- Architecte et maître d’œuvre : prévoyez dans les pièces marchés du lot SSI la remise des notices d’exploitation et de maintenance et une proposition de contrat d’entretien conforme à l’article MS 68, avec un bordereau qui liste chaque DAS. C’est le seul moyen d’éviter que la maintenance ne démarre sur une installation dont personne ne connaît le périmètre.
- Préventionniste et exploitant : tenez le triptyque registre, dossier technique, dossier d’identité, et vérifiez chaque année que les fiches d’intervention couvrent les DAS et les alimentations. Un audit des dossiers d’exploitation avant la visite périodique coûte moins qu’une prescription et un avis différé.
Questions fréquentes
Le contrat de maintenance d’un SSI est-il obligatoire ?
Oui pour les SSI de catégories A et B, qui « doivent toujours faire l’objet d’un contrat d’entretien » selon l’article MS 68 du règlement de sécurité. Pour les catégories C, D et E, l’entretien reste obligatoire mais peut être assuré par un technicien compétent habilité par l’établissement, sur la base de consignes écrites qui précisent la périodicité. Toute installation de détection impose en outre un contrat avec un installateur qualifié (MS 58 § 3).
Qui peut assurer l’entretien d’un SSI de catégorie C, D ou E ?
Un technicien compétent habilité par l’établissement, ou l’installateur de chaque équipement ou son représentant habilité. Le règlement ne définit pas la compétence ; la NF S 61-931 réserve les opérations de maintenance au niveau d’accès III, c’est-à-dire aux personnes formées aux opérations prévues par le constructeur. Les consignes données au technicien interne doivent fixer la périodicité et le délai de remise en état.
Que doit contenir un contrat d’entretien SSI ?
Au minimum, d’après l’article MS 68, la périodicité des interventions et l’engagement de réparation rapide ou d’échange des éléments défaillants. En pratique, ajoutez le périmètre matériel (SDI, CMSI, DAS, alimentations, désenfumage, alarme), la référence à la NF S 61-933, la remise d’un compte rendu après chaque passage et une clause de restitution des documents en fin de contrat.
Où consigner les interventions de maintenance du SSI ?
Les dates et observations vont au registre de sécurité (article R. 143-44 du CCH), les rapports et fiches d’intervention dans le dossier technique annexé au registre (article MS 75), et les notices d’exploitation et de maintenance, l’historique des travaux et les valeurs de référence dans le dossier d’identité du SSI (NF S 61-932, article 15). Le « carnet d’entretien » désigne l’ensemble cohérent de ces trois supports.
La télémaintenance d’un SSI est-elle autorisée ?
Oui, sous conditions. La NF S 61-932 (édition de décembre 2024, § 9.11) admet des services à distance sur un CMSI de type A ou B, un ECS/CMSI ou un ECSAV dans les conditions de la NF S 61-933, si l’interface est reconnue dans la certification du matériel central et si les équipements dédiés disposent d’une alimentation secourue d’une heure. Elle ne remplace ni les passages sur site ni les essais de DAS.
Références : articles GE 6 à GE 10, DF 3, DF 9, DF 10, EL 18, MS 56, MS 58, MS 68, MS 69, MS 73 et MS 75 du règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP (arrêté du 25 juin 1980) ; articles R. 143-34, R. 143-41 et R. 143-44 du code de la construction et de l’habitation ; NF S 61-931 (février 2014, § 4.4) ; NF S 61-932 (décembre 2024, § 4.4, § 9.11, article 15 et annexe F) ; NF S 61-970 (article 12, édition de février 2013) ; NF S 61-933 (décembre 2022, amendements A2 de février 2024 et A3 de janvier 2025, citée par renvoi) ; guide des bonnes pratiques du coordinateur SSI, FFACSSI (avis des 6 octobre 2020 et 7 octobre 2022).
