Classement des ERP : comprendre les types et les catégories

Classement des ERP : types et catégories

Visite d’ouverture dans un commerce. Pour rester en 5e catégorie, l’exploitant avait déclaré 199 personnes ; mais la surface de vente atteint 650 m² au rez-de-chaussée, et le calcul réglementaire donne 217 personnes. L’établissement bascule dans le 1er groupe : dossier à reprendre, équipement d’alarme à revoir, visites périodiques de la commission de sécurité. Plusieurs semaines de retard pour une donnée d’entrée mal posée.

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Le classement des ERP (établissements recevant du public) repose sur deux axes définis par le règlement de sécurité du 25 juin 1980 : le type, qui traduit la nature de l’activité, et la catégorie, qui mesure l’importance du public accueilli. Cet article détaille les deux mécanismes, les seuils exacts de la 5e catégorie, les règles de calcul de l’effectif et le cas des exploitations groupées. De quoi classer un établissement, contrôler un classement existant et repérer les erreurs qui coûtent cher.

Un classement qui conditionne tout le reste

Pourquoi tant d’attention pour une lettre et un chiffre ? Parce que tout le règlement se lit à travers eux. Le couple type + catégorie détermine la résistance au feu exigée des structures, le nombre et la largeur des dégagements, le désenfumage, le niveau de l’équipement d’alarme, le service de sécurité, la composition du dossier déposé en mairie et la périodicité des visites de la commission de sécurité — tous les trois ans ou tous les cinq ans selon le couple type/catégorie pour le 1er groupe (article GE 4).

Un établissement mal classé applique donc les mauvaises règles. Trop sévères ? Vous financez des équipements que le texte n’impose pas. Trop faibles ? Vous vous exposez à des prescriptions, à un avis défavorable, voire à une fermeture administrative. Le classement est la carte d’identité réglementaire de l’établissement — la première ligne que vérifie un préventionniste dans chaque procès-verbal de commission.

Les deux axes du classement d’un ERP Classement d’un ERP : deux axes, un régime TYPE = nature de l’activité Une lettre : J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y + types spéciaux (PA, CTS, PS, GA…) CATÉGORIE = effectif admis 1re : > 1 500 — 2e : 701 à 1 500 3e : 301 à 700 — 4e : ≤ 300 5e : sous les seuils fixés par type RÉGIME APPLICABLE Construction · dégagements · désenfumage · alarme et SSI Service de sécurité · dossier · visites périodiques (GE 4)

Le type (nature de l’activité, article GN 1) croise la catégorie (effectif, article R. 143-19 du CCH) : ensemble, ils fixent l’intégralité des exigences applicables.

Les types : la lettre qui dit l’activité (article GN 1)

L’article GN 1 du règlement de sécurité classe les établissements « en types, selon la nature de leur exploitation ». Quatorze types couvrent les établissements installés dans un bâtiment :

  • J : structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
  • L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes
  • M : magasins de vente, centres commerciaux
  • N : restaurants et débits de boissons
  • O : hôtels et pensions de famille
  • P : salles de danse et salles de jeux
  • R : établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances et de loisirs sans hébergement
  • S : bibliothèques, centres de documentation
  • T : salles d’expositions
  • U : établissements sanitaires
  • V : établissements de culte
  • W : administrations, banques, bureaux
  • X : établissements sportifs couverts
  • Y : musées

Les établissements spéciaux

L’article GN 1 ajoute huit types dits spéciaux, régis par des dispositions propres : PA (établissements de plein air), CTS (chapiteaux, tentes et structures), SG (structures gonflables), PS (parcs de stationnement couverts), GA (gares), OA (hôtels-restaurants d’altitude), EF (établissements flottants) et REF (refuges de montagne). Le type OA est l’oubli le plus fréquent dans les listes qui circulent — il figure pourtant bien au texte.

Et si l’activité n’entre dans aucune case ? Le texte l’a prévu, par deux portes. L’article R. 143-20 du CCH assujettit malgré tout l’établissement aux règles ERP : les mesures applicables sont précisées après avis de la commission de sécurité, en tenant compte de celles imposées au type dont la nature d’exploitation se rapproche le plus. Et l’article GN 4, § 2 ouvre une voie plus lourde pour les établissements qui présentent des caractéristiques communes sans être cités à GN 1 : des mesures adaptées, validées par la Commission centrale de sécurité sur présentation d’un cahier des charges. Utile pour les formats hybrides — loisirs indoor, tiers-lieux, concepts mêlant vente, restauration et animation.

Deux compléments utiles. Un établissement qui abrite des locaux de types différents applique à chacun les mesures de son type, à la catégorie de l’ensemble (article GN 5) : le restaurant du magasin relève des articles N. Et certains types déclenchent des obligations propres : les salles d’expositions (type T) imposent par exemple un chargé de sécurité dédié pour les manifestations.

Les catégories : l’effectif fixe le niveau d’exigence (article R. 143-19 du CCH)

Le second axe du classement des ERP est l’effectif. L’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation (CCH) classe les établissements, quel que soit leur type, « en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel » :

  • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes
  • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie
  • 5e catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation

Les catégories 1 à 4 forment le 1er groupe ; la 5e catégorie constitue à elle seule le 2e groupe, au régime allégé (article GN 1, § 2). Attention à la composition de l’effectif : il comprend le public, mais aussi le personnel dès lors qu’il ne dispose pas de dégagements indépendants — sauf en 5e catégorie, où il n’intervient pas pour le classement. Quant à la méthode, l’article R. 143-19 admet le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef d’établissement ou l’ensemble de ces indications.

La 5e catégorie : des seuils propres à chaque type (article PE 2)

Il n’existe pas de seuil unique de la 5e catégorie : le tableau de l’article PE 2 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) fixe, type par type, l’effectif du public en dessous duquel l’établissement relève du 2e groupe — avec trois colonnes : sous-sol, étages, ensemble des niveaux. Il suffit d’atteindre l’un des trois seuils pour basculer dans le 1er groupe.

TypeActivitéSous-solÉtagesEnsemble des niveaux
JAccueil personnes âgées / handicapées25 résidents (100 au total) / 20 résidents (100 au total)
LSalles de conférences, réunions, polyvalentes100200
LSalles de spectacles, de projections, cabarets2050
MMagasins de vente100100200
NRestaurants, débits de boissons100200200
OHôtels, pensions de famille100
PSalles de danse, salles de jeux20100120
RÉcoles maternelles, crèches, haltes-garderiesinterdit1 (20 si un seul niveau en étage)100
RAutres établissements d’enseignement100100200 (30 avec locaux à sommeil)
USoins sans hébergement / avec hébergement100 / 20
VÉtablissements de culte100200300
S, T, W, X, YBibliothèques, expositions, bureaux, sport, musées100100200
Extrait du tableau de l’article PE 2 — seuils du 1er groupe (effectif du public). Le tableau complet inclut aussi OA (20), GA aériennes (200) et PA (300).

Le régime de la 5e catégorie est réellement plus léger : prescriptions PE simplifiées, et visites périodiques de la commission limitées aux seuls établissements comportant des locaux à sommeil, tous les cinq ans (article PE 37). Les très petits établissements sans locaux à sommeil recevant au plus 19 personnes ne sont même soumis qu’à quelques articles (PE 2, § 3). Le détail des obligations est à lire dans nos pages dédiées aux ERP de 5e catégorie.

Déterminer le groupe et la catégorie d’un ERP Effectif du public calculé selon les règles du type (ex. M 2, N 2) Effectif inférieur au seuil PE 2 du type ? OUI NON 2e groupe 5e catégorie 1er groupe catégorie selon R. 143-19 > 1 500 1re cat. 701–1 500 2e cat. 301–700 3e cat. ≤ 300 : 4e Personnel non compté pour le classement (GN 1, § 2)

De l’effectif au classement : on compare d’abord l’effectif du public aux seuils PE 2 du type, puis, en 1er groupe, aux tranches de l’article R. 143-19 du CCH.

Le calcul de l’effectif, donnée d’entrée décisive

L’effectif n’est pas un chiffre commercial : il se calcule selon les dispositions particulières de chaque type. Deux exemples concrets, parmi les plus courants.

Type M (article M 2). L’effectif théorique se déduit de la surface de vente, par densité décroissante selon le niveau : une personne par tranche de 3 m² jusqu’au 1er étage (sous-sol compris), puis une pour 6 m² au 2e étage et une pour 15 m² au-delà. Dans les centres commerciaux : une personne pour 5 m² dans les mails, une pour 6 m² dans les boutiques de moins de 300 m². Magasins à faible densité : une personne pour 9 m² ; magasins réservés aux professionnels : déclaration contrôlée. Notre exemple d’introduction se recalcule en une ligne : 650 m² au rez-de-chaussée ÷ 3, arrondis à 217 personnes, donc 1er groupe (seuil M : 200).

Type N (article N 2). En zone de restauration assise, l’effectif résulte de la déclaration contrôlée du nombre de places, dans la limite d’une personne pour 2 m² — à défaut de déclaration, une personne par mètre carré. Debout : 2 personnes par mètre carré ; files d’attente : 3 personnes par mètre carré. Le calcul se fait déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes — mais ni des tables ni des sièges.

Chaque type a ainsi ses densités, ses assiettes de surface et ses subtilités : nous les avons rassemblées dans notre guide du calcul de l’effectif d’un ERP. Retenez enfin l’obligation de l’article GN 1, § 2 : si l’effectif déclaré augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité, l’exploitant doit en informer le maire.

Densités d’occupation d’un magasin (type M, article M 2) Type M : une densité par niveau (règle générale M 2) Étages ≥ 3e 1 personne / 15 m² 2e étage 1 personne / 6 m² 1er étage 1 personne / 3 m² Rez-de-chaussée 1 personne / 3 m² Sous-sol 1 personne / 3 m² Centres commerciaux : mails 1 p / 5 m² — boutiques < 300 m² : 1 p / 6 m²

Densités de l’article M 2 (surface de vente, règle générale) : plus on monte, plus la densité retenue diminue. Le rez-de-chaussée concentre l’effectif.

Cas concret. Dans un centre commercial, un preneur aménage une moyenne surface de 620 m² de vente sur deux niveaux. Son bureau d’études raisonne « petit commerce » : moins de 300 personnes, dossier léger. Mais le centre est un établissement unique au sens de l’article GN 2 — les exploitations non isolées entre elles forment un seul ERP, classé ici en 1re catégorie. Résultat : la cellule applique les dispositions particulières du type M à la catégorie du groupement (GN 2, § 3), pas celles d’une boutique isolée. Dossier repris, alarme raccordée au système de sécurité incendie (SSI) du site, ouverture décalée. Avant de classer, une seule question : l’établissement est-il réellement autonome ?

Groupements et bâtiments multiples : les articles GN 2 et GN 3

Que se passe-t-il quand plusieurs exploitations cohabitent ? Tout dépend de l’isolement. L’article GN 2 pose la règle : les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment — ou dans des bâtiments voisins — qui ne répondent pas aux conditions d’isolement du règlement sont considérés comme un seul ERP. La catégorie du groupement se détermine alors en additionnant les effectifs de chaque exploitation.

Si les exploitations sont de types différents, l’effectif limite entre la 4e et la 5e catégorie est fixé forfaitairement : 50 personnes en sous-sol, 100 en étages, 200 au total. Et le groupement est toujours classé au moins en 4e catégorie si l’une des exploitations l’est elle-même. À l’inverse, des bâtiments ou établissements qui répondent aux conditions d’isolement sont traités comme autant d’établissements distincts (article GN 3). La frontière entre « un seul ERP » et « plusieurs » se joue sur les parois et les planchers : nous détaillons ces exigences dans le guide consacré à l’isolement par rapport aux tiers.

Les pièges de classement rencontrés sur le terrain

Sur nos missions d’audit et de coordination SSI, les mêmes erreurs reviennent. En voici cinq, avec leur parade.

  1. Déclarer un effectif « commercial ». La déclaration contrôlée n’est admise que dans les cas prévus par le texte (magasins réservés aux professionnels, restauration assise…) ; partout ailleurs, c’est la densité réglementaire qui s’applique, et la commission recalcule.
  2. Oublier le personnel. En 1er groupe, le personnel sans dégagements indépendants s’ajoute au public (GN 1, § 2). Un établissement à 690 personnes de public et 15 salariés change de catégorie.
  3. Viser la 5e catégorie à tout prix. Déclarer 199 personnes ne sert à rien si la surface en donne 240 : le seuil s’apprécie sur l’effectif calculé, colonne par colonne (sous-sol, étages, total).
  4. Ne pas reclasser après travaux. Extension, mezzanine, changement d’activité : type ou catégorie peuvent changer, et l’article GN 1 impose d’informer le maire quand l’effectif évolue.
  5. Raisonner cellule par cellule dans un ensemble immobilier. Sans isolement conforme, c’est le groupement qui est classé (GN 2) — et ses règles redescendent sur chaque exploitation.

Ce que ça implique pour vous

Maître d’ouvrage. Fixez le couple type/catégorie dès l’esquisse : il dimensionne le coût de la sécurité (structure, dégagements, SSI). Toute évolution du programme — surface de vente, jauge, hébergement — peut faire changer de catégorie et invalider la conception. Sécurisez la déclaration d’effectif dans la notice de sécurité.

Architecte et maîtrise d’œuvre. Le classement commande les articles applicables : vérifiez-le avant de dessiner, pas après. Dans les bâtiments multi-exploitants, posez d’abord la question GN 2/GN 3 : un seul ERP ou plusieurs ? Les réponses structurent plans, isolements et équipements.

Exploitant et préventionniste. Contrôlez le classement inscrit au dernier procès-verbal de commission, tenez le registre de sécurité en cohérence, informez le maire si l’effectif évolue, et anticipez la visite périodique. En 5e catégorie, gardez la démonstration PE 2 à jour dans le dossier : c’est elle que la commission lira en premier. En cas de doute, un audit réglementaire objective la situation.

Questions fréquentes

Comment savoir si mon établissement est en 5e catégorie ?

Calculez l’effectif du public selon les règles de votre type, puis comparez-le aux seuils de l’article PE 2 : 200 pour un magasin ou un restaurant, 100 pour un hôtel, 300 pour un lieu de culte, par exemple. S’il reste sous les trois seuils (sous-sol, étages, ensemble des niveaux), l’établissement relève de la 5e catégorie.

Qui fixe officiellement le classement d’un ERP ?

Le maître d’ouvrage ou l’exploitant le propose dans son dossier (notice de sécurité, déclaration d’effectif) ; la commission de sécurité l’examine et l’autorité de police — le maire, le plus souvent — l’entérine. La déclaration d’effectif est « contrôlée » : elle tombe si elle ne correspond pas aux règles de calcul du type.

Que faire si l’effectif de mon établissement change ?

L’article GN 1, § 2 impose d’informer le maire lorsque l’effectif déclaré augmente ou diminue au point de remettre en cause le niveau de sécurité. Concrètement : refaites le calcul, mettez à jour la déclaration, et vérifiez si le changement de catégorie modifie vos obligations (alarme, service de sécurité, visites).

Quelle est la différence entre le 1er groupe et le 2e groupe ?

Le 1er groupe rassemble les catégories 1 à 4, soumises au livre II du règlement de sécurité et aux visites périodiques de la commission (article GE 4). Le 2e groupe correspond à la 5e catégorie : prescriptions allégées (articles PE) et visites périodiques réservées aux établissements avec locaux à sommeil (article PE 37).

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Références : articles GN 1, GN 2, GN 3, GN 4, GN 5 et GE 4 du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) ; articles PE 1, PE 2 et PE 37 (arrêté du 22 juin 1990 modifié) ; articles M 2 et N 2 ; articles R. 143-19 et R. 143-20 du code de la construction et de l’habitation.